LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jonction 3B, spécialisée dans la confection d'articles textiles de décoration et d'ameublement, et la société Alinéa France (la société Alinéa), distributeur de meubles, ont signé un contrat-cadre, le 29 juillet 1999, régissant leurs relations commerciales et précisant les conditions de validité des contrats successifs qui lui seraient subordonnés ; que la société Alinéa a refusé, le 12 mai 2011, une augmentation des tarifs demandée par la société Jonction 3B en raison de l'augmentation du cours du coton ; que les parties ont signé un nouvel accord-cadre le 1er septembre 2011 ; que la société Alinéa a accepté la hausse des tarifs à compter du 1er janvier 2012, mais a informé la société Jonction 3B, par un courriel du 12 mars 2012, qu'elle refusait d'appliquer la hausse complémentaire demandée par la société Jonction 3B à compter de cette date ; que la société Jonction 3B a été mise en redressement judiciaire le 29 février 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 février 2012, puis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2012, la société MJ-Lex, en la personne de Mme X..., étant désignée liquidateur, avant son remplacement par M. Y... ; qu'estimant que la société Alinéa avait rompu de façon brutale la relation commerciale et lui avait imposé des conditions tarifaires abusives durant les quatre dernières années de leur collaboration, la société Jonction 3B et son liquidateur l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société Jonction 3B et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que pour contester avoir commis une faute en refusant l'augmentation de tarifs sollicitée par la société Jonction 3B, la société Alinéa soutenait que le « prétexte » d'une augmentation du coût des matières premières invoqué pour justifier cette augmentation aurait été fallacieux, dès lors que le cours du coton aurait, au contraire, considérablement baissé entre 2008 et 2012 ; qu'elle ne contestait en revanche nullement l'importance que présentait l'achat du coton dans les coûts de la société Jonction 3B ; que la cour d'appel s'est pourtant fondée exclusivement sur le fait que la société Jonction 3B et son liquidateur « ne vers[aient] aux débats aucun élément sur la composition de ses prix, et, notamment sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts », pour juger que le déséquilibre significatif résultant de l'absence de revalorisation des prix et son caractère manifestement abusif ne seraient pas établis ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que la société Jonction 3B ne versait aucun élément sur la composition de ses prix et, notamment, sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et qui était tenue, en conséquence, de se prononcer sur le déséquilibre significatif ayant le cas échéant existé entre les parties en raison du refus du distributeur de répercuter sur le tarif applicable entre les parties l'augmentation du coût des approvisionnements en matière première subie par le fournisseur, n'a fait qu'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour statuer sur le moyen dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Jonction 3B, représentée par son liquidateur, l'arrêt retient qu'aucun abus dans la fixation des prix ne peut être imputé à la société Alinéa au titre de l'article L. 442-6 I 4° du code de commerce, la démonstration n'étant pas apportée que les conditions d'achat de la société Alinéa aient revêtu un caractère manifestement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jonction 3B et de son liquidateur qui soutenaient que la société Alinéa avait imposé à la société Jonction 3B, en 2008, de baisser ses tarifs sous la menace d'un déréférencement au profit d'un concurrent, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que si, dans le courriel du 12 mars 2012, la société Alinéa annonçait qu'elle ne pouvait subir de nouvelles augmentations et qu'elle allait donc définitivement stopper les commandes sur la gamme Alaska, ce message, dépourvu de tout formalisme, ne constituait qu'une annonce, une menace d'arrêt de commandes, sans prise d'effet ferme et immédiate, et ne pouvait constituer une notification de rupture brutale, qui doit être dépourvue de toute équivoque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Alinéa n'avait pas cessé de passer des commandes d'articles de la gamme Alaska ou d'autres gammes postérieurement au courriel du 12 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 I du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que les organes de la procédure collective de la société Jonction 3B n'ont pas demandé la continuation du contrat, qui a pris fin avec la liquidation judiciaire de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la continuation d'un contrat en cours, dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est pas subordonnée à une demande en ce sens émanant des organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur l'article L. 442-6 I 4° et 5° du code de commerce de la société Jonction 3B et la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de celle-ci, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Alinéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jonction 3B et à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Jonction 3B, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Jonction 3B
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la société Jonction 3B, représentée par Maître André-Charles X..., ès qualités (S.E.L.A.S. MJ-Lex) de sa demande de condamnation de la société Alinéa à verser une somme de 870 472 euros en réparation du préjudice qu'elle a fait subir à la société Jonction 3B en lui imposant des conditions tarifaires abusives durant les quatre dernières années de leur collaboration et en rompant brutalement et sans préavis leurs relations commerciales établies depuis treize ans ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture brutale des relations commerciales, (…) aux termes des dispositions de l'article L. 442-6- I- 5° du Code de commerce : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ; que si les parties ne contestent pas la durée des relations commerciales qui les ont unies, elles s'opposent sur leur fin, la société MJ-Lex, représentée par Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Jonction 3B, soutenant que la société Alinéa y a mis fin dans son courriel du 12 mars 2012, et celle-ci exposant au contraire qu'il s'agissait d'un refus d'acheter une gamme déterminée de produits aux nouveaux prix imposés par Jonction 3B ; que si, dans le courriel du 12 mars 2012, la société Alinéa annonçait qu'elle ne pouvait subir de nouvelles augmentations et qu'elle allait donc définitivement stopper les commandes sur la gamme Alaska, ce message, dépourvu de tout formalisme, ne constituait qu'une annonce, une menace d'arrêt de commandes, sans prise d'effet ferme et immédiate, et ne pouvait constituer, ainsi que l'ont estimé les Premiers Juges, une notification de rupture brutale, qui doit être dépourvue de toute équivoque ; que, de plus, les organes de la procédure collective de la société Jonction 3B n'ont pas demandé la continuation de cette relation commerciale, qui a pris fin avec la liquidation de la société Jonction 3B ; qu'il n'est pas possible d'imputer l'arrêt des relations commerciales à la société Alinéa ;
Sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° et 4°, du code du commerce (…), que selon les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 4°, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente" ; que la société Alinéa a refusé d'appliquer les augmentations de tarifs demandées par la société Jonction 3B ; que l'article 3.3.1 du contrat cadre signé entre les parties le 1er septembre 2011 prévoit que "toute modification tarifaire doit être portée à la connaissance d'Alinéa par le fournisseur dans un délai de 12 semaines minimum avant son entrée en application et ne pourra en tout état de cause entrer en application qu'après accord exprès d'Alinéa donné par le chef de produits de la gamme concernée" ; que la société Alinéa n'était donc pas obligée de consentir à l'augmentation des tarifs demandés, sous réserve du principe de loyauté dans l'exécution du contrat ; que si la société MJ-Lex, ès qualités, soutient que le prix du coton aurait été multiplié par deux de 2009 à 2011, elle ne démontre pas que l'absence de revalorisation de ses prix de vente à destination de la société Alinéa l'aurait placée dans une situation inextricable, par la faute de la société Alinéa ; qu'en effet, la société appelante ne verse aux débats aucun élément sur la composition de ses prix, et, notamment, sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts ; que dès lors, il n'est pas démontré que le refus de revalorisation de la société Alinéa ait été à l'origine du redressement, puis de la liquidation de la société ; qu'aucun abus dans la fixation des prix ne peut être imputé à la société Alinéa, au titre du 2° et du 4° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, la démonstration n'étant pas établie qu'un déséquilibre significatif en ait résulté entre les parties ou que les conditions d'achat d'Alinéa en cause aient revêtu un caractère manifestement abusif » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 21 décembre 2011, Jonction 3B a informé (de nouveau) Alinéa d'une hausse de ses tarifs en deux temps :
./ Première hausse : à compter du 1er janvier 2012 à hauteur de l'augmentation réclamée depuis le 1er août 2011 et qui n'avait toujours pas été prise en compte par Alinéa (entre 11 et 13%)
en raison de l'augmentation des différents couts de fabrication ;
./ Seconde hausse complémentaire à compter du 12 mars 2012 ;
qu'en date du 3 janvier 2012, Alinéa a consenti une hausse de 11% des tarifs à compter du 1er janvier 2012 ; que le 29 février 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Jonction 3B, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 février 2012 ; qu'à la requête de l'Administrateur judiciaire de la société Jonction 3B, cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 11 avril 2012, le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant précisé que la société débitrice se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; que tel qu'il est rédigé, le mail d'Alinéa du 12 mars 2012 ne peut être retenu comme un élément de rupture commerciale brutale et sans préavis, une menace de rupture sans date de prise d'effet immédiate, ne constituant pas une rupture ; qu'il convient de rappeler que Jonction 3B était placée sous le bénéfice d'un redressement judiciaire, c'est-à-dire une mesure de protection ordonnée par la juridiction consulaire de laquelle elle dépendait et que dès le 24 février 2012 (date de cessation des paiements), la situation de la société Jonction 3B était irrémédiablement compromise ; qu'Alinéa fait valoir que l'une des conditions du contrat cadre prévoyait que les augmentations de prix n'avaient pas à être systématiquement acceptées par Alinéa ; que cependant les dernières d'entre elles en 2011 et le 3 janvier 2012 ont été acceptées ; que l'accord cadre prévoyait une durée indéterminée avec une obligation en cas de résiliation de respecter un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ainsi que rappelé supra, il n'y a pas eu de résiliation effective émanant de la société Alinéa ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Alinéa de n'avoir pas respecté la clause prévoyant un préavis de 6 mois en cas de rupture ; qu'en l'état de ce qui précède, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de retenir une attitude fautive de la part d'Alinéa ; que la demande de Jonction 3B n'est pas justifiée en droit et en fait ; que l'état de cessation des paiements qui a provoqué la situation de redressement puis de liquidation judiciaire de Jonction 3B ne saurait permettre à la société Jonction 3B d'être indemnisée sur la base de la perte de sa marge brute dans la mesure où il n'est nullement établi que la société Alinéa serait à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Jonction 3B » ;
1°/ ALORS QUE le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société Alinéa, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si, par un courriel du 12 mars 2012, la société Alinéa annonçait qu'elle allait définitivement arrêter les commandes sur la gamme Alaska, ce message, dépourvu de tout formalisme, ne constituait qu'« une annonce, une menace d'arrêt de commandes, sans prise d'effet ferme et immédiat », et non une « notification de rupture brutale, qui doit être dépourvue de toute équivoque » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée (p. 9 § 8 et 9 des conclusions de l'exposant), si cette « annonce » ou « menace » de rupture n'avait pas été immédiatement suivie d'effet, par un arrêt effectif des commandes passées par la société Alinéa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE les règles relatives à la continuation des contrats en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective ne concernent que l'exécution des contrats conclus par l'entreprise en difficulté ; qu'elles sont en revanche sans incidence sur le maintien de relations commerciales établies dont la rupture engage la responsabilité délictuelle de son auteur; qu'en l'espèce, l'exposant ne reprochait pas à la société Alinéa d'avoir cessé d'exécuter un contrat en cours, mais d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle en rompant brutalement leurs relations commerciales établies ; que dès lors, en retenant, pour juger qu'aucune rupture brutale ne serait imputable à la société Alinéa, que les organes de la procédure collective de la société Jonction 3B n'avaient pas demandé la continuation de la relation commerciale et que celle-ci aurait pris fin avec la liquidation de la société Jonction 3B, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation des contrats en cours ; que les contrats en cours se poursuivent de plein droit après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il soit nécessaire que l'administrateur ou au liquidateur en ait demandé la continuation ; que dès lors, à supposer que les dispositions relatives aux contrats en cours soient applicables en l'espèce, en se fondant, pour juger que l'arrêt de la relation commerciale entre les parties ne serait pas imputable à la société Alinéa, sur le fait que les organes de la procédure collective de la société Jonction 3B n'avaient pas demandé la continuation de la relation, et en retenant que cette relation aurait pris fin avec la liquidation judiciaire de la société Jonction 3B, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce puisqu'il aurait appartenu, en vertu de ces dispositions, à ALINEA d'interroger l'administrateur judiciaire et non à ce dernier de se positionner vis-à-vis du client de son administrée ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que la société Alinéa avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Jonction 3B en lui imposant, en 2008, de baisser ses tarifs sous la menace d'un déréférencement au profit d'un concurrent (p. 6 § 7 et 8 de ses conclusions) ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à juger que la société Alinéa n'avait commis aucune faute en refusant une augmentation de tarifs demandée par la société Jonction 3B ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant de l'exposant tiré de l'exigence d'une baisse de tarifs sous la menace d'une rupture des relations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE pour contester avoir commis une faute en refusant l'augmentation de tarifs sollicitée par la société Jonction 3B, la société Alinéa soutenait que le « prétexte » d'une augmentation du coût des matières premières invoqué pour justifier cette augmentation aurait été fallacieux, dès lors que le cours du coton aurait, au contraire, considérablement baissé entre 2008 et 2012 ; qu'elle ne contestait en revanche nullement l'importance que présentait l'achat du coton dans les coûts de la société Jonction 3B ; que la cour d'appel s'est pourtant fondée exclusivement sur le fait que l'exposant « ne vers[ait] aux débats aucun élément sur la composition de ses prix, et, notamment sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts », pour juger que le déséquilibre significatif résultant de l'absence de revalorisation des prix et son caractère manifestement abusif ne seraient pas établis ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.