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11/10/2017 | FRANCE | N°16-86868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2017, 16-86868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. Patrick X...,
Mme Isabelle Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et, contre la second

e, des chefs de blanchiment de fraude fiscale et non-déclaration d'une partie sub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
M. Patrick X...,
Mme Isabelle Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et, contre la seconde, des chefs de blanchiment de fraude fiscale et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Association des Contribuables de Levallois-Perret ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 2-23, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret ;

"aux motifs que par lettre de son président reçue au greffe du juge d'instruction le 29 février 2016, l'Association des contribuables de Levallois-Perret a déclaré se constituer partie civile ; que par ordonnance du 18 mars 2016, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile recevable sur le fondement de l'article 2-23 du code de procédure pénale, les délits énoncés aux 10, 2° et 3° de cette disposition étant visés par le réquisitoire supplétif du 11 juillet 2014 ; que l'article 2-23 du code de procédure pénale dispose que toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne diverses infractions limitativement énumérées ; que certaines d'entre elles entrent dans la saisine du juge d'instruction en charge de la présente procédure ; que l'association en cause a été déclarée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 février 2013 selon récépissé de déclaration de création d'une association ; qu'à la date de sa constitution de partie civile le 29 février 2016, elle ne remplissait donc pas la condition d'avoir été déclarée depuis cinq ans au moins ; qu'elle n'est au surplus pas agréée au sens du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile, lequel exige au surplus que l'association sollicitant l'agrément remplisse la condition de cinq années d'existence à compter de sa déclaration ; que l'association en cause n'est ainsi pas recevable en sa constitution de partie civile sur le fondement de l'article 2-23 ; que l'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en vertu de l'article 85 du code de procédure pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que le juge d'instruction est notamment saisi de faits de corruption active et passive, recel et blanchiment de ces délits, relativement aux flux financiers ayant servi à l'acquisition de la villa marocaine propriété officielle de M. Z... et utilisée par Mme Isabelle et M. Patrick X... alors que parallèlement, la commune de Levallois-Perret, via sa société d'aménagement, la Semarelp et sa filiale la Scrim, étaient en lien contractuel avec M. A..., investisseur saoudien, relativement à un projet immobilier appelé "les Tours de Levallois", une partie des sommes suspectes provenant d'une société dirigée par ce dernier et deux virements du même ayant pour motif "Commission suite à une transaction immobilière" ayant été tentés au profit d'un compte ouvert à Singapour au nom de M. Z... ; que par ailleurs, le projet immobilier des "Tours de Levallois" a fait l'objet au fil des négociations de conditions financières de plus en plus favorables aux intérêts de l'investisseur, pour finalement se solder par un litige et un contentieux judiciaire ; que M. X... est maire de Levallois-Perret et député des Hauts-de-Seine ; qu'Isabelle X... est adjointe au maire de Levallois-Perret ; que M. Z... était au moment des faits le directeur général de la Semarelp et le co-gérant de la Scrim et que M. X... était le président de la Semarelp ; que l'Association des contribuables de Levallois-Perret a pour objet selon l'article 3 de ses statuts la "défense des contribuables de Levallois-Perret face aux pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux" et pour moyens d'action selon l'article 4d) "l'intervention en justice au nom des contribuables levalloisiens, dans tous les cas où ceux-ci se trouveraient lésés par des pratiques irrégulières ou anormales, aboutissant à un coût anormal pour les ménages" ; qu'ainsi, l'association a pour objet statutaire de combattre et de prévenir les pratiques indélicates des pouvoirs publics se situant à tous les niveaux de l'Etat de nature à léser par le renchérissement de l'impôt les intérêts des habitants de la commune ; que les faits de corruption poursuivis sont de nature à causer à cette association un préjudice direct et persounel en raison de la spécificité, du but et de l'objet de sa mission de sauvegarde d'une fiscalité locale saine et transparente ; que le préjudice subi par l'association est susceptible d'être d'autant plus effectif que la commune de Levallois-Perret est actuellement administrée par deux des mis en examen, cette situation étant de nature à contrarier l'exercice de la mission qu'elle s'est donnée ; que l'association en cause remplit donc les conditions de droit commun pour se constituer partie civile ; que l'association est régulièrement déclarée et qu'elle a la capacité d'ester en justice par son président, lequel, selon l'article Il des statuts, possède tous pouvoirs à l'effet d'engager l'association dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense ;
qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par substitution de motifs ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que l'Association des contribuables de Levallois-Perret ne remplissait pas les conditions de l'habilitation légale prévues par l'article 2-23 du code de procédure pénale ; qu'en considérant « les faits de corruption poursuivis sont de nature à causer à cette association un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité, du but et de l'objet de sa mission de sauvegarde d'une fiscalité locale saine et transparente », la chambre de l'instruction a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'aucun texte de loi ne permet à une association de tenir en échec les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, en se substituant à ses membres pour demander la réparation d'un préjudice, qui, à le supposer établi, aurait été causé, non à l'association, mais à chacun de ses adhérents pris individuellement ; qu'en confirmant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret, la chambre de l'instruction a méconnu ce principe ;

"3°) alors que la corruption active ou passive comme l'escroquerie ou la complicité de ces infractions commises au préjudice d'une commune ne lèsent directement que celle-ci, les citoyens et contribuables de cette collectivité publique n'éprouvant qu'un préjudice indirect ; qu'en confirmant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret, la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 2 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants en considérant, pour caractériser un préjudice direct et personnel prétendument subi par l'association, que ce préjudice « est susceptible d'être d'autant plus effectif que la commune de Levallois-Perret est actuellement administrée par deux des mis en examen, cette situation étant de nature à contrarier l'exercice de la mission qu'elle s'est donnée » ;

"5°) alors qu'il résulte des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction statuant sur appel d'une ordonnance déclarant recevable la constitution de partie civile sur le fondement d'une habilitation législative ne peut substituer des motifs tirés de l'existence d'un préjudice direct et personnel au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en retenant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret au regard de l'existence d'un prétendu préjudice direct et personnel après avoir considéré, contrairement au magistrat instructeur, que les conditions posées par l'article 2-23 du code de procédure pénale encadrant l'action des associations de lutte contre la corruption n'étaient pas remplies en l'espèce, et ce sans avoir permis aux mis en examen d'en débattre, la chambre de l'instruction a violé les textes précités.

Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et que le second subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association agréée de lutte contre la corruption à sa déclaration d'existence en préfecture depuis au moins cinq ans ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret dans le cadre de l'information ouverte contre les demandeurs au pourvoi des chefs susvisés ; que ces derniers ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué précise que, selon les investigations entreprises, le coût de la construction projetée des "Tours de Levallois" a été majoré sans cause et énonce, notamment, que si à la date de sa constitution de partie civile, l'Association des contribuables de Levallois-Perret n'était pas déclarée en préfecture depuis cinq ans au moins, condition exigée par l'article 2-23 du code de procédure pénale pour qu'elle puisse exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions poursuivies de corruption et de blanchiment, elle n'en est pas moins recevable en sa constitution dès lors que, déclarée et dotée de la capacité d'ester en justice, elle s'appuie, par référence aux articles 2 et 85 du code de procédure pénale, sur des circonstances permettant d'admettre comme possibles l'existence du préjudice personnel par elle allégué et la relation directe de celui-ci avec les délits qu'elle a pour objet et mission statutaires de combattre, ayant pour objectif de sauvegarder une fiscalité locale saine et transparente et de lutter contre les pratiques indélicates des pouvoirs publics de nature à léser, par le renchérissement de l'impôt, les intérêts des habitants de la commune ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'Association des contribuables de Levallois-Perret, d'une part, ainsi que le relève la chambre de l'instruction, n'était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, d'autre part, ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2016 ;

DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret ,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86868
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de lutte contre la corruption - Conditions - Agrément et délai de déclaration d'existence - Défaut - Préjudice direct et personnel - Justification - Nécessité

ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de lutte contre la corruption - Conditions - Agrément et délai de déclaration d'existence - Défaut - Préjudice direct et personnel - Justification - Nécessité CORRUPTION - Action civile - Recevabilité - Association de lutte contre la corruption - Conditions - Agrément et délai de déclaration d'existence - Défaut - Préjudice direct et personnel - Justification - Nécessité

En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et l'article 2-23 du même code subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association agréée de lutte contre la corruption à sa déclaration d'existence en préfecture depuis au moins cinq ans. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une association de contribuables se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, alors que cette association, d'une part, comme elle le relève, n'était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, d'autre part, ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption


Références :

articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016

Sur l'application aux associations de la condition de recevabilité de l'action civile tenant au préjudice direct et personnel, à rapprocher :Crim., 29 avril 1986, pourvoi n° 84-93719, Bull. crim. 1986, n° 146 (2) (rejet) ;Crim., 6 mars 1990, pourvoi n° 88-81385, Bull. crim. 1990, n° 104 (2) rejet), et les arrêts cités ;Crim., 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-86604, Bull. crim. 2004, n° 224 (3) (rejet) ;Crim., 12 septembre 2006, pourvoi n° 05-86958, Bull. crim. 2006, n° 217 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-84108, Bull. crim. 2013, n° 208 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2017, pourvoi n°16-86868, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: Mme Zerbib
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86868
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