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12/10/2017 | FRANCE | N°16-20579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-20579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans

sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sa faute inexcusable ayant été reconnue dans la survenue d'un accident de travail de l'un de ses salariés, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (l'employeur) a été informé, le 11 mai 2000, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du montant du capital représentatif de la rente servie à la victime ; qu'en février 2011, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est (CARSAT) a informé l'employeur que le montant de ce capital avait été recouvré dès le 12 août 2000 de sorte que la cotisation complémentaire qui lui avait été imputée était supprimée et ses taux de cotisations rectifiés pour la période du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action tendant au remboursement de l'indu afférent à cette période ;

Attendu que pour dire cette action prescrite, l'arrêt retient que la lettre du 23 février 2011 par laquelle la CARSAT reconnaît avoir maintenu à tort la cotisation supplémentaire accident du travail au-delà de l'extinction de la dette ne constitue pas une décision nouvelle modifiant les droits du cotisant dont l'obligation résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable n'a jamais été remise en cause ; qu'il s'agit seulement de la reconnaissance par la caisse d'une erreur dans le calcul des cotisations exigées sur une période supérieure à celle nécessaire à l'extinction de la dette imputable à la faute inexcusable ; que le droit du cotisant d'obtenir la restitution de l'indu n'est pas né de cette décision rectificative mais de l'erreur de calcul qui est à son origine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en restitution de l'indu n'avait pu commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de la décision rectificative de taux prise par la CARSAT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Ile-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est à verser la somme de 3 000 euros au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour cause de prescription, le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives en son action en remboursement des sommes indûment versées au titre de la cotisation complémentaire d'avoir confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris du 20 juillet 2012, d'avoir condamné la CARSAT du SUD-EST à verser au CEA la somme de 1 564 808 € et d'avoir mis hors de cause l'URSSAF d'Ile-de-France ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement des cotisations acquittées du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 : que pour s'opposer à la demande de remboursement présentée par le CEA, la CARSAT du Sud-Est et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône se prévalent d'abord de l'accord qu'aurait donné le CEA, le 21 juin 2000, au paiement d'une cotisation supplémentaire accident du travail de 0,63 % pendant 12 ans ; cependant que l'acceptation par le cotisant de cette proposition d'échelonnement des prélèvements ne modifie pas la cause de son obligation et ne fait pas obstacle à l'action en remboursement de ce qui a été payé par lui de façon indue ; qu'en l'espèce, l'employeur était tenu de verser une cotisation supplémentaire correspondant aux conséquences financières de sa faute inexcusable mais son engagement ne dépassait pas ce qui était nécessaire à l'extinction de sa dette ; qu'au demeurant, dans une lettre adressée le 30 juin 2000 au Commissariat, la CARSAT du Sud-Est rappelle expressément que le supplément de cotisation de 0,63 % sera exigé jusqu'à l'apurement de la dette ; que cet organisme ne peut donc utilement soutenir que le cotisant s'était engagé au-delà du capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail ; que le CEA fait observer à juste titre que son obligation de payer les cotisations accident du travail résulte de la loi et que les conditions de restitution des sommes indûment versées sont déterminées par la législation de la sécurité sociale ; précisément qu'il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ; que pour fixer le point de départ de la prescription de trois ans à une autre date que celle du versement des cotisations, le CEA soutient essentiellement que l'obligation de remboursement résulte de la décision administrative de la CARSAT en date du 23 février 2011 et qu'avant cette date, il ne disposait pas des éléments nécessaires pour agir en restitution de l'indu ; cependant que la lettre du 23 février 2011 par laquelle la CARSAT reconnaît avoir maintenu à tort la cotisation supplémentaire accident du travail au-delà de l'extinction de la dette ne constitue pas une décision nouvelle modifiant les droits du cotisant dont l'obligation résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable n'a jamais été remise en cause ; qu'il s'agit seulement de la reconnaissance par la caisse d'une erreur dans le calcul des cotisations exigées sur une période supérieure à celle nécessaire à l'extinction de la dette imputable à la faute inexcusable ; que la rectification du taux de cotisation sur la période s'écoulant entre le 13 août 2000 et le 31 septembre 2007 n'a pas pour effet de permettre le remboursement des cotisations correspondantes atteintes par la prescription de l'article R. 243-6 dès lors que le droit du cotisant d'obtenir la restitution de l'indu n'est pas né de cette décision rectificative mais de l'erreur de calcul qui est à son origine ; qu'en effet, il ressort du dossier que la créance de cotisation supplémentaire s'est éteinte dès le versement du 12 août 2000 et que c'est par erreur que le CEA a continué à s'en acquitter pendant près de dix ans ; ensuite que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre connaissance de cette erreur puisqu'il avait été informé, le 11 mai 2000, du montant exact du capital représentatif de la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable ainsi que du taux de cotisation supplémentaire exigé et pouvait donc aisément savoir, au vu de ses déclarations faites à URSSAF, dans quel délai ce capital serait acquitté au moyen de cette cotisation ; qu'il est d'ailleurs justifié de ce que la CARSAT l'a informé, le 30 juin 2000, du prélèvement de la cotisation supplémentaire de 0,63 % "jusqu'à extinction de la dette" ; que, par conséquent, dès le versement de la première échéance de cette cotisation supplémentaire, le CEA était en mesure de vérifier qu'il s'était bien libéré de sa dette ; qu'il résulte d'ailleurs de la correspondance échangée entre le CEA et la CARSAT du Sud-Est qu'à deux reprises, au cours de l'année 2002, le premier s'est étonné du taux de cotisation appliqué et a demandé expressément à l'organisme de sécurité sociale de lui indiquer "la durée d'application de cette majoration de 0,63 au taux des cotisations dues au titre des accidents du travail de l'établissement de Cadarache pour la faute inexcusable dont il a été reconnu responsable lors de l'accident survenu le 26 mars 1991" ; qu'ayant pris conscience dès cette époque du caractère anormal du taux appliqué, il appartenait au Commissariat de demander la restitution des cotisations versées par erreur au lieu d'attendre que la CARSAT finisse par découvrir elle-même cette erreur ; que l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de contester le maintien du coefficient appliqué au taux de cotisation accident du travail au-delà de l'extinction de sa dette et aurait pu demander le remboursement dans les 3 années suivant le versement indu des cotisations ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'opposait à la restitution demandée ; Que leur jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS QUE « le Commissariat demande également la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'indemniser du préjudice subi par sa faute car c'est cet organisme qui lui a indiqué, le 11 mai 2000, que la cotisation supplémentaire pouvait être perçue sur une période de 12 ans alors qu'un mois suffisait à éteindre sa dette ; toutefois que cette proposition transmise par la caisse primaire se réfère aux dispositions de l'article R. 452-1 du code de la sécurité sociale qui permettent notamment l'échelonnement des cotisations supplémentaires dans la limite de 20 années ; ensuite qu'ayant expressément accepté cette proposition, par lettre du 21 juin 2000, le CEA ne peut faire aucun reproche à ce sujet et la caisse primaire n'est aucunement responsable de la prolongation de cette cotisation au-delà de l'extinction de la dette ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la caisse primaire et la condamne à verser des dommages-intérêts au CEA » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que, dans la mesure où l'employeur est légalement tenu, sous peine de pénalité de retard, de payer à l'URSSAF les cotisations accident du travail et maladie professionnelle, même lorsque la CARSAT a commis des erreurs dans la détermination des taux de cotisations, l'existence d'un indu, le montant de cet indu et l'obligation corrélative de remboursement de l'URSSAF ne peuvent résulter que des décisions de la CARSAT rectifiant les taux de cotisations erronés ; qu'au cas présent, il est constant que la CARSAT a, de 2000 à 2011, notifié au CEA des taux de cotisations dans lesquels elle avait intégré une cotisation supplémentaire correspondant à une majoration de rente consécutive à une reconnaissance de faute inexcusable et que ce n'est qu'après s'être rendue compte d'une erreur et de ce que la cotisation supplémentaire avait permis le remboursement de la dette de l'employeur dès le 12 août 2000 que la CARSAT a, le 10 mai 2011, notifié au CEA quatorze décisions rectifiant ses taux de cotisations de 2000 à 2011 ; qu'il en résulte qu'aucun délai de prescription n'était susceptible d'avoir couru antérieurement à ces décisions rectificatives faisant naître l'obligation de remboursement de l'URSSAF ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme prescrite la demande du CEA de remboursement des prestations indûment versées entre le 1er septembre 2000 et le 31 décembre 2007 au motif que « le droit du cotisant d'obtenir la restitution de l'indu n'est pas né [des décisions rectificatives de taux de cotisations] mais de l'erreur de calcul qui est à son origine », la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que le courrier de la CARSAT du 23 février 2011 mentionnait que « je procède à la suppression de la majoration et vous adresse les notifications correspondant aux taux des cotisations AT-MP applicables au titre des exercices suivants : 2000 : 1,23 % à compter du 13/08/2000 […] 2011 : 1,55 % » et que « ces taux annulent et remplacent ceux notifiés précédemment » ; que le courrier de la CARSAT du 10 mai 2011 mentionnait que « vous trouverez sous ce pli les notifications rectificatives du 23 février 2011 qui, suite à une incident technique, ne vous étaient pas parvenues » ; que les 14 notifications rectificatives datés du 23 février 2011 fixent les taux applicables pour la période courant du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 et indiquent les délais et voies de recours pour contester ces taux ; qu'en jugeant que « la lettre du 23 février 2011 par laquelle la CARSAT reconnaît avoir maintenu à tort la cotisation supplémentaire au-delà de l'extinction de la dette ne constitue pas une décision nouvelle modifiant les droits du cotisant dont l'obligation résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable n'a jamais été remise en cause » et « qu'il s'agit seulement de la reconnaissance par la caisse d'une erreur dans le calcul des cotisations exigées sur une période supérieure à celle nécessaire à l'extinction de la dette imputable à la faute inexcusable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers des 23 février et 10 mai 2011 et des notifications rectificatives de taux en date du 23 février 2011 en violation du principe susvisé ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir et que la prescription de l'action en remboursement de cotisations indues ne peut courir qu'à compter du moment où le cotisant a pu disposer d'éléments précis lui permettant d'identifier l'existence d'un indu et de déterminer le montant de cet indu ; qu'au cas présent, il est constant que la CARSAT s'était bornée à indiquer que le capital représentatif de la majoration de rente serait versé « jusqu'à extinction de la somme », qu'elle n'a pas fait figurer la cotisation supplémentaire sur les notifications de taux adressées au CEA et ne l'a jamais informé, malgré ses demandes en ce sens, de la durée d'application de cette cotisation ; qu'en estimant néanmoins que le CEA disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre connaissance de l'erreur de la CARSAT dans le calcul de ses taux de cotisations, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de la durée exacte d'application de la cotisation supplémentaire et de l'application par la CARSAT de cette cotisation aux taux de cotisations lui ayant été notifiés au cours de la période courant du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1 564 808 € de dommages-intérêts la condamnation due par la CARSAT du Sud-Est au CEA ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires présentées par le CEA à l'encontre de chacune des caisses ; que la responsabilité des organismes de sécurité sociale est engagée en cas d'exécution fautive de leurs obligations respectives au détriment du cotisant ;qu'en l'espèce, le CEA dénonce d'abord la mauvaise tenue de son compte-employeur par la CARSAT qui a maintenu pendant près de 10 ans une cotisation supplémentaire accident du travail dont la suppression aurait dû intervenir au lendemain de la première échéance d'août 2000 ; qu'il apparaît en effet que le commissariat a demander, à plusieurs reprises, des explications à cet organisme sur la prolongation du prélèvement de la cotisation supplémentaire appliquée à son établissement de Cadarache au titre de sa faute inexcusable et n'a reçu aucune réponse avant le 23 février 2011, date à laquelle la caisse a finalement reconnu le caractère erroné des sommes prélevées et a rectifié en conséquence le taux de cotisation pour la période du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 ; qu'il appartenait pourtant à la CARSAT du Sud Est de déterminer précisément le taux et la durée de cotisation supplémentaire d'accident du travail nécessaires pour récupérer auprès de l'employeur le montant du capital représentatif de la rente majorée servie à la victime et de tenir régulièrement à jour le compte de l'auteur de la faute inexcusable ; que manifestement, la caisse n'a pas apporté à la gestion du dossier de l'établissement de Cadarache l'attention nécessaire alors même qu'elle avait été avertie de son erreur par le cotisant ; que ses négligences persistantes dans la gestion de ce dossier sont directement à l'origine du préjudice financier subi par le CEA ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné cet organisme à réparer le préjudice résultant de ses fautes dans la détermination du taux de cotisation applicable et la durée d'exigibilité de la cotisation supplémentaire accident du travail pour faute inexcusable ; que le montant des dommages-intérêts a été correctement apprécié par les premiers juges qui ont relevé aussi l'inaction du cotisant pendant près de 10 ans et le fait que, sous couvert de la réparation du préjudice subi, le CEA tente en réalité d'obtenir une somme équivalente aux cotisations acquittées à tort alors que leur remboursement est impossible à cause de la prescription ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la CARSAT du Sud-Est à verser au CEA une indemnité égale au tiers du préjudice allégué, sauf à prévoir que les intérêts échus pour une année entière seront eux même capitalisés comme l'avait demandé le commissariat devant les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Sur la responsabilité : Si la prescription triennale de l'action en remboursement s'applique par principe, quel que soit le motif du trop-perçu et dès lors que l'employeur n'a été privé d'aucune possibilité d'exercer les voies de recours utiles, le cotisant peut toutefois agir en responsabilité civile contre l'organisme de cotisations sociales ou l'organisme de recouvrement, lorsque le paiement indu de cotisations trouve sa cause dans une faute de cet organisme, peu important que cette faute ait été ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. En vertu de l'article 1382 du code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Afin d'établir les éventuelles fautes commises, il convient de déterminer les obligations et le rôle de chaque organisme et de l'employeur dans la procédure de fixation du taux et de la durée de la cotisation complémentaire. Sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits, la majoration est payée par la Caisse primaire, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. En vertu de ce texte, il incombe donc à la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir recueilli l'accord de l'employeur, de formuler à la CARSAT une proposition de taux et de durée de la cotisation complémentaire qui sera imposée à l'employeur. Aux termes de l'article L. 242-5 du code précité, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT d'après les règles fixées par décret. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques. En application de l'article D. 242-6-22 du même code, les CARSAT, qui interviennent dans le domaine des risques professionnels, en concourant notamment à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs, notifient à chaque employeur le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 243-2, la Caisse primaire d'assurance maladie communique à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail. Par ailleurs, l'article L. 213-1 du même code disposent que les URSSAF assurent, entre autres missions, le recouvrement des cotisations d'assurances d'accidents du travail dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés. Ainsi, en vertu d'un mandat légal, l'URSSAF se substitue aux Caisses primaires d'assurance maladie pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale. Dans ce cadre, il n'appartient pas à une Caisse primaire ou à une CARSAT de donner une quelconque instruction à une URSSAF, dont elle n'est pas l'autorité de tutelle, de vérifier la tarification du coût du risque et, partant, le calcul du montant des cotisations acquittées. En l'espèce, de manière non contestée, la Caisse Primaire a informé le CEA du montant du capital représentatif de la majoration de la rente, soit la somme de 75 183,09 euros, dont il était redevable, et des conditions de récupération de cette somme au moyen d'une cotisation complémentaire dont le taux est fonction de la cotisation normale accident du travail et de la masse des salaires servant de base à cette cotisation, sur une durée maximum de 20 ans. La Caisse Primaire a par ailleurs sollicité du CEA son accord écrit, dans les meilleurs délais, sur l'imposition d'une cotisation complémentaire de 0,63 % pendant 12 ans, compte tenu du taux de cotisation accident du travail du CEA Cadarache fixé à 1,26 % et du montant versé au titre des salaires par l'employeur en 1999 préalablement transmis par la CARSAT Sud-Est. En l'absence de réponse du CEA à la Caisse Primaire, la CARSAT Sud-Est lui a notifié, par lettre du 30 juin 2000, son taux accident du travail de cotisations ainsi majoré pour tenir compte de la cotisation complémentaire pour faute inexcusable. Il est par ailleurs constant que le CEA s'est abstenu de contester, à chacune des étapes de la procédure de fixation, le montant du taux et la durée de cotisation, et qu'il s'est acquitté auprès de l'URSSAF des cotisations pendant dix ans sans remettre en cause leur bien fondé, malgré l'incohérence manifeste du calcul qui lui était appliqué. Il en résulte que si chaque organisme a certes respecté la procédure ci-dessus décrite, certains ont toutefois commis des erreurs dans la fixation du taux de cotisation complémentaire et/ou de la durée de cotisation, ainsi que dans la tenue du compte employeur du CEA relatif aux accidents du travail. Ainsi, non seulement la Caisse Primaire, lorsqu'elle a fixé le taux de cotisation complémentaire mensuelle à 0,63 % d'une masse salariale de 103 043 812 euros pendant 12 ans destinée à couvrir une rente de seulement 75 183,09 euros, mais aussi la CARSAT Sud-Est, lorsqu'elle a notifié ces éléments au CEA sans en vérifier le calcul, ont manifestement induit l'employeur en erreur. Pour sa part, le CEA aurait dû vérifier la pertinence des calculs et, le cas échéant, contester la cotisation: complémentaire mise à sa charge. Même si, alerté par des incohérences dans l'indication du taux d'une année sur l'autre pour les exercices 2001 et 2002, le CEA a sollicité de la CARSAT Sud-Est, par lettre du 14 juin 2002, des explications concernant les feuilles de calcul, le CEA s'est contenté d'une réponse d'une particulière légèreté. En effet, la CARSAT Sud-Est, aux termes de sa lettre du 9 juillet 2002, a fait état, pour toute explication des erreurs commises, d'une correction manuelle en cours d'exercice, sans une quelconque notification rectificative, et a invité le CEA à se rapprocher de l'URSSAF pour connaître la durée d'application de la cotisation supplémentaire. Les erreurs de la CARSAT Sud-Est ainsi réitérées auraient dû attirer l'attention du CEA sur ces graves défaillances. En s'abstenant d'approfondir les vérifications et d'agir en conséquence, le CEA a lui-même commis une négligence constitutive d'une faute. Au surplus, la circonstance selon laquelle la CARSAT Sud-Est n'aurait pas commis de faute au motif qu'elle n'exécuterait pas une mission dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui des finances publiques est indifférent. Enfin, l'URSSAF, chargée du seul recouvrement de la cotisation complémentaire litigieuse, n'a nullement manqué à ses obligations prescrites à l'article L. 213-1 du code applicable, la CARSAT Sud-Est ne pouvant transférer ses propres obligations de calcul et d'information vers l'URSSAF sur laquelle elle n'exerce aucune mission de tutelle. L'absence de responsabilité de l'URSSAF sera dès lors constatée e sa mise hors de cause ordonnée. Il en résulte que la Caisse Primaire, la CARSAT Sud-Est et le CEA ont chacun concouru au dommage, tant par leur négligence que par les dysfonctionnements manifestes de leurs services respectifs. Le partage de responsabilité à établir entre les deux organismes et l'employeur doit s'effectuer selon le principe de la division de la dette au prorata de leur part contributive appréciée au regard du degré de gravité des manquements respectifs. Ayant chacun commis des fautes réitérées, manifestes et distinctes à diverses étapes de la procédure de fixation et de versement de la cotisation complémentaire, ainsi qu'il a été démontré, la Caisse Primaire, la CARSAT Sud-Est et le CEA doivent être considérés comme responsables chacun pour le tiers des sommes indûment versées à l'URSSAF. Par conséquent, la responsabilité in solidum doit être écartée au profit d'un partage à parts égales pour réparer le préjudice causé au CEA, ce qui conduit à laisser à la charge de ce dernier la somme de 1 564 808 euros représentant sa part de responsabilité. La Caisse Primaire et la CARSAT Sud-Est doivent chacune être condamnées au paiement de la somme de 1 564 808 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur quote-part respective de responsabilité dans la survenance du préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil. Enfin, la demande de capitalisation des intérêts ne pourra qu'être rejetée, dès lors que, selon l'article 1154 du code civil, seuls les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sont productifs d'intérêts » ;

ALORS QUE le CEA faisait valoir, dans ses écritures, que la CARSAT du Sud-Est ne l'avait jamais informé de la durée exacte d'application de la contribution supplémentaire et qu'il lui était impossible de se rendre compte, à la lecture des différentes notifications de taux, que la CARSAT avait continué à lui appliquer la cotisation litigieuse ; qu'en reprochant au CEA son « inaction pendant près de 10 ans » pour limiter son droit à réparation au tiers du préjudice allégué, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le CEA n'était pas, à la lecture des taux de cotisations notifiés par la CARSAT, dans l'ignorance de l'application de la contribution durant l'intégralité de la période litigieuse, de sorte que son inaction n'était pas susceptible de constituer une faute de nature à limiter son droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de la région Sud-Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CARSAT du Sud Est et la CPAM des Bouches du Rhône de leur demande tendant à voir constater qu'un accord était intervenu entre la CPAM et le CEA aux termes duquel le CEA avait accepté la proposition de la CPAM de s'acquitter d'une majoration de cotisations d'accident du travail de 0,63 % pendant 12 ans, et tendant à voir juger, en conséquence, que la demande en répétition de l'indu du CEA était mal fondée ;

Aux motifs que sur la demande de remboursement des cotisations acquittées du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, pour s'opposer à la demande de remboursement présentée par le CEA, la CARSAT du Sud-Est et la CPAM des Bouches du Rhône se prévalent de l'accord qu'aurait donné le CEA, le 21 juin 2000, au paiement d'une cotisation supplémentaire accident du travail de 0,63 % pendant 12 ans ; mais que l'acceptation par le cotisant de cette proposition d'échelonnement des prélèvements ne modifie pas la cause de son obligation et ne fait pas obstacle à l'action en remboursement de ce qui a été payé par lui de façon indue ; qu'en l'espèce, l'employeur était tenu de verser une cotisation supplémentaire correspondant aux conséquences financières de sa faute inexcusable, mais son engagement ne dépassait pas ce qui était nécessaire à l'extinction de sa dette ; qu'au demeurant, dans une lettre adressée le 30 juin 2000 au CEA, la CARSAT rappelle expressément que le supplément de cotisation de 0,63 % sera exigé jusqu'à l'apurement de la dette ; que cet organisme ne peut utilement soutenir que le cotisant s'était engagé au-delà du capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail ; que le CEA fait observer à juste titre que son obligation de payer les cotisations accident du travail résulte de la loi et que les conditions de restitution des sommes indûment versées sont déterminées par la législation de la sécurité sociale ;

Alors que la répétition de l'indu est exclue lorsque le paiement est intervenu en vertu d'un contrat conclu entre les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le CEA était tenu de verser une cotisation supplémentaire correspondant aux conséquences financières de sa faute inexcusable (arrêt p. 4, antépénultième §) ; qu'il est constant que le 11 mai 2000, la CPAM a écrit au CEA que « la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est nous ayant fait connaître que le taux de cotisation "A.T." qui vous est applicable depuis le 01/01/2000 est de 1,26 % et le montant des salaires versés en 1999 par votre société s'élève à F 662 600 390, nous vous demandons de nous donner votre accord par écrit sur l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 0,63 % par an pendant 12 ans. Vous voudrez donc nous faire part de votre proposition et ce dans les meilleurs délais » et que l'arrêt a constaté que le CEA a « expressément accepté cette proposition par lettre du 21 juin 2000 » (p. 6, dernier alinéa) ; qu'en décidant que l'accord intervenu ne modifiait pas la cause de l'obligation du CEA et ne faisait pas obstacle à une action en répétition de la cotisation supplémentaire versée sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CARSAT du Sud-Est à payer au CEA une somme de 1 564 808 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que la responsabilité des organismes de sécurité sociale est engagée en cas d'exécution fautive de leurs obligations respectives au détriment du cotisant ; qu'en l'espèce, le CEA dénonce d'abord la mauvaise tenue de son compte-employeur par la CARSAT qui a maintenu pendant près de 10 ans une cotisation supplémentaire accident du travail dont la suppression aurait dû intervenir au lendemain de la première échéance d'août 2000 ; que le commissariat a demandé, à plusieurs reprises, des explications à cet organisme sur la prolongation du prélèvement de la cotisation supplémentaire appliquée à son établissement de Cadarache au titre de sa faute inexcusable et n'a reçu aucune réponse avant le 23 février 2011, date à laquelle la caisse a finalement reconnu le caractère erroné des sommes prélevées et a rectifié en conséquence le taux de cotisation pour la période du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 ; qu'il appartenait pourtant à la CARSAT de déterminer précisément le taux et la durée de cotisation supplémentaire d'accident du travail nécessaires pour récupérer auprès de l'employeur le montant du capital représentatif de la rente majorée servie à la victime et de tenir régulièrement à jour le compte de l'auteur de la faute inexcusable ; que manifestement, la caisse n'a pas apporté à la gestion du dossier de l'établissement de Cadarache l'attention nécessaire alors même qu'elle avait été avertie de son erreur par le cotisant ; que ses négligences persistantes dans la gestion de ce dossier sont directement à l'origine du préjudice financier subi par le CEA ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné cet organisme à réparer le préjudice résultant de ses fautes dans la détermination du taux de cotisation applicable et la durée d'exigibilité de la cotisation supplémentaire accident du travail pour faute inexcusable ; que le montant des dommages-intérêts a été correctement apprécié par les premiers juges, qui ont relevé aussi l'inaction du cotisant pendant près de 10 ans et le fait que, sous couvert de la réparation du préjudice subi, il tente en réalité d'obtenir une somme équivalente aux cotisations acquittées à tort alors que leur remboursement est impossible à cause de la prescription ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la CARSAT à verser au CEA une indemnité égale au tiers du préjudice allégué, sauf à prévoir que les intérêts échus pour une année entière seront eux même capitalisés comme l'avait demandé le commissariat devant les premiers juges ;

Aux motifs, à les supposer adoptés, que si la prescription triennale de l'action en remboursement s'applique par principe, quel que soit le motif du trop-perçu et dès lors que l'employeur n'a été privé d'aucune possibilité d'exercer les voies de recours utiles, le cotisant peut toutefois agir en responsabilité civile contre l'organisme de cotisations sociales ou l'organisme de recouvrement, lorsque le paiement indu de cotisations trouve sa cause dans une faute de cet organisme, peu important que cette faute ait été ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'afin d'établir les éventuelles fautes commises, il convient de déterminer les obligations et le rôle de chaque organisme et de l'employeur dans la procédure de fixation du taux et de la durée de la cotisation complémentaire ; que sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits, la majoration est payée par la Caisse primaire, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale ; qu'il incombe donc à la CPAM, après avoir recueilli l'accord de l'employeur, de formuler à la CARSAT une proposition de taux et de durée de la cotisation complémentaire qui sera imposée à l'employeur ; que selon l'article L. 242-5 du code précité, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT d'après les règles fixées par décret ; que les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort ; que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; que l'employeur est tenu de déclarer à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques ; qu'en application de l'article D. 242-6-22 du même code, les CARSAT, qui interviennent dans le domaine des risques professionnels, en concourant notamment à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs, notifient à chaque employeur le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article R. 243-2, la CPAM communique à la CARSAT tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail ; que par ailleurs, l'article L. 213-1 du même code disposent que les URSSAF assurent, entre autres missions, le recouvrement des cotisations d'assurances d'accidents du travail dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés ; qu'en vertu d'un mandat légal, l'URSSAF se substitue aux CPAM pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ; que dans ce cadre, il n'appartient pas à une Caisse primaire ou à une CARSAT de donner une instruction à une URSSAF, dont elle n'est pas l'autorité de tutelle, de vérifier la tarification du coût du risque et, partant, le calcul du montant des cotisations acquittées ; qu'en l'espèce, de manière non contestée, la Caisse Primaire a informé le CEA du montant du capital représentatif de la majoration de la rente, soit la somme de 75 183,09 €, dont il était redevable, et des conditions de récupération de cette somme au moyen d'une cotisation complémentaire dont le taux est fonction de la cotisation normale accident du travail et de la masse des salaires servant de base à cette cotisation, sur une durée maximum de 20 ans ; que la Caisse Primaire a par ailleurs sollicité du CEA son accord écrit, dans les meilleurs délais, sur l'imposition d'une cotisation complémentaire de 0,63 % pendant 12 ans, compte tenu du taux de cotisation accident du travail du CEA Cadarache fixé à 1,26 % et du montant versé au titre des salaires par l'employeur en 1999 préalablement transmis par la CARSAT Sud-Est ; qu'en l'absence de réponse du CEA à la Caisse Primaire, la CARSAT lui a notifié, par lettre du 30 juin 2000, son taux accident du travail de cotisations ainsi majoré pour tenir compte de la cotisation complémentaire pour faute inexcusable ; que le CEA s'est abstenu de contester, à chacune des étapes de la procédure de fixation, le montant du taux et la durée de cotisation, et qu'il s'est acquitté auprès de l'URSSAF des cotisations pendant dix ans sans remettre en cause leur bien fondé, malgré l'incohérence manifeste du calcul qui lui était appliqué ; qu'il en résulte que si chaque organisme a certes respecté la procédure ci-dessus décrite, certains ont toutefois commis des erreurs dans la fixation du taux de cotisation complémentaire et/ou de la durée de cotisation, ainsi que dans la tenue du compte employeur du CEA relatif aux accidents du travail ; qu'ainsi, non seulement la Caisse Primaire, lorsqu'elle a fixé le taux de cotisation complémentaire mensuelle à 0,63% d'une masse salariale de 103 043 812 € pendant 12 ans destinée à couvrir une rente de seulement 75 183,09 €, mais aussi la CARSAT Sud-Est, lorsqu'elle a notifié ces éléments au CEA sans en vérifier le calcul, ont manifestement induit l'employeur en erreur ; que pour sa part, le CEA aurait dû vérifier la pertinence des calculs et, le cas échéant, contester la cotisation complémentaire mise à sa charge ; que même si, alerté par des incohérences dans l'indication du taux d'une année sur l'autre pour les exercices 2001 et 2002, le CEA a sollicité de la CARSAT, par lettre du 14 juin 2002, des explications concernant les feuilles de calcul, le CEA s'est contenté d'une réponse d'une particulière légèreté ; que la CARSAT, aux termes de sa lettre du 9 juillet 2002, a fait état, pour toute explication des erreurs commises, d'une correction manuelle en cours d'exercice, sans une quelconque notification rectificative, et a invité le CEA à se rapprocher de l'URSSAF pour connaître la durée d'application de la cotisation supplémentaire ; que les erreurs de la CARSAT réitérées auraient dû attirer l'attention du CEA sur ces graves défaillances ; qu'en s'abstenant d'approfondir les vérifications et d'agir en conséquence, le CEA a lui-même commis une négligence constitutive d'une faute ; qu'au surplus, la circonstance selon laquelle la CARSAT n'aurait pas commis de faute au motif qu'elle n'exécuterait pas une mission dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui des finances publiques est indifférent ; qu'enfin, l'URSSAF, chargée du seul recouvrement de la cotisation complémentaire litigieuse, n'a nullement manqué à ses obligations prescrites à l'article L. 213-1 du code applicable, la CARSAT ne pouvant transférer ses obligations de calcul et d'information vers l'URSSAF sur laquelle elle n'exerce aucune mission de tutelle ; que cette dernière doit être mise hors de cause ; que la Caisse Primaire, la CARSAT et le CEA ont concouru au dommage, par leur négligence et par les dysfonctionnements manifestes de leurs services respectifs ; que le partage de responsabilité entre les deux organismes et l'employeur doit s'effectuer selon le principe de la division de la dette au prorata de leur part contributive, appréciée au regard du degré de gravité des manquements respectifs ; qu'ayant chacun commis des fautes réitérées, manifestes et distinctes à diverses étapes de la procédure de fixation et de versement de la cotisation complémentaire, ils doivent être considérés comme responsables chacun pour le tiers des sommes indûment versées à l'URSSAF ; que par conséquent, la responsabilité in solidum doit être écartée au profit d'un partage à parts égales pour réparer le préjudice causé au CEA, ce qui conduit à laisser à sa charge la somme de 1 564 808 € représentant sa part de responsabilité ; que la Caisse Primaire et la CARSAT doivent chacune être condamnées au paiement de la somme de 1 564 808 € à titre de dommages et intérêts ;

Alors 1°) que le préjudice subi par le cotisant résultant de l'impossibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées à tort en raison de la prescription de l'action en répétition de l'indu, est en relation de causalité, non avec une faute de l'organisme social qui n'a pas précisément déterminé le taux et la durée de cotisation supplémentaire d'accident du travail nécessaires pour récupérer auprès de l'employeur le montant du capital représentatif de la rente majorée servie à la victime et de tenir régulièrement à jour le compte de l'auteur de la faute inexcusable, mais avec la propre carence de l'assuré qui n'a pas engagé son action en remboursement en temps utile ; qu'en l'espèce, le préjudice dont le CEA réclamait réparation était en relation de causalité, non avec une faute de la CARSAT, mais avec la propre carence du CEA à agir en temps utile ; qu'en décidant, au contraire, que les négligences persistantes de la CARSAT dans la gestion de ce dossier étaient directement à l'origine du préjudice financier subi par le CEA et justifiaient la condamnation de la CARSAT à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que l'impossibilité, en raison de la prescription de l'action en répétition de l'indu, d'obtenir le remboursement de sommes versées, ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la CARSAT à réparer le préjudice du CEA résultant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, en raison de la prescription de l'action en répétition de l'indu, d'obtenir le remboursement de sommes versées à tort à l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20579
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-20579


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20579
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