La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°16-11706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2015) que M. X... a été engagé par la société Gascogne en qualité de directeur général de son activité « complexes » le 1er octobre 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait connu par l'employeur antérieur de plus de trois ans à

compter de l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2015) que M. X... a été engagé par la société Gascogne en qualité de directeur général de son activité « complexes » le 1er octobre 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait connu par l'employeur antérieur de plus de trois ans à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'essentiel des griefs formulés du chef des frais de déplacement dans la lettre de licenciement étaient anciens et couvraient les années 2008, 2009, 2010 et 2011 de sorte que se posait la question de savoir si de tels faits pouvaient légalement être évoqués dans la lettre de licenciement du 5 juillet 2012 ; que pour dire que la faute grave était constituée, la cour d'appel a retenu la réitération du comportement du salarié entre mars et juin 2012, en s'appuyant sur le fait que dès le début de l'année 2010, le salarié avait été sommé de rembourser des dépenses personnelles similaires payées via la carte bancaire de l'entreprise, dont certaines datant de mars 2008 et mars 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur des griefs antérieurs, formulés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, sans faire ressortir que ces faits s'étaient déroulés moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement le 14 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail ;

2°/ qu'en en tout état de cause que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs valables de sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'une première convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avait été adressée le 17 janvier 2012 à M. X... pour des faits similaires antérieurs, mais qu'aucune sanction n'avait été prise à l'issue de l'entretien ayant eu lieu le 25 janvier suivant ; qu'en retenant néanmoins que la gravité de la faute reprochée à M. X..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que la prescription des faits est invoquée, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la date précise à laquelle il a eu connaissance des faits litigieux, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave par courrier du 14 juin 2012, de sorte que tout fait connu de l'employeur avant le 14 avril 2012 étaient prescrits ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu la réitération de l'utilisation abusive de la carte bancaire de la société par le salarié pour payer des dépenses personnelles « entre mars et juin 2012 » ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir la justification par l'employeur de la date précise à laquelle il avait eu connaissance de ces faits nouveaux reprochés à l'exposant, tandis que la période visée pour la commission des faits litigieux était pour une grande couverte par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués ; qu'au cas d'espèce, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a relevé que l'absence de régularisation par M. X... de ses dépenses personnelles payées avec la carte bancaire de l'entreprise était « également constituée » au jour du licenciement cependant que, convoqué à un premier entretien préalable en vue d'une sanction pour ce motif en janvier 2012, il s'était engagé lors de cet entretien à le faire ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement pour faute grave de M. X... fondé, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, initiée le 14 juin 2012, dans un délai restreint, mais au contraire au bout de plusieurs mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pièces à l'appui, que son licenciement procédait d'une stratégie d'éviction menée à son encontre par le nouveau PDG de la société lequel souhaitait se débarrasser de lui en raison de son refus d'adhérer à la nouvelle politique mise en place par M. Y... et tendant au démantèlement du groupe par la cession à des tiers des activités les plus rentables dont la branche « complexes » qu'il dirigeait ; qu'il ajoutait que ce processus d'éviction ne le concernait pas seulement mais avait également été orchestré à l'égard d'autres membres de l'équipe de direction du secteur du Groupe, à l'instar du responsable du secteur bois, M. Z..., dont le licenciement fût enclenché dès le mois de septembre 2011 dans des circonstances similaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint ; que la quatrième branche, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;

Et attendu que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant retenu la réitération par le salarié de l'utilisation abusive de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012 alors qu'il avait depuis l'année 2010 une parfaite connaissance de l'irrégularité de son comportement, et n'avait en juin 2012 remboursé qu'une partie de ses dépenses malgré l'engagement pris auparavant, a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le licenciement de M. X... pour faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 5 juillet 2012, qui fixe les limites du litige, liste les griefs suivants : * tentative d'intimidation de l'auditeur interne, M. Lionel A..., menant un audit comptable et financier depuis janvier 2012 au sein du groupe, mépris de son travail et refus de justifier du caractère professionnel des notes de frais et des personnes l'accompagnant ; * utilisation à des fins personnelles de la carte société, dépenses identifiées au cours de différents audits sur les aimées 2009, 2010 et 2011 qui n'ont été que partiellement et tardivement remboursées, d'autres dépenses restant non remboursées et non justifiées malgré la mise en demeure du 25 avril (dépenses de billets d'avion et locations pour un montant de 3.334,99 € entre janvier et juin 2012 et pour un montant de 4.761,18 € pour la période antérieure), soit un total de 8.096,07 €, certains déplacements étant effectués en arrêt maladie ; * dépassement des seuils imposés par la Direction lors des déplacements professionnels ; * six séjours au Pian Médoc (25 janvier 2010, 3-4 juin, 9 novembre, 30 décembre 2010) sans précisions et pour lesquels il est reconnu un séjour privé (30 avril 2011) et un autre avec l'épouse (17 avril 2009) mais pour lesquels aucun remboursement n'est intervenu malgré l'engagement pris devant l'auditeur ; * remboursements de frais de parking à Bilbao lors de séjours à Malaga (pendant les congés du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009, les congés du 4 janvier 2010 au 8 janvier 2010 et les congés du 23 mars 2009 au 27 mars 2009) ; * invitations de clients le week-end ou lors de congés payés (24 octobre 2009) -invitation d'un fournisseur dont le dirigeant est un de ses amis (octobre 2009, juin 2010, octobre 2010, décembre 2010, février 2011) ; * location d'un véhicule Hertz les 23 et 24 avril 2012 alors que le salarié était censé être au bureau à Dax les 23 et 24 avril ; * persistance d'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise à des fins purement personnelles alors que le salarié est en arrêt maladie ; que l'employeur conclut la lettre de licenciement : « Nous estimons que ces faits sont extrêmement graves dans la mesure où, en qualité de cadre dirigeant, vous êtes censé donner l'exemple à l'ensemble des collaborateurs en ne confondant pas votre portefeuille personnel avec le portefeuille de l'entreprise. La société n'a pas à assumer vos dépenses personnelles. Nous vous rappelons que la charte éthique communiquée à l'ensemble des collaborateurs et au marché prône l'intégrité. L'ensemble de ces faits sont extrêmement graves en termes d'image et pour le cas où un contrôle URSSAF venait à être opéré, vous faites courir à l'entreprise un fort risque de redressement. Vous avez agi comme bon vous semblez et ce de façon intentionnelle. En cela, vous contrevenez délibérément à vos obligations contractuelles. Ce manquement délibéré à vos obligations contractuelles constitue un comportement fautif qui sera sanctionné par un licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité et préavis. » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette faute ; qu'en 2010, à la suite d'un premier audit confié par la SA Gascogne à M. A..., il a été constaté le paiement par M. Philippe X... de dépenses personnelles avec la carte bancaire de la société ce qui a donné lieu à une demande de remboursement par l'employeur (locations Hertz en décembre, mars 2008 et mars 2009) à hauteur de 1.312 €, effectué le 16 mars 2010 par le salarié ; qu'en décembre 2011, un nouvel audit sur les frais de déplacement est intervenu, générant de nouvelles anomalies dont le détail a été transmis à l'employeur le 20 janvier 2012 qui ont donné lieu à vérifications jusqu'en mai 2012 (échanges de courriers électroniques entre l'auditeur, l'entreprise et M. Philippe X...) ; qu'une première convocation en vue d'une sanction disciplinaire a été adressée à ce salarié le 17 janvier 2012, qui à la suite de l'entretien du 25 janvier, a validé certaines dépenses personnelles le 16 mai 2012, lesquelles n'ont cependant été que partiellement remboursées ; que le 25 avril 2012, l'employeur a adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure entre autres de justifier par retour de courrier du caractère professionnel des notes de frais injustifiées et non remboursées à hauteur de 5.051,68 (année 2009, 2010, 2011) ainsi que des dépenses de janvier et mars 2012 ; que M. Philippe X... soutient que les faits pour les années de 2008 à 2011 sont prescrits ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cependant la réitération de faits postérieurs commis ou la persistance du comportement fautif dans le délai de la prescription permet à l'employeur de se prévaloir de faits antérieurs similaires, étant précisé que le point de départ de la prescription se situe à la date de présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable ; que cependant, si lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 14 juin 2012, l'employeur avait une connaissance des dépenses injustifiées engagées par M. Philippe X... à titre personnel sur les comptes de la société durant les années 2009, 2010 et 2011, puisque l'auditeur a clôturé ses investigations fin décembre 2011, il s'avère que les investigations se poursuivaient jusqu'en mai 2012, date à laquelle l'appelant a validé certaines dépenses (courriels mai 2012) ; que de plus, l'employeur pouvait reprocher au salarié, dans le cadre de cette procédure, comme repris dans la lettre de licenciement, les frais personnels que le salarié avait persisté à engager avec la carte bancaire de l'entreprise après cette date, durant ses congés ou ses arrêts maladie de juin 2012, ainsi que sa persistance à ne pas rembourser les dépenses engagées en 2009, 2010 et 2011 malgré son engagement ; qu'il en résulte en effet de l'examen des relevés de la carte affaire au nom du salarié ainsi que des factures adressées à la société Gascogne Laminates pour le compte de M. Philippe X..., pour la période de janvier à juin 2012, les dépenses suivantes non justifiées par des motifs professionnels : - Lors de congés payés sur la période du 14 au 23 mars : - un vol Paris Malaga (où réside M. Philippe X...) : 407,77 € le 14 mars 2012 : qui pourrait cependant consister en un retour de réunion tenue la veille à Paris ; - un séjour le 14 mars 2012 à l'hôtel Mont-Royal pour un montant de 216,48 € qui peut cependant être justifié par sa présence à une réunion en ces lieux le 13 mars ; -un vol Malaga Bilbao le 18 mars 2012: 196,84 € ; un vol Malaga Bilbao le dimanche 25 mars 2012 : 68 € ; - Lors d'absences sur le planning de l'entreprise : - un vol Budapest/Bruxelles/Malaga le 15 juin 2012 : 422,77 €; ; - deux vols Malaga/Genève le 18 juin 2012 : 386,48 € ; - Lors d'un arrêt de travail total (période du 21 juin au 29 juillet 2012) et mise à pied depuis le 15 juin 2012 : - un vol Malaga Bilbao le 27 juin 2012 : 431,98 € ; - un vol Bordeaux Paris le 22 juin 2012 : 457,72 € ; qu'alors que M. X... est censé être à Paris le 6 juin, à Genève le 7 et à Londres le 8 juin 2012 : - une facture pour un séjour à l'hôtel Mont-Royal à Chantilly du 6 au 8 juin 2012 pour un montant total de 806 € ; qu'alors que le salarié est censé être au bureau à Dax les lundi 23 et mardi 24 avril 2012 : - une facture de location Hertz à Bilbao : 144,65 € alors que le voyage à Malmö était programmé le 19 avril avec un retour de Francfort le 20 avril 2012, dates non concordantes avec l'explication de M. Philippe X... sur un retour de Malmö ; - les 25 et 26 janvier 2012, alors que le planning de M. Philippe X... n'est pas renseigné pour ces dates : des achats de vols Bilbao-Malaga pour un montant de 267 €, les explications confuses du salarié qui d'une part, invoquait un rendez-vous professionnel, puis la convocation à l'entretien du 25 janvier ne permettant pas d'imputer ces dépenses à l'entreprise ; soit un total de dépenses personnelles de 2.914,44 € (non compris cependant les frais d'avion des 25 et 26 janvier, le vol du 14 mars et la nuit d'hôtel du 14 mars), non contestées par M. Philippe X..., ni dans sa lettre du 3 juillet (par ailleurs datée d'Arcangues et non de Malaga où il déclare résider pour justifier ses billets d'avion), ni dans ses écritures ; que la réitération par le salarié de l'utilisation abusive de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012 alors que : - dès l'année 2010, il avait été sommé de rembourser des dépenses personnelles et qu'il avait donc une parfaite connaissance de l'irrégularité de son comportement ; - en janvier 2012, il avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pour ce motif et s'était engagé lors de l'entretien à rembourser ses dépenses personnelles ; - en avril 2012, il recevait une lettre de mise en demeure de justifier du caractère professionnel des frais engagés avec la carte entreprise ainsi que des dépenses intervenues entre janvier et mars, lui rappelant l'interdiction de paiement de frais personnels avec la carte entreprise ; que constitue à lui seul une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. De plus, l'absence de régularisation des dépenses personnelles est également constituée, le salarié n'ayant en juin 2012 remboursé qu'une partie de ses dépenses, se servant des fonds de l'entreprise comme trésorerie personnelle ; que l'attestation de Mme B... ne permet pas d'exonérer M. Philippe X... ; qu'en effet, si ce témoin semble considérer que les avances de trésorerie dont bénéficiait l'appelant (en 2009, 2010 et 2011) pour ses dépenses personnelles (locations de voiture, billets d'avion, réservations d'hôtels) était une pratique courante, elle déclare cependant, qu'un point était fait une ou deux fois par an sur les remboursements dus par le salarié, démontrant que ces dépenses n'étaient que des avances rapidement remboursables ; qu'or, il résulte des pièces produites que dans l'hypothèse même où ces états semestriels ou annuels auraient été faits, ils n'avaient pas été suivis d'effets par M. Philippe X... qui, en 2012, n'avait toujours pas remboursé des dépenses personnelles de 2009, 2010, 2011 (nuitées d'hôtel, repas, etc), soit un restant dû de 5.051€, selon l'audit et sur lequel l'appelant ne fait aucune observation ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Philippe X... fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ainsi qu'au paiement de la période de mise à pied conservatoire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le motif du licenciement ; que M. X... a été licencié pour faute grave en date du 5 juillet 2012 ; qu'il conteste les motifs et demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1232-1 du code du travail dispose : tout licenciement pour motif personnel est motivé clans les conditions définies par le présent chapitre ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave n'est pas définie par la loi ; que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; qu'en l'espèce que suite à un audit général interne sur les frais de déplacement conduit par M. A... il est reproché à M. X..., d' avoir à plusieurs reprises durant les années 2009, 2010, 2011 et particulièrement durant le premier semestre 2012 bénéficié à son initiative du paiement de frais de déplacement à titre privé ; que M. X..., à la demande de la SA Gascogne a remboursé des factures de location de véhicule à la société Hertz pour un montant de 2664.30 euros ; que durant la période 2009 à 2011 M. X... a remboursé un montant de 9.053 euros correspondant à des frais de déplacement ; que l'essentiel des paiements par la SA Gascogne des frais engagés par M. X... se faisaient par carte bancaire et effectués par Mme B..., Assistante de Direction placée sous son contrôle ; que face à cette situation, la SA Gascogne a cru bon de convoquer M. X... le 24 janvier 2012 à un entretien préalable pour lui demander de s' expliquer sur ces disfonctionnements ; que l'entretien n'a pas été suivi d'une sanction ; qu'au courant du premier trimestre 2012, M. X... continue à utiliser la carte bancaire de la société pour régler des frais de déplacement à titre privé ; que des paiements ont été effectués le 23 et 24 avril 2012-pour une location de véhicule à Bilbao ; qu'à ces dates l'employeur affirme que M. X... était censé être présent au bureau de SA Gascogne de Dax ; que M. X... ne conteste pas ces affirmations, et qu'il ne donne pas d'explication ; que M. X... domicilié à Arcangues (Pyrénées atlantiques 64) a déclaré par lettre du 14 mai 2012 résider à Malaga depuis 18 mois, et a présenté diverses factures de frais occasionnées par des déplacements et d'hôtel en Espagne d' ordre privé ; que l'employeur découvre à la lecture de cette lettre ce changement ; que pour justifier ce déplacement de résidence, il indique avoir son épouse auprès de sa mère, résidente dans cette ville ; qu' il apparait que ces frais occasionnés par la présence de M. X... en Espagne, sont d'ordre privé ; que M. X... en régularisant des dépenses personnelles avec des moyens financiers de l'entreprise qui l'emploie, commet une faute ; que cette faute est qualifiée de grave dans la mesure où suite à l'entretien préalable du 24 janvier 2012, M. X... a persisté dans la pratique qui lui était reprochée ; qu'ainsi, le Conseil confirme que la faute grave est constituée non pas du fait de l'importance des sommes relatives à des frais de déplacement personnels que M. X... a fait payer par son entreprise durant le premier semestre 2012, mais du fait de la répétitivité de cette pratique, alors qu'il lui avait été préalablement reproché lors de l'entretien du 24 janvier 2014 ; que dans ces conditions et vu le poste qu' il occupait, son attitude devait être exemplaire vis à vis des collaborateurs qu'il avait sous sa responsabilité ;

1°) ALORS QU'aucun fait connu par l'employeur antérieure de plus de trois ans à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'essentiel des griefs formulés du chef des frais de déplacement dans la lettre de licenciement étaient anciens et couvraient les années 2008, 2009, 2010 et 2011 de sorte que se posait la question de savoir si de tels faits pouvaient légalement être évoqués dans la lettre de licenciement du 5 juillet 2012 (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 14, 2ème §) ; que pour dire que la faute grave était constituée, la cour d'appel a retenu la réitération du comportement du salarié entre mars et juin 2012, en s'appuyant sur le fait que dès le début de l'année 2010, le salarié avait été sommé de rembourser des dépenses personnelles similaires payées via la carte bancaire de l'entreprise, dont certaines datant de mars 2008 et mars 2009 (arrêt, p. 8 et 9) ; qu'en se fondant ainsi sur des griefs antérieurs, formulés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, sans faire ressortir que ces faits s'étaient déroulés moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement le 14 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs valables de sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'une première convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avait été adressée le 17 janvier 2012 à M. X... pour des faits similaires antérieurs, mais qu'aucune sanction n'avait été prise à l'issue de l'entretien ayant eu lieu le 25 janvier suivant (arrêt, p. 3) ; qu'en retenant néanmoins que la gravité de la faute reprochée à M. X..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que la prescription des faits est invoquée, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la date précise à laquelle il a eu connaissance des faits litigieux, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave par courrier du 14 juin 2012, de sorte que tout fait connu de l'employeur avant le 14 avril 2012 étaient prescrits ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu la réitération de l'utilisation abusive de la carte bancaire de la société par le salarié pour payer des dépenses personnelles « entre mars et juin 2012 » (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir la justification par l'employeur de la date précise à laquelle il avait eu connaissance de ces faits nouveaux reprochés à l'exposant, tandis que la période visée pour la commission des faits litigieux était pour une grande couverte par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués ; qu'au cas d'espèce, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a relevé que l'absence de régularisation par M. X... de ses dépenses personnelles payées avec la carte bancaire de l'entreprise était « également constituée » au jour du licenciement cependant que, convoqué à un premier entretien préalable en vue d'une sanction pour ce motif en janvier 2012, il s'était engagé lors de cet entretien à le faire (arrêt, p. 9, in fine) ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement pour faute grave de M. X... fondé, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, initiée le 14 juin 2012, dans un délai restreint, mais au contraire au bout de plusieurs mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pièces à l'appui, que son licenciement procédait d'une stratégie d'éviction menée à son encontre par le nouveau PDG de la société lequel souhaitait se débarrasser de lui en raison de son refus d'adhérer à la nouvelle politique mise en place par M. Y... et tendant au démantèlement du groupe par la cession à des tiers des activités les plus rentables dont la branche « complexes » qu'il dirigeait, (cf. conclusions du salarié, p. 5 à 7) ; qu'il ajoutait que ce processus d'éviction ne le concernait pas seulement mais avait également été orchestré à l'égard d'autres membres de l'équipe de direction du secteur du Groupe, à l'instar du responsable du secteur bois, M. Z..., dont le licenciement fût enclenché dès le mois de septembre 2011 dans des circonstances similaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11706
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°16-11706


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award