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05/10/2017 | FRANCE | N°16-21480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-21480


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée 321, voisine de la parcelle cadastrée 322 appartenant à M. et Mme Y..., a assigné ceux-ci en bornage ; que M. et Mme Y...ont revendiqué la propriété par prescription acquisitive d'une bande de terrain ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 2272 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y.

.., l'arrêt retient que les témoignages qu'ils produisent sont insuffisants à caract...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée 321, voisine de la parcelle cadastrée 322 appartenant à M. et Mme Y..., a assigné ceux-ci en bornage ; que M. et Mme Y...ont revendiqué la propriété par prescription acquisitive d'une bande de terrain ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 2272 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que les témoignages qu'ils produisent sont insuffisants à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans avant le 20 mai 2011, date à laquelle Mme X...s'est plainte auprès de M. et Mme Y...de ce qu'ils avaient clôturé leur propriété en annexant une partie de la sienne ; et que ces témoignages sont contredits par ceux que produit Mme X..., qui sont réguliers en la forme, précis et pertinents ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les conditions d'une prescription abrégée était réunies et sans examiner l'étude racinaire que M. et Mme Y...produisaient pour soutenir que les arbres sur la bande de terrain revendiquée avaient été plantés depuis plus de 15 ans, voire depuis plus de 35 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement rejetant la revendication de propriété par prescription acquisitive de M. et Mme Y...et fixant la limite séparative des parcelles et ordonnant le bornage, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux Y...ne démontraient pas la prescription acquisitive qu'ils invoquaient et d'avoir, en conséquence, fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section B n° 321 et 322 appartenant respectivement à Mme Z...et M. Marc Y...et à Mme Martine X...par application de la ligne résultant de l'ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l'expert judiciaire, dont copie resterait annexée au présent jugement et d'avoir dit que les bornes devraient être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour les époux Y..., sous couvert de demande de bornage, Martine X...formerait une action en revendication qui conduirait à les déposséder d'une partie de leur parcelle dont la contenance est fixée par titre à 6 000 m2 ; mais dans la mesure où, par application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës » et où formant cette demande de bornage, Martine X...ne prétendait) rien d'autre, son action relevant bien de la juridiction saisie ; elle est également compétente en application de l'article R. 211-40 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur la revendication de propriété formée en défense par les époux Y...; qu'à cet égard ils invoquent à la fois leur titre ou la matrice cadastrale suivant lesquels leur parcelle est de 6 000 m2, et la prescription acquisitive portant sur la partie de terrain allant de la limite cadastrale à la ligne F-E-F figurant en vert sur le plan annexe 1 du rapport d'expert ; qu'en ce qui concerne la contenance du fonds, l'expertise a permis de mettre en évidence que les fonds, l'expertise a permis de mettre en évidence que les fonds 321 et 322 à borner étaient d'une superficie totale de 6 787 m2 alors que leur contenance totale était de 8 890 m2, soit un déficit réel de 2 103 m2 ; qu'il ne peut donc être tenu compte de la contenance cadastrale au seul profit des époux Y...; qu'ils prétendent avoir prescrit toute la partie de terrain jusqu'à la ligne F-E-D figurant en vert sur le plan annexe 1 du rapport de l'expert et produisent pour en justifier :- des attestations de Charles et Sonia A..., leur auteur, Jean-Paul B..., Jean-Claude C...et Christian D...selon lesquels les deux piliers ouvrant sur leur propriété, au niveau des lettres E-D du plan annexe 1 du rapport d'expertise, ont été installés en 1979 ; que Sonia A...précise qu'elle a toujours vu les oliviers plantés sur la parcelle 321 ; Jean-Paul B...indique avoir participé en 1979 au défrichage du terrain pour la plantation des oliviers sur la parcelle 321 de Monsieur A..., cette famille les ayant ensuite entretenus et exploités ; que ces témoignages émanant en partie des anciens propriétaires du bien vendu en 2005 aux époux Y...en leur annonçant un terrain de 6 000 m2 (annonce Orpi produite par les époux Y...) sont insuffisants à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans avant le 20 mai 2011, date à laquelle Martine X...s'est plainte auprès des époux Y...de ce qu'ils avaient clôturé leur propriété en annexant une partie de la sienne ; que de plus, ces témoignages sont contredits par ceux que produit Martine X..., qui sont réguliers en la forme, précis et pertinents ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la prescription acquisitive revendiquée par les époux Y...;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Mme Z...et M. Marc Y...ne démontrent pas la prescription acquisitive dont ils se prévalent ; que non seulement les attestations qu'ils produisent quant à la date à laquelle les piliers et le portail ont été installés sont contredites par celles versées aux débats par Mme X..., mais surtout, à supposer que ce portail existe depuis la date invoquée par les défendeurs, il ne permettrait pas de considérer que les propriétaires de la parcelle 321 ont joui paisiblement de l'intégralité de la bande de terrain située entre la limite telle qu'elle résulte des cadastres et celle qui résulte de la clôture matérialisée sur le plan figurant en annexe 1 du rapport par la ligne brisée passant par les points D, E et F ; comme le relève à juste titre l'expert, ces piliers et ce portail ont pu être installés à cet endroit par commodité, dans le prolongement du mur de restanque, afin d'interdire le chemin aux intrus ; qu'enfin, Mme Z...et M. Marc Y...sont malfondés à reprocher à l'expert de ne pas avoir procédé à une analyse racinaire des oliviers situés sur la bande de terrain litigieuse, dès lors que cela n'entrait pas directement dans sa mission, et que la preuve de la prescription incombe à celui qui l'invoque ; qu'il appartenait à Mme Z...et M. Marc Y...de se procurer directement cette analyse ;

1./ ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y...faisaient valoir qu'ils avaient acquis la propriété de la bande de terrain litigieuse située au-delà de la limite cadastrale par prescription acquisitive abrégée de 10 ans dès lors qu'ils avaient, tout comme leurs auteurs acquis de bonne foi la parcelle n° 321 en vertu d'un titre la décrivant comme ayant une contenance de 6 000 m2 et qu'ils avaient possédé cette parcelle de manière continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque pendant au moins dix ans ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que les époux Y...n'avaient pu acquérir la bande de terrain litigieuse par prescription, que les témoignages qu'ils versaient aux débats étaient insuffisants à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans avant le 20 mai 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la prescription abrégée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;

2./ ALORS QU'en cause d'appel, les époux Y...versaient aux débats une étude racinaire du 3 octobre 2014 établissant que les oliviers plantés sur la bande de terrain litigieuse continue à la parcelle n° 322 et compris dans leur exploitation oléicole se trouvaient en place depuis largement plus de 15 ans et même pour la majorité d'entre eux depuis plus de 35 ans ; que dès lors, en se bornant à confirmer le jugement qui avait retenu, pour écarter la prescription acquisitive, que les époux Y...ne versaient pas aux débats d'étude racinaire, analyse qui n'entrait pas dans les fonctions de l'expert judiciaire désigné, sans procéder à la moindre analyse de l'étude versée aux débats, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3./ ALORS, enfin, QUE les juges doivent analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis et sur lesquels ils se fondent ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que les attestations versées aux débats par les époux Y...étaient insuffisantes à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans avant le 20 mai 2011, que ces témoignages étaient contredits par ceux produits par Mme Martine X...qui étaient réguliers en la forme, précis et pertinents, sans les analyser, même sommairement, ni préciser de quels témoignages il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section B n° 321 et 322 appartenant respectivement à Mme Z...et M. Marc Y...et à Mme Martine X...par application de la ligne résultant de l'ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l'expert judiciaire, dont copie resterait annexée au présent jugement et d'avoir dit que les bornes devraient être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour les époux Y..., sous couvert de demande de bornage, Martine X...formerait une action en revendication qui conduirait à les déposséder d'une partie de leur parcelle dont la contenance est fixée par titre à 6 000 m2 ; mais dans la mesure où, par application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës » et où formant cette demande de bornage, Martine X...ne prétendait) rien d'autre, son action relevant bien de la juridiction saisie ; elle est également compétente en application de l'article R. 211-40 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur la revendication de propriété formée en défense par les époux Y...; qu'à cet égard ils invoquent à la fois leur titre ou la matrice cadastrale suivant lesquels leur parcelle est de 6 000 m2, et la prescription acquisitive portant sur la partie de terrain allant de la limite cadastrale à la ligne F-E-F figurant en vert sur le plan annexe 1 du rapport d'expert ; qu'en ce qui concerne la contenance du fonds, l'expertise a permis de mettre en évidence que les fonds, l'expertise a permis de mettre en évidence que les fonds 321 et 322 à borner étaient d'une superficie totale de 6 787 m2 alors que leur contenance totale était de 8 890 m2, soit un déficit réel de 2 103 m2 ; qu'il ne peut donc être tenu compte de la contenance cadastrale au seul profit des époux Y...; qu'ils prétendent avoir prescrit toute la partie de terrain jusqu'à la ligne F-E-D figurant en vert sur le plan annexe 1 du rapport de l'expert et produisent pour en justifier :- des attestations de Charles et Sonia A..., leur auteur, Jean-Paul B..., Jean-Claude C...et Christian D...selon lesquels les deux piliers ouvrant sur leur propriété, au niveau des lettres E-D du plan annexe 1 du rapport d'expertise, ont été installés en 1979 ; que Sonia A...précise qu'elle a toujours vu les oliviers plantés sur la parcelle 321 ; Jean-Paul B...indique avoir participé en 1979 au défrichage du terrain pour la plantation des oliviers sur la parcelle 321 de Monsieur A..., cette famille les ayant ensuite entretenus et exploités ; que ces témoignages émanant en partie des anciens propriétaires du bien vendu en 2005 aux époux Y...en leur annonçant un terrain de 6 000 m2 (annonce Orpi produite par les époux Y...) sont insuffisants à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans avant le 20 mai 2011, date à laquelle Martine X...s'est plainte auprès des époux Y...de ce qu'ils avaient clôturé leur propriété en annexant une partie de la sienne ; que de plus, ces témoignages sont contredits par ceux que produit Martine X..., qui sont réguliers en la forme, précis et pertinents ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la prescription acquisitive revendiquée par les époux Y...; que le bornage se fait en fonction des titres, des marques de possession et de tous indices permettant de déterminer la limite des fonds contigus ; qu'en l'espèce, les époux Y...se prévalent du bornage amiable de la parcelle B 320 jouxtant leur parcelle B 321 à l'opposé de la parcelle B. 322 de Martine X..., réalisé le 31 juillet 1987 et du projet de bornage réalisé par le cabinet ARAGON le 17 mai 2011 ; mais le premier bornage ne permet pas de déterminer la limite des deux fonds en cause, et le second document n'est qu'un projet qui n'a pas été établi contradictoirement ; que les bornes retrouvées sur le terrain qui ne résultaient pas du bornage du 31 juillet 1987 n'ont pas été prises en compte par l'expert, comme ne résultant pas d'un bornage amiable et étant présentés par Madame Y...comme placées par Monsieur A...avec le concours d'un ami géomètre ; qu'il convient d'entériner ce choix de l'expert ; que sa proposition tendant à répartir entre les deux fonds le manque de superficie réelle par rapport aux contenances cadastrales ne peut être validé alors qu'aucune des parties ne les revendique et que seul une solution amiable en ce sens pourrait être décidée ; que les seuls éléments sur lesquels il est possible de se fonder restent dont les relevés cadastraux ancien et nouveau qui sont très proches l'un de l'autre ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, et par motifs pertinents du premier juge, il convient de confirmer le jugement ayant fixé la limite suivant la ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l'expert, en application de la ligne résultant de l'ancien cadastre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ; qu'en l'occurrence, si les indications cadastrales ne constituent que de simple présomption elles sont au cas présent les seuls repères fiables et qui correspondent à la topographie des lieux ; qu'en effet, et comme le relève à bon droit l'expert :- les titres des parties ne font référence qu'à la contenance des fonds et à leur limite cadastrale ;- il n'a que très peu de différence entre l'ancien cadastre et le cadastre rénové, ;- les limites du cadastre correspondent à la situation des bâtiments de la parcelle de Mme Z... et M. Marc Y...ainsi que ceux alentour, ainsi qu'à la limite des parcelles 324 et 326 ;- ces limites cadastrales entre les parcelles 321 et 322 correspondent sur place à un talus de chêne vert, ce qui peut tout à fait correspondre à une limite de propriété dès lors que la présence de ces chênes démontre l'absence ancienne de culture à cet endroit ; qu'en outre, la répartition proportionnelle telle que préconisée par l'expert ne saurait être retenue ; qu'une telle solution, qui relève de l'équité, ne pourrait résulter que d'un accord des parties ; que juridiquement, rien ne permet de la fonder, dès lors que l'écart de contenance important au préjudice de Mme Z...et M. Marc Y...résultant de l'application de la limite de l'ancien cadastre, est la conséquence du bornage réalisé en 1987 entre les parcelles 320 et 321 qui, comme le mentionne l'expert, a abouti à un déplacement inexpliqué vers l'ouest de la parcelle 320, au détriment de la 321 ; que dans ces conditions, Mme Z...et M. Marc Y...ne sauraient répercuter ce déplacement, dont l'expert ignore les raisons, sur la parcelle de Mme Martine X...et au détriment de celle-ci ; que par ailleurs Mme Z...et M. Marc Y...ne démontrent pas la prescription acquisitive dont ils se prévalent ; que non seulement les attestations qu'ils produisent quant à la date à laquelle les piliers et le portail ont été installés sont contredites par celles versées aux débats par Mme X..., mais surtout, à supposer que ce portail existe depuis la date invoquée par les défendeurs, il ne permettrait pas de considérer que les propriétaires de la parcelle 321 ont joui paisiblement de l'intégralité de la bande de terrain située entre la limite telle qu'elle résulte des cadastres et celle qui résulte de la clôture matérialisée sur le plan figurant en annexe 1 du rapport par la ligne brisée passant par les points D, E et F ; comme le relève à juste titre l'expert, ces piliers et ce portail ont pu être installés à cet endroit par commodité, dans le prolongement du mur de restanque, afin d'interdire le chemin aux intrus ; qu'enfin, Mme Z...et M. Marc Y...sont malfondés à reprocher à l'expert de ne pas avoir procédé à une analyse racinaire des oliviers situés sur la bande de terrain litigieuse, dès lors que cela n'entrait pas directement dans sa mission, et que la preuve de la prescription incombe à celui qui l'invoque ; qu'il appartenait à Mme Z...et M. Marc Y...de se procurer directement cette analyse ;

ALORS QUE, quand bien même elle n'est pas suffisante pour prescrire, la possession actuelle d'un terrain, a fortiori quand elle corrobore le titre du possesseur, fait naître en sa faveur une présomption de propriété qu'il incombe au revendiquant de renverser ; que dès lors, en retenant, pour fixer la limite séparative des fonds sur la ligne de l'ancien cadastre amputant ainsi le fonds des époux Y...d'1/ 4 de sa superficie telle que mentionnée sur leur titre, que, d'une part, ils ne caractérisaient pas une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans et que, d'autre part, les titres des parties n'étaient pas probants puisqu'ils ne faisaient référence qu'à la contenance des fonds et aux limites cadastrales et que la superficie totale réelle des deux fonds était inférieure à celle annoncée sur les titres, sans rechercher si la possession actuelle par époux Y...d'une superficie de 6 000 m2 comprenant la bande de terrain litigieuse et corroborant leur titre n'était pas de nature à créer à leur profit une présomption de propriété qu'il incombait à Mme X...de renverser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21480
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-21480


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21480
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