LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 2016), que, suivant acte authentique du 6 juillet 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 6 octobre 2010, prononcé la déchéance du terme et mis en oeuvre plusieurs mesures de saisie ; que, le 31 juillet 2012, l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité, invoquant un manquement de celle-ci à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ; que, le 9 janvier 2015, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution qui a été contestée devant le juge de l'exécution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en recouvrement du prêt, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'assignation, en date du 31 juillet 2012, et les conclusions récapitulatives du 10 juin 2013 ne constituaient pas de la part de l'emprunteur une reconnaissance claire univoque de sa dette envers la banque après avoir cependant constaté que ces écritures évoquaient l'existence du prêt, la cessation du remboursement des échéances, la mise en œuvre de la déchéance du terme, les poursuites engagées à son encontre par la banque et les sommes réclamées par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation du 31 juillet 2012 et les conclusions récapitulatives déposées le 10 juin 2013 par l'emprunteur, à l'occasion de l'exercice de son action en responsabilité introduite contre la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, ne comportaient que des prétentions, moyens et arguments se rapportant à la responsabilité de celle-ci, et que le seul rappel des poursuites engagées et des prétentions formulées par la banque à l'encontre de l'emprunteur ne visait qu'à caractériser le préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence d'une reconnaissance claire et non équivoque, par celui-ci, d'un droit de créance de la banque, interruptive de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la saisie-attribution effectuée le 9 janvier 2015 à la requête de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie entre les mains de la société Belvia Immobilier à l'encontre de M. Hervé X... et d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à l'encontre de M. Hervé X... en recouvrement du prêt immobilier consenti le 6 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour contester la validité de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 9 janvier 2015, Monsieur Hervé X... soutient que la créance de la Caisse épargne et de prévoyance de Haute-Normandie est prescrite en vertu des dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation, ce que l'établissement bancaire conteste; que la prescription biennale prévue par ces dispositions s'applique aux crédit immobiliers consentis par un professionnel à un consommateur et ce, même si la créance a été constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à Monsieur Hervé X... par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 octobre 2010 ; que le 30 décembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a fait délivrer un commandement à fins de saisie immobilière, publié à la Conservation hypothèques de Montauban le19 janvier 2011 ; que, par jugement en date du 5 janvier 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur Hervé X... ; que, lors de l'audience du 3 mai 2012, le créancier poursuivant n'a pas requis la vente, de sorte que la radiation du commandement a été ordonnée par décision du 4 novembre 2014; que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets; que dès lors, ce commandement de payer n'a pu interrompre le cours de la prescription de la prescription commencée le 8 octobre 2010, étant précisé que les démarches engagées après le 3 mai 2012 par la Caisse d'Epargne pour obtenir effectivement la radiation du commandement de la Conservation des hypothèques et de pouvoir engager une nouvelle procédure de saisie immobilière sont sans effet sur les conséquences de la caducité du premier commandement; que, ultérieurement à ce commandement, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis en oeuvre une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de Monsieur Yannick Y..., selon acte délivré le 3 juin 2011 ; que ce locataire a donné congé avec effet le 17 novembre 2012 ; qu'à compter de cette date, un délai de deux ans a débuté pour s'achever le 16 novembre 2014 ; que lorsqu'elle a mis en oeuvre le 9 janvier 2015 une nouvelle saisie-attribution de loyers entre les mains de la société Belvia Montauban, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors qu'elle était atteinte par la prescription; qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il n'est pas discuté que l'action de la Caisse d Epargne, à l'encontre de M. Hervé X..., en recouvrement du crédit immobilier consenti le 22 mars 2006 et dont elle a mis en oeuvre la déchéance du terme le 6 octobre 2010, est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.137-2 du code de la consommation, susceptible d'interruption ; la Caisse d'Epargne et M. Hervé X... s'opposent sur les conditions dans lesquelles cette prescription a pu être valablement interrompue de façon à permettre la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2015 ; que la Caisse d'Epargne a engagé une procédure de saisie immobilière, sur un commandement signifié le 30 décembre 2010 publié le 19 janvier 2011, mais faute d'avoir requis la vente à l'audience du 3 mai 2012 fixée pour la vente forcée, ce commandement est devenu caduc par application de dispositions de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et le juge de l'exécution en a ordonné la radiation le 3 mai 2012 ; la caducité privant rétroactivement d'effet le commandement ainsi que tous les actes de la procédure de saisie immobilière qu'il engage, cette procédure de saisie immobilière se trouve ainsi privée de tout effet interruptif de la prescription ; que la Caisse d'Epargne, par acte en date du 8 juin 2011, a fait procéder à une saisie attribution portant sur les loyers dus à M. Hervé X... au titre de la location de l'appartement financé par le prêt, et ce entre les mains de M. Y..., locataire ; celui-ci ayant donné congé avec prise d'effet au 16 novembre 2012, la saisie attribution a cessé de produire ses effets à cette date, sur la prescription qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de 2 ans ; que M. Hervé X..., par acte signifié le 31 juillet 2012, a fait assigner la Caisse d'Epargne aux fins de rechercher sa responsabilité, lui reprochant un manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions récapitulatives le 10 juin 2013 ; la Caisse d'Epargne considère que la prescription de deux ans a été interrompue et a recommencé à courir à compter de cette date, ces actes contenant reconnaissance par M. Hervé X... de sa dette; mais que la lecture des actes, assignation puis conclusions, permet de constater qu'ils comportent seulement des prétentions moyens et arguments se rapportant à la responsabilité recherchée de la Caisse ; ils évoquent certes l'existence du prêt, la cessation du remboursement des échéances, la mise en oeuvre de la déchéance du terme, les poursuites par la Caisse d'Epargne, ainsi que les sommes réclamées par cette sans jamais écrire que M. Hervé X... en était débiteur ; que ce seul rappel des poursuites engagées et des prétentions de la banque à son encontre, non pas pour demander des délais de paiement, ni même prétendre au bénéfice d'une compensation, mais seulement comme des éléments de fait contribuant partiellement à caractériser le préjudice dont il demandait réparation à l'appui de son action en responsabilité, ne suffit pas à constituer de sa part une reconnaissance sa dette expresse, claire et non équivoque, de nature à interrompre la prescription; que le délai de deux ans prévu par l'article L.137-2 du code de la consommation ayant recommencé à courir pour la dernière fois le 28 novembre 2012, sans nouvel acte interruptif depuis lors, la prescription était acquise depuis 16 novembre 2014, de sorte qu'à la date de la saisie-attribution du 9 janvier 2015, la Caisse d'Epargne ne pouvait se prévaloir d'une créance certaines liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire; que le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a annulé la saisie-attribution effectuée 9 janvier 2015 à la requête de la Caisse d'Epargne entre les mains de la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier lM à l'encontre de M. Hervé X... ;
ALORS QUE en énonçant que l'assignation en date du 31 juillet 2012 et les conclusions récapitulatives du 10 juin 2013 ne constituaient pas de la part de M. X... une reconnaissance claire univoque de sa dette envers la Caisse d'Epargne après avoir cependant constaté que ces écritures évoquaient l'existence du prêt, la cessation du remboursement des échéances, la mise en oeuvre de la déchéance du terme, les poursuites engagées à son encontre par la Caisse d'Epargne et les sommes réclamées par la Caisse d'Epargne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.