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18/10/2017 | FRANCE | N°16-17911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-17911


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 10 juillet 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. X...et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'à la suite d'une défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné ceu

x-ci en paiement du solde du prêt ; que la cour d'appel a accueilli cette demande apr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 10 juillet 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. X...et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'à la suite d'une défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné ceux-ci en paiement du solde du prêt ; que la cour d'appel a accueilli cette demande après rejet, par le conseiller de la mise en état, de la demande de sursis à statuer des emprunteurs ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer renouvelée au fond par les emprunteurs, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73, 771 et 916 du code de procédure civile que le magistrat de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, et que les emprunteurs, qui n'ont pas déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant leur demande de sursis à statuer, sont irrecevables à former devant la cour d'appel, statuant au fond, une telle demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance et n'ayant dès lors pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne pouvait faire l'objet d'un déféré et pouvait être remise en cause au fond, de sorte que la demande de sursis à statuer pouvait être à nouveau présentée devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des Monsieur Robin X...et de Madame Olivia Y... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 73, 771 et 916 du Code de procédure civile que le magistrat de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure ; que par ordonnance du 13 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les consorts X...
Y... ; que les consorts X...
Y... qui n'ont pas déféré cette ordonnance devant la cour dans les quinze jours de sa date, sont irrecevables à former devant la cour, statuant au fond, une telle demande ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la BPI et de déclarer la demande de sursis à statuer formée par les consorts X...
Y... irrecevable ;

ALORS QU'il résulte des articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée et peut être déférée à la cour d'appel ; que Monsieur X...et Madame Y... étaient donc parfaitement recevables à soumettre à nouveau à la cour la demande de sursis à statuer qu'ils avaient précédemment soumise au magistrat chargé de la mise en état, et dont l'ordonnance de rejet n'était pas susceptible de faire l'objet d'un déféré pas plus qu'elle n'était dotée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les articles précités.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité pour dol du prêt consenti par la Banque Patrimoine Immobilier à Monsieur Robin X...et Madame Olivia Y... suivant offre de prêt acceptée le 10 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, aux termes de l'article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts X...
Y... font valoir que le prêt accordé par la BPI est un des éléments ayant permis à la société Apollonia d'organiser une escroquerie dont ils ont été les victimes ; qu'ils invoquent des manoeuvres de la société Apollonia pour les convaincre à signer le prêt et qu'ils ont toujours fait état dans leurs écritures de la mise en examen de la BPI, alors que cette dernière ne l'est plus depuis le 13 septembre 2013, date à laquelle elle a été placée sous le statut de témoin assisté ; qu'ils reprochent aussi à la BPI de s'être contentée des renseignements fournis, mais qu'ils ne contestent pas avoir signé la fiche de renseignements bancaires ; qu'ils allèguent encore que l'enveloppe retour de l'offre de prêt comporte le cachet de la Poste de Marseille, mais que ce fait ne peut être imputé à la banque ; que dans ces conditions, ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir que des manoeuvres ont été exercées par la BPI, qu'ils n'ont par ailleurs jamais rencontrée, ni même que cette dernière a fait preuve de réticence dolosive à leur égard ; que le dol doit émaner du cocontractant et qu'en l'espèce les consorts X...
Y... ne justifient d'aucun agissement de la banque susceptible de constituer un dol au sens de l'article 1116 du Code civil ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de nullité pour dol du prêt consenti par la BPI ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en application de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, Robin X...et Olivia Y... ne rapportent pas la preuve de telles manoeuvres imputables à la BPI alors que d'une part ils tirent le dol ayant vicié leur consentement des conditions dans lesquelles la société Apollonia et non la banque, a recueilli les informations relatives aux emprunteurs et que d'autre part, ils reprochent à la BPI d'avoir retenu un taux d'endettement de 34 % pour avoir pris en considération leur seule charge de loyer mensuel de 850 euros sans tenir compte de leurs charges fiscales ; qu'outre, ils ne fournissent aucune élément sur le montant, à l'époque de l'offre du prêt, de l'impôt sur les revenus et de la taxe d'habitation dont ils devaient s'acquitter, l'absence d'élément d'appréciation ne suffit pas à caractériser une manoeuvre pratiquée par la banque sans laquelle, Robin X...et Oliva Y... n'auraient pas donné leur consentement à l'offre de prêt du 27 juin 2006 ; que par ailleurs, Robin X...et Olivia Y... ne contestent pas leur signature sur la fiche de renseignements bancaires produite par la BPI qui ne mentionne pas leur imposition et ne prévoit pas cette catégorie de charges, les informations sollicitées portant en revanche sur les autres prêts immobiliers contractés, le loyer, un prêt professionnel ; qu'enfin, le seul fait que BPI ait été mise en examen dans le cadre de l'affaire pénale, pour ensuite être placée sous le statut de témoin assisté, par ordonnance du juge d'instruction le 13 septembre 2013 ne suffit pas non plus à caractériser le dol ayant vicié le consentement de Robin X...et Olivia Y... lors de l'acceptation de l'offre de prêt le 10 juillet 2006 ; que par conséquent, la demande de nullité du prêt formée par Robin X...et Olivia Y... est rejetée ;

ALORS QU'une société de gestion de patrimoine chargée de promouvoir les services financiers d'un établissement de crédit n'est pas tiers au contrat de prêt conclu par son entremise entre l'établissement et un client ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts X...-Y... de leur demande de nullité pour dol du prêt consenti par la Banque Patrimoine Immobilier, la cour retient en substance que le dol doit émaner du cocontractant et non d'un tiers et que les demandeurs tirent le dol ayant vicié leur consentement des agissements de la société Apollonia et non de la banque ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de leurs propres constatations que la société Apollonia « a joué un rôle d'intermédiaire entre les emprunteurs et la BPI » (motifs propres de l'arrêt page 10 § 9) et que son intervention est celle d'un « apporteur d'affaires auprès de la BPI » (motifs adoptés des premiers juges, jugement page 12 § 5) de sorte qu'elle n'était pas tiers à la relation contractuelle liant les consorts X...-Y... à l'établissement bancaire, la Cour viole l'article 1116 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robin X...et Madame Olivia Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Banque Patrimoine Immobilier ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X...-Y... prétendent en premier lieu que la BPI a engagé sa responsabilité du fait de son mandataire ; qu'ils versent aux débats une consultation établie par M. Philippe Z..., Professeur à l'université Paris I, en date du 29 septembre 2008, qui estime que la qualité de mandataire de la société Apollonia est établie, que la responsabilité des banques dans les opérations en cause est susceptible d'être retenue, que rien ne s'oppose à ce qu'on retienne la responsabilité des banques en raison de fautes commises par la société Apollonia, intermédiaire ayant proposé aux emprunteurs les opérations de défiscalisation, que la responsabilité personnelle des banques peut aussi être retenue pour avoir facilité la distribution de crédits excessifs en n'exerçant aucun contrôle sur les activités de la société Apollonia ; que les conclusions de cette consultation sont fondées sur le postulat que les crédits consentis sont excessifs et également que les banques sont liées par un contrat de mandat avec la société Apollonia ; que cette consultation est dénuée en l'espèce de toute valeur probante dans la mesure où elle concerne la responsabilité des banques en général, alors que la responsabilité de la BPI doit être appréciée au regard du prêt litigieux consenti aux consorts X...-Y... ; que les appelants communiquent également le procès-verbal de première comparution de la BPI du 17 juillet 2012 devant le magistrat chargé du dossier d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille ; que cependant par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge d'instruction a octroyé à la BPI le statut de témoin assisté et qu'il ne peut dès lors être tiré argument des questions formulées par le juge d'instruction dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution du 17 juillet 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la société Apollonia a transmis à la BPI la demande de prêt et la fiche de renseignements établis au nom des consorts X...-Y... et qu'elle a joué un rôle d'intermédiaire entre les emprunteurs et la BPI ; qu'en revanche, les consorts X...-Y..., qui ont conclu le prêt avec la BPI, n'établissent pas que la société Apollonia a transmis à la BPI la demande de prêt et la fiche de renseignements établis au nom des consorts X...-Y... et qu'elle a joué un rôle d'intermédiaire entre les emprunteurs et la BPI ; qu'en revanche, les consorts X...-Y..., qui ont conclu le prêt avec la BPI, n'établissent pas que la société Apollonia a accompli des actes juridiques au nom et pour le compte de la BPI ; que la seule réalisation d'actes matériels ne permet pas de démontrer l'existence d'un mandat liant la société Apollonia à la BPI et que la responsabilité de la BPI du fait de sa prétendue mandataire ne peut être retenue ; que par ailleurs en l'absence de mandat entre la société Apollonia et la BPI, les consorts X...
Y... sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la BPI pour défaut de surveillance de sa mandataire ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'existence d'un mandat, même apparent, liant la société Apollonia à la BPI, n'est pas établie, cette preuve supposant la démonstration de la réalisation d'actes juridiques par Apollonia en qualité de représentant de la banque ainsi que la croyance légitime par ses clients de ce qu'elle agit pour le compte de celle-ci ; qu'or, en l'espèce, la seule réalisation d'actes matériels tels que décrits par les emprunteurs à savoir, l'envoi d'une demande de prêt, l'envoi de renseignements bancaires et le retour de l'offre de prêt acceptée par Robin X...et Olivia Y... alors même que ceux-ci ne contestent pas avoir signé ces pièces ni avoir ainsi directement contracté avec la BPI ne permet pas d'établir une intervention de la société Apollonia autre que celle d'un apporteur d'affaire auprès de la BPI ; que de même la mention d'Apollonia comme « agent » sur la fiche de renseignements bancaires de Robin X...et Olivia Y... permet de retenir un rôle d'intermédiaire dans l'octroi du crédit par la BPI mais ne suffit pas à lui conférer la qualité de mandataire de la banque ;

ALORS QU'un établissement bancaire qui charge une société de gestion de patrimoine de promouvoir ses services financiers doit répondre des manoeuvres dolosives de cette société à l'égard de la clientèle démarchée, et ce, nonobstant l'absence de mandat ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la Banque Patrimoine Immobilier du fait des agissements de la société Apollonia à l'égard des consorts X...-Y..., la cour retient que la société Apollonia n'était pas mandataire de l'établissement bancaire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que la société Apollonia « a joué un rôle d'intermédiaire entre les emprunteurs et la BPI » (motifs propres de l'arrêt page 10 § 9) et que son intervention est celle d'un « apporteur d'affaire auprès de la BPI » de sorte que l'établissement de crédit devait répondre des manoeuvres dolosives de cette société à l'égard des emprunteurs, la Cour viole l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17911
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-17911


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17911
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