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19/10/2017 | FRANCE | N°16-20396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-20396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2015), que M. X..., propriétaire de parcelles de terres données à bail à M. Y... et apportées par celui-ci au GAEC de Saint-Martin (le GAEC), a sollicité la résiliation du bail pour non-paiement des fermages ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que M. Y..., qui, le 12 août 2012, avait adressé à M. X... un chèque d

e 4 477,06 euros, n'avait effectué, dans les trois mois de la seconde mise en demeure du 4 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2015), que M. X..., propriétaire de parcelles de terres données à bail à M. Y... et apportées par celui-ci au GAEC de Saint-Martin (le GAEC), a sollicité la résiliation du bail pour non-paiement des fermages ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que M. Y..., qui, le 12 août 2012, avait adressé à M. X... un chèque de 4 477,06 euros, n'avait effectué, dans les trois mois de la seconde mise en demeure du 4 mai 2012, qu'un paiement partiel, non régularisé avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, et souverainement retenu que M. Y..., qui avait conservé la disposition totale des terres et du matériel apportés au GAEC et avait poursuivi l'exploitation pendant toute la période considérée, malgré les divers incidents survenus entre les parties, ne justifiait pas d'un cas de force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes justifiant le non-paiement intégral des fermages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence de contestation du montant du fermage, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, pour défaut de paiement du loyer, la résiliation des baux conclus le 1er janvier 1995 relativement à diverses parcelles, ordonné l'expulsion de M. Y... et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 17 810,22 euros au titre des loyers dus à ce jour ;

Aux motifs que par courrier de son avocat dont l'accusé de réception était daté du 4 février 2012, M. X... avait fait délivrer à M. Y... une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8 391 euros au titre de l'échéance 2011 des baux ruraux du 1er janvier 1995, payable le 1er novembre de chaque année, portant sur les parcelles A 63 et suivantes, A 163 et suivantes et A 1262 et suivantes ; que chacune de ces mises en demeure, qui mentionnait les termes de l'article L. 411-33 du code rural, était régulière ; que par courrier de son avocat daté du 13 août 2012, dont la date de réception n'était pas précisée, M. Y... avait transmis à M. X... un chèque de 4 477 euros daté du 11 juillet 2012 ; que le montant du fermage dû était de 219 quintaux de blé fermage, soit la somme non contestée de 5 441,59 euros pour 2011, 5 586,88 euros pour 2012, 5 586,94 euros pour 2013, 5 674,87 euros pour 2014 ; qu'un commandement de payer une somme d'un montant supérieur à la dette était valable à hauteur du montant non contestable de la dette ; qu'il ne pouvait être soutenu que le fermage avait été payé à la date de l'émission du chèque, le paiement n'étant intervenu qu'au jour de la remise du chèque au conseil du bailleur, soit le 13 août 2012 ; qu'à cette date, le délai de trois mois après chacune des mises en demeure postérieures à l'échéance était expiré, la dernière mise en demeure ayant été délivrée le 4 mai 2012 ; qu'il apparaissait en outre que le paiement était partiel et n'avait pas été régularisé avant la saisine du tribunal ; qu'enfin, M. Y... n'avait justifié d'aucun cas de force majeure ni d'aucune raison sérieuse et légitime justifiant le non-paiement intégral du fermage, dont le montant était parfaitement déterminable au vu des informations diffusées par l'administration et les organisations agricoles sur la valeur du quintal de blé fermage pour la région considérée et ce, alors qu'il avait conservé la disposition totale des terres et du matériel apportés au GAEC et avait poursuivi l'exploitation pendant toute la période considérée, malgré les incidents survenus entre les parties ; que les fermages pour 2012, 2013 et 2014, pour les montants rappelés ci-dessus, n'ayant pas été payés, le montant de la créance du bailleur était de 22 290,28 euros, dont il convenait de déduire le chèque remis le 13 août 2012, de 4 477,06 euros, soit la somme de 17 813,22 euros ; que le présent défaut de paiement du fermage suffisait à prononcer la résiliation du bail ;

Alors 1°) que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8 et 9), M. Y... faisait valoir que le montant du fermage dû pour 2011 était de 4 577,06 euros et non de 5 441,59 euros et que la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 mai 2012 était d'un montant totalement erroné ; qu'en ayant énoncé que le montant du fermage dû était d'une somme non contestée de 5 441,59 euros pour 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le preneur peut invoquer des manquements contractuels commis par le bailleur pour s'opposer au paiement de ses loyers ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas suspendu ses fermages en raison de l'occupation par le bailleur des bâtiments et des parcelles loués, empêchant la jouissance du bail à ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20396
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-20396


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20396
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