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18/10/2017 | FRANCE | N°16-10162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-10162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2015), que par acte du 29 octobre 2012, M. X... et six autres actionnaires (les consorts X...) ont vendu à la société Financière HEVD (HEVD), devenue Art'Embal, leurs actions de la société Alpem ; que par un second acte du même jour, M. X... a consenti à la société HEVD, représentée par M. Y..., une garantie d'actif et de passif ; que par lettre du 12 avril 2013, la société HEVD, représentée par son nouveau président M

. Z..., a mis en oeuvre cette garantie et assigné en paiement M. X..., qui a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2015), que par acte du 29 octobre 2012, M. X... et six autres actionnaires (les consorts X...) ont vendu à la société Financière HEVD (HEVD), devenue Art'Embal, leurs actions de la société Alpem ; que par un second acte du même jour, M. X... a consenti à la société HEVD, représentée par M. Y..., une garantie d'actif et de passif ; que par lettre du 12 avril 2013, la société HEVD, représentée par son nouveau président M. Z..., a mis en oeuvre cette garantie et assigné en paiement M. X..., qui a contesté la régularité de la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :

1°/ que les articles 5.3 et 5.10 de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2013 stipulent que « le représentant du bénéficiaire devra notifier au garant (…) tout événement (une « réclamation ») » et que « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances y afférentes, le bénéficiaire sera représenté par M. Alain Y... » ; qu' en considérant que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire après avoir constaté que la notification de réclamation opérée pour le compte de la société HEVD le 12 avril 2013 avait été signée de M. Philippe Z..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que les articles 1er et 5.10 de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2012 désignent comme représentant du bénéficiaire « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances
(…) M. Alain Y... » ; qu' en retenant, pour considérer que la régularité de
la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire, que M. Z... avait la qualité effective de représentant légal de la société bénéficiaire et qu'il ne pourrait être attendu par le garant que la société bénéficiaire s'engage à ne pas modifier l'identité de son représentant, une telle modification n'étant en toute hypothèse pas subordonnée à un accord quelconque du garant, la cour d'appel a dénaturé les articles 5.10 et 1er de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2012 en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les articles 5.3 et 5.10 de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2013 stipulent que « le représentant du bénéficiaire devra notifier au garant (…) tout événement (une « réclamation ») » et que « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances y afférentes, le bénéficiaire sera représenté par M. Alain Y... » ; que l'article 9.2 de cette convention stipule que « toute modification des présentes nécessitera un accord écrit signé par toutes les parties » ; qu'en considérant que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire, M. Philippe Z..., quand il résulte de ses constatations qu'aucun accord écrit n'était intervenu entre les parties pour modifier l'identité du représentant du bénéficiaire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le garant doit vérifier la régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer ; qu'en notant que M. X... n'avait pas contesté la régularité de la réclamation au regard de l'identité de son signataire dans sa lettre du 17 mai 2013, adressée à l'attention de M. Z..., pour estimer que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la convention de garantie, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 5.10 prévoyait que la société HEVD serait représentée par M. Y..., son président lequel avait été démis de ses fonctions, a retenu que la désignation de son remplaçant en la même qualité était une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les articles 1er et 5-10 de la convention de garantie en retenant que la réclamation était régulière pour avoir été faite par M. Z... en qualité de représentant de la société HEVD, bénéficiaire de la garantie, dès lors que la désignation de M. Y... ne constituait pas une stipulation résultant d'un accord des parties et que son remplacement par M. Z... relevait de la seule décision de la société HEVD ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Art'Embal la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Bertrand X... à payer à la société Financière Hevd, aujourd'hui dénommée société Art'Embal, la somme de 274.807 € en principal assortie de l'intérêt dans les conditions définies à l'article 5.5 de la convention de garantie ;

AUX MOTIFS QUE : « la notification de réclamation opérée pour le compte de la société Hevd le 12 avril 2013 a été signée de M. Philippe Z..., devenu président de cette société par délibération du comité de surveillance du 31 janvier 2013 ; cette même délibération mettait fin aux fonctions de président anciennement dévolues à M. Y..., celui-ci étant révoqué au regard de la dégradation des résultats de la société et des défaillances relevées par le comité à son égard ; la lettre du 12 avril 2013 indique : « A titre préliminaire, je vous prie de bien vouloir noter qu'en raison de la cessation des fonctions de M. Alain Y..., le représentant du bénéficiaire est désormais M. Philippe Z... et toute notification devra lui être adressée à l'adresse suivante », suit alors l'adresse de la société bénéficiaire et l'adresse email de M. Z... ; l'article 5.3.1 de la convention de garantie prévoit que la réclamation doit être notifiée au garant par le représentant du bénéficiaire ;
l'article 5.10 de cette même convention prévoit sous le titre « Représentation du bénéficiaire » que : « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances y afférentes, le bénéficiaire sera représenté par monsieur Alain Y... et toute notification devra être faite à l'adresse suivante : » … suit l'adresse de la société Financière Hevd assortie de l'adresse email de M. Y... ; la désignation ainsi faite par la société Hevd de son représentant conventionnel ne constitue pas une stipulation résultant d'un accord des parties ; il s'agit au contraire d'une disposition déclarative, la société contractante Hevd, bénéficiaire de la garantie, s'y limitant à déclarer quel était le nom de son représentant ; en conséquence, il ne pouvait être attendu, de bonne foi, par le garant, que la société bénéficiaire s'engage à ne pas modifier l'identité de son représentant, une telle modification n'étant en toute hypothèse pas subordonnée à un accord quelconque du garant ; les stipulations de l'article 9.2 de la convention de garantie en vertu desquelles « toute modification des présentes nécessitera un accord écrit signé de toutes les parties » (…) ne sont donc pas applicables à une telle désignation qui ne présente pas la nature d'un engagement contractuel ; par ailleurs, la convention ne prévoit aucune disposition particulière imposant à la société bénéficiaire de notifier le changement d'identité de son représentant dans un délai particulier ; en l'espèce, il y a lieu de constater que le fait que le changement de représentant ait été porté à la connaissance du garant dans la lettre même de réclamation et non pas dans les temps qui ont suivi la modification statutaire n'a généré aucun préjudice au détriment de M. X... ; la cour note que M. Y... ne pouvait plus d'une quelconque façon être maintenu dans ses fonctions de représentant conventionnel compte tenu notamment des conditions dans lesquelles sa révocation était intervenue ; la cour note également que M. X..., dans sa lettre du 17 mai 2013 en réponse à la réclamation, n'a à aucun moment contesté la régularité de celle-ci au regard de l'identité de son signataire, la lettre de M. X... étant clairement adressée à l'attention de M. Philippe Z... et s'attachant exclusivement à contester sur le fond chacun des chefs de réclamation ; enfin, à la date de signature du courrier de réclamation, M. Z... avait la qualité effective de représentant légal de la société bénéficiaire ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la régularité de la réclamation ne peut être contestée au regard de l'identité de son signataire » ;

ALORS 1°) QUE les articles 5.3 et 5.10 de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2013 stipulent que « le représentant du bénéficiaire devra notifier au garant (…) tout événement (une « réclamation ») » et que « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances y afférentes, le bénéficiaire sera représenté par monsieur Alain Y... » ; qu' en considérant que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire après avoir constaté que la notification de réclamation opérée pour le compte de la société Hevd le 12 avril 2013 avait été signée de monsieur Philippe Z..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 134 du code civil ;

ALORS 2°) QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que les articles 1er et 5.10 de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2012 désignent comme représentant du bénéficiaire « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances (…) monsieur Alain Y... » ; qu' en retenant, pour considérer que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire, que monsieur Z... avait la qualité effective de représentant légal de la société bénéficiaire et qu'il ne pourrait être attendu par le garant que la société bénéficiaire s'engage à ne pas modifier l'identité de son représentant, une telle modification n'étant en toute hypothèse pas subordonnée à un accord quelconque du garant, la cour d'appel a dénaturé les articles 5.10 et 1er de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2012 en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QUE les articles 5.3 et 5.10 de la convention de garantie Alpem du 29 octobre 2013 stipulent que « le représentant du bénéficiaire devra notifier au garant (…) tout événement (une « réclamation ») » et que « dans le cadre de la mise en jeu de la convention et des différentes correspondances y afférentes, le bénéficiaire sera représenté par monsieur Alain Y... » ; que l'article 9.2 de cette convention stipule que « toute modification des présentes nécessitera un accord écrit signé par toutes les parties » ; qu'en considérant que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire, monsieur Philippe Z..., quand il résulte de ses constatations qu'aucun accord écrit n'était intervenu entre les parties pour modifier l'identité du représentant du bénéficiaire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QUE le garant doit vérifier la régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer ; qu'en notant que monsieur X... n'avait pas contesté la régularité de la réclamation au regard de l'identité de son signataire dans sa lettre du 17 mai 2013, adressée à l'attention de monsieur Z..., pour estimer que la régularité de la réclamation ne pourrait être contestée au regard de l'identité de son signataire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10162
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-10162


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10162
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