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18/10/2017 | FRANCE | N°15-19531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 15-19531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient à la procédure aux lieu et place de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 134-11 et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Velati, qui fabrique et commercialise des machines industrielles, a conclu avec la société Établissements Poulard (la société Poul

ard), le 5 avril 2002, un « contrat d'agence pour l'étranger » à durée indéterminée, aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient à la procédure aux lieu et place de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 134-11 et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Velati, qui fabrique et commercialise des machines industrielles, a conclu avec la société Établissements Poulard (la société Poulard), le 5 avril 2002, un « contrat d'agence pour l'étranger » à durée indéterminée, aux termes duquel la première octroyait à la seconde l'exclusivité sur le territoire français pour la vente des machines-outils et des installations de production fabriquées par elle ; que par lettre du 4 décembre 2009, la société Velati, souhaitant modifier son mode de distribution en France, a mis fin au contrat d'agent commercial la liant à la société Poulard ; que reprochant à la société Velati la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Poulard l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la société Poulard ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour dire que la société Velati a commis une faute au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et rejeter le moyen qui soutenait que la rupture d'un contrat d'agent commercial n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, l'arrêt, après avoir relevé que la mission confiée à la société Poulard de promouvoir, pour le compte de la société Velati, la conclusion de contrats de vente des machines-outils et des installations de production fabriquées par cette dernière, correspondait à la mission de l'agent commercial, retient que la société Poulard n'intervenait pas seulement en qualité d'agent commercial mais également en qualité de distributeur, s'agissant de la vente des pièces détachées ; qu'il en déduit que la relation contractuelle relève, non pas de l'article L. 134-11 du code de commerce qui concerne les contrats portant sur la seule qualité d'agent commercial, mais de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant et qu'elle avait constaté que l'article 1er du contrat du 5 avril 2002 confiait à la société Poulard une mission d'agent commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il prend acte de l'intervention volontaire de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Velati SRL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce trouvait application en l'espèce, que la société Velati avait rompu brutalement ses relations commerciales avec son agent, la société Etablissements Poulard, et qu'elle avait commis une faute au sens de l'article L. 442-6-5 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que l'article L. 134-11 du même code dispose, en son alinéa 2, que « lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis" et, en son alinéa 3, que "la durée de préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes » ; que l'article 1er du contrat du 1er janvier 2002 stipule que « la délégatrice confère à l'agent, gui accepte, la tâche de promouvoir pour son propre compte la conclusion de contrats de vente des machines-outils et des installations de production de sa fabrication » ; que cette mission correspond à celle de l'agent commercial ; que toutefois Poulard n'intervenait pas seulement en qualité d'agent commercial de Velati, mais aussi en celle de distributeur, ainsi que cela ressort : * de l'article 4.2 de ce contrat qui prévoit que "sur la vente des pièces détachées aux clients qui jusqu'à présent ont fait l'objet de commandes directes, il ne vous sera reconnu aucun pourcentage. Au fur et à mesure où ces clients passeront par votre bureau, la Velati sera déchue de ce droit." ; * du grief fait par Velati à Poulard de rester redevable d'un solde de factures impayées de ventes de pièces détachées ; * de la décision de Velati, selon courrier du 10 novembre 2009, de reprendre la distribution des pièces détachées : "A compter de novembre, nous procéderons à la livraison des pièces détachées ainsi qu'à la facturation correspondante aux clients." (pièce n° 2 communiquée par Velati) ; que la relation contractuelle justifie en conséquence l'application, non de l'article L. 134-11 du code de commerce, qui concerne les contrats portant sur la seule qualité d'agent commercial, mais de l'article L 442-6-1, 5° du même code ; que, par courrier en date du 4 décembre 2009, la société Velati a notifié à la société Poulard la rupture du contrat qui la liait à cette dernière, avec effet immédiat ; que cette lettre ne fait mention d'aucun reproche à Poulard ; que Velati ne fait état d'aucune lettre d'avertissement antérieure à la notification de la rupture ; qu'en toute hypothèse, ne saurait être constitutive d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'agent, baisse au demeurant non établie au vu de l'attestation en date du 10 décembre 2009 de Monsieur Alban Z..., expert-comptable de Poulard, qui atteste de la régularité du chiffre d'affaires réalisé par Poulard : 789.591,00 euros au 31 décembre 2005, 700.520,00 euros au 31 décembre 2006, 1.031.841,00 euros au 31 décembre 2007, 763.507,00 euros au 31 décembre 2008 (pièce n° 9 communiquée par Poulard) ; que les retards de règlement, dont Velati n'établit, ni même ne soutient qu'ils aient donné lieu à mise en demeure de paiement, ne peuvent présenter une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale immédiate du contrat ; qu'aucun des reproches invoqués n'est dès lors de nature à priver Poulard du préavis de l'article L 442-6-1, 5°; qu'un préavis d'une durée de 12 mois doit être regardé comme adapté au regard de l'ancienneté de la relation commerciale de 7 ans ; qu'en cas d'insuffisance de préavis, le préjudice en résultant est évalué en considération de la marge brute correspondant à la durée du préavis jugé nécessaire ; que, Poulard justifiant, par la production d'une attestation de son expert-comptable (pièce n° 9 communiquée par Poulard), d'une marge brute annuelle moyenne de 386.813,00 euros HT, c'est à raison que les premiers juges ont condamné Velati au paiement de la somme de 386.000,00 euros HT à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Poulard réclame par ailleurs réparation du préjudice que lui auraient occasionné les conditions vexatoires de la rupture, intervenue avant même que la résiliation ne lui ait été notifiée et ayant entraîné une perte de crédibilité auprès de ses clients ; que toutefois, il ressort de la pièce n° 5 communiquée par Poulard que Velati a informé ses clients le 23 novembre 2009 - soit après que Poulard ait été elle-même informée de la rupture le 10 novembre 2009 (pièce n° 2 communiquée par Velati) - de ce qu'elle reprenait directement la gestion des commandes de pièces détachées ; que les termes de ce courrier ne révèlent aucun propos vexatoire à l'endroit de Poulard ; qu'au surplus, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du défaut de préavis ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Poulard de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat d'agence signé le 5 avril 2002 versé aux débats est non contesté par les parties. Qu'en application de l'article 1134 du Code Civil, il constitue la loi des parties ; que le contrat d'agence prévoyait, voire accordait en son article 2, une zone d'exclusivité sur le territoire français à l'agent ; que la société VELATI a, dès le 23 novembre 2009, informé par courrier l'ensemble de ses clients du changement « des relations commerciales entre elle et ses clients » ; que ce même courrier confirme sa volonté de traiter directement toutes les demandes de pièces détachées en direct : « Nous allons vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les demandes de pièces détachées, nouvelles machines et d'assistance technique, doivent être faites directement à notre société (...) » ; que la société VELATI dans ses écritures, confirme que le taux de commission est de 25 % sur les ventes de machine et de 30% sur les ventes de pièces détachées ; que la société VELATI n'adressera le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale à son agent que le 4 décembre 2009 ; que ce même courrier reste très laconique et indique seulement : « Par la présente nous désirons révoquer le contrat d'agence pour les ventes en France selon l'article 12 Durée du contrat — signé le 01/01/2002 à faire date aujourd'hui. En vous remerciant pour la coopération et le travail effectué. (...) » ; que la lettre de rupture ne précise aucun grief, voire aucun manquement ayant trait au travail et à la qualité de travail de l'agent ; que la société VELATI ne produit aucun courrier préalable à ladite rupture informant l'agent voire mettant en garde ce dernier quant à la qualité et à son implication dans le développement du chiffre d'affaires sur son secteur ; que la société VELATI, explique que c'est l'effondrement de l'activité relative à la vente de machine outil qui serait à l'origine de la rupture ; que la société VELATI justifie sa volonté de rompre en ces termes, uniquement en raison de l'effondrement du marché français, et faute pour la société ETS POULARD d'avoir seulement vendu deux machines outils sur l'année 2008, alors que la même n'en avait vendu que 3 sur l'année 2007 ; que d'après son argumentaire, il y avait une urgence rendant impossible la poursuite des relations commerciales durant un préavis initialement prévu au contrat ; que la société VELATI, forte de ce constat, voulait dans l'urgence redéfinir son organisation commerciale, mais se devait d'observer un préavis compte tenu des relations établies avec les établissements POULARD depuis la signature du contrat d'agent en janvier 2002, ce qu'elle n'a pas fait ; que nonobstant le fait que les établissements POULARD reconnaissaient la baisse de chiffre d'affaires lors d'une réunion qui s'est tenue en octobre 2009, cette situation n'exonérait pas la société VELATI de respecter un préavis ; qu'il est de jurisprudence constante, que même en présence d'une baisse de chiffre d'affaires, ou de la non réalisation des quotas, voire la stagnation ou la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'agent commercial, cela ne constitue pas une faute privant l'agent de son droit à indemnité lors de la rupture du contrat ; qu'il en est de même si le contrat prévoyait un objectif ; qu'en principe, même si le contrat impose à l'agent de réaliser des quotas, la non réalisation de cet objectif ne constitue pas une faute dès lors qu'aucune carence n'est prouvée à l'encontre de l'agent ; qu'il est également de jurisprudence constante que le mandant, la société VELATI, devait prouver la faute de l'agent s'il voulait échapper au paiement de l'indemnité de rupture ; que ce n'est pas à l'agent de justifier de circonstances déchargeant de la faiblesse des résultats ; que la société VELATI ne rapporte pas, par la production de pièces, la gravité des fautes commises par son agent ; que bien au contraire, suite à l'analyse des différents mails adressés par la société VELATI, il ressort que c'est bien un changement de stratégie commerciale de cette dernière qui est à l'origine de la rupture et non une faute grave de la société ETS POULARD ; que le Tribunal considérera que la société VELATI n'a pas respecté son obligation contractuelle prévoyant un préavis avant l'arrêt des relations commerciales, que la même ne démontre pas que la société ETS POULARD ait commis une faute grave pouvant justifier de la rupture sans préavis du contrat signé en 2002 ; qu'elle ne démontre pas non plus, par les pièces versées aux débats, que la société ETS POULARD a commis une faute pouvant justifier de la rupture sans préavis du contrat d'agence commerciale ; que les fautes à l'origine de la résiliation du contrat doivent être rapportée par le mandant, ce que ne fait pas la société VELATI ; que la conjoncture économique défavorable s'impose à tous les acteurs en présence, et en l'espèce, ne peut servir de base à une rupture des relations commerciales ; que la rupture opérée par la société VELATI est d'autant plus brutale que la société ETS POULARD a appris cette situation de fait par le biais de ses propres clients ; que le contrat signé entre les sociétés date de l'année 2002 et que les relations commerciales sont peut être plus anciennes, compte tenu du fait que ledit contrat est intervenu afin de régulariser une situation existante ; que la jurisprudence est venue préciser la notion de "relation établie" en tenant compte notamment de la durée des relations, de leur régularité, ou du volume du chiffre d'affaires atteint ; qu'en l'espèce, il est non contestable qu'il existait donc des relations commerciales établies depuis au moins l'année 2002, voire plus anciennes ; que la société VELATI ne produit aucune missive ayant pu alerter la société ETS POULARD de l'impérieuse nécessité de réagir face à ses « soi-disant » mauvais résultats ; qu'en rompant les relations commerciales de la sorte avec son agent, la société VELATI a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et non sa responsabilité contractuelle au sens de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce ; que le Tribunal sans suivre davantage les parties dans leur développement respectif, dira que la société VITALI a rompu brutalement ses relations commerciales avec son agent, la société ETS FOULARD ; que la qualification de rupture partielle brutale a pour principale conséquence la prise en compte du chiffre d'affaires en tant que référence pour le calcul du préjudice subi et ce, indépendamment des dispositions contractuelles existantes ; qu'au sens de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie est brutale en cas de non-respect d'un "préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale" ; que la brutalité peut découler soit de l'absence de préavis écrit, soit de l'insuffisance du préavis donné. Qu'en l'espèce, il excipe de l'analyse des différents courriers, que la société VELATI n'a accordé aucun préavis à son agent la société établissements FOULARD ; que l'absence de motivation de la rupture est indifférente dans l'appréciation du caractère brutal ou non de la rupture, sauf en cas de faute ou d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, le Tribunal dira l'action engagée par la société ETS POULARD recevable et bien fondée ; que le Tribunal prendra acte de l'intervention à la procédure de Maitre Jean Yves Y..., es qualité de mandataire liquidateur ; que le Tribunal dira : que l'existence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés n'est pas contestable en l'espèce ; que la société VELATI, en agissant ainsi, a privé la société ETS POULARD d'organiser sa reconversion, sans pour autant ignorer la situation dégradée du marché avant ladite rupture ; que le contrat d'agent commercial prévoyait une clause d'exclusivité, (article 11 du contrat) lui interdisant dès lors, tout développement via un autre concurrent ; que de fait, il existait un lien de dépendance, qui ne peut uniquement pour les besoins de la cause être ignoré ; que le Code de commerce impose, à la charge de celui qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie, une véritable obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire économique ; que l'auteur de la rupture qui manque à cette obligation commet donc une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l'obligeant à réparer le préjudice subi ; que l'arrêt brutal de la représentation de la société VELATI sur le territoire français s'est traduit dans les faits, par l'ouverture d'une procédure judiciaire. Fait qui a été rappelé par Maître A... au Tribunal lors de ladite procédure : « très rapidement, en raison de la perte du contrat de distribution avec le groupe VELATI, représentant 85 % du chiffre d'affaires, le gérant avait indiqué à l'administrateur que la seule alternative à la liquidation (...) » ; que de ce qui précède, le Tribunal dira que la société VELATI a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce ;

1°) ALORS QUE le contrat d'agence commerciale, qui se distingue du contrat de distribution en ce que l'agent ne dispose pas d'une clientèle propre et n'agit pas pour son propre compte, peut intégrer des prestations complémentaires liées à l'exécution de la prestation principale de négociation et de vente au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en retenant que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce était applicable en l'espèce, motif pris que la société Etablissements Poulard intervenait en qualité de distributeur eu égard à la vente de pièces détachées, cependant que le contrat imposait principalement à la société Etablissements Poulard de négocier et conclure des contrats de vente de machines outils auprès de la clientèle de la société Velati, et intégrait des prestations complémentaires et accessoires consistant dans l'achat et la revente de pièces détachées utilisées dans le cadre des opérations de maintenance des machines outils, ce dont il s'inférait que l'exécution de ces prestations, qui s'inscrivaient dans la continuité de la mission principale de l'agent commercial, ne pouvaient caractériser l'existence d'un contrat de distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce par refus d'application et l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce par fausse application ;

2°) ALORS QUE les stipulations de l'article 4.2 du contrat d'agence pour l'étranger, qui précisent que la société Velati est déchue de son droit de percevoir des commissions sur la vente de pièces détachées lorsqu'elles ont été directement commandées par les clients auprès de la société Etablissements Poulard, ne caractérisent pas l'existence d'un contrat distribution, dès lors que les clients acquéreurs de pièces détachées représentent la clientèle de la société Velati et que les ventes de ces pièces sont directement liées aux contrats principaux de vente de machines outils ; qu'en considérant qu'il ressort de l'article 4.2 du contrat d'agence pour l'étranger que la société des Etablissements Poulard était intervenue aussi en qualité de distributeur, quand cette stipulation n'implique pas que la société Etablissements Poulard ait disposé d'une clientèle propre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de distribution et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la circonstance que la société Velati ait reproché à la société Etablissements Poulard de rester redevable d'un solde de factures impayées de ventes de pièces détachées et qu'elle lui ait notifié sa décision, par courrier du 10 novembre 2009, de reprendre la distribution de ces pièces détachées auprès de ses propres clients, ne permettait pas davantage de caractériser l'existence d'un contrat de distribution, dès lors que la société des Etablissements Poulard ne disposait pas d'une clientèle propre à ce titre, la vente de pièces détachées étant une prestation accessoire à la mission principale de vente de machines outils négociée pour le compte de la société Velati ; qu'en considérant néanmoins qu'il ressortait de ces circonstances que la société Etablissements Poulard était aussi intervenue en qualité de distributeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de distribution, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que la relation contractuelle justifiait l'application, non de l'article L. 134-11 du code de commerce, qui concerne les contrats portant sur la seule qualité d'agent commercial, mais de l'article L. 442-6 I 5° du même code, après avoir pourtant constaté que la mission confiée à la société Etablissements Poulard correspondait à celle de l'agent commercial, tout en précisant que cette société n'intervenait pas seulement en qualité d'agent commercial de la société Velati, mais aussi en celle de distributeur, ce dont il s'inférait que la relation contractuelle liant la société Velati et la société des Etablissements Poulard relevait au moins pour la partie principale tenant à la négociation et à la vente de machines outils, du régime du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 134-1, par refus d'application, et L.442-6 I 5° du code de commerce, par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Velati avait rompu brutalement ses relations commerciales avec son agent, la société Etablissements Poulard, qu'elle avait commis une faute au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société Etablissements Poulard, représentée par Maître Jean-Yves Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 386.000 euros hors taxes, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que l'article L. 134-11 du même code dispose, en son alinéa 2, que « lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis" et, en son alinéa 3, que "la durée de préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes » ; que l'article 1er du contrat du 1er janvier 2002 stipule que « la délégatrice confère à l'agent, gui accepte, la tâche de promouvoir pour son propre compte la conclusion de contrats de vente des machines-outils et des installations de production de sa fabrication » ; que cette mission correspond à celle de l'agent commercial ; que toutefois Poulard n'intervenait pas seulement en qualité d'agent commercial de Velati, mais aussi en celle de distributeur, ainsi que cela ressort : * de l'article 4.2 de ce contrat qui prévoit que "sur la vente des pièces détachées aux clients qui jusqu'à présent ont fait l'objet de commandes directes, il ne vous sera reconnu aucun pourcentage. Au fur et à mesure où ces clients passeront par votre bureau, la Velati sera déchue de ce droit." ; * du grief fait par Velati à Poulard de rester redevable d'un solde de factures impayées de ventes de pièces détachées ; * de la décision de Velati, selon courrier du 10 novembre 2009, de reprendre la distribution des pièces détachées : "A compter de novembre, nous procéderons à la livraison des pièces détachées ainsi qu'à la facturation correspondante aux clients." (pièce n° 2 communiquée par Velati) ; que la relation contractuelle justifie en conséquence l'application, non de l'article L. 134-11 du code de commerce, qui concerne les contrats portant sur la seule qualité d'agent commercial, mais de l'article L 442-6-1, 5° du même code ; que, par courrier en date du 4 décembre 2009, la société Velati a notifié à la société Poulard la rupture du contrat qui la liait à cette dernière, avec effet immédiat ; que cette lettre ne fait mention d'aucun reproche à Poulard ; que Velati ne fait état d'aucune lettre d'avertissement antérieure à la notification de la rupture ; qu'en toute hypothèse, ne saurait être constitutive d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'agent, baisse au demeurant non établie au vu de l'attestation en date du 10 décembre 2009 de Monsieur Alban Z..., expert-comptable de Poulard, qui atteste de la régularité du chiffre d'affaires réalisé par Poulard : 789.591,00 euros au 31 décembre 2005, 700.520,00 euros au 31 décembre 2006, 1.031.841,00 euros au 31 décembre 2007, 763.507,00 euros au 31 décembre 2008 (pièce n° 9 communiquée par Poulard) ; que les retards de règlement, dont Velati n'établit, ni même ne soutient qu'ils aient donné lieu à mise en demeure de paiement, ne peuvent présenter une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale immédiate du contrat ; qu'aucun des reproches invoqués n'est dès lors de nature à priver Poulard du préavis de l'article L 442-6-1, 5°; qu'un préavis d'une durée de 12 mois doit être regardé comme adapté au regard de l'ancienneté de la relation commerciale de 7 ans ; qu'en cas d'insuffisance de préavis, le préjudice en résultant est évalué en considération de la marge brute correspondant à la durée du préavis jugé nécessaire ; que, Poulard justifiant, par la production d'une attestation de son expert-comptable (pièce n° 9 communiquée par Poulard), d'une marge brute annuelle moyenne de 386.813,00 euros HT, c'est à raison que les premiers juges ont condamné Velati au paiement de la somme de 386.000,00 euros HT à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Poulard réclame par ailleurs réparation du préjudice que lui auraient occasionné les conditions vexatoires de la rupture, intervenue avant même que la résiliation ne lui ait été notifiée et ayant entraîné une perte de crédibilité auprès de ses clients ; que toutefois, il ressort de la pièce n° 5 communiquée par Poulard que Velati a informé ses clients le 23 novembre 2009 - soit après que Poulard ait été elle-même informée de la rupture le 10 novembre 2009 (pièce n° 2 communiquée par Velati) - de ce qu'elle reprenait directement la gestion des commandes de pièces détachées ; que les termes de ce courrier ne révèlent aucun propos vexatoire à l'endroit de Poulard ; qu'au surplus, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du défaut de préavis ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Poulard de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat d'agence signé le 5 avril 2002 versé aux débats est non contesté par les parties. Qu'en application de l'article 1134 du Code Civil, il constitue la loi des parties ; que le contrat d'agence prévoyait, voire accordait en son article 2, une zone d'exclusivité sur le territoire français à l'agent ; que la société VELATI a, dès le 23 novembre 2009, informé par courrier l'ensemble de ses clients du changement « des relations commerciales entre elle et ses clients » ; que ce même courrier confirme sa volonté de traiter directement toutes les demandes de pièces détachées en direct : « Nous allons vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les demandes de pièces détachées, nouvelles machines et d'assistance technique, doivent être faites directement à notre société (...) » ; que la société VELATI dans ses écritures, confirme que le taux de commission est de 25 % sur les ventes de machine et de 30% sur les ventes de pièces détachées ; que la société VELATI n'adressera le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale à son agent que le 4 décembre 2009 ; que ce même courrier reste très laconique et indique seulement : « Par la présente nous désirons révoquer le contrat d'agence pour les ventes en France selon l'article 12 Durée du contrat — signé le 01/01/2002 à faire date aujourd'hui. En vous remerciant pour la coopération et le travail effectué. (...) » ; que la lettre de rupture ne précise aucun grief, voire aucun manquement ayant trait au travail et à la qualité de travail de l'agent ; que la société VELATI ne produit aucun courrier préalable à ladite rupture informant l'agent voire mettant en garde ce dernier quant à la qualité et à son implication dans le développement du chiffre d'affaires sur son secteur ; que la société VELATI, explique que c'est l'effondrement de l'activité relative à la vente de machine outil qui serait à l'origine de la rupture ; que la société VELATI justifie sa volonté de rompre en ces termes, uniquement en raison de l'effondrement du marché français, et faute pour la société ETS POULARD d'avoir seulement vendu deux machines outils sur l'année 2008, alors que la même n'en avait vendu que 3 sur l'année 2007 ; que d'après son argumentaire, il y avait une urgence rendant impossible la poursuite des relations commerciales durant un préavis initialement prévu au contrat ; que la société VELATI, forte de ce constat, voulait dans l'urgence redéfinir son organisation commerciale, mais se devait d'observer un préavis compte tenu des relations établies avec les établissements POULARD depuis la signature du contrat d'agent en janvier 2002, ce qu'elle n'a pas fait ; que nonobstant le fait que les établissements POULARD reconnaissaient la baisse de chiffre d'affaires lors d'une réunion qui s'est tenue en octobre 2009, cette situation n'exonérait pas la société VELATI de respecter un préavis ; qu'il est de jurisprudence constante, que même en présence d'une baisse de chiffre d'affaires, ou de la non réalisation des quotas, voire la stagnation ou la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'agent commercial, cela ne constitue pas une faute privant l'agent de son droit à indemnité lors de la rupture du contrat ; qu'il en est de même si le contrat prévoyait un objectif ; qu'en principe, même si le contrat impose à l'agent de réaliser des quotas, la non réalisation de cet objectif ne constitue pas une faute dès lors qu'aucune carence n'est prouvée à l'encontre de l'agent ; qu'il est également de jurisprudence constante que le mandant, la société VELATI, devait prouver la faute de l'agent s'il voulait échapper au paiement de l'indemnité de rupture ; que ce n'est pas à l'agent de justifier de circonstances déchargeant de la faiblesse des résultats ; que la société VELATI ne rapporte pas, par la production de pièces, la gravité des fautes commises par son agent ; que bien au contraire, suite à l'analyse des différents mails adressés par la société VELATI, il ressort que c'est bien un changement de stratégie commerciale de cette dernière qui est à l'origine de la rupture et non une faute grave de la société ETS POULARD ; que le Tribunal considérera que la société VELATI n'a pas respecté son obligation contractuelle prévoyant un préavis avant l'arrêt des relations commerciales, que la même ne démontre pas que la société ETS POULARD ait commis une faute grave pouvant justifier de la rupture sans préavis du contrat signé en 2002 ; qu'elle ne démontre pas non plus, par les pièces versées aux débats, que la société ETS POULARD a commis une faute pouvant justifier de la rupture sans préavis du contrat d'agence commerciale ; que les fautes à l'origine de la résiliation du contrat doivent être rapportée par le mandant, ce que ne fait pas la société VELATI ; que la conjoncture économique défavorable s'impose à tous les acteurs en présence, et en l'espèce, ne peut servir de base à une rupture des relations commerciales ; que la rupture opérée par la société VELATI est d'autant plus brutale que la société ETS POULARD a appris cette situation de fait par le biais de ses propres clients ; que le contrat signé entre les sociétés date de l'année 2002 et que les relations commerciales sont peut être plus anciennes, compte tenu du fait que ledit contrat est intervenu afin de régulariser une situation existante ; que la jurisprudence est venue préciser la notion de "relation établie" en tenant compte notamment de la durée des relations, de leur régularité, ou du volume du chiffre d'affaires atteint ; qu'en l'espèce, il est non contestable qu'il existait donc des relations commerciales établies depuis au moins l'année 2002, voire plus anciennes ; que la société VELATI ne produit aucune missive ayant pu alerter la société ETS POULARD de l'impérieuse nécessité de réagir face à ses « soi-disant » mauvais résultats ; qu'en rompant les relations commerciales de la sorte avec son agent, la société VELATI a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et non sa responsabilité contractuelle au sens de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce ; que le Tribunal sans suivre davantage les parties dans leur développement respectif, dira que la société VITALI a rompu brutalement ses relations commerciales avec son agent, la société ETS FOULARD ; que la qualification de rupture partielle brutale a pour principale conséquence la prise en compte du chiffre d'affaires en tant que référence pour le calcul du préjudice subi et ce, indépendamment des dispositions contractuelles existantes ; qu'au sens de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie est brutale en cas de non-respect d'un "préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale" ; que la brutalité peut découler soit de l'absence de préavis écrit, soit de l'insuffisance du préavis donné ; qu'en l'espèce, il excipe de l'analyse des différents courriers, que la société VELATI n'a accordé aucun préavis à son agent la société établissements FOULARD ; que l'absence de motivation de la rupture est indifférente dans l'appréciation du caractère brutal ou non de la rupture, sauf en cas de faute ou d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, le Tribunal dira l'action engagée par la société ETS POULARD recevable et bien fondée ; que le Tribunal prendra acte de l'intervention à la procédure de Maitre Jean Yves Y..., es qualité de mandataire liquidateur ; que le Tribunal dira : que l'existence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés n'est pas contestable en l'espèce ; que la société VELATI, en agissant ainsi, a privé la société ETS POULARD d'organiser sa reconversion, sans pour autant ignorer la situation dégradée du marché avant ladite rupture ; que le contrat d'agent commercial prévoyait une clause d'exclusivité, (article 11 du contrat) lui interdisant dès lors, tout développement via un autre concurrent ; que de fait, il existait un lien de dépendance, qui ne peut uniquement pour les besoins de la cause être ignoré ; que le Code de commerce impose, à la charge de celui qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie, une véritable obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire économique ; que l'auteur de la rupture qui manque à cette obligation commet donc une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l'obligeant à réparer le préjudice subi ; que l'arrêt brutal de la représentation de la société VELATI sur le territoire français s'est traduit dans les faits, par l'ouverture d'une procédure judiciaire. Fait qui a été rappelé par Maître A... au Tribunal lors de ladite procédure : « très rapidement, en raison de la perte du contrat de distribution avec le groupe VELATI, représentant 85 % du chiffre d'affaires, le gérant avait indiqué à l'administrateur que la seule alternative à la liquidation (...) » ; que de ce qui précède, le Tribunal dira que la société VELATI a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce ; que, sur le montant du préjudice, le Tribunal observera : que l'action en réparation s'inscrit sur un fondement délictuel et ne peut en l'espèce, trouver une origine contractuelle quant à la durée du préavis servant de base à l'indemnisation ; que la base dudit préjudice sera celle constituée de la marge dégagée habituellement par la société ETS POULARD lors d'une activité commerciale normale et ce, indépendamment du fait que l'activité directement liée à la vente de machines outil dans ce secteur d'activité était sinistrée, comme l'a souligné la société ETS POULARD dans ses écritures ; que la société ETS POULARD produit une attestation de son expert comptable qui atteste du montant du chiffre d'affaires réalisé avec la société VELATI et que la quasi-totalité dudit chiffre d'affaires résultait des relations commerciales établies avec la société VELATI ; que ladite attestation fait état d'un taux de marge oscillant entre 41.18 % et 56.94% pour les années 2002 à 2008 (pièce numéro 9) ; qu'il n'est pas contesté par les parties, que le segment commercial sur lequel était positionnée la société ETS POULARD dépendait directement de la notoriété de la société VELATI. Que son remplacement parait en l'espèce difficilement envisageable voire impossible ; qu'il est également observé, que la société VELATI a, du fait de sa rupture, repris la vente en directe des machines outil mais également toute l'activité de ventes de pièces détachées, activité importante et assurée antérieurement à la rupture par la société ETS POULARD ; qu'en conséquence, le Tribunal considérera : que la base du préjudice doit s'inscrire dans la position actuelle de la jurisprudence, c'est-à-dire sur une base de calcul de marge moyenne dégagée au cours des relations contractuelles établies prenant en compte non seulement la perte de ventes des machines-outils, mais également les conséquences sur la perte de l'activité pièces détachées et de l'ensemble des activités annexes directement ou indirectement liées à l'activité tirée des relations commerciales avec la société VELATI ; que la marge moyenne s'établie sur 7 ans à 386.813 € tel qu'il ressort des éléments extraits de l'attestation de l'expert comptable de la société établissement POULARD ; que compte tenu de la brutalité de la rupture, et de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés, ainsi que des conséquences dommageables directement liées à l'action de la société VELATI sur l'emploi voire sur la disparition de la société POULARD elle-même, le Tribunal condamnera la société VELATI à payer à la société ETS POULARD, représentée par Maître Y..., es qualité, la somme de 386.000 € HT en compensation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ; que la société ETS POULARD ne démontre pas le caractère vexatoire de ladite rupture, et ce indépendamment de son caractère brutal dont elle vient d'obtenir réparation par le versement de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la rupture brutale d'une relation commerciale établie est celle qui intervient intempestivement, c'est-à-dire de manière soudaine, imprévisible et violente, sans respect d'un préavis écrit et raisonnable ; qu'en relevant, pour décider que la société Velati avait rompu brutalement ses relations commerciales avec son agent, la société Etablissements Poulard, que la société « Velati ne fai[sait] état d'aucune lettre d'avertissement antérieure à la notification de la rupture », sans prendre en compte les courriels adressés à la société Etablissements Poulard les 19 juin et 4 septembre 2008 (p. 16 § 5 des conclusions de l'exposante du 10 décembre 2014), aux termes desquels la société Velati avait alerté sa cocontractante sur la nécessité d'assurer la prise de commandes pour des machines outils, l'invitant à remédier à son inertie au titre de la prospection de clientèle, ce qui caractérisait une mise en garde suffisamment claire augurant d'une dégradation, voire d'une rupture de leurs relations commerciales, laquelle n'avait dans ces conditions pu apparaître ni imprévisible ni soudaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 10 décembre 2014 (p. 17), la société Velati invoquait principalement, au titre des manquements graves commis par la société Etablissements Poulard et justifiant la résiliation unilatérale sans préavis, le défaut de prospection de clientèle sur le territoire français, qui avait gravement compromis l'implantation de la société Velati sur le marché français ; qu'en se fondant, pour décider que les manquements invoqués par la société Velati à l'encontre de son cocontractant n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sur la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'agent et sur les retards de règlement au titre du contrat de maintenance intégré, relatif à la revente de pièces détachées, sans répondre au moyen opérant de la société Velati relatif à la carence de la société Etablissements Poulard dans la prospection de la clientèle sur le marché français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en se contentant de relever, pour fixer la durée du préavis à 12 mois, qu'un « préavis d'une durée de 12 mois doit être regardé comme adapté au regard de l'ancienneté de la relation commerciale de 7 ans », la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur l'ancienneté de la relation commerciale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Velati à payer à la société Etablissements Poulard, représentée par Maître Jean-Yves Y..., ès qualités, de mandataire liquidateur, la somme de 386.000 euros hors taxes, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision ;

AUX MOTIFS QU'en cas d'insuffisance de préavis, le préjudice en résultant est évalué en considération de la marge brute correspondant à la durée du préavis jugé nécessaire ; que, Poulard justifiant, par la production d'une attestation de son expert-comptable (pièce n° 9 communiquée par Poulard), d'une marge brute annuelle moyenne de 386.813,00 euros HT, c'est à raison que les premiers juges ont condamné Velati au paiement de la somme de 386.000,00 euros HT à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le montant du préjudice, le Tribunal observera : que l'action en réparation s'inscrit sur un fondement délictuel et ne peut en l'espèce, trouver une origine contractuelle quant à la durée du préavis servant de base à l'indemnisation ; que la base dudit préjudice sera celle constituée de la marge dégagée habituellement par la société ETS POULARD lors d'une activité commerciale normale et ce, indépendamment du fait que l'activité directement liée à la vente de machines outil dans ce secteur d'activité était sinistrée, comme l'a souligné la société ETS POULARD dans ses écritures ; que la société ETS POULARD produit une attestation de son expert comptable qui atteste du montant du chiffre d'affaires réalisé avec la société VELATI et que la quasi-totalité dudit chiffre d'affaires résultait des relations commerciales établies avec la société VELATI ; que ladite attestation fait état d'un taux de marge oscillant entre 41.18 % et 56.94% pour les années 2002 à 2008 (pièce numéro 9) ; qu'il n'est pas contesté par les parties, que le segment commercial sur lequel était positionnée la société ETS POULARD dépendait directement de la notoriété de la société VELATI. Que son remplacement parait en l'espèce difficilement envisageable voire impossible ; qu'il est également observé, que la société VELATI a, du fait de sa rupture, repris la vente en directe des machines outil mais également toute l'activité de ventes de pièces détachées, activité importante et assurée antérieurement à la rupture par la société ETS POULARD ; qu'en conséquence, le Tribunal considérera : que la base du préjudice doit s'inscrire dans la position actuelle de la jurisprudence, c'est-à-dire sur une base de calcul de marge moyenne dégagée au cours des relations contractuelles établies prenant en compte non seulement la perte de ventes des machines-outils, mais également les conséquences sur la perte de l'activité pièces détachées et de l'ensemble des activités annexes directement ou indirectement liées à l'activité tirée des relations commerciales avec la société VELATI ; que la marge moyenne s'établie sur 7 ans à 386.813 € tel qu'il ressort des éléments extraits de l'attestation de l'expert comptable de la société établissement POULARD ; que compte tenu de la brutalité de la rupture, et de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés, ainsi que des conséquences dommageables directement liées à l'action de la société VELATI sur l'emploi voire sur la disparition de la société POULARD elle-même, le Tribunal condamnera la société VELATI à payer à la société ETS POULARD, représentée par Maître Y..., es qualité, la somme de 386.000 € HT en compensation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ; que la société ETS POULARD ne démontre pas le caractère vexatoire de ladite rupture, et ce indépendamment de son caractère brutal dont elle vient d'obtenir réparation par le versement de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la marge brute que la société des Etablissements Poulard était susceptible de réaliser durant la période de préavis ne pouvait être calculée que sur la base du chiffre d'affaires lié à la seule activité de distribution de vente de pièces détachées ; qu'en appliquant cependant, pour condamner la société Velati à payer à la société des Etablissements Poulard la somme de 386 000 euros à titre de dommages et intérêts, le taux de marge brute (entre 41,18% et 56,94%) à la totalité du chiffre d'affaires réalisé au titre des deux activités, après avoir pourtant constaté que la mission de machines-outils et d'installation de production de sa fabrication « correspondait à celle de l'agent commercial », ce dont il s'inférait qu'elle devait appliquer la marge brute moyenne réalisée, non sur la totalité du chiffre d'affaires mais sur celui lié à la seule activité de distribution de pièces détachées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19531
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-19531


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19531
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