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18/10/2017 | FRANCE | N°16-13466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-13466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BTSG, prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle intervient à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somangest ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 1er du règlement 98-01 de la Commission des opérations de bourse homologué par arrêté du 22 janvi

er 1999, pris en vertu de l'article 42 de ladite loi, alors applicables ;

Attendu, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BTSG, prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle intervient à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somangest ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 1er du règlement 98-01 de la Commission des opérations de bourse homologué par arrêté du 22 janvier 1999, pris en vertu de l'article 42 de ladite loi, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 mars 1993, M. Y... a confié à la société Somangest, agréée par la Commission des opérations de bourse (COB), un mandat de gestion de ses titres et avoirs, l'autorisant à procéder à la négociation de valeurs mobilières, notamment d'actions de sociétés « en instance d'être cotées » ; que le 19 juin 2000, la société Somangest a ainsi acquis 2 000 actions de la société Balmain pour le compte de son client ; que, le 3 juin 2005, M. Y... a sollicité la clôture de ses comptes et demandé la vente des titres, qui ont été rachetés par la société Balmain en novembre 2009 à un prix inférieur ; que soutenant que la société Somangest avait outrepassé les limites de son mandat et celles de son agrément en achetant pour son compte des actions qui n'avaient pas été admises à la cotation, M. Y... l'a assignée en responsabilité ; que la société Somangest ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la société Somangest avait été destinataire en janvier 2000 d'un mémorandum de placement privé concernant la société Balmain et mentionnant que l'introduction en bourse de cette société était prévue en 2001, qu'il était dès lors établi que la société Balmain poursuivait l'objectif d'être inscrite sur le marché réglementé au premier semestre 2001 et qu'ainsi la société Somangest n'avait pas commis de faute en souscrivant à l'augmentation de capital de la société Balmain, puisque son mandat l'autorisait à effectuer des opérations sur des valeurs mobilières en instance d'être cotées sans consulter au préalable son client ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si une procédure d'admission avait été effectivement introduite à la date des opérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société Somangest de ce qu'elle offre de restituer à M. Y... 2 000 actions Balmain, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTSG, prise en la personne de M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Somangest, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Olivier Y... de ses demandes formées à l'encontre de la société Somangest ;

AUX MOTIFS QUE le 13 mars 1993, M. Olivier Y... a conclu avec la société Somangest un premier mandat de gestion qui autorisait le mandataire à exécuter de sa propre initiative, en agissant au mieux des intérêts de son mandat, mais sans avoir à le consulter au préalable, les opérations suivantes, listées à l'article 3 : "-La négocation de valeurs mobilières françaises ou étrangères, sur les marchés au comptant organisés et hors cote cotés (ou en instance d'être cotés » énumérés ci-après (…) – la négociation à règlement mensuel de valeurs mobilières françaises ou étrangères lorsqu'elles sont dénouées à ‘échéance (…) – L'achat et la vente d'actions de SICAV (…)" ; que, sous l'empire de ce mandat, en janvier 2000, la société Somangest a été destinataire d'un mémorandum de placement privé portant sur la société Balmain ; que la société Somangest a donné son accord pour souscrire à l'augmentation de capital de la société Balmain dont il est établi qu'elle poursuivait l'objectif d'être inscrite sur le marché règlementé au 1e semestre 2001, alors même que les parties étaient encore sous l'empire du premier mandat de gestion du 13 mars 1993 qui, en son article 3, autorisait le mandataire à exécuter de sa propre initiative, en agissant au mieux des intérêts du mandat, mais sans avoir à le consulter au préalable, un certain nombre d'opérations dont la négociation de valeurs mobilières françaises et étrangères sur les marchés au comptant organisés et hors cote cotés (ou en instance d'être cotées) énumérées ; que M. Y... a eu connaissance de cette acquisition par le relevé de compte du 20 juin 2000 mentionnant l'acquisition des 2000 actions Balmain à un prix unitaire de 19, 818 euros, soit un investissement de 39.636 euros sur l'ensemble d'un portefeuille alors évalué à 2.559.515, 20 euros ; que M. Y... soutient que l'agrément délivré par la COB à la société Somangest ne l'autorisait pas à exécuter des opérations sur des instruments financiers non cotés ; mais qu'il résulte d'un courrier du février 1991 adressé par la Commission des opérations de bourse à la société Somangest qu'elle avait accordé à cette dernière un agrément n°91-01 le 17 janvier 1991 pour les interventions sur valeurs mobilières et que le modèle de mandat de la société Somangest, dans sa rédaction en date du 10 décembre 1990, a été approuvé par la commission des opérations de bourse ; que c'est en avril 2000 que la société Somangest a informé M. Y... que la législation et les instructions de la COB ayant été modifiées, une nouvelle rédaction du mandat de gestion lui était proposée, le mandat de gestion qu'il avait précédemment signé n'étant plus en conformité ; qu'il n'est pas établi que le mandat signé par M. Y... le 13 mars 1993 ait été différent du modèle de mandat agréé par la COB dans son courrier sus visé du 7 février 1991 ; qu'il convient d'ajouter qu'alors que la société Balmain n'était toujours pas cotées, dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital décidée par la société Balmain le 25 février 2002, M. Y... a retourné, signés par lui, à la société Somangest, le bulletin de souscription et le bulletin de renonciation à son droit préférentiel de souscription, documents dont il résultait clairement que la valeur unitaire des titres Balmain n'était plus que de 10,68 euros en février 2002 ; qu'en outre, à cette époque, M. Y... avait signé un nouveau mandat de gestion qui ne prévoyait plus la possibilité d'investissement dans des sociétés en instance d'être cotées mais qui avait opté, à la différence du premier mandat du 13 mars 1993, pour un objectif de croissance de son capital à long terme ; qu'aucune faute de la société Somangest ne peut être caractérisée dans l'acquisition des 2000 titres de la société Balmain pour le compte de M. Y... ;

1) ALORS QUE le mandat de gestion qui liait les parties au moment de l'acquisition des titres litigieux ne permettait l'acquisition par Somangest, sans autorisation préalable du mandant, que des seuls titres de sociétés cotées ou « en instance d'être cotées » ; que les termes « en instance d'être cotée » supposent qu'une procédure d'admission ait été introduite et soit en bonne voie d'aboutir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de cette acquisition, la société Balmain avait seulement pour objectif futur d'obtenir une telle admission sur un marché ; qu'en jugeant néanmoins l'acquisition régulière, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1991 du code civil ;

2) ALORS QUE M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en procédant à l'acquisition litigieuse, la société Somangest avait outrepassé les limites de l'agrément qui lui avait été donné par la Commission des opérations de Bourse ; qu'en énonçant que par un courrier du 7 février 1991, la commission avait donné son agrément au modèle de mandat en application duquel ont eu lieu les acquisitions litigieuses sans rechercher et analyser les termes et la portée de l'agrément du 17 janvier 1991 pas plus que ceux du courrier du 7 février 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 relatif aux missions et à l'autorité de la commission des opérations de bourse, non plus qu'au regard des articles 1984 et 1991 du code civil ;

3) ALORS, ENFIN, QUE le fait que M. Y... ait eu connaissance de l'acquisition des titres litigieux par le relevé de compte que lui avait fait parvenir la société Somangest, pas plus que le fait qu'il ait renvoyé un bulletin de renonciation à son droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée par la société Blamin, ne permettent pas de présumer sa renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité de l'acquisition réalisée par la société Somangest des 2000 titres de la société Balmain ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, sans avoir constaté sa renonciation explicite et non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité de l'acquisition des titres de la société Balmain, la cour d'appel a encore violé les articles 1134, 1984 et 1991 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13466
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-13466


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13466
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