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06/10/2017 | FRANCE | N°16-23891;16-23896;16-23901;16-23902;16-23903;16-23906;16-23925;16-23934;16-23946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2017, 16-23891 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.891, E 16-23.896, K 16-23.901 à N 16-23.903, R 16-23.906, M 16-23.925, W 16-23.934 et J 16-23.946 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et huit autres salariés ont travaillé dans les établissements situés à Drancy et à Beauvais,

exploités successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.891, E 16-23.896, K 16-23.901 à N 16-23.903, R 16-23.906, M 16-23.925, W 16-23.934 et J 16-23.946 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et huit autres salariés ont travaillé dans les établissements situés à Drancy et à Beauvais, exploités successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via ses filiales les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques ; que, postérieurement à la rupture des contrats de travail, suivie de transactions, la branche d'activité freinage des sociétés a été cédée à la société Robert Bosch France ; que les sites de Drancy et de Beauvais ont été inscrits par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Attendu que pour débouter la société Robert Bosch France de son moyen d'irrecevabilité et la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent qu'il suit des articles 2048 et 2049 du code civil combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son "préjudice d'anxiété amiante", ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci, ce droit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction, qu'en l'espèce, quand bien même les accords transactionnels concernent les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition des transactions ne visent le droit des salariés à l'indemnisation du "préjudice d'anxiété amiante", lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des transactions, les salariés déclaraient être remplis de tous leurs droits issus des relations de travail ayant existé entre les parties et de leur rupture et renoncer expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de toute société appartenant au groupe, relatives à l'exécution, la cessation de leurs contrats de travail et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes fonctions occupées au sein de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et Mmes D..., E... et F... épouse G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Robert Bosch France, demanderesse aux pourvois n° Z 16-23.891, E 16-23.896, K 16-23.901 à N 16-23.903, R 16-23.906, M 16-23.925, W 16-23.934 et J 16-23.946

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Robert Bosch à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « Il suit des pièces produites et des explications des parties que : L'établissement situé à Drancy, dans lequel Monsieur Olivier X... a travaillé a été exploité successivement par les groupes DBA, Bendix puis AlliedSignal jusqu'au 1er avril 1996, via ses filiales les sociétés AlliedSignal Systèmes de Freinage ou ASSF et Allied Signal Europe Services Techniques ou ASEST. La société Bendix Europe services techniques a changé de dénomination en mai 1993 pour devenir AlliedSignal Europe Services Techniques. La société Bendix France, anciennement DBA, a changé de dénomination en juillet 1993 pour devenir AlliedSignal système de freinage. Aux termes d'un Traité d'Apport ("Asset Purchase Agreement") du 29 février 1996, AlliedSignal Inc et autres a cédé à Robert Bosch GmbH et autres son activité exercée aux Etats-Unis avec effet à compter du i avril 1996 et l'activité en France des sociétés du groupe AlliedSignal dont les sociétés AlliedSignal système de freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques. Comme cela était prévu à l'article 1.2 (b) du Traité d'Apport du 29 février 1996, quatre sociétés du groupe AlliedSignal dont les sociétés AlliedSignal système de freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques ayant leur siège social 126 rue de Stalingrad à Drancy 93700, ont apporté à la société Bosch systèmes de freinage -BSF- legs actifs et passifs liés à la branche d' activité de freinage, aux termes de traités d'apport du 27 juin 1996 à effet rétroactif du 1er avril 1996. Le site de Drancy exploité depuis le 1er avril 1996 par la société Bosch Systèmes de Freinage est inscrit dans l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, comme suit : "Ile de FRANCE Bosch systèmes de freinage : Regrouper "Bendix / DBA / Allied Signal Bosch systèmes de freinage, 124-126, rue de Stalingrad, 93700 Drancy de 1951 à 1996". Pour l'établissement de Beauvais, le même arrêté ministériel mentionne : - "en Picardie Bosch systèmes de freinage : 82-84 rue du Pont d'Arcole 60000 Beauvais de 1966 à 1985". Par arrêté du 12 octobre 2009, la modification suivante a été apporté à l'arrêté initial du 3 juillet 2000 : "Au lieu de : "BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE, 82-84 rue du Pont d'Arcole, 60000 Beauvais, de 1966 à 1985" Ecrire : "LOCKEED, DBA, 82-84 rue du Pont d'Arcole, 60000 Beauvais, de 1966 à 1985". Le groupe AlliedSignal a par ailleurs fusionné avec le groupe Honeywell en 1999 pour devenir le groupe Honeywell. La société Bosch Systèmes de Freinage a fait l'objet d'une fusion avec absorption par la société Robert Bosch à effet du 30 juin 2008. La SAS AlliedSignal Europe Services Techniques (RCS Nanterre 311 570 956), anciennement Bendix Europe Services Techniques, a changé de dénomination en juin 2000 pour devenir Honeywell Europe Services figurant toujours au registre du commerce et des sociétés sous ce même n° au 7/09/2015. La SA AlliedSignal Systèmes de Freinage (RCS Nanterre 652 032 368), anciennement Bendix France, a pour sa part changé de dénomination en juin 2002 pour devenir Honeywell Systèmes de Freinage, encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés au 27/09/2015. Pour l'infirmation du jugement, l'irrecevabilité de Monsieur Olivier X... en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir à son encontre et sa mise hors de cause, la société Robert Bosch fait plaider en substance que : - elle n'a pu devenir l'employeur de salarié dont le contrat de travail a été rompu avant sa reprise de l'établissement de Drancy le i' avril 1996 et qui n'a donc pu lui être transféré en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail. - l'utilisation d'amiante sur le site de Drancy a cessé en 1986, en passant à la fabrication des systèmes de freinage ABS, ce qu'a déjà constaté le conseil de prud'hommes de Bobigny par jugements du 23/10/2014. - pour la période antérieure au 1er avril 1996, elle n'a pas repris le passif d'AlliedSignal en matière d'amiante, aux termes de l'article 4-2 du Traité d'apport cadre du 29 février 1996, de l'article 1 des traités d'apport d'application conclus, d'une part, entre ASSF et Bosch Systèmes de Freinage et, d'autre part, entre ASES et Bosch Systèmes de Freinage qui excluent de l'apport "les droits et avantages particuliers des salariés". - l'obligation de sécurité en matière d'amiante, accessoire au contrat de travail, revêt un caractère personnel à chaque employeur successif, qualité que n'avait pas la société Robert Bosch à l'égard de salarié. - en 1996, l'apport de l'essentiel de l'activité freinage d'AlliedSignal à Bose n'a pas été soumis au régime des fusions ou scissions impliquant la dissolution des sociétés AlliedSignal concernées, ce qui aurait eu pour conséquence une transmission universelle du patrimoine. En effet, ni la société AlliedSignal Systèmes de Freinage ni la société AlliedSignal Europe Services Technique qui exploitaient les sites de Drancy et Beauvais jusqu'au 1er avril 1996 n'ont disparu. Une simple recherche par numéro de RCS suffit à démontrer qu'elles ont continué leur activité et ont ensuite simplement changé leur dénomination en Honeywell Systèmes de Freinage et Honeywell Europe Services. La société Bosch Systèmes de Freinage ne s'est donc pas substituée de plein droit aux entités AlliedSignal et l'article L 236-3 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer. A titre subsidiaire, la société Robert Bosch oppose, au visa de l'article 2052 du Code civil, à Monsieur Olivier X... l'irrecevabilité de ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'ils ont conclues, par laquelle le salarié a renoncé à tout recours relatif aux conditions d'exécution de son contrat de travail. Pour l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété amiante, Monsieur Olivier X... soutient que : - l'activité de l'entreprise sur les sites de Drancy et de Beauvais est l'usinage et le montage de systèmes de freinage, soit des freins à disques et des freins à tambour, dont certains composants, notamment les plaquettes, étaient constituées en partie d'amiante qui nécessitaient un abrasage. Des systèmes ABS ont aussi été usinés, mais, contrairement à ce qui est prétendu par la société appelante sans justifier ses allégations, ils n'ont pas remplacé la production concernant les systèmes de freins contenant de l'amiante. - l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur l'oblige à indemniser le préjudice d'anxiété du salarié à la seule condition pour ce dernier de démontrer avoir travaillé sur un site ouvrant droit à l'ACAATA, sans que le salarié ait à établir une faute contractuelle de l'employeur consistant dans le non respect de la réglementation relative à l'amiante ou encore la réalité de son exposition à l'amiante. - sur le site de Drancy d'une part, la restauration, les bureaux, la logistique, les machines à café, les fumoirs, l'entretien, la maintenance, le service livraison, les vestiaires, le contrôle des matières premières et produits finis étaient communs et d'autre part, les échanges de personnel entre les ateliers n'étaient pas rares en cas de surcharge de travail ou de pénurie de personnel. - ayant travaillé sur le site de Drancy dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, il est recevable et fondé à obtenir l'indemnisation forfaitaire de son préjudice d'anxiété. - l'article 4-2 de "l'asset Purchase agreement" du 29 février 1996 se poursuit par un article 5 faisant référence à une pièce F. Il résulte de cette pièce que les sections 5.2 à 5.12 concernent les salariés des Etats-Unis pour lesquels les vendeurs restent seuls responsables des actions en indemnisation des travailleurs en relation avec l'utilisation d'amiante. Par contre les employés européens relèvent de la section 5.13 qui exclut pour eux l'application des sections 5.2 à 5.12, sauf disposition contraire et une partie (K) organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Les traités d'apport de droit français qui déclinent et adaptent à la législation française des règles générales de l'accord du 29 février 1996 ne reprennent pas ces clauses litigieuses que les parties ont manifestement entendues écarter. - Au contraire, dans chacun des quatre traités d'apport d'application d'une branche complète d'activité des sociétés du groupe AlliedSignal à la société Bosch Systèmes de Freinage les parties ont opté pour le régime juridique de la scission prévu par les articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qui emporte transmission universelle du patrimoine et donc du passif amiante. En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. Cette indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'alinéa 1 de l'article L. 1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. La Société Robert Bosch ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de Bosch a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériels précités qui fixent la période jusqu'au 31 décembre 1996 pour l'établissement Bosch Systèmes de Freinage à Drancy et de 1966 à 1985 pour l'établissement DBA à Beauvais. Par contre il est établi que le contrat de travail de l'intimé a été rompu avant la reprise du site de Drancy par la société Robert Bosch le 1er avril 1996, de sorte que cette société ne pourrait être tenue d'indemniser le préjudice d'anxiété de ce salarié qu'au titre d'une reprise du passif de son employeur antérieur, vendeur de l'activité freinage dans le cadre de laquelle était utilisée de l'amiante. Aux termes de l'Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à Robert Bosch GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d' activité freinage en France d'AlliedSignal, exercée par les sociétés Allied Signal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage ( anciennement Bendix Europe et Bendix France) et deux autres sociétés, a été cédée le 1er avri11996 à la société Bosch Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : « Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s 'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (....) (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est pas transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité.." L'article 5.11 de l'annexe F précise : « les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture (...) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société Bosch Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société Bosch Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l' apport d'une branche d'activité à Bosch Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que " l'apport partiel d'actif… sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12 " à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société Bosch Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société Robert Bosch, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. Monsieur Olivier X..., qui a travaillé pendant plusieurs années dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement Bendix / DBAJ Allied Signal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au asque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumette ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subit un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société Robert Bosch, tenue au passif amiante d'AlliedSignal, à hauteur de la somme de 8.0000 à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 4 du traité d'apport du 29 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe Robert Bosch, notamment la société Robert Bosch (France) SA, exposante, stipule que seules « certaines dettes et obligations [sont reprises] par les acquéreurs » et définit précisément le passif non repris par les acquéreurs ; que l'article 4.2 du traité stipule que « nonobstant toute stipulation contraire du présent Traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs […] à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : [...] toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture » ; que les termes univoques de cet traité excluent toutes reprises de dette de responsabilité résultant de l'utilisation d'amiante antérieurement au 1er avril 1996 ; qu'en estimant néanmoins que le « passif amiante » aurait été repris par la société Robert Bosch en application du traité d'apport du 29 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce traité en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4 du traité d'apport du 29 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe Robert Bosch, notamment la société Robert Bosch (France) SA, exposante, stipule que seules « certaines dettes et obligations [sont reprises] par les acquéreurs » et définit précisément le passif non repris par les acquéreurs ; que l'article 4.2 du traité stipule que « nonobstant toute stipulation contraire du présent Traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs […] à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : […] (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi d'un salarié ou Ancien Salarié des Vendeurs qui n'est pas transféré aux acquéreurs en vertu de l'article 5 » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces stipulations que la société Robert Bosch France n'a pas repris le passif résultant de l'emploi par les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage de salariés dont les contrats de travail ne sont pas repris dans le cadre de la cession ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail des défendeurs aux pourvois ont été rompus avant la reprise des sites de Drancy et de Beauvais « par la société Robert Bosch le 1er avril 1996, de sorte que cette société ne pourrait être tenue d'indemniser le préjudice d'anxiété qu'au titre d'une reprise de passif de son employeur antérieur, vendeur de l'activité freinage dans le cadre de laquelle était utilisée l'amiante » ; qu'en jugeant qu'une telle reprise de passif était intervenue dans le cadre du traité d'apport du 29 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce traité en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 5 du traité d'apport du 29 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe Robert Bosch, notamment la société Robert Bosch (France) SA, exposante, stipule que « la pièce jointe F, qui est incorporée aux présentes par la référence qui en est faite, contient des engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des Entités Cédées employés dans l'Activité lors de la vente de cette dernière aux Acquéreurs et aux prestations des salariés et plans de prestations des salariés fournis ou couvrant ces salariés » ; qu'il résulte de ce texte que l'annexe F n'est pas applicable aux anciens salariés des sociétés du groupe AlliedSignal dont les contrats de travail n'étaient plus en cours au 1er avril 1996 ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette annexe pour dire que la société Robert Bosch France était tenue d'indemniser les anciens salariés des sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage dont les contrats de travail n'étaient plus en cours à la date du 1er avril 1996, la cour d'appel a dénaturé derechef les termes clairs et précis du traité d'apport du 29 février 1996, en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés non atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ne relève pas de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en prétendant se fonder sur des dispositions relatives à l' « assurance accident du travail et maladie professionnelle » pour estimer que les travailleurs pouvaient demander à la société Robert Bosch, qui n'a jamais été leur employeur, la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'article 16.19 du traité d'apport du 29 février 1996 stipule que « les parties conviennent que dans les cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent Traité et l'un des contrats de cession Etrangers, les stipulations du présent Traité prévaudront » que, par ailleurs, les deux traités d'application en France du traité d'apport du 29 février 1996 conclus le 27 juin 1996 entre la société Bosch Systèmes de Freinage (BSF), aux droits de laquelle vient la société Robert Bosch France, et les sociétés Allied Systemes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques stipulent, chacun, en leur article 1 relatif à la désignation de l'actif « sont expressément exclus du présent apport les actifs suivants : […] les droits et avantages particuliers des salariés » ; que ces traités comportent également une clause spécifique relative à la « désignation et évaluation du passif pris en charge par BSF [Bosch Systèmes de Freinage, devenue Robert Bosch France] » et stipulent, en leurs articles 2, que « BSF prend en charge et s'oblige par les présentes au paiement du passif afférent à l'Activité Freinage tel que décrit à l'Annexe [X] ; Total de l'évaluation du passif pris en charge par BSF : [XXX] francs ; BSF ne prend en charge aucun autre passif que celui décrit à l'Annexe [X] ci-dessus ; Il est expressément convenu entre les parties que ASSF ne sera pas solidairement tenue du passif pris en charge par BSF en vertu des présentes. En conséquence, les créanciers de ASSF et BSF pourront faire opposition au présent apport dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces traités que les exclusions de passif prévues par le traité général étaient applicables à la cession des activités en France et que la société Robert Bosch n'a jamais repris le passif amiante, ni celui lié à l'activité de personnes qui n'étaient plus salariées de la société AlliedSignal au moment de la reprise d'activité ; qu'en jugeant que par l'effet des traités d'application en France, les actions en indemnisation du préjudice amiante des anciens salariés des sociétés Allied Systemes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques avaient été reprises par la société Robert Bosch France, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Robert Bosch à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la transaction : Plusieurs salariés dont Monsieur Olivier X..., ayant travaillé sur le site de Drancy avant que la société Bosch Système Freinage ne reprenne ce site, ont signé lors de la rupture de leur contrat de travail une transaction avec l'une des sociétés Allied Signal, ayant donné lieu à versement variant de 2271,49 € à 57.930,63 €. Aux termes de cet accord transactionnel le salarié a renoncé expressément ou formellement à exercer toute action en relation directe ou indirecte avec les conditions d'exercice ou de cessation du contrat de travail. La société Bosch plaide que si l'action du salarié n'était pas jugée irrecevable du fait de l'absence de tout lien contractuel avec Bosch, cette action serait néanmoins irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction que les parties ont conclu, aux termes de l'article 2052 du Code civil. Elle fait valoir, au visa des articles 1122 et 2049 du Code civil, que la renonciation par le salarié à tout recours à l'encontre d'AlliedSignal Systèmes de Freinage ou d'AlliedSignal Europe Services Techniques, s'agissant des conditions d'exécution ou d'exercice de son contrat de travail, englobe nécessairement d'éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par suite, concerne l'action en réparation de tout préjudice, anxiété notamment, qui pourrait en découler.
Elle précise qu'il importe peu que le litige lié à l'amiante ait existé ou non à l'époque de la transaction dans la mesure où celle-ci peut porter sur un litige à naître aux termes de l'article 2044 du Code civil. Elle ajoute que si le salarié contestait l'objet de la transaction, il lui revenait de la dénoncer, d'en demander la nullité et de restituer la somme perçue. Pour le rejet de l'exception d'irrecevabilité et la confirmation du jugement sur ce point, le salarié, intimé soutient que, en application de l'article 2048 du Code civil, la transaction signée entre les parties n'a de caractère irréversible que pour les éléments faisant l'objet de ladite transaction, et qu'en aucun cas son effet pourrait aller au-delà. Elle ne peut donc concerner le préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante qui n'a pu être mentionné dans l'accord transactionnel, ce préjudice n'étant créé que par l'arrêt postérieur de la Cour de cassation du 11 mai 2010. Le salarié ajoute que la formule de renonciation large à toute action contenue dans la transaction n'a aucun effet sur les droits applicables après la rupture du contrat de travail, ni pour ceux qui n'existaient pas au moment de la transaction et qui ne pouvaient être envisagés. L'article 2044 du Code civil dispose que "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître". Selon les dispositions de l'article 2048 du Code civil "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu". Aux termes de l'article 2049 du Code civil, "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé". Il suit de ces articles combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son "préjudice d'anxiété amiante", ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci ce droit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction. En l'espèce, quand bien même l'accord transactionnel concerne les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition de la transaction ne visant le droit du salarié intimé à l'indemnisation du "préjudice d'anxiété amiante", lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître, la société Robert Bosch doit être déboutée de son moyen d'irrecevabilité. Le jugement doit être confirmé de ce chef. » ;

ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; que la réparation d'un éventuel préjudice d'anxiété qui résulte de l'accomplissement de l'exécution du contrat de travail au sein d'un établissement ultérieurement classé sur le liste donnant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est donc bien incluse dans une telle transaction ; qu'au cas présent, il est constant que les transactions, dont la validité n'était pas remise en cause, conclues entre les défendeurs aux pourvois et leur employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail stipulait une renonciation à toute action fondée tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat ; qu'en énonçant néanmoins que la transaction n'incluait pas le différend relatif au préjudice d'anxiété, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23891;16-23896;16-23901;16-23902;16-23903;16-23906;16-23925;16-23934;16-23946
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2017, pourvoi n°16-23891;16-23896;16-23901;16-23902;16-23903;16-23906;16-23925;16-23934;16-23946


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23891
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