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18/10/2017 | FRANCE | N°15-27136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 15-27136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que la société Normalu, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus sous la marque "Barrisol", a été condamnée pour contrefaçon du brevet n° 98 15151 relatif à une "pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu", dont la société Newmat est titulaire, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2004 ; que ce jugement, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable du 5 octobre 2008, a

ordonné une mesure de publication de son dispositif "dans trois journaux ou ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que la société Normalu, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus sous la marque "Barrisol", a été condamnée pour contrefaçon du brevet n° 98 15151 relatif à une "pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu", dont la société Newmat est titulaire, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2004 ; que ce jugement, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable du 5 octobre 2008, a ordonné une mesure de publication de son dispositif "dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Newmat et aux frais de la société Normalu, à concurrence de 3 500 euros hors taxes par insertion" ; qu'après que la cour d'appel, qui avait infirmé la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit, eut statué, par un arrêt du 11 janvier 2012, devenu définitif, sur les condamnations pécuniaires réparant les préjudices commercial et moral subis par la société Newmat, celle-ci a substitué à la mesure de publication ordonnée une mise en ligne sur son site internet, du 25 avril 2012 au début du mois de juillet 2012, d'un document intitulé "Note d'information juridique Newmat contre Normalu Barrisol - Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu" contenant le dispositif du jugement ; que, soutenant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement commis à son égard, la société Normalu a assigné la société Newmat en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Normalu fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise, ces mesures étant ordonnées aux frais du contrefacteur ; que le pouvoir dévolu au juge est exclusif du droit du bénéficiaire de la condamnation de publier le jugement selon d'autres modalités que celles prescrites par le juge, fût-ce à ses frais ; que pour refuser de déclarer fautive la publication par la société Newmat, selon d'autres modalités que celles qui avaient été prévues par le juge, du jugement condamnant la société Normalu pour contrefaçon, la cour d'appel ne pouvait énoncer que, le jugement ayant été rendu publiquement, il était loisible à la société Newmat d'en faire connaître l'existence et le contenu par tout moyen de son choix, sauf à répondre de l'abus qu'elle aurait fait de cette liberté, et que la mesure de publicité prescrite par le tribunal n'avait pas pour effet de limiter à cette seule modalité la publicité qui pouvait être donnée à la décision, sans violer les articles L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se faire justice à lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait décider que, après que le juge eut arrêté les mesures appropriées de publicité du jugement de condamnation pour contrefaçon, conformément aux dispositions de l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, consistant en trois insertions dans la presse, il était loisible à la société Newmat de donner à cette décision une publicité différente, par la mise en ligne sur son site et l'insertion de liens renvoyant à ce site dans sa "newsletter" et son compte "twitter", consacrant ainsi le droit de la société Newmat à s'octroyer unilatéralement une réparation différente de celle qui lui avait été accordée par le juge avec les autres réparations civiles de la contrefaçon, violant ainsi le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même ;

3°/ qu'en admettant qu'il fût loisible à la société Newmat de faire connaître la teneur du jugement de condamnation par d'autres moyens que les mesures appropriées fixées par le juge et que cette société fût seulement tenue de répondre de l'abus qu'elle aurait commis dans l'exercice de ce droit, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer, comme elle y était invitée par la société Normalu, sur le caractère abusif de la publicité opérée par la société Newmat en raison de l'ampleur excessive de cette publicité et de la résonance considérable que cette société avait cherché à donner, en France et à l'étranger, à la décision de condamnation auprès de la clientèle spécialisée, faisant ainsi de la décision de justice un argument dans une lutte commerciale ; que la cour d'appel qui, sans procéder à cette recherche, s'est bornée à relever, pour toute faute commise par la société Newmat dans l'exercice de son droit, que, dans la citation du dispositif du jugement de condamnation, elle avait mentionné la société Normalu comme étant la "société Normalu (Barrisol)", a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice ; que le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Normalu ait prétendu qu'en substituant à la mesure de publicité ordonnée par le tribunal et confirmée par la cour d'appel une mise en ligne temporaire du dispositif du jugement sur son site internet, la société Newmat avait commis une faute en violation du principe suivant lequel nul ne peut se faire justice à soi-même ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, enfin, qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire, et que, s'agissant des deux exceptions apportées à la reproduction du dispositif du jugement, si la première n'était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs, la seconde augmentait l'impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif, ce dont elle a déduit que la société Newmat avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société Normalu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normalu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Newmat la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Normalu

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5 000 € le montant des dommages-intérêts qu'elle a condamné la société Newmat à payer à la société Normalu pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 5 octobre 2004 qui a condamné la société Normalu et M. A... pour contrefaçon et concurrence déloyale est assorti d'une mesure particulière consistant dans "la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Newmat et aux frais in solidum de la société Normalu et de Monsieur A..., à concurrence de 3 000 euros HT par insertion" (jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 octobre 2004 – pièce intimé n° 3 ; que la société Normalu soutient que la société Newmat ne pouvait, dès lors, procéder à d'autres publications ou diffusions du jugement que celles prévues par le tribunal et qu'elle a donc commis une faute en mettant en ligne le dispositif de ce jugement sur son site internet ; mais que le jugement déféré ayant été rendu publiquement, il était loisible à la société Newmat d'en faire connaître l'existence et la teneur par tout moyen de son choix, sauf à répondre de l'abus qu'elle aurait fait de cette liberté ; que la mesure particulière ordonnée par le tribunal, consistant dans trois insertions dans la presse, n'avait nullement pour effet de limiter à cette seule modalité la publicité susceptible d'être donnée à la décision ; qu'il en résulte que la mise en ligne par la société Newmat du dispositif du jugement, pas plus que l'insertion de liens y renvoyant dans sa newsletter et dans son compte twitter ne sont elles-mêmes fautives ; qu'il convient donc de déterminer si, comme le prétend la société Normalu, cette publicité s'est faite dans des conditions caractérisant une concurrence déloyale, notamment par dénigrement ; que le document, dont la mise en ligne dans la rubrique Actualités de son site internet est reprochée à la société Newmat, était ainsi rédigée (procès-verbal de constat du 26 avril 2012 – pièce intimé n° 7) : "NOTE D'INFORMATION JURIDIQUE NEWMAT CONTRE NORMALU BARRISOL Pour toutes informations complémentaires, contactez Newmat CONDAMNATION POUR CONTREFACON DE BREVET portant sur une "Pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu"; que par jugement du 5 octobre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2010, devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, a, dans une instance opposant la société Newmat à la société Normalu (Barrisol plafonds tendus) et à Monsieur B... : - dit qu'en fabriquant ou en faisant fabriquer, en détenant ou utilisant et en mettant dans le commerce les produits décrits aux procès-verbaux de saisie des 27 mars et 2 avril 2002, la société Normalu (Barrisol) et Monsieur B... ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet FR 9815151 ; - dit que la société Normalu (Barrisol) et Monsieur B... ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux fondant la contrefaçon à l'encontre de la société Newmat ; interdit à la société Normalu (Barrisol) et à Monsieur B... la poursuite des actes précités sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et ce, dès la signature de la présente décision ; - condamné in solidum la société Normalu (Barrisol) et Monsieur B... à payer à la société Newmat une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - ordonné une mesure d'expertise pour fixer le préjudice ; - ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Newmat et aux frais in solidum de la société Normalu (Barrisol) et de Monsieur B... à concurrence de 3 500 euros HT par insertion ; - condamné in solidum la société Normalu (Barrisol) et Monsieur B... à payer à la société Newmat la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile" ; que ce texte est neutre dans sa présentation et qu'il ne comporte aucun commentaire ; qu'il résulte de sa comparaison avec le dispositif du jugement en cause (pièce intimé n°3) qu'il en reproduit exactement les termes, à deux exceptions près ; en premier lieu, que ce texte ne reprend pas la partie du dispositif relative à la désignation nominative de l'expert, au contenu de sa mission qui lui a été dévolue ni au délai qui lui a été imparti pour déposer son rapport ; qu'on ne saurait cependant déduire de cette constatation que le texte du dispositif aurait été tronqué de sorte que le lecteur aurait été trompé sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs ; en second lieu, qu'alors que le dispositif du jugement désigne la partie condamnée comme étant la "société Normalu", le texte mis en ligne la désigne comme étant la "société Normalu (Barrisol)" ; que la société Newmat justifie cet ajout en indiquant qu'il était nécessaire à la bonne information du lecteur, dans la mesure où la société Normalu se présente elle-même, dans certains de ses documents de communication, sous la dénomination "Groupe Barrisol Normalu" ou "Normalu Barrisol" ; que la dénomination "Barrisol" est la marque sous laquelle la société Normalu commercialise ses produits ; que la société Normalu fait valoir, à juste titre, que compte tenu de la forte notoriété de sa marque, la mention en cause a nécessairement augmenté l'impact de la publicité donnée au jugement, au-delà des limites résultant des termes mêmes de ce jugement ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que la société Newmat s'est ainsi rendue fautive d'une concurrence déloyale au préjudice de la société Normalu ; qu'en ce qui concerne son préjudice, la société Normalu fait valoir qu'elle a engagé en mai 2012 une campagne radiophonique destinée à compenser les effets de la mise en ligne à laquelle avait procédé la société Newmat ; que cependant, elle n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que cette opération publicitaire est liée à l'ajout de la mention "Barrisol" dans le dispositif du jugement mis en ligne par la société Newmat ; que dès lors, au vu des éléments du dossier et des circonstances de l'espèce, la Cour fixera à 5 000 euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi par la société Normalu ; que le jugement sera donc infirmé (arrêt attaqué, p. 4 dernier al., p. 5 et p. 6 al. 1 à 5) ;

ALORS, d'une part, QU'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise, ces mesures étant ordonnées aux frais du contrefacteur ; que le pouvoir dévolu au juge est exclusif du droit du bénéficiaire de la condamnation de publier le jugement selon d'autres modalités que celles prescrites par le juge, fût-ce à ses frais ; que pour refuser de déclarer fautive la publication par la société Newmat, selon d'autres modalités que celles qui avaient été prévues par le juge, du jugement condamnant la société Normalu pour contrefaçon, la cour d'appel ne pouvait énoncer que, le jugement ayant été rendu publiquement, il était loisible à la société Newmat d'en faire connaître l'existence et le contenu par tout moyen de son choix, sauf à répondre de l'abus qu'elle aurait fait de cette liberté, et que la mesure de publicité prescrite par le tribunal n'avait pas pour effet de limiter à cette seule modalité la publicité qui pouvait être donnée à la décision, sans violer les articles L.615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut se faire justice à lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait décider que, après que le juge eut arrêté les mesures appropriées de publicité du jugement de condamnation pour contrefaçon, conformément aux dispositions de l'article L 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, consistant en trois insertions dans la presse, il était loisible à la société Newmat de donner à cette décision une publicité différente, par la mise en ligne sur son site et l'insertion de liens renvoyant à ce site dans sa "newsletter" et son compte "twitter", consacrant ainsi le droit de la société Newmat à s'octroyer unilatéralement une réparation différente de celle qui lui avait été accordée par le juge avec les autres réparations civiles de la contrefaçon, violant ainsi le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même ;

ALORS, enfin et subsidiairement, QU'en admettant qu'il fût loisible à la société Newmat de faire connaître la teneur du jugement de condamnation par d'autres moyens que les mesures appropriées fixées par le juge et que cette société fût seulement tenue de répondre de l'abus qu'elle aurait commis dans l'exercice de ce droit, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer, comme elle y était invitée par la société Normalu, sur le caractère abusif de la publicité opérée par la société Newmat en raison de l'ampleur excessive de cette publicité et de la résonance considérable que cette société avait cherché à donner, en France et à l'étranger, à la décision de condamnation auprès de la clientèle spécialisée, faisant ainsi de la décision de justice un argument dans une lutte commerciale ; que la cour d'appel qui, sans procéder à cette recherche, s'est bornée à relever, pour toute faute commise par la société Newmat dans l'exercice de son droit, que, dans la citation du dispositif du jugement de condamnation, elle avait mentionné la société Normalu comme étant la "société Normalu (Barrisol)", a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27136
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Règles d'action en justice - Contrefaçon - Condamnation - Mesures de publicité ordonnées par la juridiction - Mesures de publicité complémentaires - Droit pour la victime

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Publicité - Effets - Détermination

Les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice


Références :

article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-27136, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27136
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