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25/10/2017 | FRANCE | N°16-24827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-24827


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage d'août 2001 jusqu'à début 2004 ; que le 12 septembre 2000, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'ils ont vendu cet immeuble le 5 octobre 2007 ; que, n'ayant pu trouver d'accord avec Mme Y... sur la répartition du solde du prix, M. X... l'a assignée en liquidation et partage de l'indivision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième

, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage d'août 2001 jusqu'à début 2004 ; que le 12 septembre 2000, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'ils ont vendu cet immeuble le 5 octobre 2007 ; que, n'ayant pu trouver d'accord avec Mme Y... sur la répartition du solde du prix, M. X... l'a assignée en liquidation et partage de l'indivision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer la participation respective des parties au financement de l'acquisition du terrain cadastré sections AD 729 et AD 733, l'arrêt retient que, selon la comptabilité du notaire, M. X... a réglé par chèque, le 8 septembre 2000, le prix d'achat à hauteur de 230 000 francs complété par un chèque de 22 700 francs, que le chèque de 23 000 francs, tiré par la banque sans que le bénéficiaire ne soit établi et alors que l'acte notarié ne fait pas mention d'un versement précédent, ne peut justifier de l'apport de Mme Y..., pas plus que les prétendus remboursements en espèces, qu'en revanche celle-ci établit avoir remboursé à M. X..., pendant cette période, la somme de 45 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que M. X... avait fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle avait financé pour moitié l'achat du terrain, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir dire qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 50 000 euros pour son apport en industrie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune demande chiffrée n'a été présentée clairement sur la reconnaissance du travail effectué par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... chiffrait précisément sa demande sur la base de deux mille cinq-cents heures au taux horaire de 20 euros, correspondant à celui des cours particuliers qu'elle soutenait avoir renoncé à dispenser pour travailler sur le chantier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 63 201,86 euros la créance de Mme Y... envers l'indivision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de l'indivision envers Mme Y... à 13 122 €, d'AVOIR fixé la créance de Mme Y... envers l'indivision à 63 201,86 €, d'AVOIR fixé la créance de l'indivision envers M. X... à la somme de 151 592,55 €, d'AVOIR fixé la créance de M. X... envers l'indivision à la somme de 45 048,72 €, d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mme Y... et M. X..., désigné pour y procéder M. le Président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation et renvoyé les parties devant lui afin de procéder au partage de l'indivision selon les chiffres retenus dans le jugement ;

I.- Aux motifs propres que, sur l'achat du terrain cadastré sections AD 729 et AD 733, Mme Y... et M. X... ont acquis en indivision à proportion de moitié chacun le 12 septembre 2000 un terrain sis ... section AD 729 et AD 733 ; que Mme Y... soutient que la création de l'indivision fut le levier de l'enrichissement douteux de M. X... qui était désargenté et endetté avant l'indivision, et qu'il a détourné ses fonds personnels ; qu'elle critique l'expertise de Mme Z... en ce qu'elle est entachée d'irrégularités en ce qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire et l'impartialité ; qu'elle critique également les jugements déférés en ce qu'ils sont basés sur deux documents, l'un corrompu (l'expertise) l'autre irrecevable (les conclusions du 12 septembre 2013 de M. X...) ; qu'elle reconnaît le versement de la somme de 252.700 francs de M. X... le 12 septembre 2000 pour l'achat du terrain mais soutient l'avoir remboursé d'une partie de la moitié de cette somme en espèces à hauteur de 69.000 francs, ce que M. X... a reconnu dans ses dires au premier expert ; qu'elle soutient avoir réglé par chèque au vendeur du terrain la somme de 23.000 francs pour arrêter la vente, en l'absence de promesse de vente ; qu'elle demande que soit porté à son compte 20.885,51 euros et le solde 17.638,31 euros au compte de M. X... pour l'achat du terrain ; que M. X... soutient avoir pris en charge intégralement le prix d'achat du terrain comme il en justifie et qu'il était convenu que Mme Y... devait supporter seule le règlement des premiers travaux pour la villa jusqu'à l'équilibre des comptes, de sorte que Mme Y... est mentionnée comme propriétaire indivise du terrain ; qu'il conteste que le chèque de 45.000 francs qui lui a été remis soit en relation avec le prix d'achat du terrain ; que ceci rappelé, concernant les critiques de Mme Y... à l'égard du rapport de l'expert Z..., il convient de relever qu'elle a été régulièrement convoquée par l'expert et qu'elle s'est pas rendue aux convocations de l'expert pour des raisons qui lui sont propres et qu'il lui appartenait dès l'ouverture des opérations d'expertise d'adresser à l'expert les pièces qui lui semblait utiles ; que si l'expert a été contrainte de déposer son rapport en l'état et donc de ne pas répondre aux dires c'est en raison du défaut du versement de la consignation complémentaire sollicitée toujours contestée dans ses présentes écritures par Mme Y..., déniant l'importance du travail à accomplir par l'expert, se permettant de faire un procès d'intention à l'expert en indiquant que de toute façon elle n'aurait pas modifié son pré-rapport compte tenu de sa partialité ; que c'est justement que l'expert Z... a demandé aux parties de lui transmettre les justificatifs objectifs de leurs participations financières : factures, relevés bancaires, chèques, documents univoques en écartant les règlements en espèces, et les décomptes présentés par les parties qui apportaient des preuves à elle-même, établissant une méthode de travail objective et rigoureuse applicable aux deux parties ; qu'en effet, chacune des parties a procédé à des retraits en espèces sans qu'il soit possible d'établir qu'ils ont été affectés aux travaux de construction de la villa, faute de justificatifs probants ; qu'il est justifié que M. X... a réglé par chèque le 8 septembre 2000 le prix d'achat du terrain à hauteur de 230.000 francs complété par un chèque personnel de 22.700 francs et ce, selon la comptabilité du notaire ; que le chèque de 23.000 francs tiré par la banque sans que le bénéficiaire ne soit établi et alors que l'acte notarié ne fait pas mention d'un versement précédent, ne peut justifier de l'apport de Mme Y... à l'achat du terrain, pas plus que les prétendus remboursements en espèces ; qu'en revanche Mme Y... justifie avoir remboursé pendant cette période à M. X... la somme de 45.000 francs (6.860,21 euros) ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a fixé la participation de chacune des parties à hauteur de leur participation respective soit 207.700 francs (31.663,66 euros) pour M. X... et à 45.000 francs soit 6.860,21 euros pour Mme Y... ;

Et aux motifs adoptés que l'achat du terrain a été réalisé le 12 septembre 2000 ; que la comptabilité du notaire recense deux chèques de 230 000 francs et 22 700 francs ; que ces deux chèques se retrouvent au débit du compte de M. X... ; que toutefois Mme Y... prouve lui avoir versé par chèque sur cette même période la somme de 45 000 francs ; que concernant le chèque de 23 000 francs de juillet 2000 par Mme Y..., même s'il correspond à 10% de la vente, il y a lieu de constater que le nom du bénéficiaire est ignoré (vendeur ? agence immobilière ?) de sorte qu'il n'est pas possible de retenir ce chèque dans les frais de l'acquisition du terrain ; que sur le reste du remboursement qui se serait effectué en espèce, en l'absence de reçu, il ne pourra être retenu ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. X... a participé )à hauteur de 207 700 francs, soit 31 633,66 € et Mme Y... à hauteur de 45 000 francs, soit 6 860,21 € ;

Alors 1°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 7 juin 2016, p.12), Mme Y... faisait valoir que M. X... avait reconnu à plusieurs reprises et notamment dans ses conclusions du 26 mars 2009 (page 6et8 et page 7et1) et les dires à l'expert, qu'elle avait financé la moitié du terrain à hauteur de 17 351 € ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire fondé sur un aveu judiciaire de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

II.- Et aux motifs propres que, sur le remboursement du crédit, M. X... et Mme Y... ont souscrit fin juin 2002 un prêt bancaire en principal de 70.000 euros auprès de la Banque Populaire pour les travaux de la villa ; Mme Y... fait valoir que les 70.000 euros ont été versés en quatre versements sur factures et donc réglées par les indivisaires, sur son compte sur lequel M. X... avait procuration, puis, qu'à partir de septembre 2003 il a fait transférer le prélèvement des échéances du crédit sur le compte-travaux au nom de Mme Y... sur lequel elle versait ses salaires et indemnités ; qu'elle conteste en conséquence, le décompte de 11.209,11 euros réclamé en sus par M. X... ; qu'elle fait valoir que M. X... a falsifié partie du cahier de comptes établi par elle par l'ajout d'écritures comptables inexistantes et suppression de dépenses réglées par elle ; qu'elle ajoute que M. X... a utilisé les fonds du crédit pour régler les dix premières mensualités qui ont été prélevées sur son compte ouvert à la BPCA et qu'il a retiré au guichet de la BPCA entre le 1 janvier 2003 et le 30 janvier 2004 la somme de 10.615 euros ; qu'elle soutient qu'il a aussi utilisé les fonds du crédit pour ses dépenses personnelles ; qu'elle soutient que seuls 39.975,76 euros ont été dépensés pour l'indivision et que M. X... est redevable d'un montant de 33.899,96 euros (73.875,72 - 39.975,76 euros) dont 3.875,72 euros auprès de Mme Y... et 30.024, 24 euros auprès de l'indivision ; qu'elle fait valoir que M. X... n'a jamais réglé la moitié des échéances pendant les 10 premiers mois car ce sont les virements successifs du compte-travaux vers son compte BPCA qui lui ont permis de les régler de sorte que les 7.751,44 euros prélevés sur son compte ont été réglés pour moitié par elle et pour moitié par les fonds du crédit et seules 26 demi-échéances sont à lui comptabiliser à hauteur de 10.393,24 euros ; qu'elle ajoute qu'elle a donc remboursé 60 demi-échéances pour elle-même et 24 demi-échéances pour M. X..., soit 33.456,48 euros pour les 10 premières échéances plus 399,74 x 74 de sorte que sur le remboursement total du crédit 76,3% est imputable à Mme Y... et 23,7% à M. X... ; que ce dernier fait valoir qu'au-delà des 10 premières mensualités débitées de son compte personnel, il a procédé à d'autres remboursements de la moitié des échéances du prêt par virements de son compte personnel sur celui de Mme Y... à la Banque Populaire de Brignoles sur lequel étaient prélevées les échéances à hauteur de 11.209,11 euros de sorte que l'indivision lui est redevable à ce titre de la somme de 19.203,81 euros ; que ceci rappelé, le prêt souscrit par les deux parties a été déposé sur le compte propre de Mme Y..., étant précisé que l'intégralité des relevés bancaires pendant la période considérée n'a pas été communiquée ; que selon l'expert, entre le 10 septembre 2003 et le 30 octobre 2007, ce prêt a été remboursé par prélèvements sur le Compte Banque Populaire au nom de Mme Y... sur lequel M. X... avait procuration, à hauteur de 39.973,50 euros ; que l'expert Z... indique que le reste de l'utilisation des fonds est réparti entre les dépenses pour travaux, justifiés à hauteur de 17.043,20 euros, et un solde de prêt au 31 octobre 2007 de 12.983,30 euros ; que l'expert mentionne des dépenses injustifiées à hauteur de 9.015,45 euros, des virements sur le compte de M. X... sans justificatif à hauteur de 7.048,72 euros et des retraits injustifiés à hauteur de 9.825 euros et que le total de cette utilisation s'élève à la somme de 95.889,17 euros ; qu'il n'est pas contesté que le salaire de Mme Y... était versé sur ce compte ; qu'en raison de la fongibilité des sommes versées sur ce compte et des comptes imbriqués des parties, et à défaut d'éléments probants contraires, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à la moitié du remboursement effectué depuis ce compte au profit de Mme Y..., à hauteur de la somme de 19.986,75 euros ; que l'expert Z... a fixé à la somme de 7.994,90 euros les dépenses faites par M. X... au titre du remboursement de ce crédit relativement au remboursement des dix premières mensualités ; que M. X... ne justifie pas par des pièces comptables avoir participé au-delà de ce montant ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a fixé les participations de chacune des parties respectivement à la somme de 19.986,75 euros et 7.994,90 euros et a retenu au débit de M. X... la somme de 7.048,72 euros virée au profit de son compte à partir du compte de Mme Y..., sans justificatif ;

Et aux motifs adoptés que, sur le remboursement du crédit de 70 000 €, M. X... retient les sommes avancées par l'expertise à savoir 7 994,70 € payées par lui et le solde du prêt au jour de la vente du bien de 12 983,30 € ; que Mme Y... estime que M. X... a payé 27 demi-échéances soit 10 882,51 € et qu'elle a payé 27 échéances seule et 33 demi-échéances soit un total de 34 547,14 € ; que l'expert indique que M ; X... a remboursé seul 10 échéances du prêt soit 7 994,70 e et qu'en le 10 septembre 2003 et le 30 octobre 2007, le prêt a été remboursé par prélèvement sur le compte de la banque populaire à hauteur de 39 973,50 € ; que s'agissant de ce compte, s'il est au nom de Mme Y..., il est établi que M. X... avait une procuration dessus ; que selon l'expert, le solde du prêt a été remboursé sur le prix de la maison à savoir 35 812,59 € ; que l'expert indique que le remboursement de 39 973,50 € a été effectué sur ledit crédit, le reste de l'utilisation des fonds étant réparti entre des dépenses pour travaux justifiés à hauteur de 17 043,20 €, et un solde de prêt au 31 octobre 2007 de 12 983,30 € ; qu'il mentionne également des dépenses injustifiées à hauteur de 7 048,72 € et des retraits injustifiés à hauteur de 9 825 € ; que le total de cette utilisation aboutit à un résultat de 95 889, 17 € ; qu'il apparaît que le salaire de Mme Y... était versé également sur ce compte ; qu'elle a donc nécessairement participé au remboursement du crédit pendant cette période, que dans la mesure où les sommes versées sur un compte forment un tout indivisible, il est impossible d'affecter les dépenses sur le crédit ou sur le salaire versé ; qu'en conséquence, la prise en charge du crédit par Mme Y... pendant cette période sera fixée à la moitié du remboursement effectué depuis ce compte, soit 19 986, 75 € ; qu'en conséquence, il convient de retenir un remboursement du prêt par M. X... de 7 994,70 € et 19 986,75 € par Mme Y... ;
Alors 2°) que, la cour a constaté qu'entre le 10 septembre 2003 et le 30 octobre 2007, le crédit de 70 000 € avait été remboursé par prélèvement sur le compte de Mme Y... ouvert dans les livres de la Banque Populaire, sur lequel était versée l'intégralité de son salaire ; qu'en fixant à la moitié seulement la part contributive de Mme Y... dans le remboursement du crédit effectué pendant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. X... avait versé des fonds sur ce compte pendant cette période, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

Alors 3°) que, le titulaire d'un compte bancaire étant présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte, il appartient à son adversaire d'établir l'origine indivise des fonds employés pour financer les travaux effectués sur l'immeuble indivis ; qu'en jugeant qu'en raison de la fongibilité des sommes versées sur son compte et les comptes imbriqués des parties, c'est à bon droit que le tribunal avait fixé la part contributive de Mme Y... à la moitié du remboursement effectué depuis ce compte, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;

III.- Aux motifs propres que, sur la demande de dommages et intérêts liés au crédit, Mme Y... faisant valoir qu'elle a assumé 76,3% d'un crédit qui aurait dû être assumé par M. X... seul ainsi que le paiement des frais d'assurance pour l'emprunt commun, elle demande le remboursement des 16.342,76 euros d'intérêts de l'emprunt ainsi que des 116,18 euros de frais d'assurance pour les deux échéances impayées et 820,62 euros d'indemnité contractuelle qui n'auraient dû incomber qu'à . X... soit au total : 17.279,56 euros soit x 0,763 : 13.184,30 euros et la somme de 30.501,50 euros (39.975,76 euros dépensés pour la construction x 0,763) et 22.908,50 euros détournés des comptes travaux (30.024,24 x 0, 763) ; qu'elle soutient qu'elle a dépensé personnellement pour l'indivision 245.523,41 euros hors impenses auxquels doivent être ajoutés 30.501,50 euros du crédit soit : 276.024,91 euros ; que cependant, étant remboursé par l'indivision sur sa part contributive au remboursement du crédit à proportion mentionnée ci-dessus, les demandes formées à ce titre non fondées doivent être rejetées ;

Alors 4°) que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à la faveur de la précédente critique, en ce que la part contributive de chacun des indivisaires a été mal appréciée, entrainera la censure du dispositif de l'arrêt ayant fait échec à la demande de dommages-intérêts liée au crédit ;

IV.- Aux motifs propres que, sur l'apport en industrie de M. X..., les travaux de construction de la villa indivise débutèrent fin novembre 2001, la villa fut hors d'eau et hors d'air le 4 mars 2003, et s'arrêtèrent le 4 février 2004 consécutivement à la séparation du couple ; que le 8 juillet 2004 les parties ont procédé à la division de l'immeuble en deux lots ; que l'expert Z... a fixé le point de départ des travaux au 20 novembre 2001 (facture de location de la tractopelle) et la fin des travaux au 9 avril 2004 (date de la dernière facture réglée par M. X...) ; que selon cet expert, la participation de M. X... aux travaux de construction de la villa a durée au total 28,63 mois à raison de 39 h par semaine, 20 jours par mois ; que l'expert a retenu la qualification de compagnon professionnel qui correspond à celle intermédiaire entre un ouvrier professionnel et un chef de chantier et a fixé le montant des salaires dus à M. X... à la somme de 41.666,70 euros ; que Mme Y... indique que les indivisaires se mirent d'accord avec M. A..., entrepreneur de BTP pour qu'il construise le gros-oeuvre de la villa, M. X... envisageant de prendre une partie du second oeuvre en charge, que toutefois M. X... a proposé fin octobre 2001 d'encadrer le chantier et ce n'est qu'en février 2002 qu'il fit une demande floue et non chiffrée de compensation ; qu'elle fait valoir qu'en raison de ses absences pour pérenniser et maintenir sa société à flot, participer à ses 14 courses de kart, et s'offrir ses vacances, sa participation aux travaux de construction ne pourrait être retenue que sur une durée de 11 mois et qu'au regard de son inexpérience et du travail ponctuel de manoeuvre qu'il a pu réaliser à temps perdu son taux horaire demandé est injustifié ; qu'il ne peut prétendre qu'à un taux horaire net du S.M.I.C. sans charges dès lors qu'il ne cotisait plus à la retraite depuis 1995 et que sa participation à la construction n'a pu être au maximum que de 39.146,40 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 1.549,98 euros qui concernent des dépenses étrangères à l'indivision et celle de 12.225 euros qu'elle lui a remboursée le 23 novembre 2001 de sorte qu'il n'a pas financé plus de 25.371,42 euros ; qu'elle ajoute qu'elle a apporté également son industrie en soirées, semaines, mercredis, week-end et durant les vacances scolaires, périodes durant lesquelles lorsqu'elle était en région parisienne étaient consacrées à son second emploi pour la mairie de Boulogne et aux nombreuses heures de cours particuliers qu'elle dispensait quotidiennement ; qu'elle estime cette participation à 50.000 euros ; que M. X... fait valoir qu'il a entrepris les travaux dès le mois de septembre 2001 par le défrichage du terrain et l'implantation de deux terrasses et qu'il a assuré la coordination des travaux de terrassement pendant 15 jours en octobre 2001 ; qu'il ajoute qu'il convient de tenir compte des heures occupées à la conception des plans initiaux de la villa, l'architecte n'ayant fait que présenter le dossier de permis de construire ; qu'il souligne concernant sa compétence qu'en fin de période décennale, aucune malfaçon n'a été déclarée ; qu'il précise que ses absences n'ont pas dépassé deux mois pour la période totale de construction qui s'est étalée sur trois ans et demi ; qu'il fixe son apport en industrie à 34 mois soit un total de 6.392 heures à raison de 188 heures par mois outre un mi-temps soit 282 heures pour la période de juillet 2004 à fin octobre 2004 mettant en oeuvre les matériaux qui y étaient entreposés soit 6.674 heures ; qu'il soutient qu'il avait le niveau d'un technicien en bâtiment et génie civil et fixe ses heures à la somme de 6.674 h x 9,63 euros = 64.270,62 euros en précisant que les parties avaient fixé à 10.000 francs mensuels sa rémunération ; que ceci rappelé, à défaut de justifier du diplôme dont il sollicite la qualification c'est à juste titre que l'expert a retenu la qualification de compagnon professionnel ; qu'en revanche, il est justifié que les travaux, comme le soutient M. X..., ont commencé en septembre 2001 et de fixer la date de fin de travaux à celle fixée par l'expert étant acquis que M. X... n'a pas oeuvré de façon continue et ce à raison de 39 h par semaine sur une période de 31 mois sur la base de 1216,92 euros soit à la somme de 37.724,52 euros justement retenue par le tribunal ;

Et aux motifs adoptés que, l'indivisaire qui par son activité personnelle a contribué à améliorer un bien indivis peut seulement prétendre à la rémunération de son activité ; qu'en l'espèce, l'expert retient une qualification de compagnon professionnel, catégorie entre le chef de chantier et ouvrier professionnel et a fixé sa rémunération à 41 666,70 € entre le 20 novembre 2001 et le 9 avril 2004, ayant retenu 39 heures par semaine ; que M. X... conteste le niveau de qualification retenue, le nombre d'heures et de jours, et la période considérée ; que Mme Y... rejette toute indemnisation à ce titre, estimant que le défendeur augmente sa participation en diminuant celle des ouvriers, que les travaux n'ont pas été effectués correctement et qu'il a profité du concubinage et de son salaire ; que sur ce dernier argument, il y a lieu de le rejeter, la vie de couple ne pouvant donner lieu à indemnisation ou remboursement ; que le fait que d'autres membres de famille ou des ouvriers ont participé également au chantier n'enlève par le travail fourni par M. X... ; qu'il en est de même pour l'intervention avortée d'un entrepreneur contacté au début des travaux ; qu'enfin, sur la demande de reconnaissance du travail effectué par Mme Y..., aucune demande chiffrée n'a été présentée clairement ; qu'il n'est donc pas possible de la retenir ; que sur la période de travail fourni, il ressort des écritures mêmes de Mme Y... dans sa pièce 58 que les travaux ont débuté en septembre 2001, date confirmée par deux attestations ; qu'il y a lieu de retenir cette date de départ, et à défaut de preuve contraire, de retenir la date de fin fixée par l'expert, soit un total de 31 mois ; qu'à défaut de pouvoir chiffrer réellement sa présence sur le chantier, même s'il est plausible qu'il s'y soit investi également pour partie les fins de semaines et les vacances, il convient de retenir 39 heures par semaines ; que sur le niveau de qualification retenue, il convient de relever que si M. X... justifie une formation préparant au brevet de technicien bâtiment et travaux entre les années 1975 et 1978, force est de constater qu'il est devenu ensuite pizzaiolo ; qu'il ne peut prétendre avoir une expérience dans le domaine du bâtiment raison pour laquelle il a été conduit à multiplier les demandes de conseil ; qu'en conséquence, il convient de retenir le niveau de qualification fixé par l'expert ; que le montant de sa rémunération sera de 1216,92 €, les cotisations retraite n'ayant pas lieu d'être retenues, qu'en conséquences, M. X... a droit à une indemnité pour son apport en industrie de 1216,92 € x 31 mois = 37 724,52 € ;

Alors 5°) que, en se contentant de confirmer les motifs du jugement ayant retenu que M. X... avait travaillé à raison de 39 h par semaine sur la période de 31 mois s'étant écoulé entre le démarrage du chantier (novembre 2001) et l'arrêt des travaux (avril 2004), sans s'expliquer, comme elle y était invitée (p.16), sur ses périodes de déplacements et ses absences dues au maintien de sa société de pizzaiolo, ses courses de kart, ses voyages, l'aménagement des moteurs de ses véhicules et camionnettes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-12 du code civil ;

Alors 6°) que, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour écarter l'apport en industrie de Mme Y..., qu'aucune demande chiffrée n'a été présentée clairement, quand cette dernière estimait sa participation à hauteur de 50 000 € sur la base d'un taux horaire de 20€ correspondant aux cours particuliers auxquels elle avait dû renoncer sur cette période pour travailler sur ce chantier (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 7 juin 2016, p.17), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

V.- Aux motifs propres et adoptés que, sur les apports financiers des parties de la villa, (…) ceci indiqué, le document de plus-value qui n'engage que M. X... à l'égard de l'administration fiscale ne revêt aucune caractère probatoire dans le cadre de la liquidation de l'indivision fondée exclusivement sur les documents probants communiqués ; que Mme Y... ne communique par d'autres documents probants que ceux soumis à l'expert Z... et au tribunal pour justifier de sa participation financière aux travaux de construction ; qu'il est justifié, contrairement à ce que soutient Mme Y..., que M. X... disposait d'un patrimoine lui permettant de financer grâce à la location des biens immobiliers et commerciaux, au besoin à l'aide de prêts, les travaux de construction dont s'agit d'environ 3 300 euros mensuels lorsqu'il a cessé son activité, puis la vente de son appartement aux Arcs et partie de ses parts sociales de la SCI DDRP ; que Mme Y..., outre son salaire d'institutrice dont une partie résultant d'un mi-temps, disposait des fonds provenant du remploi de la vente de son appartement de Boulogne à hauteur de 114 336 euros dont elle était en indivision avec son fils, outre ses économies personnelles d'environ 40 000 euros ; qu'il s'ensuit que chacune des parties disposait de facultés financières pour participer à la construction de la villa ; que l'expert Z... a chiffré les dépenses pour les parties comme suit : M. X..., 74 209,67 €, Mme Y..., 36 354,90 € ; qu'à défaut de documents probants soumis à l'examen de l'expert, aucune pièce nouvelle probante n'étant communiquée par les parties, c'est à bon droit que le tribunal a homologué ces participations financières respectives ;

Alors 7°) que, en se bornant à homologuer les chiffres retenus par le rapport de l'expert sans répondre aux écritures de Mme Y... (p.6 et 7 ; p.22) faisant valoir que ces montants résultaient de calculs opérés par M. X... sur la base d'un cahier de comptes qu'il lui avait volé, qu'il avait présenté à l'expert en dehors de tout contradictoire et sans que celui-ci n'en ait informé qui que ce soit ou n'en ait fait mention, qu'il avait refusé de communiquer à l'instance et qu'il avait falsifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

VI.- Et aux motifs propres que, sur l'indemnité d'occupation, il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire ; que s'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation ; qu'elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location ; que Mme Y... qui expose que M. X... qui a manipulé les experts, produit des témoignages parjures, soutient que M. X... a quitté la villa le 3 novembre 2004 tout en conservant les clés de son lot vacant et que l'indemnité d'occupation fut établie à partir d'allégations fallacieuses de M. X... quant à une occupation soit disant totale du bien indivis par elle ; qu'elle soutient avoir vécu avec son fils dans le sous-sol de la villa d'août 2002 à février 2004 et avoir depuis le 3 août 2004 la jouissance de 150 m2 du studio Sud-Ouest et ajoute que le lot de M. X... était vacant et le restera jusqu'à la vente car il est parti volontairement ; qu'elle expose qu'elle n'a jamais eu la jouissance privative de son lot, M. X... s'y introduisant à plusieurs reprises par la violence avec un double des clés et conteste l'évaluation locative de l'expert qu'elle estime surévaluée en raison de l'état du bien ; qu'elle la fixe à la somme de 104 euros par mois durant 4 mois sur les 35 mois où elle fut maintenue dans les lieux en raison des manigances de M. X... ; que ce dernier fait valoir de son côté qu'en août 2004 Mme Y... a changé les serrures de son lot, construit un mur pour empêcher qu'il accède à celui-ci, condamné l'accès au local technique et coupé les vannes d'eau courante, ce qui a été constaté par des procès-verbaux d'huissier en date du 11 août, 25 octobre et 3 novembre 2014 ; qu'il soutient qu'il a été expulsé de son lot par Mme Y... qui y a logé ses propres parents ; que ceci rappelé, M. X... justifie avoir pris un logement en location dès décembre 2014 ; qu'il ressort des trois procès-verbaux d'huissier précités que Mme Y... jouissait à titre exclusif de la partie de la villa qui lui était attribuée à compter du 3 novembre 2004 et que c'est à bon droit que le tribunal a fixé la période d'occupation du 3 novembre 2004 au 1er octobre 2007 ; que l'expert Z... en a fixé le montant à la somme de 21.870 euros pour la période du 3 novembre 2004 au 1er octobre 2007 ; que toutefois en raison du caractère précaire de cette occupation et de l'état d'inachèvement de cette construction c'est à juste titre que le tribunal, et contrairement à ce que soutient M. X..., lui a appliqué un abattement de 40% et a fixé cette indemnité à la somme de 13.122 euros ;

Et aux motifs adoptés que, aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, Mme Y... fait valoir le caractère inachevé du bien ; que l'expertise retient une indemnité d'occupation de 21 870 € pour la période du 3 novembre 2004 au 1er octobre 2007, en tenant compte d'une surface habitable et achevée de 64 m² et précise bien les parties qui étaient utilisables de celles qui étaient inachevées (et donc non prises en comptes dans le calcul) ; qu'il est constant selon les dires des parties que suite à la séparation, la maison a été partagée en deux, chaque concubin occupant la moitié de la maison ; que si M. X... a quitté sa partie dès 2004, Mme Y... a occupé seule sa partie jusqu'à son départ en octobre 2007 ; qu'il apparait que même si elle n'a pas joui exclusivement de l'ensemble du bien, elle a joui exclusivement de sa partie, habitable, sans que M. X... puisse y pénétrer ainsi que cela ressort d'attestations et de constats d'huissier ; qu'ainsi, elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour cette partie ; qu'il convient de préciser que même si la maison n'était pas en l'état louable ou habitable selon les critères légaux, notamment en raison de l'inachèvement des travaux, l'indemnité d'occupation est en lien avec une jouissance exclusive et non en lien avec le critère d'habitabilité ; qu'au vu de l'état d'aménagement de la partie habitée, il y aura toutefois lieu de procéder à un abattement de 20% de même qu'il y en aura un pour le caractère précaire de l'occupation (20%) ; qu'en conséquence, Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de 21 870 x 0,60 = 13 122 € ;

Alors 8°) que, l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus ; que la cour a expressément constaté que la maison n'était pas louable ni habitable selon les critères légaux, notamment en raison de l'inachèvement des travaux ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil ;

VII- Et aux motifs propres que, sur des demandes de remboursements divers, Mme Y... demande sur le fondement de l'article 815-15 du code civil le remboursement de la somme de 3.750,34 euros en remboursement des dégradations volontaires de M. X... ; qu'elle demande également le remboursement de la somme de 1.030 euros pour les outils et matériaux emportés par M. X... qui appartenaient à l'indivision ; que cependant les outils prétendument enlevés ne sont pas listés de sorte qu'il ne peut être procédé à un quelconque remboursement à ce titre ; que si des dégradations ont été commises sur la porte-fenêtre par M. X... lorsque Mme Y... lui a interdit l'accès de son lot, en l'absence de facture de réparation il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande et il convient de confirmer le jugement à ce titre ;

Et aux motifs adoptés que, sur les dégradations commises par M. X..., il est acquis que M. X... a cassé une porte vitrée le 3 août 2004 (attestations, photos et audition dans laquelle il le reconnaît) ; que dans la mesure où d'autres solutions existaient (et notamment un appel à un serrurier), rien ne justifie cette dégradation ; que toutefois aucun élément sur le coût de remplacement de cette porte fenêtre n'a été justifié ; qu'en conséquence, cette demande sera rejetée ;

Alors 9°) que, les juges du fond qui constatent l'existence d'un préjudice, ne peuvent refuser de l'indemniser en raison de son absence de chiffrage ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande en réparation du préjudice subi par les dégradations effectuées par M. X..., qu'elle n'était pas chiffrée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 10°) que, en écartant les demandes d'indemnisation de Mme Y..., motifs pris de l'absence d'éléments de chiffrage, quand les parties avaient communiqué des pièces chiffrant les dégradations et les outils emportés par M. X... (cf. pièce adverse n°6 et pièce 93 de Mme Y...), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

VIII.- Et aux motifs propres que, sur la responsabilité de M. X... dans le prix de vente diminué de la villa, Mme Y... fait valoir que la villa aurait dû être vendue 750.000 euros au lieu de 437.000 euros le 5 octobre 2007 ; qu'elle a subi une dévaluation unilatérale de M. X... à 475.000 euros et des baisses de prix successives dues à l'absence de garantie dommages ouvrages, et à la non résolution de changement d'assiette de servitude, à l'absence d'achèvement du gros-oeuvre après 28 mois de travaux alors qu'il aurait pu, suite à la vente de son pavillon investir pour l'achever de sorte que la perte des 275.000 euros lui est totalement imputable ; que toutefois comme relevé avec pertinence par le tribunal si la propriété a été vendue alors que la villa était inachevée s'est en raison de la profonde mésentente existant entre les parties sans qu'aucun d'eux ne peut en être tenu pour unique responsable ; que l'absence de souscription de l'assurance garantie dommage-ouvrage est imputable à chacun des indivisaires ; que rien n'indique que l'absence de cette assurance ait eu un impact sur la valeur du prix de vente estimée par le premier expert à une valeur supérieure du prix de vente sans prendre en compte cet élément ; que la diminution du prix de 3.000 euros pour des questions de servitude ne peut être imputée au seul M. X... ;

Alors 11°) que, les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de souscription de l'assurance garantie dommage-ouvrage est imputable à chacun des indivisaires sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 12°) que, en affirmant que la diminution du prix de 3.000 euros pour des questions de servitude ne peut être imputée au seul M. X... sans s'expliquer sur la portée des témoignages sur lesquelles les premiers juges s'étaient fondés pour retenir une solution opposée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24827
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2017, pourvoi n°16-24827


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24827
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