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18/10/2017 | FRANCE | N°16-20817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-20817


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de trois reconnaissances de dettes en date des 28 janvier 1991, 28 mars 1991 et 7 décembre 2004, M. et Mme X...ont assigné MM. Stéphane et Pascal Y... et Mme Z... (les consorts Y...-Z...) en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1326 du code civil, dans sa

rédaction issue de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 ;

Attendu que, pour condamner les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de trois reconnaissances de dettes en date des 28 janvier 1991, 28 mars 1991 et 7 décembre 2004, M. et Mme X...ont assigné MM. Stéphane et Pascal Y... et Mme Z... (les consorts Y...-Z...) en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y...-Z... à payer à M. et Mme X...la somme de 68 602, 06 euros, augmentée des intérêts, au titre de la reconnaissance de dette du 28 mars 1991, l'arrêt énonce que, dans ce document, ceux-ci reconnaissent devoir à M. et Mme X...la somme de 450 000 francs mentionnée en chiffres et en lettres, et que cette reconnaissance de dette est conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance de dette n'était pas irrégulière en ce que les débiteurs contestaient avoir écrit les mentions figurant dans le corps de l'acte, et en ce que la mention manuscrite apposée par chacun d'eux au-dessus de leur signature ne comportait la somme qu'en lettres et non en chiffres, de sorte que cet acte ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la résistance abusive injustifiée des consorts Y...-Z..., alors qu'ils bénéficiaient de prêts d'argent sans intérêts depuis de nombreuses années, justifie qu'ils soient condamnés à payer à M. et Mme X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever les faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement MM. Stéphane et Pascal Y... et Mme Z... à payer à M. et Mme X...la somme de 68 602, 06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 et capitalisation des intérêts, au titre de la reconnaissance de dette du 28 mars 1991, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Stéphane Y..., M. Pascal Y... et Mme Jeanine Z..., à payer aux époux X...la somme de 30. 489, 80 euros (200. 000 francs), comprise dans la condamnation portant sur la somme de 99. 091, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 et capitalisation des intérêts, au titre de la reconnaissance de dette du 28 janvier 1991, et d'avoir condamné M. Stéphane Y... à payer aux époux X...la somme de 50. 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette du 7 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE les époux X...produisent pour justifier leurs demandes trois reconnaissances de dettes :

- dans la première du 28 janvier 1991, Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... reconnaissent devoir à Monsieur et Madame X...la somme de 200. 000 francs figurant en chiffres et en lettres dans le corps de la reconnaissance. En bas du document, plusieurs mentions d'écritures différentes indiquent pour la première « Bon pour la somme de deux cent mille francs », pour la deuxième « Bon pour la somme quatre (raturé avec une mention illisible en dessous) cent cinquante mille francs », et pour la troisième « Bon pour la somme de quatre cent cinquante mille francs » suivent les signatures. Un billet à ordre émis le 28 mars 1991 par Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... pour un montant de 450. 000 francs est agrafé à la reconnaissance de dette ;

- dans la seconde du 28 mars 1991, Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... reconnaissent devoir à Monsieur et Madame X...
B...la somme de 450. 000 francs figurant en chiffres et en lettres. L'acte mentionne en bas de page trois mentions manuscrites d'écriture différente et sans ratures mentionnant « Bon pour la somme de quatre cent cinquante mille francs », suivent les signatures. Un billet à ordre émis le 28 mars 1991 par Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... pour un montant de 200. 000 francs est agrafé à la reconnaissance de dette ;

- dans la troisième du 7 décembre 2004, Stéphane Y... reconnaît devoir la somme de 50. 000 euros à Monsieur et Madame X...
B...mais au bas du document il est mentionné : « Lu et approuvé Bon pour la reconnaissance de dette de la somme de « illisible » mille euros plus les « illisible » suit la signature de Monsieur Stéphane Y.... Deux chèques en original tirés sur le compte de la banque HSBC de Monsieur Y... sont joints à l'acte. La banque HSBC atteste le 2 novembre 2006 du rejet du chèque daté du 2 novembre 2006 pour insuffisance de provision. La photocopie d'un troisième chèque de 5000 € du 1er août 2006 est également jointe à ces documents ;

Que les appelants expliquent l'ancienneté de leur créance et le manque de rigueur formelle de ces actes par les relations amicales entretenues depuis de nombreuses années et la réalité de leurs créances par l'absence de réaction suite à la mise en demeure de payer ; que les débiteurs qui évoquent l'ancienneté des créances, contestent principalement la régularité formelle des actes de reconnaissance de dette ne contestent pas les avoirs souscrites ou avoir remboursé leurs créanciers ; qu'ils font grief aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de la cause de l'engagement, de la remise effective des fonds, et de l'obligation de restitution d'une somme précise et estiment que les billets à ordre et chèque ne caractérisent que des mouvements financiers basés sur l'entraide communautaire ;

Qu'à titre préliminaire, il convient de relever que nonobstant l'ancienneté de ces actes, l'action en paiement n'est pas prescrite au regard de la loi du n° 2008-561 portant réforme des prescriptions en matière civile ;

Qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » ;

Que la rature contenue dans la reconnaissance de dette du 28 janvier 1991 et le caractère illisible de la mention littérale de reconnaissance par Monsieur Y... dans celle du 7 décembre 2004 entachent la validité de ces deux actes ; qu'en revanche, la reconnaissance de dette datée du 28 mars 1991 est conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil et les deux autres actes constituent des commencements de preuve par écrit ;

Que l'engagement des débiteurs est conforté par :

- deux billets à ordre émis le 28 mars 1991, dont les originaux sont constatés par procès-verbal d'huissier en date du 18 février 2015, et dont ils affirment la régularité au vu des conditions de l'article 512-1 du Code de commerce ;

- trois lettres de mise en demeure, la première du 3 avril 2013 à l'encontre des débiteurs, les autres du 3 avril et 28 mai 2013 à l'encontre de Stéphane Y... ;

- trois chèques de 5000 euros chacun tiré sur le compte HSBC de Monsieur Stéphane Y... du 1er septembre 2005 et 15 septembre 2005 et 1er août 2006 (photocopie uniquement). Le chèque du 1er septembre 2005 a été rejeté pour insuffisance de provision comme en témoigne l'attestation bancaire du 2 novembre 2006. Le chèque de 15 septembre 2006 ne semble pas avoir été présenté à l'encaissement.

Qu'il n'est pas contesté que les parties, originaires du même village de l'Aveyron, ont entretenu des relations amicales et professionnelles ; qu'elles se sont entraidées durant des années ;

Que force est de constater que les engagements pris par Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... n'ont pas été respectés par eux et que dès lors, ils doivent être condamnés solidairement au remboursement de leurs créances soit à hauteur de 450. 000 Francs et 200. 000 Francs soit 99. 091, 86 € pour Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... et pour 50. 000 € en sus pour Monsieur Stéphane Y... avec les intérêts légaux à compter du 3 avril 2013, date de la mise en demeure étant relevé que l'anatocisme est de droit ;

ALORS 1°) QU'en retenant, à titre d'éléments extrinsèques complétant les reconnaissances de dette du 28 janvier 1991 et du 7 décembre 2004, les deux billets à ordre émis le 28 mars 1991, dont les originaux avaient été constatés par un procès-verbal d'huissier du 18 février 2015, et dont était « affirmée » la régularité au vu des conditions de l'article 512-1 du Code de commerce, sans vérifier elle-même la régularité de ces deux billets à ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS 2°) QUE les consorts Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, alinéas 4-5), que la différence entre les montants des billets à ordre et les montants des reconnaissances de dette litigieuses ne permettait pas de caractériser le lien entre le commencement de preuve par écrit et les éléments extrinsèques allégués ; qu'en particulier, le billet à ordre de 450. 000 francs était agrafé à la reconnaissance de dette du 28 janvier 1991 mentionnant un montant de 200. 000 francs ; qu'en laissant les conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, 3°) QU'en retenant, à titre d'éléments extrinsèques complétant la reconnaissance du 7 décembre 2004, les deux billets à ordre émis le 28 mars 1991, soit plus de 13 ans auparavant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS 4°) QU'en retenant, à titre d'éléments extrinsèques complétant les reconnaissances de dette du 28 janvier 1991 et du 7 décembre 2004, les lettres de mise en demeure adressées par les époux X...à MM. Stéphane et Pascal Y... et à Mme Z..., en date des 3 avril 2013 et 28 mai 2013, quand de tels écrits émanaient exclusivement des prétendus créanciers, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS 5°) QU'en retenant, à titre d'éléments extrinsèques complétant les reconnaissances de dette du 28 janvier 1991 et du 7 décembre 2004, trois chèques émis par Monsieur Stéphane Y..., sans préciser en quoi ceux-ci avaient un rapport avec les reconnaissances de dette précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT 6°) QU'à supposer que les trois chèques émis par Monsieur Stéphane Y... fussent destinés au remboursement des créances invoquées par les époux X..., la cour d'appel ne pouvait les considérer comme complétant les reconnaissances de dette du 28 janvier 1991 et du 7 décembre 2004, sans préciser laquelle des dettes litigieuses se trouvait ainsi réglée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, 7°) QUE si les époux X...invoquaient les chèques précités à titre d'éléments extrinsèques venant compléter la reconnaissance de dette de M. Stéphane Y... du 7 décembre 2004, ils ne prétendaient pas leur conférer la qualité d'élément extrinsèque venant compléter le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette du 28 janvier 1991 ; qu'en attribuant à ces chèques la valeur d'élément extrinsèque à l'égard de ces deux actes, y compris la reconnaissance de dette du 28 janvier 1991, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 8°) QU'en retenant que les parties, originaires du même village de l'Aveyron, avaient entretenu des relations amicales et professionnelles, et qu'elles s'étaient entraidées durant des années, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, insusceptible de caractériser un élément extrinsèque de nature à compléter les reconnaissances de dette du 28 janvier 1991 et du 7 décembre 2004, en sorte qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Stéphane Y..., M. Pascal Y... et Mme Jeanine Z..., à payer aux époux X...la somme de 68. 602, 06 euros (450. 000 francs), comprise dans la condamnation portant sur la somme de 99. 091, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 et capitalisation des intérêts, au titre de la reconnaissance de dette du 28 mars 1991 ;

AUX MOTIFS QUE les époux X...produisent pour justifier leurs demandes trois reconnaissances de dettes :

- dans la première du 28 janvier 1991, Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... reconnaissent devoir à Monsieur et Madame X...la somme de 200. 000 francs figurant en chiffres et en lettres dans le corps de la reconnaissance. En bas du document, plusieurs mentions d'écritures différentes indiquent pour la première « Bon pour la somme de deux cent mille francs », pour la deuxième « Bon pour la somme quatre (raturé avec une mention illisible en dessous) cent cinquante mille francs », et pour la troisième « Bon pour la somme de quatre cent cinquante mille francs » suivent les signatures. Un billet à ordre émis le 28 mars 1991 par Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... pour un montant de 450. 000 francs est agrafé à la reconnaissance de dette ;

- dans la seconde du 28 mars 1991, Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... reconnaissent devoir à Monsieur et Madame X...
B...la somme de 450. 000 francs figurant en chiffres et en lettres. L'acte mentionne en bas de page trois mentions manuscrites d'écriture différente et sans ratures mentionnant « Bon pour la somme de quatre cent cinquante mille francs », suivent les signatures. Un billet à ordre émis le 28 mars 1991 par Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... pour un montant de 200. 000 francs est agrafé à la reconnaissance de dette ;

- dans la troisième du 7 décembre 2004, Stéphane Y... reconnaît devoir la somme de 50. 000 euros à Monsieur et Madame X...
B...mais au bas du document il est mentionné : « Lu et approuvé Bon pour la reconnaissance de dette de la somme de « illisible » mille euros plus les « illisible » suit la signature de Monsieur Stéphane Y.... Deux chèques en original tirés sur le compte de la banque HSBC de Monsieur Y... sont joints à l'acte. La banque HSBC atteste le 2 novembre 2006 du rejet du chèque daté du 2 novembre 2006 pour insuffisance de provision. La photocopie d'un troisième chèque de 5000 € du 1er août 2006 est également jointe à ces documents ;

Que les appelants expliquent l'ancienneté de leur créance et le manque de rigueur formelle de ces actes par les relations amicales entretenues depuis de nombreuses années et la réalité de leurs créances par l'absence de réaction suite à la mise en demeure de payer ; que les débiteurs qui évoquent l'ancienneté des créances, contestent principalement la régularité formelle des actes de reconnaissance de dette ne contestent pas les avoirs souscrites ou avoir remboursé leurs créanciers ; qu'ils font grief aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de la cause de l'engagement, de la remise effective des fonds, et de l'obligation de restitution d'une somme précise et estiment que les billets à ordre et chèque ne caractérisent que des mouvements financiers basés sur l'entraide communautaire ;

Qu'à titre préliminaire, il convient de relever que nonobstant l'ancienneté de ces actes, l'action en paiement n'est pas prescrite au regard de la loi du n° 2008-561 portant réforme des prescriptions en matière civile ;

Qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » ;

Que la rature contenue dans la reconnaissance de dette du 28 janvier 1991 et le caractère illisible de la mention littérale de reconnaissance par Monsieur Y... dans celle du 7 décembre 2004 entachent la validité de ces deux actes ; qu'en revanche, la reconnaissance de dette datée du 28 mars 1991 est conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil et les deux autres actes constituent des commencements de preuve par écrit ;

Que l'engagement des débiteurs est conforté par :

- deux billets à ordre émis le 28 mars 1991, dont les originaux sont constatés par procès-verbal d'huissier en date du 18 février 2015, et dont ils affirment la régularité au vu des conditions de l'article 512-1 du Code de commerce ;

- trois lettres de mise en demeure, la première du 3 avril 2013 à l'encontre des débiteurs, les autres du 3 avril et 28 mai 2013 à l'encontre de Stéphane Y... ;

- trois chèques de 5000 euros chacun tiré sur le compte HSBC de Monsieur Stéphane Y... du 1er septembre 2005 et 15 septembre 2005 et 1er août 2006 (photocopie uniquement). Le chèque du 1er septembre 2005 a été rejeté pour insuffisance de provision comme en témoigne l'attestation bancaire du 2 novembre 2006. Le chèque de 15 septembre 2006 ne semble pas avoir été présenté à l'encaissement.

Qu'il n'est pas contesté que les parties, originaires du même village de l'Aveyron, ont entretenu des relations amicales et professionnelles ; qu'elles se sont entraidées durant des années ;

Que force est de constater que les engagements pris par Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... n'ont pas été respectés par eux et que dès lors, ils doivent être condamnés solidairement au remboursement de leurs créances soit à hauteur de 450. 000 Francs et 200. 000 Francs soit 99. 091, 86 € pour Stéphane Y..., Pascal Y..., et Jeannine Z... et pour 50. 000 € en sus pour Monsieur Stéphane Y... avec les intérêts légaux à compter du 3 avril 2013, date de la mise en demeure étant relevé que l'anatocisme est de droit ;

ALORS 1°) QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en se bornant à retenir que la reconnaissance de dette du 28 mars 1991 était conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, 2°) QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la reconnaissance de dette du 28 mars 1991 n'était pas irrégulière en ce que les mentions figurant dans le corps de ce document, mentionnant la somme due en chiffres et en lettres, n'avaient pas été écrites par l'un des consorts Y..., lesquels avaient apposé, en bas de cet acte, la mention manuscrite de la somme, mais en lettres seulemen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, 3°) QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que chacun des consorts Y... contestait avoir été l'auteur de la mention en lettres et en chiffres de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette du 28 mars 1991, et attribuait cette mention à M. Alain X...; qu'en retenant néanmoins la régularité de cet acte au regard des exigences de l'article 1326 du code civil, quand il lui appartenait de procéder à la vérification de l'écriture désavouée, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 287 et 288 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Stéphane Y..., M. Pascal Y... et Mme Jeanine Z... à payer aux époux X...la somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la résistance abusive injustifiée des débiteurs dans le cadre de cette instance, alors qu'ils bénéficiaient de prêts d'argent sans intérêts depuis de nombreuses années justifie qu'ils soient condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8. 000 euros ;

ALORS 1°) QUE les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive doivent caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à relever que les défendeurs avaient résisté aux demandes en paiement des époux X..., alors qu'ils bénéficiaient de prêts d'argent sans intérêts depuis de nombreuses années, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus dans le droit d'ester en justice, en sorte qu'elle a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, 2°) QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en condamnant solidairement, par un arrêt infirmatif et sans caractériser de circonstances particulières de nature à justifier sa décision, M. Stéphane Y..., M. Pascal Y... et Mme Jeanine Z..., au paiement d'une indemnité pour résistance abusive au profit des époux X..., quand la légitimité de leurs prétentions en défense avait été reconnue en première instance, le tribunal ayant débouté les époux X...de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20817
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-20817


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20817
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