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19/10/2017 | FRANCE | N°16-11343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que M. X..., engagé le 6 juin 2003 par la société Christian Dior couture, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de département ; que l'employeur lui a notifié un avertissement le 25 octobre 2011 pour insuffisance commerciale et managériale et l'a informé de son affectation sur un nouveau point de vente ; que le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute

grave le 29 novembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que M. X..., engagé le 6 juin 2003 par la société Christian Dior couture, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de département ; que l'employeur lui a notifié un avertissement le 25 octobre 2011 pour insuffisance commerciale et managériale et l'a informé de son affectation sur un nouveau point de vente ; que le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier de l'exposante à M. X... du 25 octobre 2011 était ainsi rédigé (…) : « votre responsable hiérarchique a eu à vous faire état de la forte dégradation de la performance commerciale de la concession Dior Homme (…) tant au niveau de la baisse du chiffre d'affaires, que du nombre de transactions, que du taux de vente additionnelle (…) ; vous n'êtes pas parvenu à fidéliser notre clientèle (…) votre performance est très nettement en dessous de nos attentes (…) ; (…) vous n'êtes pas parvenu à maintenir un niveau de motivation et d'adhésion suffisant au sein des membres de votre équipe (…) ; dès lors (…) nous vous notifions par la présente un avertissement pour votre insuffisance commerciale et managériale (…) ; toutefois, et afin de vous donner la possibilité de nous apporter la preuve contraire de la réalité des griefs énoncés, nous vous informons également de notre décision de vous affecter dans un autre point de vente de notre réseau (…) ; votre qualification, votre intitulé de poste, votre niveau de responsabilité et votre niveau de rémunération ne seront (pas) modifiés (…) ; par ce changement d'affectation, vous devriez être en mesure de nous démontrer, au travers de vos résultats à venir, que la confiance et les espoirs que nous formulions en vous nommant à ce niveau de responsabilité demeurent fondés » ; qu'il résultait de ce courrier que l'employeur différenciait la sanction d'une part, qui se traduisait par un avertissement, et le changement d'affectation d'autre part, qui devait permettre au salarié, sans modification de son contrat, de faire ses preuves dans un nouvel environnement ; qu'en considérant qu'il s'inférait des termes du courrier du 25 octobre 2011 que la nouvelle affectation du salarié avait été décidée à titre de sanction, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ subsidiairement que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance de résultats n'est pas fautive ; que, pour considérer que la nouvelle affectation du salarié constituait une sanction, la cour d'appel a retenu que le courrier du 25 octobre 2011 invoquait une dégradation de la performance, une absence de leadership et de stratégie, un autoritarisme, lesquels avaient fait l'objet d'un avertissement pour « insuffisance commerciale et managériale » ; que la nouvelle affectation devait permettre au salarié d'infirmer ces reproches, l'intéressé devant y être évalué à la lumière de ses résultats commerciaux et managériaux ; que la cour d'appel en a déduit que « la mutation constituait une alternative à un licenciement, dont l'intéressé restait d'ailleurs menacé en cas d'insuffisance de résultats dans la nouvelle boutique, en sorte qu'elle avait le caractère d'une sanction disciplinaire » ; qu'en statuant ainsi, en relevant que la nouvelle affectation du salarié avait été décidée en raison de l'insuffisance de ses résultats commerciaux et managériaux, sans que cette situation soit imputée par l'employeur à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et ainsi violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ plus subsidiairement qu'en statuant ainsi, sans relever d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;

4°/ plus subsidiairement que l'application du principe non bis in idem suppose l'existence de deux sanctions distinctes, dont l'une précède l'autre ; qu'en considérant que la mutation « notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits (était) nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions », la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

5°/ plus subsidiairement que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mutation décidée par le courrier du 25 octobre 2011 doive s'analyser comme une sanction, et que cette sanction ait été nulle pour les raisons qui ont été retenues par la cour d'appel, l'employeur pouvait, indépendamment de cette sanction, décider de la mutation du salarié dans l'exercice de son pouvoir de direction, pour autant qu'elle ne modifiait pas le contrat ; qu'en l'espèce, postérieurement à la lettre du 25 octobre 2011, l'employeur avait, par plusieurs courriers, enjoint au salarié de reprendre ses fonctions, en exécution de la clause de mobilité prévue à son contrat, au Printemps Haussmann, avant le 10 novembre 2011, ce qu'avait refusé le salarié ; que la lettre de licenciement lui reprochait d'être en absence injustifiée depuis le 10 novembre 2011, date à laquelle il aurait dû se présenter sur son nouveau lieu de travail ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse en raison de la nullité de la sanction prononçant sa mutation, sans rechercher si le salarié était en droit de persister dans son refus de rejoindre le lieu de travail que l'employeur lui avait enjoint de rejoindre postérieurement à la sanction qu'elle a annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, d'une part que c'est après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement auquel il ne s'était pas présenté, que la société lui avait signifié des griefs et l'avait sanctionné pour insuffisance commerciale et managériale par un avertissement, d'autre part que la décision de mutation constituait une alternative à un licenciement dont l'intéressé restait d'ailleurs menacé, la cour d'appel a pu en déduire que la mutation avait le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que cette mesure notifiée concomitamment à l'avertissement était nulle en application de la règle qui interdit les doubles sanctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que le licenciement ne pouvait être justifié par le refus du salarié d'accepter cette mutation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christian Dior couture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Christian Dior couture à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Christian Dior couture.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à Monsieur X... les sommes de 614,34 € à titre de rappel de salaires pour travail le dimanche et congés payés y afférents, 1.725,38 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied, de 172,53 euros au titre des congés payés afférents, de 9.504,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 950,45 euros pour les congés payés afférents, de 5.505,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; En l'occurrence, la société Christian Dior Couture conteste le caractère disciplinaire de sa décision de muter monsieur X... au Printemps, au motif qu'une clause de mobilité était mentionnée dans son contrat de travail ; toutefois, le changement d'affectation, décidé en raison de faits considérés comme fautifs est une sanction disciplinaire ; en l'espèce, c'est après avoir convoqué monsieur X... à un entretien préalable à licenciement, auquel l'intéressé ne s'est d'ailleurs pas présenté, que la société, par lettre du 25 octobre 2011 lui a présenté les « griefs » sur lesquels elle aurait souhaité l' « entendre » : « dégradation de la performance, absence de leadership de stratégie, autoritarisme, et a sanctionné cette « insuffisance commerciale et managériale » par un avertissement ; La décision de mutation, dans le même courrier, est expliquée en ces termes « toutefois, afin de vous donner la possibilité de nous apporter la preuve contraire de la réalité des griefs énoncés, nous vous informons également de notre décision de vous affecter dans un autre point de vente de notre réseau (...) Votre "totale implication"
évoquée dans votre dernier courrier, sera donc évaluée dans les prochaines semaines à la lumière de vos résultats commerciaux et managériaux au sein de cette boutique » ; Il est donc manifeste au vu de ce qui précède, que la mutation constituait une alternative à un licenciement, dont l'intéressé restait d'ailleurs menacé en cas de persistance d'insuffisance de résultat dans la nouvelle-boutique, en sorte qu'elle avait le caractère d'une sanction disciplinaire ; Ayant été notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits, elle est donc nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions ; En conséquence, le refus de monsieur X... d'accepter cette mutation ne pouvait, à lui seul, justifier son licenciement pour faute grave, lequel doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la réparation du préjudice, sur la base de son salaire brut moyen, soit 3.168,17 euros, monsieur X... a droit au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012 : - 9.504,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - 1.725,38 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied et les congés payés afférents, - 5.505,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Monsieur X... avait plus de 8 ans d'ancienneté à la date de son licenciement ; il ne conteste pas avoir été engagé par la société LANVIN le 1er décembre 2011, soit immédiatement après son licenciement ; il convient de lui allouer la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts en application des disposions de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier de l'exposante à Monsieur X... du 25 octobre 2011 était ainsi rédigé (…) : « votre responsable hiérarchique a eu à vous faire état de la forte dégradation de la performance commerciale de la concession Dior Homme (…) tant au niveau de la baisse du chiffre d'affaires, que du nombre de transactions, que du taux de vente additionnelle (…) ; vous n'êtes pas parvenu à fidéliser notre clientèle (…) votre performance est très nettement en dessous de nos attentes (…) ; (…) vous n'êtes pas parvenu à maintenir un niveau de motivation et d'adhésion suffisant au sein des membres de votre équipe (…) ; dès lors (…) nous vous notifions par la présente un avertissement pour votre insuffisance commerciale et managériale (…) ; toutefois, et afin de vous donner la possibilité de nous apporter la preuve contraire de la réalité des griefs énoncés, nous vous informons également de notre décision de vous affecter dans un autre point de vente de notre réseau (…) ; votre qualification, votre intitulé de poste, votre niveau de responsabilité et votre niveau de rémunération ne seront (pas) modifiés (…) ; par ce changement d'affectation, vous devriez être en mesure de nous démontrer, au travers de vos résultats à venir, que la confiance et les espoirs que nous formulions en vous nommant à ce niveau de responsabilité demeurent fondés » ; qu'il résultait de ce courrier que l'employeur différenciait la sanction d'une part, qui se traduisait par un avertissement, et le changement d'affectation d'autre part, qui devait permettre au salarié, sans modification de son contrat, de faire ses preuves dans un nouvel environnement ; qu'en considérant qu'il s'inférait des termes du courrier du 25 octobre 2011 que la nouvelle affectation du salarié avait été décidée à titre de sanction, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2. ET ALORS subsidiairement QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance de résultats n'est pas fautive ; que, pour considérer que la nouvelle affectation du salarié constituait une sanction, la cour d'appel a retenu que le courrier du 25 octobre 2011 invoquait une dégradation de la performance, une absence de leadership et de stratégie, un autoritarisme, lesquels avaient fait l'objet d'un avertissement pour « insuffisance commerciale et managériale » ; que la nouvelle affectation devait permettre au salarié d'infirmer ces reproches, l'intéressé devant y être évalué à la lumière de ses résultats commerciaux et managériaux ; que la cour d'appel en a déduit que « la mutation constituait une alternative à un licenciement, dont l'intéressé restait d'ailleurs menacé en cas d'insuffisance de résultats dans la nouvelle boutique, en sorte qu'elle avait le caractère d'une sanction disciplinaire » ; qu'en statuant ainsi, en relevant que la nouvelle affectation du salarié avait été décidée en raison de l'insuffisance de ses résultats commerciaux et managériaux, sans que cette situation soit imputée par l'employeur à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et ainsi violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QU'en statuant ainsi, sans relever d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;

4. ET ALORS plus subsidiairement QUE l'application du principe non bis in idem suppose l'existence de deux sanctions distinctes, dont l'une précède l'autre ; qu'en considérant que la mutation « notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits (était) nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions », la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

5. ALORS plus subsidiairement QUE l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mutation décidée par le courrier du 25 octobre 2011 doive s'analyser comme une sanction, et que cette sanction ait été nulle pour les raisons qui ont été retenues par la cour d'appel, l'employeur pouvait, indépendamment de cette sanction, décider de la mutation du salarié dans l'exercice de son pouvoir de direction, pour autant qu'elle ne modifiait pas le contrat ; qu'en l'espèce, postérieurement à la lettre du 25 octobre 2011, l'employeur avait, par plusieurs courriers, enjoint au salarié de reprendre ses fonctions, en exécution de la clause de mobilité prévue à son contrat, au PRINTEMPS HAUSSMANN, avant le 10 novembre 2011, ce qu'avait refusé le salarié ; que la lettre de licenciement lui reprochait d'être en absence injustifiée depuis le 10 novembre 2011, date à laquelle il aurait dû se présenter sur son nouveau lieu de travail ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse en raison de la nullité de la sanction prononçant sa mutation, sans rechercher si le salarié était en droit de persister dans son refus de rejoindre le lieu de travail que l'employeur lui avait enjoint de rejoindre postérieurement à la sanction qu'elle a annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11343
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°16-11343


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11343
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