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25/10/2017 | FRANCE | N°16-13872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 2012 et 2015, plusieurs dizaines de salariés des sociétés composant l'UES groupe Astek ont été licenciés pour un motif personnel ou ont donné leur démission et n'ont pas été remplacés ; que le comité central d'entreprise de l'UES groupe Astek et les deux comités d'établissement aux droits desquels vient le comité d'entreprise de l'UES groupe Astek, la fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, le syndicat solidaires informatique et le syndicat nationa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 2012 et 2015, plusieurs dizaines de salariés des sociétés composant l'UES groupe Astek ont été licenciés pour un motif personnel ou ont donné leur démission et n'ont pas été remplacés ; que le comité central d'entreprise de l'UES groupe Astek et les deux comités d'établissement aux droits desquels vient le comité d'entreprise de l'UES groupe Astek, la fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, le syndicat solidaires informatique et le syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information (SICSTI) CFTC ont saisi le 8 janvier 2015 le tribunal de grande instance afin que soit mise en oeuvre la procédure d'information consultation du comité d'entreprise, et qu'il soit fait injonction de cesser la réduction d'effectifs dans l'attente de cette procédure d'information consultation ;

Sur le pourvoi principal du comité d'entreprise et des organisations syndicales :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 2323-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'article L. 1233-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1233-28 du code du travail ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de procéder à l'information consultation du comité d'entreprise sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012, l'arrêt retient que la communication interne n'a pas amené les résultats escomptés en terme de visibilité, créant ainsi des interrogations légitimes de la part des salariés sur la réalité et les motifs des suppressions de postes au sein de l'UES et donc de l'instauration éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi, nécessitant ainsi la consultation du comité d'entreprise, à tout le moins, pour lever les interrogations légitimes sur le devenir et la politique des emplois au sein de l'UES ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de preuve d'un projet de compression d'effectifs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le comité central d'entreprise de l'UES Astek doit être informé et consulté sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le comité central d'entreprise de l'UES (groupe) Astek, le comité d'établissement Nord, Est et Ile-de-France, le comité d'établissement Province, la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, le syndicat Solidaires informatique, le Syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information (SICSTI) CFTC et la Fédération des employés et cadres FO de leur demande tendant à voir ordonner la consultation information du comité central d'entreprise de l'UES Astek ;

Condamne le comité d'entreprise de l'UES Groupe Astek, la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, le syndicat Solidaires informatique, le Syndicat national de l'ingénierie du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, demandeurs au pourvoi principal, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'UES Groupe Astek, la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, le syndicat Solidaires informatique, le Syndicat national de l'ingénierie du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité d'entreprise de l'UES Astek, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de leur demande tendant à ce qu'il soit fait défense, sous astreinte, aux sociétés composant l'UES Astek de poursuivre la réduction de ses effectifs dans l'attente de l'information et de la consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2323-15 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE la décision de poursuivre la réduction d'effectif relève du pouvoir de direction de l'entreprise ;

ALORS QUE le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ; que le juge a le pouvoir d'enjoindre à l'employeur de suspendre la mise en oeuvre de son projet de réduction des effectifs de l'entreprise lorsque cette obligation d'information et de consultation n'a pas été respectée ; qu'en considérant que le pouvoir de direction de l'employeur s'opposait au prononcé d'une telle injonction, après avoir pourtant ordonné la mise ne oeuvre d'une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 2323-31 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité d'entreprise de l'UES Astek, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés composant l'UES Astek de mettre en place, pour toute nouvelle suppression de poste, un plan de sauvegarde de l'emploi et d'engager la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-28 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, pour l'année 2013, le nombre de départs s'est élevé à 613, dont la moitié était constitué de démissions et 82 licenciements individuels ; qu'en ce qui concerne les démissions et licenciements pour motif personnel, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour requalifier, le cas échéant, ces ruptures en un licenciement économique et pour juger que les démissions sont équivoques et revêtent en réalité un autre motif ; qu'aucune décision prud'homale n'est produite en ce sens ; que tous les postes quittés n'ont pas été replacés immédiatement au sein de l'UES ; que le nombre d'embauche est certes inférieur à celui des départs volontaires ou pas mais le ratio n'est pas suffisamment probant pour en déduire que le non-remplacement des démissions équivaut à des suppressions d'emploi ; que la communication interne n'a pas amené, jusqu'à présent, les résultats escomptés en terme de visibilité, créant ainsi des interrogations légitimes de la part des salariés sur la réalité et les motifs des suppressions de postes au sein de l'UES et donc de l'instauration éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi, nécessitant ainsi la consultation du comité d'entreprise, à tout le moins pour lever les interrogations légitimes sur le devenir et la politique des emplois au sein de l'UES ;

ALORS QUE le juge de l'action est juge de l'exception ; que compétent pour déterminer si, compte tenu du nombre de licenciements économiques échelonnés intervenus antérieurement, l'employeur est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et de consulter à cet effet le comité d'entreprise, le tribunal de grande instance est, saisi d'une contestation sur ce point, compétent pour, le cas échéant, requalifier en licenciement pour motif économique des démissions et des licenciements pour motif personnel ; qu'en considérant que ce pouvoir n'appartenait qu'à la seule juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-26, L. 1233-27, L. 1233-28 et L. 1233-61 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité d'entreprise de l'UES Astek, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts formé par le comité d'entreprise et les syndicats appelants n'a pas lieu d'être accueillie, en l'absence, en l'état, d'entrave caractérisée ;

ALORS, 1°), QUE l'inobservation de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de projet de compression des effectifs constitue une entrave aux prérogatives du comité d'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une entrave après avoir ordonné à l'employeur d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-31 du code du travail et 1382 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, que les organisations syndicales ont pour mission de défendre ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires formées par les organisations syndicales après avoir ordonné à l'employeur d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012 et avoir constaté que, par son manque de communication, l'employeur avait suscité des interrogations légitimes de la part des salariés sur le devenir et la politique des emplois au sein de l'UES, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-31 du code du travail et 1382 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alligra, Groupe Astek, Astek assurances, Astek finance, Astek global finance, Astek Sud-Est, Conseil et assistance technique aux projets, Astek industrie, Semantys, Astek et Astek Phi 2

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CCE de l'UES Astek doit être informé et consulté sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012 ;

AUX MOTIFS QUE le Comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs au regard de l'article L 2323.15 du code du travail ; que Les appelants soutiennent que de nombreuses et constantes suppressions d'emploi ont eu lieu depuis l'année 2012 dans les effectifs de l'UES, que cette pratique les a inquiétés et que faute de réponse de la part de la direction, des délibérations ont été votées lors de réunion des différentes instances représentatives du personnel. Ils font remarquer que cette diminution de salariés est une stratégie délibérée dans un contexte économique particulier. Ils estiment que les instances représentatives auraient dû être consultées et informées à propos de cette situation ; que le groupe UES ASTEK fait valoir au contraire que la proportion des licenciements parmi tous les motifs de départs est résiduelle par rapport aux démissions ce qui s'explique par la nature même du groupe spécialisé dans le service informatique lequel connaît de façon notable un turn over important avec des démissions en grand nombre, notamment avec un taux de démission de plus de 60 % en 2013 par rapport au nombre total des embauches et des départs dans l'entreprise de 389 salariés. Le groupe intimé soutient qu'il n'a pas à remplacer immédiatement des salariés partis ce qui ressort de son pouvoir de direction et que d'autre part, il a mis en place un plan de recrutement en 2014 qui lui a permis d'engager pour l'année 2014, 347 salariés ; qu'aucune raison économique n'existe justifiant la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, faute de compression d'effectifs, il n'a pas lieu de consulter et informer les instances représentatives, des faits inexistants la recevabilité du contredit n'est pas contestée ; que le PV du comité d'établissement du 12 décembre 2013 mentionne une baisse large de l'intérim sur l'ensemble du groupe et de licenciement pour faute grave dont les chiffres ne sont cependant pas fournis et la question de la redynamisation de la société est posée ; que dans le procès-verbal du 18 avril 2014 le comité extraordinaire Nord, Est et Ile de France relate la question de la réduction illicite et unilatérale des effectifs au sein de l'entreprise et des sociétés du périmètre et a réitère ses interrogations le 24 avril 2014 lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement, la direction contestant la réalité des motifs et le nombre des licenciements invoqués ; qu'il est constant que les postes laissés vacants pour différentes raisons n'ont pas été remplacés immédiatement et systématiquement ce qui ne prouve pas, par ce seul fait, la réalité de difficultés économiques de la société, cette dernière n'étant pas tenue par la loi de remplacer immédiatement des postes laissés vacants. ; que par ailleurs, les sociétés de l'UES ASTEK ont embauché 347 salariés en 2014 après avoir embauché en 2013, 389 salariés et en 2012, 547 personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les chiffres des effectifs globaux au niveau de l'UES sont stables entre 2011 et 2013 , passant de 2146 en 2011 à 2258 en 2012 et 2040 en 2013, la baisse des effectifs est réelle, le chiffre étant passé de 120 en 2011, à 106 en 2012 et 88 en 2013 ; que par ailleurs, sur une année soit du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2013, les effectifs de plusieurs sociétés au sein de l'UES ASTEK ont vu leurs effectifs baisser mais de façon différente selon le lieu de la société au sein de l'UES comme chez ASTEK INDUSTRIE (56 postes de travail en moins), ASTEK PARIS (35 postes en moins sur 310, ASTEK SUD EST (130 postes en moins sur 341) et ASTEK Rhône Alpes (suppression de 25 postes sur 341) ; que pour l'année 2013, le nombre de départs s'est élevé à 613 dont la moitié était constitué de démissions et 82 licenciement individuels ; qu'en ce qui concerne les démissions et licenciements pour motif personnel, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour requalifier, le cas échéant, ces ruptures en un licenciement économique et pour juger que les démissions sont équivoques et revêtent en réalité un autre motif ; qu'aucune décision n'a été produite émanant de la juridiction des prud'hommes sur les plus de 2000 salariés que compte le groupe UES ASTEK, les seules attestations produites n'étant pas probantes au vu des termes qui y sont utilisés et de l'absence de décision juridique soutenant leurs propos ; qu'il n'est pas contesté que tous les postes quittés n'ont pas été remplacés immédiatement au sein de l'UES ; que le nombre d'embauches est certes inférieur à celui des départs volontaires ou pas mais le ratio n'est pas suffisamment probant pour en déduire que le non remplacement des démissions équivaut à des suppressions d'emploi ; que la communication interne n'a pas amené, jusqu'à présent, les résultats escomptés en terme de visibilité, créant ainsi des interrogations légitimes de la part des salariés sur la réalité et les motifs des suppressions de postes au sein de l'UES et donc de l'instauration éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi, nécessitant ainsi la consultation du CCE appelant, à tout le moins, pour lever les interrogations légitimes sur le devenir et la politique des emplois au sein de l'UES ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur la nécessité de consultation et information du CCE de l'UES ASTEK et de juger que les sociétés de l'UES doivent réunir celui-ci comme dit au dispositif, sans toutefois assortir cette décision d'une astreinte laquelle n'est pas justifiée par les circonstances de l'espèce ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les autres chefs de demandes, tendant notamment à faire défense à l'UES de poursuivre la réduction d'effectifs en attendant la procédure d'information consultation du CCE et à lui d'enjoindre de procéder au remplacement systématique des salariés quittant l'entreprise, quel qu'en soit le motif, ces décisions relevant du pourvoir de direction de l'entreprise ; que la demande de dommages et intérêts formée par le comité central d'entreprise et les syndicats appelants n'a pas lieu d'être accueillie, en l'absence, en l'état, d'entrave caractérisée ;

ALORS QUE l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise pèse sur l'employeur que pour autant qu'il souhaite mettre en oeuvre un projet de restructuration et de compression des effectifs ou qu'il envisage sur une même période de trente jours le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés et doit mettre en place un plan de sauvegarde des emplois ; qu'en ordonnant à l'UES Astek d'informer et de consulter son comité central d'entreprise sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012 quand elle avait constaté que n'était pas établi, ni une suppression des emplois dans le groupe, la plupart des ruptures constatées ayant été compensées par des embauche, ni la volonté d'une compression d'effectifs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'UES Astek n'était pas tenue d'informer et de consulter son comité central d'entreprise, a violé les articles L. 2323-15, devenu L. 2323-31, L. 1233-28 et L. 1233-30 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13872
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-13872


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13872
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