LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Puissance 5 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2016), qu'en 1996, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, la société civile immobilière Puissance 5 (la SCI) a été constituée entre plusieurs associés dont M. Elie X..., désigné comme gérant, et Mme Yaël X... épouse Y... ; qu'après l'assemblée générale du 16 décembre 2011, prononçant la dissolution de la société à la suite de la vente de l'immeuble et désignant M. X... en qualité de liquidateur amiable, et l'assemblée générale du 21 décembre 2012 clôturant les opérations de liquidation, Mme Y... a introduit plusieurs instances à l'encontre de la SCI et de M. X... ; que deux ordonnances de référé des 22 octobre 2012 et 14 janvier 2013 ont, la première, autorisé Mme Y... à accéder aux documents sociaux lors d'un rendez-vous que la SCI devait lui proposer à peine d'astreinte, la seconde, fait injonction à la SCI et à M. X..., sous astreinte, de lui remettre l'ensemble des bilans, comptes annuels et procès verbaux d'assemblée générale entre 2004 et 2012 ; qu'un jugement du 7 mars 2013, annulant les délibérations votées au cours de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 et désignant Mme Z... en qualité de mandataire ad hoc, a été infirmé par un arrêt du 12 mai 2015 ; que, par actes de septembre et octobre 2013, Mme Y... a assigné devant le juge de l'exécution la SCI et M. X... en liquidation des astreintes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche, qui est recevable :
Vu l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI, l'arrêt retient que, si M. X... a été désigné comme liquidateur amiable de cette société par l'assemblée générale du 16 décembre 2011, le jugement du 7 mars 2013 a désigné Mme Z... en qualité d'administrateur ad hoc avec mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la SCI , que M. X..., qui n'était plus le représentant légal de la SCI à la suite de la dissolution de celle-ci et était remplacé par Mme Z... pour accomplir les actes nécessaires aux opérations de liquidation, ne pouvait plus agir pour le compte de la SCI et interjeter appel du jugement ayant condamné la SCI au paiement d'une astreinte relevant des opérations de liquidation, que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par Mme Z... dans le délai d'appel et qu'en l'absence d'une telle régularisation, la déclaration d'appel formée par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la SCI doit être déclarée nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, représentée par Mme A..., désignée mandataire ad hoc de la société par ordonnance du 2 mars 2016 avec mission de la représenter dans toutes les instances judiciaires pendantes, avait déposé des conclusions le 16 mars 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la déclaration d'appel de la SCI Puissance 5 et son appel irrecevable, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Puissance 5, ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI Puissance 5 ;
Aux motifs que Madame Y... soutient que la déclaration d'appel enregistrée le 18 décembre 2013 par la SCI Puissance 5 à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2013 est nulle et irrecevable faute de mentionner le représentant légal de la SCI et l'adresse de son siège social figurant sur le Kbis, soit 30/32 avenue Jean Mermoz à La Courneuve ; que la déclaration d'appel mentionne qu'elle est formée, d'une part, au nom de la SCI Puissance 5, 7 rue Léon Paul Fargues 95200 Sarcelles, d'autre part, au nom de M. Elie X..., de nationalité française, chef d'entreprise, 7 rue Léon Paul Lafargue 95200 Sarcelles ; qu'il a ainsi été omis de mentionner le représentant légal de la société ; que par ailleurs, l'adresse mentionnée comme étant celle de la SCI n'est pas celle de son siège social mais celle du liquidateur amiable, M. X... ; que le défaut d'indication de désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, comme l'absence d'indication de l'adresse dans la déclaration d'appel, ne constituent que des vices de forme nécessitant la démonstration d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte, la nullité étant en outre couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que par ailleurs, en vertu de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'or, Mme Y... a conclu au fond le 30 avril 2015 sans soulever la nullité de forme de la déclaration d'appel ; qu'en application de l'article 112 précité, la nullité alléguée est en toute hypothèse couverte ; que Mme Y... invoque par ailleurs une cause de nullité de fond tenant à l'absence de pouvoir de M. X... pour former appel pour le compte de la SCI Puissance 5, faisant valoir que Maître Z... ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 7 mars 2013, seule cette dernière avait le pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de la SCI Puissance 5 ; que contrairement aux nullités de forme, en vertu des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que selon l'article 117 dudit code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que si la nullité ainsi encourue est susceptible d'être couverte, la régularisation doit intervenir avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel ne mentionne pas le nom du représentant de la SCI Puissance 5, M. X... reconnaît qu'il a alors agi pour le compte de la SCI en sa qualité de liquidateur, cette dernière ne le contredisant pas sur ce point et ne soutenant notamment pas qu'elle aurait été représentée par son administrateur ad hoc ; qu'or, si M. X... a été désigné comme liquidateur amiable de la SCI par l'assemblée générale du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 7 mars 2013, a désigné Maître Z... en qualité d'administrateur ad hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la SCI ; qu'il en résulte que M. X..., qui n'était plus le représentant légal de la SCI à la suite de la dissolution de celle-ci et était remplacé par Maître Z... pour accomplir les actes nécessaires aux opérations de liquidation en vertu du jugement du 7 mars 2013, peu important que sa désignation en qualité de liquidateur amiable n'ait pas été formellement annulée par ce jugement, ne pouvait plus agir pour le compte de la SCI, l'appel du jugement ayant condamné la SCI au paiement d'une astreinte relevant des opérations de liquidation de celle-ci ; qu'il est par ailleurs constant que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par Maître Z... dans le délai d'appel ; qu'en l'absence d'une telle régularisation, la déclaration d'appel formée par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la SCI Puissance 5 doit être déclaré nulle et l'appel irrecevable ;
Alors, d'une part, que Madame Y... qui avait assigné aux fins de liquidation des astreintes, la SCI Puissance 5, « prise en la personne de son gérant », et ce dernier, « ès-qualité de liquidateur », ne pouvait ensuite dénier à Monsieur Elie X..., successivement gérant et liquidateur de la SCI Puissance 5, toute qualité pour représenter cette société et agir en justice en son nom en conséquence du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 mars 2013 qui avait annulé l'assemblée générale de la SCI du 21 décembre 2012 portant clôture de la procédure de liquidation et désigné Maître Z... « en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la SCI et notamment pour l'exécution de la présente décision », sans se contredire au détriment d'autrui par des comportements procéduraux incompatibles ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer comme recevable le moyen déduit de l'irrégularité de fonds qui entacherait l'acte d'appel émanant de la SCI Puissance 5 sans méconnaître le principe suivant lequel nul ne peut se contredire aux dépends d'autrui ;
Subsidiairement,
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui constate que le jugement du 7 mars 2013 n'annule pas formellement la désignation de Monsieur Elie X... en qualité de liquidateur amiable ne pouvait en déduire que la désignation de Maître Z... en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation, aurait mis fin à son mandat, sans méconnaître par là même la portée de ses propres énonciations, et violer l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, et l'article 117 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que le jugement du 7 mars 2013, en désignant Maître Z... en qualité de mandataire ad'hoc avec mission d'accomplir les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la SCI, ne lui a pas conféré pouvoir de représenter la société, n'a donc pas remis en cause cette prérogative de Monsieur Elie X..., en sa qualité de liquidateur amiable ; qu'en déniant à Monsieur Elie X... en qualité de liquidateur amiable, qualité pour interjeter appel au nom de la SCI Puissance 5, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu article 1355 du code civil, et l'article 117 du code de procédure civile ;
Encore plus subsidiairement,
Alors, de quatrième part, que le délai d'appel est un délai de forclusion interrompu par une demande en justice ; qu'il en est ainsi même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, l'interruption de l'instance résultant de la demande en justice, fût-elle affectée d'un vice de procédure, produisant ses effets jusqu'à la décision en constatant l'annulation ; que par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer que la régularisation de l'acte d'appel résultant de l'intervention en la cause de Maître A..., régulièrement désignée en qualité de mandataire ad'hoc à cet effet par ordonnance du 2 mars 2016, intervenue avant qu'elle ne statue sur la régularité de l'acte d'appel, n'avait pu régulariser celui-ci, sans méconnaître les articles 2241 alinéa 1 et 2242 du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait régulièrement interjeté appel du jugement entrepris qui l'avait condamné solidairement avec la SCI Puissance 5 à payer diverses sommes au profit de Madame Y..., de sorte que la SCI était recevable à se joindre à son appel à tout moment ou à former elle-même appel sans qu'on puisse lui opposer l'expiration de son délai d'appel, n'a pu de ce fait également juger que l'appel de la SCI Puissance 5 n'avait pu être régularisé par l'intervention en la cause de Maître A..., régulièrement désignée en qualité de mandataire ad'hoc à cet effet par ordonnance du 2 mars 2016, sans à nouveau méconnaître cette fois les articles 121 et 552 du code de procédure civile ;
Et en toute hypothèse,
Alors, de sixième part, que l'obligation assortie de l'astreinte résultant de l'ordonnance du 14 janvier 2013 ayant été rétroactivement anéantie par l'infirmation de celle-ci, le jugement entrepris portant liquidation notamment de cette astreinte se trouvait dans cette mesure annulé de plein droit ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il n'y avait pas lieu de ce fait, et dans cette mesure, de statuer sur l'appel de la SCI Puissance 5 et qui a déclaré cet appel irrecevable, sans réserver les conséquences de l'ordonnance du 14 janvier 2013, a méconnu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.