LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2013, n° RG 12/06489), que la société Francilienne de gestion, syndic de la copropriété de l'immeuble situé 20 rue Parmentier à Maisons-Alfort (le syndic), a, le 23 décembre 2002, signé avec la société Banque Delubac et Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; que, courant 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants du syndic dans un compte unique ; que se plaignant d'un détournement de fonds, le syndicat, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que les Souscripteurs du Lloyd's (les Lloyd's) avaient accordée au syndic jusqu'au 7 mai 2007, a assigné en paiement ce dernier, la banque, les Lloyd's et la société Segap, courtier ; que le syndic ayant été mis en liquidation judiciaire, le syndicat a déclaré sa créance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 13 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun texte n'interdit à un établissement bancaire de procéder à la fusion des sous-comptes de syndicats de copropriétaires inscrits sur un compte professionnel unique d'un syndic en matière de gestion immobilière : qu'en considérant néanmoins que la banque ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres et qu'elle a commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, cependant que la fusion des sous-comptes, qui était légalement autorisée, ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que le syndicat avait subi un préjudice consistant dans la perte de chance d'obtenir la garantie des Lloyd's, consécutive au fait qu'il ne pouvait plus justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relevés bancaires individualisés étaient l'unique moyen d'effectuer un rapprochement bancaire et de déterminer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et, en particulier, sans prendre en compte la circonstance que la gestion des fonds mandants sur un compte global n'empêchait en aucune façon d'identifier le solde financier de chaque copropriété au moyen de rapprochements bancaires avec la comptabilité de la copropriété ou en recourant à une expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en considérant que si le sous-compte avait été maintenu, par l'individualisation des mouvements de fonds qu'il permet, le syndicat aurait pu justifier plus facilement auprès du garant du caractère certain liquide et exigible de la créance qu'il allègue à l'encontre du syndic SFG « par le rapprochement de la comptabilité de la copropriété avec les relevés bancaires individualisés que la banque a cessé d'éditer lors de la fusion », sans vérifier si le syndicat avait effectivement tenté d'effectuer des rapprochements entre sa comptabilité et les relevés bancaires du compte global fusionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la banque faisait également valoir, pour démontrer que le syndicat n'avait subi aucun préjudice consécutif à la fusion des sous-comptes, que celui-ci n'avait engagé, par l'intermédiaire de son nouveau syndic, aucune procédure qui lui aurait permis d'obtenir la communication de la situation de trésorerie du syndicat auprès de la société Francilienne de gestion et qu'il avait en outre abandonné prématurément ses demandes à titre principal contre les Lloyd's ; qu'en ne prenant pas en compte la carence du syndicat des copropriétaires, lequel n'avait pas accompli les diligences qui lui auraient permis de reconstituer sa créance et solliciter sa garantie auprès des Lloyd's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la garantie financière
obligatoire applicable aux créances ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une opération prévue par l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification par le demandeur à la garantie que sa créance est certaine, liquide et exigible, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le refus du syndicat d'ouvrir un compte bancaire séparé n'emporte pas accord pour que le sous-compte sur lequel il décide que seront enregistrés les mouvements de fonds de la copropriété soit fusionné avec ceux des autres copropriétés administrées par le même syndic en un compte unique ouvert au nom de celui-ci ; qu'il retient encore que la convention de compte du 23 décembre 2002 n'est pas opposable au syndicat et que la banque, spécialisée dans les métiers de l'immobilier, ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'en fusionnant, dans son seul intérêt, les sous-comptes ouverts au nom du syndic en un solde unique avec ceux des autres copropriétés administrées par le même syndic afin d'opérer une compensation entre les différents soldes et apurer ainsi les dettes des mandants à son égard dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du syndic et en cessant d'éditer des relevés individualisés, la banque avait commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard du syndicat, en le privant de la possibilité de justifier, par le rapprochement de sa comptabilité avec ses relevés bancaires, du caractère certain, liquide et exigible de sa créance envers les Lloyd's, de sorte qu'elle lui avait ainsi fait perdre, de manière certaine, la chance de mettre en oeuvre la garantie dont il était bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle démontrait que l'opération de fusion des sous-comptes n'était pas à l'origine du préjudice subi par le syndicat dès lors que la disparition des fonds mandants et la difficulté de mise en oeuvre de la garantie financière résultaient de la mauvaise gestion du syndic, la société SFG, dont les anomalies avaient été constatées par les rapports d'audit de la société Cabinet Orion des 12 mai 2005 et 19 juin 2006 ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes et la disparition des fonds mandants du syndicat dans les comptes du syndic, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les anomalies de gestion constatées dans le rapport du cabinet d'audit Orion n'étaient pas de nature à expliquer, au moins en partie, la disparition des fonds mandants et la difficulté pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'elle faisait également valoir, pour démontrer l'absence de tout lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes et le refus de garantie des Lloyd's sollicitée en raison de la disparition des fonds mandants du syndicat, que la négligence de l'organisme garant, Les Lloyd's, qui aurait dû retirer sa garantie au minimum dès 2005 au vu des graves anomalies de gestion constatées, n'avait pas permis d'alerter le syndicat des copropriétaires du risque de disparition des fonds mandants confiés au syndic ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes, la disparition des fonds mandants et le refus de garantie des Lloyd's au motif que le seul préjudice que pourrait invoquer le syndicat en relation avec ce manquement serait un plafond de garantie insuffisant venant diminuer le remboursement sollicité, sans tenir compte, comme il lui était pourtant demandé, de l'inertie fautive du garant qui, en ne retirant pas sa garantie, n'a pas alerté le syndicat sur les risques de disparition des fonds gérés par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes et la disparition des fonds mandants mais a réparé le seul préjudice en lien direct avec la perte de chance imputée à la faute à la banque ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's et à la société Segap la somme globale de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et cie SCS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Banque Delubac à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Parmentier, à Maison Alfort, la somme de 13.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la banque DELUBAC fait valoir qu'en cas de non représentation des fonds mandants, la garantie légale des LLOYD'S, garant financier; aurait vocation à s'appliquer conformément aux dispositions de la loi Hoguet et de son décret d'application ; qu'en tout état de cause, seule la responsabilité des LLOYD'S, garant, financier, et de son courtier SEGAP pourrait être engagée ; que le syndicat des copropriétaires ne justifierait d'aucune faute commise par la banque DELUBAC ayant un lien de causalité avec un éventuel préjudice, en l'état non démontré ; que le syndicat des copropriétaires soutient que la banque DELUBAC aurait commis une faute directement à l'origine de son préjudice, ce que conteste la Banque DELUBAC qui fait valoir que les LLOYD'S et son courtier SEGAP seraient seuls responsables de l'éventuel préjudice subi par le syndicat en ayant accordé leur garantie à SFG, à compter du 1er janvier 2004 tout en ayant connaissance des insuffisances de représentation des fonds mandants depuis au moins 2002 ; que les LLOYD'S soutiennent que la Banque DELUBAC aurait commis une faute en procédant à la fusion des comptes de gestion immobilière et des sous-comptes des syndicats lui permettant ainsi le remboursement des découverts des comptes mandants par le solde créditeur des autres comptes mandants, ce qui serait prohibé par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, ce que conteste la Banque DELUBAC qui fait valoir que la fusion opérée ne serait pas constitutive d'une faute au regard de la convention conclue en 2002 avec SFG, et que l'article 55 du décret HOQUET ne trouverait pas à s'appliquer aux activités de gestion immobilière ; ils soutiennent que le préjudice allégué provient de la fusion et né peut être garanti par les LLOYD'S ; que les moyens invoqués par la Banque DELUBAC au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que si la garantie financière obligatoire prévue par la réglementation HOQUET a pour objet exclusif de couvrir les conséquences d'une non représentation des fonds mandants, la cause de la non représentation des fonds étant indifférente, elle ne peut produire effet que sur la justification par le demandeur à la garantie que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'en l'espèce, en procédant unilatéralement à la fusion des sous-comptes, la Banque DELUBAC a mis fin à l'autonomie du sous-compte dont bénéficiait le syndicat, lui faisant perdre une chance de déterminer, par le biais d'un rapprochement bancaire, le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; qu'il est constant que la Banque DELUBAC a appliqué la modalité votée par l'assemblée générale des copropriétaires dans les termes suivants : «...les fonds du syndicat des copropriétaires seront déposés sur le compte unique de la Société Francilienne de Gestion avec affectation de l'un de ses sous comptes, permettant l'édition de relevés de banque individualisés » jusqu'à ce que, unilatéralement, elle procède en 2005 à la fusion des sous-comptes ; il est donc inopérant pour elle de soutenir qu'en dérogeant au principe du compte séparé prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat aurait pris le risque que ses fonds mandants gérés par le syndic soient confondus avec d'autres fonds mandants sur un compte unique, alors que tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait d'un sous-compte avec relevés de banque individualisés ; que la Banque DELUBAC ne peut pas non plus valablement soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute au motif que s'agissant d'un compte professionnel unique, la convention de compte courant conclue le 23 décembre 2002 avec son client SFG lui permettait à tout moment et sans avis de procéder à la fusion et que cette fusion ne serait pas prohibée par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 alors que s'il est vrai que l'article 55 du décret précité s'applique exclusivement aux activités de transaction et non à celles de gestion immobilière en l'espèce concernées, la Banque DELUBAC, qui ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire de différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres, a commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard du syndicat en procédant à la fusion du sous-compte dont il bénéficiait, la convention invoquée du 23 décembre 2002 n'étant pas opposable audit syndicat ; que ce faisant, la Banque DELUBAC, spécialisée dans les métiers de l'immobilier, en procédant en 2005, dans son seul intérêt, à la fusion des sous-comptes pour que les débits soient absorbés par les comptes créditeurs et éponger ainsi les dettes des mandants à son égard dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de SFG, ne pouvait ignorer qu'elle portait nécessairement gravement préjudice au syndicat concerné, dont le sous compte était créditeur, en le privant de l'outil de gestion et de contrôle financier dont il s'était doté ; que cette faute de la Banque DELUBAC est directement à l'origine du préjudice de perte de chance dont se prévaut le syndicat qui s'est vu refuser la garantie des LLOYD'S au motif qu'il ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible et qui aurait pu, si le sous-compte avait été maintenu, par l'individualisation des mouvements de fonds qu'il permet, justifier plus facilement auprès du garant du caractère certain liquide et exigible de la créance qu'il allègue à l'encontre du syndic SFG par le rapprochement de la comptabilité de la copropriété avec les relevés bancaires individualisés que la banque a cessé d'éditer lors de la fusion des comptes et qui sont inexistants pour la période correspondant à la fin du mandat de SFG au mois de mars 2007, où il a été remplacé dans ses fonctions par le Cabinet TAGERIM désigné en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires ; que la Banque DELUBAC ne peut pas utilement, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, invoquer d'éventuelles carences des LLOYD'S ou de son courtier SEGAP qui auraient maintenu abusivement la garantie financière, l'absence de recours par le syndicat à une expertise judiciaire ou le fait que le syndic TAGERIM n'ait pas utilisé la procédure de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir des pièces de l'ancien syndic alors que la faute retenue à l'encontre de la Banque DELUBAC est caractérisée et imputable à elle seule et que le préjudice en lien direct est avéré ; qu'après examen des pièces produites, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 13.000 euros le préjudice subi par le syndicat au titre de la perte de chance ; que le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que son préjudice devrait être évalué à la somme de 25.910,96 euros au motif que cette somme correspondrait au montant des fonds non restitués alors que le préjudice indemnisé correspond à la perte de chance et non au remboursement des fonds non représentés qui, s'ils constituaient une créance certaine, liquide et exigible, incomberait au seul garant dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie financière qui n'est pas demandée par le syndicat à titre principal dans la présente instance ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Banque DELUBAC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.000 euros au titre de la perte de chance ; que sur la demande de garantie de la Banque DELUBAC à l'encontre des LLOYD'S et de la SEGAP ; que la Banque DELUBAC demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de condamner in solidum les LLOYD'S et la SEGAP à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, mais elle n'établit pas en quoi le maintien abusif de la garantie financière et/ou l'absence de contrôle du garant sur SFG qu'elle allègue devraient amener la Cour à condamner les LLOYD'S et la SEGAP à la garantir d'une faute qui lui est imputable à elle seule, consistant à avoir procédé à la fusion de sous-comptes dans son seul intérêt et au détriment du syndicat des copropriétaires ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SFG, avait ouvert le 23 décembre 2002 un compte unique auprès de la banque Delubac regroupant les sous-comptes des syndicats qu'elle avait en gestion et les fonds résultant de la gérance locative pour des propriétaires ; que le syndicat avait voté l'affectation de ses propres fonds sur un sous-compte ouvert à son nom permettant l'édition de relevés bancaires individualisés ; qu'en application de la convention d'ouverture de compte courant du 23 décembre 2002 selon laquelle les soldes respectifs des comptes ouverts au nom de la SFG pouvaient être virés de l'un à l'autre, à tout moment et sans avis, de façon à se confondre en un solde unique exigible, la banque Delubac, a fusionné, les 14, 15, 16 juin 2005 et 8 août 2005, l'ensemble des fonds mandants sur un compte bancaire unique et n'a maintenu des sous-comptes que pour quelques syndicats, dont ne fait pas partie le syndicat demandeur ; que si la fusion, qui n'était pas prohibée par les dispositions de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 pour l'activité de gestion immobilière, n'a pas concerné les comptes personnels de la SFG, il n'est pas contesté que le sous-compte gestion locative était débiteur depuis plusieurs mois ; que la banque Delubac, spécialisée dans les métiers de l'immobilier comme le souligne les Lloyd's, ne pouvait ignorer les activités de la SFG, ni se méprendre sur la nature et l'origine des fonds déposés sur ces comptes par ses mandants et ignorer que les fonds déposés sur ces sous-compte appartenaient aux syndicats ; que la circonstance que le syndicat n'avait pas demandé l'ouverture d'un compte séparé, alors même que les résolutions votées en assemblée générale relatives aux modalités de fonctionnement du compte bancaire du syndicat exigeaient le maintien d'un sous-compte et l'émission de relevés bancaires individualisés, ne saurait valoir consentement à la convention de fusion qui était donc inopposable à la banque Delubac ; que ce consentement ne résulte pas non plus de l'approbation des comptes par le syndicat au cours d'assemblée générales postérieures qui ne se sont pas prononcées sur la fusion du sous-compte ; qu'en procédant ainsi à la fusion des comptes, sans l'accord du syndicat, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats au nom desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres, permettant ainsi la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs des comptes fusionnés, la banque Delubac a commis une faute qui a causé un préjudice au syndicat en lui faisant courir le risque de ne pas obtenir la restitution des sommes déposées sur le sous-compte à son nom ; que la fusion des comptes s'est poursuivie jusqu'à la fin du mandat de la SFG, interdisant l'individualisation des comptes de chacun des syndicats ; qu'à cet égard, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté qu'un avis à tiers détenteur d'un montant de 146.902 euros a été prélevé sur le compte fusionné ; que l'existence d'un sous-compte permettait au syndicat d'assurer l'individualisation de son compte à l'égard tant des autres syndicats que du syndic et des propriétaires ayant donné leur bien en gestion locative ; que la fusion des comptes a mis fin à cette autonomie du sous-compte du syndicat et a privé ce dernier d'une chance d'obtenir la restitution des fonds non représentés à la fin du mandat de la SFG, qu'il convient, au vu des relevés bancaires, du bilan de la copropriété au 31 décembre 2007 et du grand livre pour les années 2006 et 2007 produits aux débats, d'évaluer à la somme de 25.910,96 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner la banque Delubac à indemniser le syndicat de cette perte de chance par l'allocation d'une somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en maintenant la garantie financière jusqu'en mai 2007, la société Segap, en qualité de courtier, et les Lloyd's, en qualité de garant financier n'ont commis aucune faute en relation avec le préjudice subi par la syndicat à la suite de la faute de la banque Delubac et il n'y pas lieu de les condamner à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; (…) ; que sur la demande de dommage et intérêts, le syndicat expose que l'absence de restitution des fonds l'a placé dans une situation financière difficile empêchant la réalisation de travaux et le règlement des factures de ses fournisseurs et l'obligeant à procéder à des appels de fonds exceptionnels ; qu'il fait valoir que certains copropriétaires ont été contraints de faire appel à un crédit bancaire pour répondre aux appels de fonds exceptionnels ; que le syndicat soutient que le refus systématique des Lloyd's de mettre en oeuvre sa garantie témoigne d'une volonté délibérée de décourager le syndicat et de le contraindre à l'abandon de sa créance ; que les fonds du syndicat ont été détournés pour compenser les pertes subies par la SFG pour son activité propre ; que sur ce, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre des Lloyd's, il y a lieu de débouter le syndicat de ses demandes à son encontre ; que le syndicat n'établit pas par ailleurs un préjudice distinct de celui correspondant à la perte de chance de d'obtenir la restitution des fonds non représentés à la fin du mandat de la SFG et en relation de causalité avec la faute commise par la banque Delubac et il y a lieu de le débouter de sa demande à son encontre ;
1°) ALORS QU'aucun texte n'interdit à un établissement bancaire de procéder à la fusion des sous-comptes de syndicats de copropriétaires inscrits sur un compte professionnel unique d'un syndic en matière de gestion immobilière : qu'en considérant néanmoins que la Banque Delubac ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres et qu'elle a commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard du Syndicat des copropriétaires, cependant que la fusion des sous-comptes, qui était légalement autorisée, ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en considérant que le Syndicat des Copropriétaires avait subi un préjudice consistant dans la perte de chance d'obtenir la garantie de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, consécutive au fait qu'il ne pouvait plus justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relevés bancaires individualisés étaient l'unique moyen d'effectuer un rapprochement bancaire et de déterminer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et, en particulier, sans prendre en compte la circonstance que la gestion des fonds mandants sur un compte global n'empêchait en aucune façon d'identifier le solde financier de chaque copropriété au moyen de rapprochements bancaires avec la comptabilité de la copropriété ou en recourant à une expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en considérant que si le sous-compte avait été maintenu, par l'individualisation des mouvements de fonds qu'il permet, le Syndicat aurait pu justifier plus facilement auprès du garant du caractère certain liquide et exigible de la créance qu'il allègue à l'encontre du syndic SFG « par le rapprochement de la comptabilité de la copropriété avec les relevés bancaires individualisés que la banque a cessé d'éditer lors de la fusion », sans vérifier si le Syndicat des copropriétaires avait effectivement tenté d'effectuer des rapprochements entre sa comptabilité et les relevés bancaires du compte global fusionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Banque Delubac faisait valoir que les pièces comptables communiquées par le Syndicat des copropriétaires n'avaient aucune valeur probante et ne permettaient pas, en l'état, d'établir une créance certaine à son profit, ce dont il s'inférait qu'il n'était pas démontré que le Syndicat aurait pu, en l'absence de fusion des sous-comptes, établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le Syndicat des copropriétaires disposait d'éléments de nature à justifier l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de fusion des sous-comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Banque Delubac faisait également valoir, pour démontrer que le Syndicat des copropriétaires n'avait subi aucun préjudice consécutif à la fusion des sous-comptes, que celui-ci n'avait engagé, par l'intermédiaire de son nouveau syndic, aucune procédure qui lui aurait permis d'obtenir la communication de la situation de trésorerie du Syndicat auprès de la société Francilienne de Gestion et qu'il avait en outre abandonné prématurément ses demandes à titre principal contre les Souscripteurs des Lloyd's ; qu'en ne prenant pas en compte la carence du Syndicat des copropriétaires, lequel n'avait pas accompli les diligences qui lui auraient permis de reconstituer sa créance et solliciter sa garantie auprès des Souscripteurs des Lloyd's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Banque Delubac démontrait que l'opération de fusion des sous-comptes n'était pas à l'origine du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires dès lors que la disparition des fonds mandants et la difficulté de mise en oeuvre de la garantie financière résultaient de la mauvaise gestion du Syndic, la société SFG, dont les anomalies avaient été constatées par les rapports d'audit de la société Cabinet Orion des 12 mai 2005 et 19 juin 2006 ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes et la disparition des fonds mandants du Syndicat dans les comptes du syndic, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les anomalies de gestion constatées dans le rapport du cabinet d'audit Orion n'étaient pas de nature à expliquer, au moins en partie, la disparition des fonds mandants et la difficulté pour le Syndicat des copropriétaires de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Banque Delubac faisait également valoir, pour démontrer l'absence de tout lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes et le refus de garantie des Souscripteurs du Lloyd's sollicitée en raison de la disparition des fonds mandants du Syndicat des copropriétaires, que la négligence de l'organisme garant, la société Les Souscripteurs du Lloyd's, qui aurait dû retirer sa garantie au minimum dès 2005 au vu des graves anomalies de gestion constatées, n'avait pas permis d'alerter le Syndicat des copropriétaires du risque de disparition des fonds mandants confiés au Syndic ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes, la disparition des fonds mandants et le refus de garantie des Souscripteurs du Lloyd's au motif que le seul préjudice que pourrait invoquer le syndicat en relation avec ce manquement serait un plafond de garantie insuffisant venant diminuer le remboursement sollicité, sans tenir compte, comme il lui était pourtant demandé, de l'inertie fautive du garant qui, en ne retirant pas sa garantie, n'a pas alerté le Syndicat sur les risques de disparition des fonds gérés par le Syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.