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26/10/2017 | FRANCE | N°16-20345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-20345


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à acte à M. X...du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. Y...a confié à M. Z...des travaux de rénovation d'un moulin lui appartenant en indivision avec M. X...; qu'après avoir mandaté un huissier de justice pour faire constater l'abandon du chantier et après expertise, MM. Y...et X... ont assigné M. Z...en remboursement des acomptes versés et pa

iement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de limiter...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à acte à M. X...du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. Y...a confié à M. Z...des travaux de rénovation d'un moulin lui appartenant en indivision avec M. X...; qu'après avoir mandaté un huissier de justice pour faire constater l'abandon du chantier et après expertise, MM. Y...et X... ont assigné M. Z...en remboursement des acomptes versés et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de M. Z...;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'était justifié ni d'un abandon de chantier par M. Z...ni d'une mise en demeure de reprendre les travaux et ayant apprécié souverainement la force probante des expertises et procès-verbaux soumis à son examen concernant l'état d'avancement des travaux et les désordres allégués, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Z...était redevable d'une somme de 13 927, 93 euros, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a condamné M. Z...à payer à M. Y...la seule somme de 13 927, 93 euros et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture contractuelle, Serge Y...fait valoir que Medhi Z...a abandonné le chantier et n'a pas terminé les travaux, comme l'a constaté l'huissier de justice s'étant déplacé sur les lieux, les 4 et 5 novembre 2009 ; que M. Medhi Z..., quant à lui, fait valoir que Serge Y...lui a interdit l'accès au chantier en changeant le cadenas de l'entrée de sa propriété et en refusant de lui en confier les clefs ; que l'huissier de justice mandaté, rapporte dans son procès-verbal de constat des 4 et 5 novembre 2009, les déclarations de Serge Y...selon lesquelles « il s'avère que le chantier est abandonné depuis plus de trois semaines, que les travaux ont débuté au mois de juin 2009, qu'actuellement les travaux devraient être achevés » sans constater lui-même qu'effectivement depuis plusieurs semaines Medhi Z...ne se présente plus sur place ; que lors de sa visite le 4 novembre 2009, l'huissier indique « j'ai pu avoir Medhi Z...au téléphone (...) lequel m'a déclaré, suite à une longue discussion, qu'il avait effectivement reçu 40 000 euros ; puis qu'effectivement les acomptes se limitaient à 25 000 euros ; qu'il n'entendait absolument pas livrer le matériel qu'il avait commandé, se réservant la clause de réserve de propriété » ; que, pour le 5 novembre 2009, l'huissier, qui rencontre sur place Medhi Z..., note « à la deuxième question : êtes-vous disposé à finir le chantier, oui a-t-il répondu, mais par contre sans aucun avoir et que M. Y...devait verser une nouvelle somme à concurrence du devis » et conclu « M. Y...a confirmé à M. Medhi Z...de bien vouloir quitter le chantier » ; que dès lors le constat d'huissier, s'il atteste de relations tendues entre les parties concernant le montant des travaux réalisés et payés, ne démontre pas que Medhi Z...ait abandonné le chantier ; que Serge Y..., au surplus, ne justifie pas avoir mis en demeure ce dernier de reprendre les travaux ; que Medhi Z..., quant à lui, produit un courrier daté du 6 novembre 2009 et adressé à Serge Y...dans lequel il indique « aujourd'hui vendredi 6 novembre 2009, je me suis présenté sur le chantier, avec mon sous-traitant, mais malheureusement le cadenas de l'entrée de la propriété a été changé et la clé que j'ai en ma possession ne me permet pas d'accéder au chantier. Merci de faire le nécessaire pour que l'on puisse continuer les travaux » ; que ce courrier, qui n'est accompagné d'aucun élément confirmant les faits invoqués, ne peut suffire à lui seul, à établir une rupture fautive des relations contractuelles, du fait de Serge Y...; que dès lors, aucune des deux parties ne peut être considérée comme à l'origine exclusive de la rupture de leurs relations contractuelles, causée par le différend financier les opposant et ayant entraîné, de facto, la fin du chantier sur la propriété de Serge Y...; que la décision déférée, en ce qu'elle a condamné Serge Y...à verser à Medhi Z...la somme de 29 170, 17 euros à titre de dommages et intérêts sera réformée et les demandes de Serge Y...relatives à un préjudice locatif, un préjudice relatif au remboursement de son prêt et un préjudice moral, seront rejetées ; que, sur les comptes entre les parties, l'expert chargé d'établir les comptes entre les parties, a repris les différents devis signés par Serge Y..., afin de constater la réalité des travaux facturés ; qu'il convient de préciser qu'il n'entrait pas dans sa mission, de relever l'existence éventuelle de malfaçons ; que Serge Y...et Medhi Z...apportent une critique quant aux montants retenus par l'expert ; qu'ainsi :
* Devis n° 16 du 7 juin 2009, réfection étanchéité pour un montant de 4483, 75 euros TTC. L'expert estime que les travaux ont été réalisés à 95 % soit 4035, 37 euros TTC.
Serge Y...fait valoir l'existence d'infiltrations (non constatées par l'expert) et d'une erreur de calcul. Sur ce point en effet, selon la méthode utilisée pour les autres postes il convient de retenir : 4250 HT x 95 % = 4037, 50 x 5, 5 % = 222, 06 + 4037, 50 = 4259, 06 euros TTC.
Medhi Z...soutient l'existence de travaux supplémentaires, d'un montant de 800 euros HT, qui ne sont attestés par aucune pièce versée au débat ;
* Devis n° 17 du 7 juin 2009, ensemble murs, pour u n montant de 16 584, 60 euros TTC. L'expert note que les travaux ont été réalisés à 20 % soit 3316, 92 euros TTC. Serge Y...soutient que ces travaux n'ont jamais débuté. L'expert mentionne pourtant « la réfection des murs est en cours » et « point 4 (reprise de l'ensemble des tableaux, portes et fenêtres) en cours ». Les photographies du constat d'huissier ne permettent pas de contredire les constatations du professionnel. Medhi Z...indique avoir fourni trois rouleaux de fibre armée, dont il réclame le paiement. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
* Devis n° 20 du 10 juin 2009, réfection terrasse t oiture pour un montant de 4114, 50 euros TTC. Les travaux n'ont pas été réalisés selon l'expert.
* Devis n° 21 du 17 juin 2009, rénovation plomberie pour un montant de 18 133, 34 euros TTC. Selon l'expert « les travaux ont été réalisés à 95 %
de 4350 euros HT soit 4942, 47 euros TTC. Le reste des travaux n'a pas été réalisé ». Serge Y...conteste ces conclusions se fondant sur les photographies du constat d'huissier ou la note d'un expert qu'il a mandaté. De la même façon, la note de « l'expert APSAD » non soumise à l'expert judiciaire et à laquelle il n'a, dès lors, pu répondre utilement, ne permet pas d'écarter ses constatations. Serge Y...fait également valoir l'existence d'une erreur de calcul. Effectivement, il convient de retenir : 4350 HT x 95 % = 4132, 50 x 5, 5 % = 227, 28 + 4132, 50 = 4359, 78 euros TTC. Medhi Z...fait, là encore, état de travaux supplémentaires, dont les montants ne sont justifiés par aucune pièce probante.

* Devis n° 24 du 14 août 2009, réfection des fenêtr es et portes pour un montant de 2426, 50 euros TTC, les travaux ont été réalisés à 80 % soit 1941, 20 euros TTC. Serge Y...fait valoir qu'une partie des travaux a été réalisée par le jardinier et qu'elle ne peut représenter, comme le soutien l'expert, 80 % des travaux mentionnés au devis. Sur ce point, Serge Y...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les travaux ont été réalisés par un tiers, alors qu'une partie du devis, selon son importance, peut tout à fait à elle seule, représenter 80 % des travaux envisagés.
* Devis n° 26 du 14 août 2009, réfection de l'élect ricité pour un montant de 14 750 euros TTC. Les travaux ont été réalisés à 50 %, soit 7 375 euros TTC. Contrairement à ce qu'indique Serge Y..., l'expert a constaté « les fourreaux pour l'arrivée générale sont faits jusqu'en pied de tableau EDF, la ligne de terre est tirée jusqu'en pied de tableau EDF, tous les boîtiers du RDC et du 1er étage sont scellés et gainés » attestant de la réalisation de travaux, pour lesquels il n'avait pas à se prononcer, dans le cadre strict de sa mission, sur l'existence d'éventuels désordres les affectant.
* Devis n° 33 du 2 septembre 2009, réfection dalle béton pour un montant de 8 293, 30 euros TTC. Les travaux réalisés ont été estimés à 5094, 96 euros TTC. Il n'y a pas lieu de reprendre la somme établie par l'expert en l'état de ses constatations.
* Devis n° 40 du 7 octobre 2009, réfection velum te rrasse, pour un montant de 5138, 78 euros TTC. Les travaux n'ont pas été exécutés.
Ainsi donc, aux termes des constatations de l'expert judiciaire, les travaux réalisés par Medhi Z..., sous réserve des ajustements faits, s'élèvent à la somme de 26 346, 92 euros TTC ; que, sur les travaux supplémentaires, Medhi Z...produit une liste, qu'il a lui-même établie, relative à des travaux supplémentaires, réalisés à la demande de Serge Y..., qui les conteste ; qu'aucun élément n'est produit attestant la réalité et le montant de ces travaux, dont l'expert souligne qu'ils n'ont pas fait l'objet de commande ni d'ordre de service ; que, sur les matériaux commandés, Medhi Z...soutient avoir acheté divers matériaux en vue de la réalisation du chantier de Serge Y..., pour un montant de 12 975, 41 euros, qu'il tiendrait à la disposition de ce dernier ; que Medhi Z...produit un tableau sur lequel figure une liste de matériaux pour un total de 17 558, 11 euros, qui ne correspond donc pas au montant de sa réclamation, ainsi que trois factures pro forma qui elles, sont d'un montant total de 8886, 16 euros ; qu'ainsi donc, aucun élément précis ne démontre la nature et la valeur des matériaux invoqués par Medhi Z...; que, concernant d'ailleurs les factures pro forma, il convient de noter qu'elles portent la mention « le présent devis a été établi à titre d'estimation en fonction des données indiquées par le client » et n'attestent en rien d'un achat ; que dès lors, en l'état des éléments ci-dessus retenus, les travaux réalisés par Medhi Z...s'élevant à la somme de 26 346, 92 euros TTC, le montant des acomptes versés par Serge Y..., non contesté par les parties, étant de 40 274, 85 euros, Medhi Z...sera donc condamné à payer à Serge Y...la somme de 13 927, 93 euros trop perçue ;

1°) ALORS QUE M. Y...et M. X...faisaient valoir que la rupture du contrat était imputable à la faute commise par M. Z...qui avait toujours refusé d'indiquer le délai d'exécution des travaux, ce en violation de l'article L. 114-1 du code de la consommation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le refus exprimé par M. Z...au mois de novembre 2009 de continuer le chantier, sauf à obtenir préalablement un règlement supplémentaire, était justifié, eu égard aux sommes qu'il avait d'ores et déjà perçues et aux travaux effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour refuser de se prononcer sur les désordres invoqués par M. Y...affectant les travaux litigieux, sur la circonstance inopérante qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert judiciaire de relever l'existence éventuelle de malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que les pièces produites par M. Y...pour établir les désordres litigieux ne permettaient pas d'écarter les constations de l'expert, sur la circonstance qu'elles n'avaient pas été soumises à l'expert, la cour d'appel a violé les articles 15 du code de procédure civile et 1315 du code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20345
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-20345


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20345
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