LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 3 juillet 2014, ayant déclaré prescrite l'action du comité au titre de l'exercice 2005 et ordonné une expertise pour les années 2006 à 2012, ayant inclus dans la masse salariale brute les salaires versés aux salariés mis à disposition d'autres entreprises et ayant exclu de cette même masse salariale brute la totalité des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 juin 2016 en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamne la société Xerox au versement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamne la société Xerox au versement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition ;
Condamne le comité d'établissement de la société Xerox aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Xerox
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, sauf sur la prescription acquise au titre de l'exercice 2005, d'AVOIR condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de [...] avec les intérêts de retard à compter du 15 mars 2011 pour les subventions des années 2006 à 2010 et à compter de leur date d'exigibilité pour les subventions des années 2011 et 2012 :
– au titre des subventions de fonctionnement des années 2006 à 2012, 103 467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'ITV IVSC (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés, aux provisions pour les primes de vacances, 34 536,44 euros correspondant aux sommes versées au titre des engagements préretraite, 14.372,08 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 5.471,82 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre de l'article L. 123713 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, 632,48 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée, 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés,
– au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles des années 2006 à 2012, 930 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'ITV IVSC (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés, aux provisions pour les primes de vacances, 327 187,58 euros correspondant aux sommes versées au titre des engagements préretraite, 136 156,58 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 51 838,28 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre de l'article L. 123713 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, 5 991,89 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée, 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés,
et d'AVOIR débouté la société Xerox de sa demande de désignation de M. Z... en qualité d'expert judiciaire, avec pour nouvelle mission d'établir les sommes dues au titre de la période 20062012
AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de la présente chambre du 3 juillet 2014 (
) ; vu le rapport de M. Patrick Z... , expert-comptable, rendu le 1er juin 2015 (
) ; que l'article L 2325-43 du code du travail dispose que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2% de la masse salariale brute et que ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2% de la masse salariale ; que l'article L.2323.86 du même code se réfère, en ce qui concerne la contribution au financement des activités sociales et culturelles, au montant global des salaires ; qu'au sens de ces textes, sauf engagement plus favorable, la masse salariale et le montant global des salaires payés, qui servent respectivement de base pour calculer la subvention de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, correspondent au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, qui comprend les salaires et appointements, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial ; que ce compte 641 englobe, ainsi, certains éléments qui n'ont pas un caractère salarial et/ou qui ne sont pas soumis à cotisations sociales ; que, suite au dépôt du rapport précité de M. Patrick Z... , le comité établissement demande à la cour de condamner la SAS Xerox à lui verser, pour les exercices allant de 2006 à 2012, les sommes de 214 296 euros au titre de la subvention de fonctionnement et de 2 030 322 euros au titre de la subvention des activités sociales et culturelles, alors que la SAS Xerox ne reconnait devoir au titre de ces deux subventions pour cette période, que les sommes respectives de 103 467 euros et de 980 349 euros, au motif qu'elle peut soustraire du compte 641: les cotisations versées par l'entreprise au titre des engagements préretraite, les indemnités dites complémentaires versées dans le cadre du PSE, les indemnités de cessation anticipée d'activité, les indemnités de rupture conventionnelle ou, à titre subsidiaire, leur seule part conventionnelle, les indemnités de fin de contrat à durée déterminée, les rémunérations versées aux expatriés ; sur les indemnités, rémunérations, gratifications, estimations et provisions ayant fait l‘objet de l‘arrêt du 3 juillet 2014 ; que la présente chambre a déjà, dans son arrêt du 3 juillet 2014, statué sur l'intégration dans la base de calcul des deux subventions : des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, des indemnités de préavis, des indemnités de départ ou de mise à la retraite, des rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, des gratifications versées aux stagiaires, de l'estimation des bonus, de l'estimation de l'« ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), de l'estimation des congés payés, des provisions pour les primes de vacances ; que, conformément à cet arrêt, la SAS Xerox demande à la cour de limiter à 103 467 euros la somme octroyée au comité d'établissement au titre des subventions de fonctionnement et à 980 349 euros celle octroyée au titre de la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS Xerox que la prise en compte de ces différents éléments dans la base de calcul des deux subventions aboutit, pour la période 2006-2012, à une subvention globale de fonctionnement de 103 467 euros et à une subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles de 980 349 euros ; sur les sommes versées par l‘entreprise au titre des engagements préretraite ; la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les sommes qui figurent dans le sous compte du compte de charges n°641580, intitulé « indem retraite ou recherche emplo » en 2006 puis, ultérieurement, « cotisations engagement retraite », et qui correspondent aux sommes qu'elle a versées à la compagnie d'assurance La Mondiale dans le cadre des dispositifs de départ volontaire prévus dans les différents PSE qu'elle a mis en oeuvre ; qu'elle précise que ces sommes sont des dotations d'assurance qui ont été improprement incluses dans ce sous-compte du compte 641, alors qu'elles devaient figurer dans le compte 616 ; que le plan comptable prévoit que doivent être comptabilisées dans le compte 616 les « primes d'assurance » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Xerox a souscrit un contrat avec la compagnie d'assurances La Mondiale, afin que celle-ci constitue un fonds collectif destiné à recevoir les dotations de l'entreprise où doivent être prélevés, « dans la limite de son montant », les capitaux constitutifs des engagements préretraite dus aux bénéficiaires de l'accord de préretraite, garantisse le versement viager des pensions de préretraite déclarées jusqu'au terme prévu pour chacune d'elles, ainsi que le versement viager des cotisations de protection sociale dues en application de l'accord de préretraite, pour leur montant en vigueur à la date d'effet de la pension, constitue un fonds de revalorisation permettant de garantir « dans la limite de son montant », les engagements de l'entreprise en matière de revalorisation des pensions et d'évolution des cotisations de protection sociale selon les modalités prévues au sein de l'accord de préretraite ; que les sommes ainsi versées par la SAS Xerox à la compagnie d'assurance La Mondiale, dans le cadre de ce contrat, ne sont pas des primes ou des cotisations d'assurance mais des « dotations » (annexe 25 du rapport d'expertise) que cette compagnie d'assurance doit gérer dans le cadre d'un fonds collectif et d'un fonds de revalorisation puis reverser, en se substituant à l'employeur « dans la limite des sommes » déposées par celui-ci dans ces deux fonds, aux salariés bénéficiaires de l'accord de préretraite ; que les sommes litigieuses qui correspondent à des indemnités conventionnelles de départ en préretraite, sont assimilables à des indemnités conventionnelles de départ en retraite et ne peuvent donc être soustraites de la masse salariale du compte 641, peu important que ces indemnités conventionnelles soient versées par l'intermédiaire du gestionnaire des deux fonds et non directement par l'employeur ; que sur ces bases, la société Xerox doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 : 34 536,44 euros au titre de la subvention de fonctionnement et 327 187,37 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ; sur les indemnités de cessation anticipée d'activité ; que le société Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités de préretraite qu'elle a versées dans le cadre des accords « PRTE » ; que les sommes litigieuses qui correspondent à des indemnités conventionnelles de départ en préretraite sont également assimilables à des indemnités conventionnelles de départ en retraite et ne peuvent être soustraites de la masse salariale du compte 641 pour calculer les montants dus au titre des deux subventions ; que sur ces bases la société Xerox doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 : 14 372,08 euros au titre de la subvention de fonctionnement, 136 156,58 euros au titre de la subvention destinées aux activités sociales et culturelles ; sur les indemnités complémentaires versées dans le cadre des PSE ; que la société Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités complémentaires qu'elle a versées dans le cadre des différents PSE en sus des indemnités de licenciement calculées conformément à l'accord d'entreprise ; qu'en matière de rupture du contrat de travail les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ne peuvent être soustraites du copte 641 ; que par contre les indemnités versées par la société Xerox dans le cadre des PSE dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute ; que sur ces bases, la société Xerox n'est redevable d'aucune somme au titre des indemnités complémentaires qu'elle a versées dans le cadre des PSE ; qu'il y a lieu de débouter le comité d'établissement de Saint-Denis sur ce point ; sur les indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L. 1237-13 et suivants du code du travail ; que la société Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire en totalité les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle qu'elle a versées après négociation, au cas par cas, avec les intéressés en application de l'article L1237-13 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, pour leur seule part « supra conventionnelle »; que l'article L 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et que l'article L.1237-13 précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que seules les indemnités versées par la société Xerox dans le cadre de conventions de rupture dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute; que, sur ces bases, la SAS Xerox doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012: 5 471,82 euros au titre de la subvention de fonctionnement, 51 838,28 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ; sur les indemnités de fin de contrat à durée déterminée ; que la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les indemnités de fin de contrat à durée déterminée; que l'article L. 1243-8 du code du travail dispose: « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant »; que cette indemnité qui est destinée à compenser la précarité dans laquelle se trouve le saIarié sous contrat à durée déterminée, qui figure sur le bulletin de salaire et qui est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et au CRDS, a la nature d'un complément de salaire qui ne peut être soustrait de la masse salariale brute du compte 641 ; que sur ces bases, la société Xerox doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2072 : 632,48 euro au titre de la subvention de fonctionnement, 5 991,89 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ; sur les rémunérations des expatriés ; que la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les rémunérations qu'elle a versées aux expatriés ; que les salariés expatriés, dont les liens contractuels avec la SAS Xerox subsistent et dont, notamment, tout ou partie de la rémunération est toujours versée par la SAS Xerox, ont à être réintégrés au sein de l'entreprise à l'issue de leur expatriation ; que le comité d'établissement de la SAS Xerox a ainsi toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à l'égard de ceux-ci ; qu'en conséquence, la SAS Xerox ne peut soustraire de la masse salariale brute du compte 641 les rémunérations qu'elle a versées aux expatriés ; que, sur ces bases, la SAS Xerox doit verser les sommes suivantes pour la période 2006-2012 : 18 291,37 euros au titre de la subvention de fonctionnement, 173 286,62 euros au titre de la subvention destinée aux activités sociales culturelles ; sur les sommes dues ; sur la désignation de M. Z... pour établir les sommes dues ; que le rapport d'expertise et les documents produits par la société Xerox sont suffisants pour effectuer les calculs afférents aux sommes dues au titre des deux subventions pour la période 2006-2012 qu'il n'y a donc pas lieu de désigner une seconde fois M. Z... , en qualité d'expert judiciaire, avec pour nouvelle mission d'établir les sommes dues au titre de cette de cette période ; qu'il y a lieu de débouter la SAS Xerox sur ce point ; sur les intérêts de retard ; que l'article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les intérêts au taux légal ne sont dus que de la sommation de payer, ou autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, en l'absence de sommation de payer ou de autre acte équivalent, les intérêts de retard sur le solde des deux subventions sont dus à compter de l'assignation du 15 mars 2011 pour celles dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; que pour le solde des deux subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012, les intérêts de retard sont dus à compter de leur date d'exigibilité respective ; sur les sommes dues au titre des subventions de fonctionnement pour la période 2006-2012 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis les sommes complémentaires suivantes au titre des subventions de fonctionnement pour la période 2006-2012, avec intérêts au tauxlégal à compter du mars 2011 pour les subventions dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à compter de leur date d'exigibilité respective pour les subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012 : 103.46 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de ITV (rémunérations variables des commerciaux), l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances, 34.536,44 euros correspondant aux sommes versées par la SAS Xerox au titre des engagements préretraite,14 372,08 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 5.471,82 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L 1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, 632,48 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée, 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces différents points; sur les sommes restant dues au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles pour la période 2006-2012 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis les sommes complémentaires suivantes au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 pour les subventions dont l'exigibilité est antérieure à cette date, soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à compter de leur date d'exigibilité respective pour les subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011, soit celles relatives aux années 2011 et 2012 : 980 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salarié détachés ou mis à dispositions, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances, 327 187,37 euros correspondant aux sommes versées par la société Xerox au titre des engagements préretraite, 136 156,58 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 51 838,28 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, 5 991,89 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée, 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces différents points ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt partiellement avantdire droit du 3 juillet 2014 en ce que la cour d'appel a dit prescrite l'action du comité d'établissement pour l'année 2005 et a ordonné une expertise pour les années 2006 à 2012, en ce qu'elle a dit que ne pouvaient être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition par la société Xerox et en ce qu'elle a dit que pouvaient être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement les indemnités transactionnelles, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué rendu après et au vu du rapport de cette expertise et sur les bases de ce qui avait été décidé par l'arrêt cassé, par application de l'article 625 du code de procédure civile.