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19/10/2017 | FRANCE | N°16-24140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-24140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que la Mutuelle des architectes français a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière; que ce dernier a interjeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que l'appel du jugement d'orientation d

evait être formé selon la procédure à jour fixe et que la requête tendant à voir fixer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que la Mutuelle des architectes français a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière; que ce dernier a interjeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que l'appel du jugement d'orientation devait être formé selon la procédure à jour fixe et que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devait être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, M. X... rappelait qu'il avait respecté ce délai de huit jours en l'espèce puisque sa déclaration d'appel avait été enregistrée le 5 janvier 2016 et qu'il avait sollicité l'autorisation d'assigner la Mutuelle des architectes français à jour fixe par requête du 13 janvier suivant ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... au motif que celui-ci avait formé son appel contre le jugement d'orientation le 21 décembre 2015, sans s'attacher à la date à laquelle l'appel de M. X... avait été enregistré, soit le 5 janvier 2016, qui pouvait seule être prise en compte comme point de départ du délai de huit jours du dépôt de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X... en raison d'un prétendu non-respect du délai de huit jours visé à l'article 919 du code de procédure civile, cependant que le délégué du premier président, dans son ordonnance du 2 mars 2016, avait fait droit à la requête de M. X... en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 919 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel du jugement d'orientation avait été formé le 21 décembre 2015, que M. X... n'avait présenté sa requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe que le 13 janvier 2016 et exactement retenu que l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, peu important la date à laquelle la déclaration d'appel avait été enregistrée, que la requête avait été présentée au-delà du délai de huit jours prescrit par l'article 919 du code de procédure civile et qu'en conséquence l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; qu'en outre, en vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, le dépôt de la requête dans ce délai impératif participant de la procédure à jour fixe prescrite à peine d'irrecevabilité en cas d'appel d'un jugement d'orientation ; qu'en l'espèce, alors que l'appel du jugement d'orientation a été formé le 21 décembre 2015, M. X... n'a présenté une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe que le 13 janvier 2016, soit au-delà du délai de huit jours prescrit par l'article 919 précité ; qu'en conséquence, l'appel est irrecevable, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du délégataire du premier président, celle-ci étant sans incidence sur la recevabilité de l'appel ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 2 et 3), après avoir rappelé que l'appel du jugement d'orientation devait être formé selon la procédure à jour fixe et que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devait être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, M. X... rappelait qu'il avait respecté ce délai de huit jours en l'espèce puisque sa déclaration d'appel avait été enregistrée le 5 janvier 2016 et qu'il avait sollicité l'autorisation d'assigner la Mutuelle des Architectes Français à jour fixe par requête du 13 janvier suivant ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... au motif que celui-ci avait formé son appel contre le jugement d'orientation le 21 décembre 2015, sans s'attacher à la date à laquelle l'appel de M. X... avait été enregistré, soit le 5 janvier 2016, qui pouvait seule être prise en compte comme point de départ du délai de huit jours du dépôt de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédure civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X... en raison d'un prétendu non-respect du délai de huit jours visé à l'article 919 du code de procédure civile, cependant que le délégué du premier président, dans son ordonnance du 2 mars 2016, avait fait droit à la requête de M. X... en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé les articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 919 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24140
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-24140


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24140
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