La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°16-23748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-23748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière La Gravière du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2016), que M. X...et Mme Y...ont constitué la société immobilière La Gravière (la SCI), qui s'est portée acquéreur d'un bien immobilier ; que M. X...a assigné à jour fixe Mme Y...aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI pour mésentente entre associés en paralysant le fonctionnement ; que, dans ses conclusions, Mme Y...a indiqué qu

e, prenant acte d'une offre d'achat du bien à hauteur de 160 000 euros reçue par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière La Gravière du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2016), que M. X...et Mme Y...ont constitué la société immobilière La Gravière (la SCI), qui s'est portée acquéreur d'un bien immobilier ; que M. X...a assigné à jour fixe Mme Y...aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI pour mésentente entre associés en paralysant le fonctionnement ; que, dans ses conclusions, Mme Y...a indiqué que, prenant acte d'une offre d'achat du bien à hauteur de 160 000 euros reçue par la SCI et acceptée par M. X..., elle sollicitait l'attribution des parts de celui-ci et offrait de lui verser une somme de 80 000 euros ; que M. X...a acquiescé à la demande d'attribution de ses parts moyennant le règlement de la somme de 80 000 euros et formé une demande complémentaire de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X...;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande nouvelle de dommages-intérêts formée par M. X...était motivée par son acquiescement à la proposition figurant dans les conclusions en réponse de Mme Y...de se voir attribuer les parts qu'il détenait dans la SCI à un prix qu'il jugeait très faible, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette demande, répondant aux conclusions adverses, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts à M. X...;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en refusant abusivement à la fois d'assumer les charges de l'immeuble, ce qui aurait empêché celui-ci de se dégrader, et de signer un mandat de vente, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que le comportement fautif de Mme Y...avait entraîné une perte de valeur des parts de la SCI justifiant l'octroi de dommages-intérêts à M. X...;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Walfroy X...recevable en sa demande de dommages et intérêts et d'avoir en conséquence, y faisant droit, condamné Mme Valérie Y...à lui payer une somme de 40 000 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'alors que M. X...avait initialement assigné aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI La Gravière, et avait fait état d'une offre d'achat de la maison pour 160 000 euros, Mme Y..., par conclusions déposées devant le tribunal avait formé une demande reconventionnelle en offrant de racheter les parts de M. X...sur la base de 160 000 euros et sollicité l'attribution de celles-ci pour un montant de 80 000 euros ; qu'en réponse, M. X..., par voie de conclusions, avait déclaré acquiescer à cette demande nouvelle de Mme Y...d'attribution des parts à son profit mais, considérant que son ex-épouse avait ainsi réussi à se faire attribuer à vil prix la maison commune, avait demandé sa condamnation à des dommages-intérêts pour avoir fait entrave à la vente de l'immeuble pendant des années, ce qui avait entraîné sa dégradation, dans les termes suivants : « pour autant, et comme il l'avait indiqué aux termes de son assignation, M. X...entend que Mme Y...soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier que sa résistance abusive et de façon générale ces agissements lui ont causé » ; que pour déclarer irrecevable cette demande de dommages-intérêts les premiers juges ont retenu que les productions, prétentions et moyens nouveaux postérieurs à l'assignation à jour fixe sont irrecevables dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des défendeurs ; qu'or si un demandeur qui a été autorisé à délivrer une assignation à jour fixe ne peut présenter des prétentions et des moyens autres que ceux contenus dans sa requête initiale, afin de respecter le principe de la contradiction, celui-ci peut produire de nouvelles pièces et présenter de nouvelles prétentions pour répondre aux demandes et arguments présentés par le défendeur ainsi qu'à ses demandes reconventionnelles ; qu'en l'espèce, M. X..., demandeur en première instance, a été autorisé à assigner à jour fixe en dissolution judiciaire de la SCI, mais Mme Y..., défenderesse, a proposé le rachat des parts de la SCI pour un prix de 80 000 euros ; qu'en réponse, M. X...a acquiescé à cette proposition, tout en faisant valoir qu'il s'agissait d'une proposition de rachat a vil prix, qui motivait selon lui une demande de dommages-intérêts ; que si son acquiescement à cette proposition d'achat des parts n'était pas donné sous condition suspensive de l'octroi de dommages-intérêts, c'est bien cet acquiescement qui a motivé sa demande de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que le litige a évolué compte tenu de la proposition contenue dans les conclusions de Mme Y...défenderesse et demanderesse reconventionnelle et que le demandeur, devenu également défendeur reconventionnel, acquiescant à cette proposition était recevable a former une demande de dommages-intérêts consécutives a celle-ci ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de dommages et intérêts de M. X...irrecevable ;

ALORS QU'en cas de procédure à jour fixe, le demandeur est irrecevable à former une demande nouvelle dès lors qu'elle ne constitue pas une réplique aux conclusions du défendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, M. Walfroy X...sollicitait que soit ordonnée la dissolution de la SCI La Gravière, sans nullement demander la condamnation de Mme Valérie Y...au paiement de dommages et intérêts en réparation d'une prétendue perte de valeur de la propriété d'Origny dont ladite SCI était propriétaire ; qu'en déclarant recevable la demande nouvelle formée par M. Walfroy X...à cette fin, dans le cadre de conclusions postérieures, en ce qu'elle aurait constitué une réplique à la demande reconventionnelle formée par Mme Valérie Y..., tendant au rachat de ses parts au prix de 80 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 788 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Valérie Y...à payer à M. Walfroy X...une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de M. Z..., administrateur provisoire désigné par décision du 3 juin 2013, ainsi que des nombreux courriers versés aux débats que si l'immeuble sis au Hameau d'Origny, dans la région d'Auxerre, qui constitue le seul bien de la SCI, a été acquis le 29 mai 2001 moyennant le prix de 305 343 euros (2 millions de francs) et qu'en 2008 M. X...l'estimait à 560 000 euros, sa valeur avait beaucoup diminué lorsque M. Z...a été désigné administrateur provisoire, compte tenu, d'une part, de son état de dégradation avancée et, d'autre part, de la détérioration du marché immobilier ; que dans ce rapport, corroboré par un procès-verbal de constat d'huissier du 31 octobre 2013, il apparaît que la végétation a envahi le jardin ainsi que l'intérieur de l'habitation, que l'état de celle-ci est extrêmement dégradé, que les animaux y pénètrent, que l'étanchéité n'y est plus assurée et qu'elle est devenue totalement inhabitable ; qu'alors que l'ordonnance de non-conciliation avait prévu que les deux associés supporteraient par parts égales les charges afférentes à cet immeuble, dans un contexte extrêmement conflictuel alimenté par leur procédure de divorce, seul M. X...a réglé les factures et Mme Y...s'y est refusée, ainsi qu'il résulte notamment d'un courrier du 18 novembre 2008 ; que M. X...reproche à Mme Y...de n'avoir jamais accepté de mettre en vente cette maison et soutient que si elle avait été mise en vente en 2008 alors que les époux étaient séparés depuis 2006, compte tenu de son évaluation à l'époque de 530 000 euros, chaque associé aurait pu percevoir une somme de 265 000 euros ; qu'ainsi, il considère que si la valeur de la maison est aujourd'hui évaluée à 160 000 euros son préjudice s'établit à la somme de 185 000 euros ; qu'il fait valoir qu'il a été le seul à régler de nombreuses factures et met en cause l'immobilisme de Mme Y...qu'il analyse comme étant particulièrement fautif ; qu'il résulte des courriers adressés par M. X...notamment les 27 septembre 2008, 31 janvier 2009 et 18 mai 2011 que celui-ci était le seul à régler des charges afférentes à cet immeuble et que ses demandes de mise en vente sont demeurées vaines ; que si lorsque M. Z...a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, lors de la première réunion qu'il avait organisée, Mme Y...avait accepté le principe de la mise en vente de l'immeuble, par la suite les courriers de son conseil démontrent que celle-ci a toujours refusé d'y procéder ; qu'ainsi, l'immeuble a continué à se dégrader et le rapport M. Z...met en évidence l'immobilisme de Mme Y...persistant malgré les lettres alarmantes qu'il a adressées aux parties ; qu'il s'ensuit que c'est de façon abusive que Mme Y...a, tout à la fois refusé d'assumer les charges de cet immeuble, ce qui aurait permis un entretien minimum de celui-ci et l'aurait empêché de se dégrader, et refusé de signer un mandat de vente pour cet immeuble, ce qui a conduit à sa très importante dégradation, la valeur de cet immeuble étant passée de 530 000 euros, selon l'estimation de M. X..., à 160 000 euros, étant précisé que le bien avait été acquis pour 305 000 euros en 2001 ; qu'ainsi son abstention et son immobilisme fautif ont fait baisser la valeur des parts de la SCI et M. X...est en droit, en ce qui concerne ses partis, d'en demander réparation à Mme Y...; que cependant compte tenu également de la mauvaise conjoncture immobilière actuelle, du climat extrêmement conflictuel entre les ex-époux, du fait que de son côté, si M. X...a assumé quelques charges pour l'immeuble, il l'a également laissé dépérir, il y a lieu de fixer à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à M. X...;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. Walfroy X...fondait sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme Valérie Y..., sur la seule prétendue opposition fautive de celle-ci relativement à la vente de la propriété d'Origny ; qu'en faisant droit à une telle demande à hauteur de 40 000 euros, au regard pour partie d'un refus fautif imputé à cette dernière d'assumer les charges de cette propriété, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour accueillir la demande de dommages et intérêts formée par M. Walfroy X..., le moyen tiré d'un refus fautif de Mme Valérie Y...d'assumer les charges de la propriété d'Origny, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le refus de l'associé d'une SCI de vendre un immeuble appartenant à cette SCI, ne peut dégénérer en faute que si, sans motif légitime, il s'oppose à toute offre d'achat ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reproche à madame Y...d'avoir « refusé de procéder à la vente » et « refusé de signer un mandat de vente » sans constater qu'elle aurait refusé des offres d'achat qui lui auraient été soumises, plus avantageuses que celle sur laquelle elle a offert de racheter les parts de M. X...; que dès lors en l'absence de refus de toute offre d'achat, la Cour d'appel n'a caractérisé aucune faute ni aucun abus dans l'exercice, par Mme Y..., de ses droits d'associée de la SCI ; elle a ainsi violé l'article 1312 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23748
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-23748


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award