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18/10/2017 | FRANCE | N°16-24848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-24848


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2016), que, le 31 janvier 2005, M. X... a acquis auprès d'un particulier un véhicule d'occasion de marque Renault, qui a subi une panne le 20 janvier 2009 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise amiable par son assureur, M. X..., se plaignant d'un défaut de conception de la pompe gazole, a assigné la société Renault en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2016), que, le 31 janvier 2005, M. X... a acquis auprès d'un particulier un véhicule d'occasion de marque Renault, qui a subi une panne le 20 janvier 2009 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise amiable par son assureur, M. X..., se plaignant d'un défaut de conception de la pompe gazole, a assigné la société Renault en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance qu'un expert soit mandaté par l'assureur du demandeur à l'action et que l'expertise n'ait pas été contradictoire ne peut suffire à considérer que l'expert ne présente pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert ne présentait pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises, au seul motif qu'il avait été mandaté par l'assureur de M. X... et que l'expertise ne s'était pas déroulée en présence de la société Renault, la cour d'appel a violé l'article 237 du code civil ;

2°/ que les témoignages figurant dans l'extrait du « forum cyber mécanique » précisaient tous que le problème relatif à « l'injection défaillante » avait été rencontré sur un modèle de voiture « Renault Mégane » ; qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser de prendre en compte l'extrait du « forum cyber mécanique », que les témoignages figurant dans cet extrait se rapportaient à des modèles non identifiés avec précision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait du « forum cyber mécanique » et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que l'expert était mandaté par l'assureur de M. X..., les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'espèce ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'extrait du "forum cybermécanique" produit par l'appelant était bien trop imprécis pour permettre de démontrer l'existence du vice allégué ;

D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater que le véhicule était affecté d'un vice caché et à voir condamner la société Renault à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage qui seraient réclamés par le garage Laurent ;

Aux motifs que le tribunal a débouté M. X... de ses prétentions au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule ; que M. X... développe les mêmes explications qu'en première instance : la panne du véhicule provient selon le rapport d'expertise amiable d'une défaillance interne et prématurée de la pompe haute pression, défaut récurrent sur ce modèle de l'année 2004, vice caché, préexistant à la vente, rendant le véhicule inutilisable et relevant de la responsabilité du constructeur ; qu'il indique que la société Renault a refusé de se rendre à l'expertise amiable, que c'est donc en raison de sa mauvaise foi que les opérations n'ont pu se dérouler contradictoirement, et qu'il existe un motif légitime, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, d'ordonner une mesure d'expertise ; que l'expert mandaté par l'assureur de M. X... (dont l'appelant n'a pas cru devoir communiquer la totalité du rapport qui comporte avec ses annexes 31 pages, mais dont seules les 5 premières pages sont versées aux débats) ne présente pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises pour que son avis, acquis aux termes d'opérations qui ne se sont pas déroulées en présence de la société Renault, et qui est critiqué par celle-ci, puisse suffire à prouver l'existence du vice caché allégué par l'appelant en l'absence d'autres moyens de preuve ; qu'ainsi que l'observe la société Renault, l'expert d'assurance a seulement constaté de la limaille métallique jaune dans le circuit de carburant et en a déduit que la pompe haute pression était atteinte d'une défaillance ‘interne et prématurée', sans avoir réalisé une analyse technique de cette pièce et sans décrire le vice dont elle est atteinte ; que par ailleurs, l'expert indique qu'il s'agit d'un ‘défaut chronique sur ce modèle de l'année 2004', et qu'il suffit de consulter la presse spécialisée et les forums internet pour s'en convaincre ; que cet avis qui n'est étayé par aucune pièce n'est pas suffisant et l'extrait d'un ‘forum cybermécanique' produit par l'appelant (pièce 11) est bien trop imprécis pour permettre de démontrer l'existence du vice allégué en l'espèce, les témoignages, d'une fiabilité douteuse, se rapportant à des modèles non identifiés avec précision et ne faisant même pas état d'un vice de conception ; qu'aucun article de la presse spécialisée n'est versé aux débats ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, aux termes d'une analyse pertinente des pièces produites, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que le véhicule est immobilisé depuis janvier 2009 ; que l'expert d'assurance l'a examiné en juin 2009 et que M. X... a attendu trois ans pour saisir la juridiction compétente ; qu'une mesure d'expertise serait dépourvue de la moindre efficacité au regard des détériorations que subit un véhicule immobilisé depuis sept ans ; que M. X... sera donc débouté de sa demande d'expertise ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Alors 1°) que la circonstance qu'un expert soit mandaté par l'assureur du demandeur à l'action et que l'expertise n'ait pas été contradictoire ne peut suffire à considérer que l'expert ne présente pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert ne présentait pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises, au seul motif qu'il avait été mandaté par l'assureur de M. X... et que l'expertise ne s'était pas déroulée en présence de la société Renault, la cour d'appel a violé l'article 237 du code civil ;

Alors 2°) que les témoignages figurant dans l'extrait du « forum cyber mécanique » précisaient tous que le problème relatif à « l'injection défaillante » avait été rencontré sur un modèle de voiture « Renault Mégane » ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de prendre en compte l'extrait du « forum cyber mécanique », que les témoignages figurant dans cet extrait se rapportaient à des modèles non identifiés avec précision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait du « forum cyber mécanique » et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24848
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-24848


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24848
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