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25/10/2017 | FRANCE | N°16-14138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 13 décembre 1982 en qualité d'agent de fabrication par la société Souchier devenue Souchier-Boullet, exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur polyvalent niveau 3, victime d'un accident du travail le 28 juillet 2010, a été licencié par lettre du 11 mai 2012 pour impossibilité de reclassement suite aux avis de la médecine du travail les 30 janvier et 13 février 2

012 et à la décision de l'inspecteur du travail le 20 avril suivant ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 13 décembre 1982 en qualité d'agent de fabrication par la société Souchier devenue Souchier-Boullet, exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur polyvalent niveau 3, victime d'un accident du travail le 28 juillet 2010, a été licencié par lettre du 11 mai 2012 pour impossibilité de reclassement suite aux avis de la médecine du travail les 30 janvier et 13 février 2012 et à la décision de l'inspecteur du travail le 20 avril suivant ;

Attendu que pour dire le licenciement nul, condamner en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi que pour harcèlement moral et l'indemnité de préavis, l'arrêt vise les écrits déposés par le salarié le 1er décembre 2015 et les conclusions de la société déposées le 27 novembre 2015 et déclare se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société avait déposé la veille de l'audience, le 7 décembre 2015, des conclusions et pièces en réponse à celles du salarié du 1er décembre, et sans s'expliquer sur le sort de celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. X..., condamne la société Souchier-Boullet au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul ainsi que l'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Souchier-Boullet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence, condamné la société Souchier à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la somme de 33 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 3 644,80 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 364,48 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « pour sa part, dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2015, la SAS Souchier forme un appel incident afin de maintenir sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 € ; qu'elle entend pour le surplus voir confirmé le jugement, y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que M. Abdelkader X... ne rapporte pas la preuve que son inaptitude ait une origine professionnelle ni qu'elle soit consécutive à un harcèlement moral ; que dès lors, elle affirme que seul le refus des offres de reclassement par M. Abdelkader X... l'ont conduite à le licencier ; qu'elle précise encore que le reproche lié à une absence injustifiée le 5 août 2011 ainsi qu'une sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours du 2 octobre 2011 pour tentative de vol de matériel appartenant à l'entreprise sont justifiés par son pouvoir de direction ; qu'elle conteste avoir relégué M. Abdelkader X... à un emploi de balayeur même si elle reconnaît que son poste de travail comportait nécessairement, comme pour tout salarié occupant le même emploi, des tâches de nettoyage ; qu'elle estime enfin que les allégations mensongères de M. Abdelkader X... lui ont causé un préjudice de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2015 » ;

ALORS QUE le caractère oral d'une procédure ne dispense pas le juge de statuer en considération de toutes les pièces versées à l'appui des conclusions ; qu'en s'étant référée aux conclusions déposées le 27 novembre 2015 par la société Souchier, alors que celle-ci, en réponse aux conclusions déposées par M. Abdelkader X... le 1er décembre 2015, avait déposé de nouvelles conclusions le 7 décembre 2015 s'appuyant sur de nouvelles productions, la cour d'appel a ignoré ces pièces complémentaires versées à l'appui des débats, en violation du principe de l'égalité des armes, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence, condamné la société Souchier à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la somme de 33 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 3 644,80 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 364,48 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et la demande subséquente de dommages et intérêts :
qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire sont nuls de plein droit ; que l'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... prétend que l'inaptitude ayant entraîné son licenciement a été causée par des faits de harcèlement de la part de son employeur qui ont commencé en 2011 lorsque le médecin du travail, après un accident du travail survenu le 28 juillet 2010, a préconisé une aptitude à la reprise avec des restrictions ; qu'il convient dans un premier temps d'examiner les éléments produits par le salarié ; qu'il est constant que M. Abdelkader X... : - a été victime le 28 juillet 2010 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt jusqu'au 8 août 2010, puis du 18 octobre au 25 octobre 2010, puis du 6 au 21 décembre 2010, - a fait l'objet de la part du médecin du travail d'un avis de reprise fixée au 22 décembre 2010 avec restrictions lui interdisant le port de charges supérieur à 10 kg. Le 3 janvier 2011, le médecin du travail a confirmé cette aptitude partielle avec restrictions pour éviter la manutention répétée de pièces de plus de 20 kg, - a été de nouveau en arrêt de travail du 6 janvier au 6 mars 2011, le médecin du travail le déclarant apte le 7 mars 2011 à la reprise sans manutention répétée de charges de plus de 20 kg, ni de mouvements répétés de type torsion ou flexion du tronc, - a fait l'objet le 18 mars 2011 d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2011, le médecin du travail confirmant le 6 mai 2011 les mêmes restrictions, - a de nouveau été en arrêt de travail du 20 au 25 mai 2011 puis du 20 juin au 1er août 2011, la reprise étant assortie des mêmes réserves, - a fait l'objet d'un arrêt travail du 26 août au 12 septembre 2011, avec une reprise assortie des mêmes réserves, - a été déclaré inapte le 15 septembre 2011 par le médecin du travail à un poste comportant de la manutention de charges de plus de 20 kg mais apte au montage, - a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 septembre au 3 octobre 2011, - a enfin fait l'objet d'une prescription de soins du 17 octobre 2011 au 17 janvier 2012, mais sans arrêt de travail, - a été déclaré inapte lors de la seconde visite de reprise du 13 février 2012 avec préconisation de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; qu'il est tout aussi constant que M. Abdelkader X..., au cours de cette période fréquemment interrompue par ces arrêts de travail, à été convoqué le 19 août 2011 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 31 août 2011, reporté au 5 septembre 2011, avec notification d'une mise à pied conservatoire à compter de son retour de congé ; qu'il ressort d'un courrier de l'employeur daté du même jour qu'il reprochait à M. Abdelkader X... de ne pas avoir justifié de son absence le 5 août alors qu'il reconnaît par ailleurs, dans le même courrier, avoir été informé par la concubine de l'intéressé d'un accident de trajet ; que par ailleurs, M. Abdelkader X... a ensuite produit à son employeur, dès le 22 août 2011, la facture d'intervention de l'entreprise de dépannage de son véhicule ; qu'or, la S.A.S. SOUCHIER a maintenu l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ; qu'il est alors tout aussi constant que M. Abdelkader X... a demandé à l'employeur de lui indiquer les faits qui lui étaient reprochés par courrier du 25 août 2011 resté sans réponse ; que la S.A.S. SOUCHIER a finalement notifié à M. Abdelkader X... le 12 octobre 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant d'avoir emporté le 4 août 2011 dans son coffre de voiture des déchets de bois ainsi qu'une cartouche de silicone ; qu'or, il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice Y..., soudeur, que M. Abdelkader X... n'a jamais cherché à dissimuler les déchets de bois, dans la mesure où il a demandé à un salarié de l'emballage de lui en préparer une caisse ; que le témoin précise encore qu'il s'agissait d'une pratique tolérée par l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu, avant l'incident reproché à M. Abdelkader X..., une quelconque mesure de contrôle des véhicules du personnel ; que cette pratique est également confirmée par un autre témoin, Mme Émilie Z..., agent de fabrication, qui indique que la S.A.S. SOUCHIER n'a jamais imposé à ses salariés d'avoir une autorisation pour prendre les déchets de bois destinés à la benne ; qu'il résulte des photographies versées au débat par l'employeur que le bois retrouvé dans le coffre de la voiture de M. Abdelkader X... est bien constitué de déchets ; que par courrier du 25 octobre 2011, M. Abdelkader X... a contesté la sanction, précisant que la cartouche de silicone avait été dissimulée par un tiers sous le bois ; qu'il s'étonnait par ailleurs que cette cartouche ait été trouvée spontanément par son supérieur hiérarchique qui avait pris soin de secouer la caisse ; qu'il a par ailleurs rappelé sa bonne foi en ayant volontairement ouvert le coffre de sa voiture alors qu'il n'en avait pas l'obligation ; que par courrier du 3 novembre 2011, l'employeur ne s'est pas contenté de confirmer la sanction disciplinaire suite aux protestations ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, il écrit également à M. Abdelkader X... : '(...) La sanction qui vous a été infligée est justifiée et nous ne reviendrons pas dessus (...) Maintenant nous voulons également vous souligner que nous avons noté une diminution de votre implication dans votre travail depuis ces dernières années (...) Récemment vous nous informez de votre déménagement dans le département des Vosges à Le Menil Thillot, soit à 1 h 30 de trajet en voiture de l'usine. Vous consentirez que nous puissions nous interroger sur votre réelle motivation à continuer de travailler au sein de notre entreprise' ; qu'enfin, le salarié, qui occupait en dernier lieu le poste de monteur polyvalent, prétend avoir été déclassé volontairement de manière humiliante par l'employeur qui l'affectait, à chaque retour de congé maladie, exclusivement à des tâches subalternes de nettoyage ; qu'au soutien de (cette) allégation, M. Abdelkader X... produit le témoignage de M. Nicolas A..., ouvrier monteur, qui atteste l'avoir vu à plusieurs reprises balayer l'entreprise et la cour après ses arrêts maladie ; que le témoignage de M. Anthony B... est encore plus précis dans la mesure où ce salarié, agent de fabrication, atteste avoir vu M. Abdelkader X... effectuer des opérations de nettoyage extérieur, plusieurs jours consécutifs, et cela à chaque reprise après ses arrêts de travail ; que pour sa part, M. Maurice Y... témoigne ainsi : 'M. Abdelkader X..., lorsqu'il revenait de maladie, était envoyé systématiquement à un autre poste de travail que le sien. Un jour qu'il était au montage, M. C... a donné l'ordre de lui faire balayer la cour. Il a fait ce travail plusieurs fois et cela faisait sourire les chefs. Durant mes années à l'entreprise SOUCHIER je n'ai vu personne d'autre balayer la cour sauf l'entreprise extérieure spécialisée dans le nettoyage' ; que la Cour constate que M. Abdelkader X... a été embauché le 13 décembre 1982 et qu'aucun reproche ne lui a été adressé jusqu'en 2011, son travail ayant toujours donné satisfaction ; qu'ainsi, il résulte des faits matériels allégués par M. Abdelkader X..., pris dans leur ensemble et par ailleurs tous survenus pendant la période où le salarié a fait l'objet de nombreux arrêts suite à un accident du travail, une présomption de harcèlement moral ; qu'il y a lieu dès lors dans un second temps d'examiner les arguments de l'employeur ; que ce dernier ne justifie pas avoir par note de service ou tout autre moyen interdit à ses salariés de prendre les déchets de bois destinés à la benne ; qu'il est également constant que l'employeur n'a diligenté aucune enquête en ce qui concerne la cartouche de silicone retrouvée dans la caisse de déchets de bois alors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été préparée par M. Abdelkader X... lui-même mais à sa demande par un autre salarié ; que de même, force est de constater que l'allégation de l'employeur de perte de motivation du salarié n'est corroborée par aucun élément et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune sanction ; qu'il est encore constant que le choix du domicile par le salarié est un élément de sa vie privée et que l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir déménagé dans le département des Vosges dès lors que cet éloignement géographique n'a jamais entraîné de conséquences sur la qualité du travail ou la ponctualité de M. Abdelkader X... ; qu'enfin, l'employeur conteste avoir affecté, pour l'humilier, M. Abdelkader X... à des tâches exclusives de balayage, précisant que tout salarié est tenu, après son service, de nettoyer son poste de travail ; qu'or, il résulte des témoignages cités ci-dessus ainsi que des photographies versées au débat par le salarié, que les tâches de nettoyage confiées à M. Abdelkader X... n'étaient pas liées à son poste de travail ; qu'il apparaît au contraire que le salarié, lorsqu'il rentrait d'arrêt maladie, devait balayer la cour et les différents accès à l'entreprise ainsi que les parkings ; qu'ainsi, il est établi qu'à partir du moment où ses arrêts de travail se sont répétés, M. Abdelkader X... a subi de fortes pressions psychologiques, se traduisant notamment par un manque de respect de l'employeur et la volonté de le rabaisser ; qu'or, ces agissements, qui ont perduré dans le temps, ont non seulement porté atteinte à la dignité du salarié mais ont également altéré sa santé, ce qui résulte du certificat médical du Dr D... du 28 novembre 2012 attestant d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des conflits professionnels ; qu'il résulte de ces éléments que le harcèlement moral dont a été victime M. Abdelkader X... est en lien direct avec l'inaptitude ayant entraîné son licenciement si bien que celui-ci doit être déclaré nul de plein droit ; qu'eu égard à la persistance et à la répétition des faits fautifs dans le temps, au préjudice particulièrement important subi par un salarié qui avait toujours donné satisfaction, il convient de fixer à la somme de 10'000 € les dommages et intérêts que devra lui verser l'employeur ; 2°) Sur les conséquences financières de l'annulation du licenciement : qu'au jour de la rupture de son contrat, M. Abdelkader X... avait 29 ans et 5 mois d'ancienneté, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 1 822,40 € ; que la S.A.S. SOUCHIER comptant par ailleurs plus de 11 salariés, les dommages et intérêts dus pour licenciement nul ne peuvent ainsi être inférieurs à 6 mois de salaire ; que compte tenu des observations cidessus et des difficultés rencontrées par M. Abdelkader X..., désormais âgé de 51 ans, à retrouv(er) un emploi stable, il convient de fixer à la somme de 33'000 € les dommages et intérêts dus pour licenciement nul ; que la nullité du licenciement entraîne également le paiement de l'indemnité de préavis égale à deux mois de salaire et des congés payés afférents, en application de l'article 58 de la convention collective applicable, soit : - 3 644,80 euro brut à titre d'indemnité de préavis, - 364,48 euro brut au titre des congés payés afférents » ;

ALORS 1°) QU'un salarié ne saurait disposer d'un bien de l'entreprise où il travaille sans autorisation de son employeur ; que la société Souchier faisait valoir, en conséquence, que la récupération des chutes de bois était soumise à une autorisation d'un supérieur hiérarchique ainsi qu'en témoignaient M. D. E... et Mme F. F..., responsable d'atelier ; qu'en ayant alors indiqué que la société Souchier ne justifiait pas avoir, par une note de service ou tout autre moyen, interdit à ses salariés de prendre les déchets de bois destinés à la benne, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.

ALORS 2°) QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en retenant que l'allégation de l'employeur relative à une perte de motivation du salarié n'était corroborée par aucun élément, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par l'employeur démontrant que depuis l'année 2009, M. X... – qui avait, au mois de février 2009, vainement négocié une rupture conventionnelle auprès de la société Souchier et avait, au mois de juillet 2010, vu sa candidature refusée dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'état d'ambulancier – se désintéressait de son emploi ainsi qu'il l'admettait lui-même lors de ses entretiens annuels, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS 3°) QUE lorsque les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que la société Souchier avait manqué de respect à M. X... et avait eu la volonté de le rabaisser en lui confiant, à ses retours d'arrêts pour maladie du salarié, des tâches de balayage de la cour, des parkings et des différents accès de l'entreprise, sans lien avec son poste de travail, sans rechercher, comme l'employeur l'y invitait, preuves à l'appui, si l'ensemble du personnel ne participait pas de manière régulière au nettoyage des parties communes de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14138
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-14138


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14138
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