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19/10/2017 | FRANCE | N°16-22411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-22411


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles et L. 144-1 et L. 145-31 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que, le 24 novembre 2005, M. X... a donné à bail à la société M.A. Cox un local commercial destiné à la création, l'achat et la vente de mobilier, articles de décoration, vêtements et accessoires de mode ; que la soci

été M.A. Cox a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Jeanne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles et L. 144-1 et L. 145-31 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que, le 24 novembre 2005, M. X... a donné à bail à la société M.A. Cox un local commercial destiné à la création, l'achat et la vente de mobilier, articles de décoration, vêtements et accessoires de mode ; que la société M.A. Cox a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Jeanne Lanvin du 1er juin 2011 au 29 février 2012 et à la société Karl Y... du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012 ; que, le 25 mars 2013, M. et Mme X... ont assigné la société M.A. Cox en résiliation du bail pour sous-location interdite par le bail ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société M.A. Cox exploite son fonds de commerce en tenant compte de la spécificité de l'activité commerciale à Saint-Tropez, que le local commercial a été ouvert de façon permanente et achalandé de marchandises, que les enseignes sous lesquelles le commerce est exploité ne sont pas de nature à dévaloriser la propriété des bailleurs et que la mise en location gérance a tenu compte des mêmes principes d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société M.A. Cox aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M.A. Cox et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial et l'expusion de la société preneuse,

AUX MOTIFS QUE la société M.A. Cox a toujours exploité son fonds de commerce en tenant compte de la spécificité de l'activité commerciale à Saint-Tropez ; que cette station balnéaire est essentiellement fréquentée d'avril à octobre de chaque année ; que tous les commerces orientés vers le tourisme tiennent compte de ce particularisme, notamment pour la gestion des stocks de marchandise et du personnel d'exploitation ; qu'il résulte d'une attestation du Cabinet comptable de la société M.A. Cox du 13 mai 2013, que la quasi-totalité du chiffre d'affaire hors taxe est réalisée durant la période d'avril à octobre ; que le tableau joint atteste que 96% du chiffre d'affaire a été réalisée durant la période d'avril à octobre ; que le tableau joint atteste que 96% du chiffre d'affaire a été réalisé sur cette période et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que le registre du personnel établit sur ces mêmes années que la société M.A Cox a employé du personnel uniquement entre le 1er avril et le 1er novembre, par des contrats saisonniers ; qu'en revanche, la boutique en cause dans le litige a toujours été achalandée, ce que prouve le montant des stocks au 31 décembre 2009 ; que le bailleur a toujours été régulièrement payé, sans la moindre défaillance à chaque échéance ; qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 15 mai 2012 que le magasin était ouvert et était achalandé avec des marchandises prêtes à être vendues ; qu'il résulte de ce qui précède que la société M.A. Cox a parfaitement respecté ses obligations ; que pour les années 2011 et 2012, le fonds de commerce a été mis en location gérance ; que ces contrats tiennent également compte des mêmes principes d'exploitation en tenant compte de la nature de l'activité touristique à Saint-Tropez ; que les enseignes sous lesquelles le commerce est exploité ne sont pas de nature à dévaloriser d'une quelconque manière la propriété des époux X... ; qu'il ne peut d'ailleurs être soutenu par les époux X... que la société M.A Cox aurait sous-loué le local commercial litigieux ; qu'il ne s'agit en réalité que de location-gérance qui était tout à fait permise ;

ALORS QU'il appartient aux juges du fond de donner aux contrats leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont proposée les parties ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence de conventions de sous-location prohibées, à affirmer qu'il « qu'il ne peut par ailleurs être soutenu par les époux X... que la société M.A. COX aurait sous-loué le local commercial litigieux » car « il ne s'agit que de location-gérance », sans examiner l'économie de ces conventions ni rechercher si, comme il était soutenu, celles-ci ne devaient pas être requalifiées en contrats de sous-location à défaut de porter sur la clientèle et l'enseigne exploitées par la société M.A. Cox, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la qualification de ces conventions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 144-1 et L. 145-31 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22411
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-22411


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22411
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