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25/10/2017 | FRANCE | N°16-26435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-26435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 mars 2010 et un jugement a prononcé le 20 avril 2012 leur divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

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Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1479 et 1543 du code civil ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 mars 2010 et un jugement a prononcé le 20 avril 2012 leur divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1479 et 1543 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... est redevable à l'égard de l'indivision d'avec M. X... de la somme de 5 079, 99 euros, après avoir relevé qu'un jugement avait condamné solidairement les anciens époux à payer la somme de 13 648, 93 euros correspondant à des loyers et charges impayés, Mme Y... à concurrence seulement de la somme de 8 124, 78 euros, outre celle de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les bailleurs avaient saisi la somme de 15 684, 44 euros sur un compte bancaire indivis, l'arrêt retient qu'il en résulte que Mme Y... était personnellement tenue à hauteur de 4 062, 39 euros et M. X... de 9 886, 64 euros, outre la somme chacun de 717, 60 euros correspondant aux frais et intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dette locative, dans les rapports entre les deux anciens époux, n'incombait pas uniquement à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... est redevable, à l'égard de l'indivision d'avec M. X..., de la somme de 5 079, 99 euros, au titre de la saisie de dettes locatives pratiquée sur le compte d'indivision, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit qu'une ex-épouse (Mme Y...) séparée de biens, était redevable, à l'égard de son ex-époux (M. X...), de la somme de 46 236, 26 €, au titre de l'apport effectué par lui dans l'acquisition du bien immobilier indivis ;

- AUX MOTIFS QUE les reçus émis par le notaire portaient la mention « reçu de M. X... Olivier » ; que cette mention établissait suffisamment et nécessairement que le chèque remis était tiré sur un compte au nom seul de M. X..., ce qui impliquait qu'il s'agissait de fonds propres, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, subsidiairement, Mme Y... demandait que cet apport soit considéré comme une donation en vertu de l'article 265 du code civil ; qu'à supposer l'avantage établi, il ne prendrait effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; que dès lors, il aurait été révoqué de plein droit par le divorce, en application de l'article 265, alinéa 2 du code civil ;

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... qui affirmait que l'apport des fonds était commun aux deux époux, n'en justifiait pas et elle ne pouvait s'appuyer sur des clauses claires et précises de l'acte de vente du bien en date du 21 septembre 2001 qui viendraient confirmer ses déclarations ; qu'en conséquence, il y avait lieu de dire que Mme Y... était redevable de la moitié de la somme de 92 462, 52 € à M. X..., soit 46 236, 26 € ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant rappelé que les dépenses faites par un époux au bénéfice de l'immeuble indivis ne pouvaient constituer qu'une créance contre l'indivision et non contre l'ex-époux, ce qui concernait toutes les sommes que M. X... prétendait avoir dépensées seul (apport, remboursement de l'emprunt immobilier et taxes foncières) au profit de l'immeuble indivis entre les ex-époux, avant de confirmer le jugement qui avait seulement, du chef de l'apport allégué par M. X..., reconnu une dette de Mme Y... à l'égard de celui-ci et non de l'indivision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le titre d'acquisition notarié fait preuve de la répartition de propriété d'un bien indivis entre des époux séparés de biens ; qu'en ayant dit que l'apport de 92 462, 52 € avait été effectué par M. X... seul au titre du bien immobilier indivis de Couderkerque Branche, au simple motif de la mention figurant sur des reçus du notaire et alors même que l'acte stipulait que le bien était acquis par les deux époux, au moyen d'un apport de ceux-ci, et que le contrat de mariage des époux X.../ Y... précisait, en son article 5, que tous les biens qui seraient aux noms des deux époux seraient réputés appartenir à chacun d'eux par moitié, à défaut d'indication contraire du titre, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil ;

3°) ALORS QU'un simple reçu notarié ne peut faire la preuve de l'origine des fonds, quand le titre mentionne qu'ils ont été apportés par les deux acquéreurs, époux séparés de biens ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1341 ancien (devenu l'article 1359) et 1538 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d'un acte notarié ; qu'en disant qu'il ne résultait pas de l'acte d'acquisition de l'immeuble de Courdekerque Branche que les fonds avaient été apportés par les deux époux, la cour a, par adoption des motifs des premiers juges, dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 nouveau du code civil ;

5°) ALORS QUE les financements réalisés par l'époux séparé de biens solvens au-delà de sa quote-part indivise ne s'expliquent que par l'intention libérale de ce dernier à l'égard de son conjoint et ils constituent en conséquence des donations indirectes entre vifs interdisant toute restitution à son profit ; qu'en ayant refusé de considérer que l'apport, par M. X..., de la somme de 46 236, 26 € constituait une donation irrévocable au profit de son épouse, car elle n'aurait été faite que pour le jour de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 265 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit qu'une ex-épouse (Mme Y...) séparée de biens, était redevable, à l'égard de son ex-époux (M. X...), de la somme de 33 822, 14 €, au titre des échéances de crédit immobilier souscrit par lui ;

- AUX MOTIFS QUE le contrat de mariage contenait une clause prévoyant une présomption irréfragable interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne se serait pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'ainsi, M. X... était présumé avoir contribué normalement aux charges du ménage ; qu'en outre, compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens, il ne saurait être présumé que le mari avait entendu contribuer aux charges du mariage par le règlement des prêts immobiliers ; que Mme Y... n'en rapportait pas la preuve ; que le jugement devait être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... avait réglé seul les échéances du prêt immobilier, ce qui représentait une somme totale de 67 644, 28 € ; que dans la mesure où les époux avaient opté pour le régime de séparation et où le remboursement du prêt immobilier à hauteur de la somme de 67 644, 28 € ne saurait être analysé en une contribution aux charges du mariage, sauf à conférer un avantage excessif à l'épouse, il y avait lieu de dire que Mme Y... était redevable de la somme de 33 822, 14 € à M. X... ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant rappelé que les dépenses faites par un époux au bénéfice de l'immeuble indivis ne pouvaient constituer qu'une créance contre l'indivision et non contre l'ex-époux, ce qui concernait toutes les sommes que M. X... prétendait avoir dépensées seul (apport, remboursement de l'emprunt immobilier et taxes foncières) au profit de l'immeuble indivis entre les ex-époux, avant de confirmer le jugement qui avait seulement, du chef du remboursement de l'emprunt immobilier invoqué par M. X..., reconnu une dette de Mme Y... à l'égard de celui-ci et non de l'indivision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le financement d'un bien indivis sous le régime de la séparation de biens ne peut donner lieu à indemnité dès lors qu'il s'agit du logement familial et que les époux ont inséré, dans leur contrat de mariage, une clause instaurant la présomption irréfragable qu'ils se sont acquittés de leur contribution aux charges du mariage ; qu'en jugeant qu'en raison du contrat de mariage des époux et de leur régime de séparation de biens, M. X... ne pouvait être présumé avoir contribué aux charges du mariage en réglant les échéances du prêt immobilier souscrit pour l'achat de l'immeuble de Couderkerque Branche, la cour d'appel a violé les articles 214, 1357 et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE les sommes acquittées par un époux séparé de biens au titre des échéances d'un prêt souscrit pour acquérir le logement familial, sont présumées l'avoir été au titre de la contribution aux charges du mariage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1357 du code civil ;

4°) ALORS QUE la preuve qu'il a financé la charge d'emprunt liée à l'acquisition du logement familial au-delà de sa part contributive, pèse sur l'époux séparé de biens ; qu'en ayant fait peser cette preuve sur Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 214 et 1357 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit qu'une ex-épouse (Mme Y...) séparée de biens, était redevable, à l'égard de son ex-époux (M. X...), de la somme de 3 087 €, au titre des taxes foncières réglées par lui ;

- AUX MOTIFS QUE le contrat de mariage contenait une clause prévoyant une présomption irréfragable interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne se serait pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'ainsi, M. X... était présumé avoir contribué normalement aux charges du ménage ; qu'en outre, compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens, il ne saurait être présumé que le mari avait entendu contribuer aux charges du mariage par le règlement des prêts immobiliers ; que Mme Y... n'en rapportait pas la preuve ; que le jugement devait être confirmé de ce chef ; que Mme Y... présentait une demande identique quant aux taxes foncières et que le raisonnement était applicable ; que cette disposition devait également être confirmée ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant rappelé que les dépenses faites par un époux au bénéfice de l'immeuble indivis ne pouvaient constituer qu'une créance contre l'indivision et non contre l'ex-époux, ce qui concernait toutes les sommes que M. X... prétendait avoir dépensées seul (apport, remboursement de l'emprunt immobilier et taxes foncières) au profit de l'immeuble indivis entre les ex-époux, avant de confirmer le jugement qui avait seulement, du chef des taxes foncières réglées par M. X..., reconnu une dette de Mme Y... à l'égard de celui-ci et non de l'indivision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les taxes foncières acquittées au titre d'un bien indivis sous le régime de la séparation de biens ne peut donner lieu à indemnité dès lors qu'il s'agit du logement familial et que les époux ont inséré, dans leur contrat de mariage, une clause instaurant la présomption irréfragable qu'ils se sont acquittés de leur contribution aux charges du mariage ; qu'en jugeant qu'en raison du contrat de mariage des époux et de leur régime de séparation de biens, M. X... ne pouvait être présumé avoir contribué aux charges du mariage en réglant les taxes foncières dues au titre de l'immeuble de Couderkerque Branche, la cour d'appel a violé les articles 214, 1357 et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE les sommes acquittées par un époux séparé de biens au titre des taxes foncières afférentes au logement familial, sont présumées l'avoir été au titre de la contribution aux charges du mariage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1357 code civil ;

4°) ALORS QUE la preuve qu'il a financé les dépenses liées à l'entretien du logement familial au-delà de sa part contributive, pèse sur l'époux séparé de biens ; qu'en ayant fait peser cette preuve sur Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 214 et 1357 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit qu'une ex-épouse (Mme Y...) séparée de biens, était redevable, à l'égard de l'indivision d'avec son ex-époux (M. X...), de la somme de 5 079, 99 €, au titre de la saisie de dettes locatives pratiquée sur le compte d'indivision ;

- AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résultait du jugement rendu le 26 février 2013 par le tribunal d'instance de Saint-Paul que les ex-époux avaient été condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 648, 93 €, étant précisé que Mme Y... n'était redevable de la dette locative qu'à concurrence de 8 124, 78 € ; que les époux Z... avaient fait procéder à la saisie d'une somme de 15 684, 44 €, correspondant à la condamnation obtenue, augmentée des intérêts et frais ; que cette somme avait été payée par l'indivision au moyen des sommes consignées entre les mains du notaire ; que dans la mesure où Mme Y... ne justifiait pas avoir versé personnellement la quote-part dont elle était redevable aux époux Z..., il y avait lieu d'en déduire que le montant de la saisie correspondait au montant total des sommes dues par les ex-époux ; que Mme Y... était donc redevable de la somme de 5 079, 99 € ;

- ALORS QUE les ex-époux séparés de biens peuvent être débiteurs de l'indivision existant entre eux ; qu'en condamnant Mme Y... à régler à l'indivision la somme de 5 079, 99 €, correspondant à des dettes locatives qui n'incombaient pourtant qu'à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1479 et 1543 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26435
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2017, pourvoi n°16-26435


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26435
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