LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2015), qu'après le décès d'André X... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, son fils a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation du préjudice subi par sa fille mineure, Rosa, du fait du décès de son grand-père ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation par le FIVA, M. X... a demandé l'autorisation de l'accepter au juge des tutelles, lequel a rejeté cette demande et désigné Mme Y... en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, avec pour mission de contester cette proposition d'indemnisation devant la juridiction compétente ;
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'impossibilité d'agir, le délai préfix de deux mois ouvert pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à la date du 29 mars 2014, date d'expiration du délai de deux mois retenue par elle, décompté à partir de la date de notification de l'offre d'indemnisation du FIVA aux parents de l'enfant mineure Rosa X..., le 29 janvier 2014, tant ces derniers qui entendaient alors accepter l'offre du FIVA et ont saisi le juge des tutelles d'une demande d'autorisation à cette fin le 17 mars 2014, que Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure, qui n'avait pas même été encore désignée, étaient les uns et les autres dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
2°/ que faute de déterminer à quelle date l'impossibilité d'agir de Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc, avait cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le père de Rosa X..., qui avait reçu notification de l'offre du FIVA le 29 janvier 2014, a saisi le 17 mars 2014 le juge des tutelles, lequel a désigné Mme Y... en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant par ordonnance du 14 octobre 2014, et que celle-ci a saisi la cour d'appel le 12 mars 2015 ; qu'il en résulte que le délai de deux mois prévu à l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, suspendu entre la date de la saisine du juge et sa décision, expirait le 26 octobre 2014, de sorte que la saisine de la cour d'appel était irrecevable comme tardive ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Rosa X..., à l'encontre de l'offre d'indemnisation du FIVA du 29 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS SUIVANTS : en application de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour agir contre le FIVA devant la cour d'appel est de deux mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'offre d'indemnisation du FIVA ; en l'espèce, la lettre recommandée faisant une offre a été notifiée aux parents de la mineure Rosa X... le 29 janvier 2014 ; le juge des tutelles, saisi par les parents le 17 mars 2014, leur a fait part de l'insuffisance de la proposition d'indemnisation par courrier du 19 juin 2014 ; le 1er juillet 2014, M. et Mme X... lui répondaient qu'ils étaient d'accord avec sa position et souhaitaient contester l'offre ; par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des tutelles a désigné Mme Y... en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Rosa X... ; Mme Y..., ès qualités, a saisi la cour d'appel le 12 mars 2015, soit bien après le 29 mars 2014, date d'expiration du délai de deux mois (arrêt, p. 3 et 4) ; (…) ; s'il est constant qu'en application de l'article 389-5 du code civil, les parents, même d'un commun accord, ne peuvent accepter une transaction au nom de leur enfant mineur sans l'accord du juge des tutelles, ils peuvent introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de leur enfant mineur sans être tenus de se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles ; en l'espèce, M. et Mme X... avaient qualité pour saisir la cour d'appel d'une contestation de l'offre du FIVA, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur l'offre d'indemnisation ; il en résulte que la procédure concernant la protection des droits des mineurs n'est pas incompatible avec l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 (arrêt, p.4) ; (…) ; l'intérêt de l'enfant exige aussi que le représentant légal du mineur n'accepte pas une transaction défavorable à son enfant par méconnaissance de ses droits, d'où l'obligation de saisir le juge des tutelles ; cet intérêt est sauvegardé en cas d'absence d'homologation par le juge des tutelles dans le délai de deux mois puisque le représentant légal conserve, en toutes hypothèses, le droit de saisir la cour d'appel dans ce délai ; le recours de Mme Y... n'a donc pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 et sera jugé irrecevable car forclos (arrêt, p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'impossibilité d'agir, le délai préfix de deux mois ouvert pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'à la date du 29 mars 2014, date d'expiration du délai de deux mois retenue par elle, décompté à partir de la date de notification de l'offre d'indemnisation du FIVA aux parents de l'enfant mineure Rosa X..., le 29 janvier 2014, tant ces derniers qui entendaient alors accepter l'offre du FIVA et ont saisi le Juge des tutelles d'une demande d'autorisation à cette fin le 17 mars 2014, que Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure, qui n'avait pas même été encore désignée, étaient les uns et les autres dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, faute de déterminer à quelle date l'impossibilité d'agir de Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc, avait cessé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio.