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05/10/2017 | FRANCE | N°16-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2017, 16-12285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Altima assurances (l'assureur) ; que Mme X... et sa mère, Mme Y..., l'ont assigné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu

que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de son ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Altima assurances (l'assureur) ; que Mme X... et sa mère, Mme Y..., l'ont assigné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt lui a alloué notamment une somme correspondant à ses pertes de revenus après consolidation, sans imputation du montant de la rente accident du travail que lui verse la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... réclamait au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs une somme correspondant à cette perte de revenus après déduction du montant de la rente, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à Mme X... une rente mensuelle et viagère de 1 642,50 euros à compter du 11 décembre 2015 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la société Altima assurances à compter du 14 juillet 2012 et jusqu'au 3 décembre 2013 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec cette précision que pour la rente de tierce personne permanente à échoir le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Altima assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à Mme X..., après imputation de la créance du tiers payeur, s'établissait à la somme de 1.410.098,20 € - dont la somme de 654.916 € au titre de la perte de gains futurs -, et d'AVOIR condamné la société Altima Assurances à payer à Mme X... cette somme de 1.410.098,20 € en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 15 mai 2014 à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

AUX MOTIFS QUE sur la perte des gains professionnels futurs, [il sera alloué une somme de] 654.916,00 € ; que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que les indemnités allouées par le premier juge à hauteur de 363.533 € au titre de l'activité salariée exercée à temps partiel par Mme X... au moment de l'accident et à hauteur de 214.875,83 € au titre de l'activité de travailleur indépendant en tant qu'éleveur de chiots pour le recours à une aide salariée extérieure à temps partiel reçoivent l'accord des deux parties qui ne persistent à s'opposer devant la cour que sur l'indemnité de 3.610 € par an soit 76.507,17 € arrondi octroyée au titre des frais de toilettage et de vétérinaire ; que la prise en compte de cette dernière dépense doit être entérinée en son principe dès lors qu'elle correspond à des gestes (toilettage des chiens, mises à bas) que Mme X... n'est plus en mesure d'effectuer médicalement en raison de son seul handicap né de l'accident, ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire Ovanon et qui générera des frais supplémentaires puisqu'elle devra faire appel à une aide supplémentaire extérieure qualifiée pour le toilettage des gros chiens reproducteurs et s'entourer de plus de précautions au moment des naissances avec un recours plus fréquent au vétérinaire ; que dans une attestation très circonstanciée en date du 24 janvier 2014, M. Z..., vétérinaire, indique 'assurer le suivi de l'élevage de Mme X... depuis ses débuts en 2007. Les mises à bas sont souvent longues et difficiles chez le bouvier bernois (nombre important de chiots)... c'est pourquoi pour éviter le recours à un accouchement médical quasi systématique, voire à une césarienne, l'éleveur en aidant la chienne à mettre bas a une importance capitale. Mme X... fait aujourd'hui plus appel à nos services lors des mises à bas à cause de son handicap qui ne lui permet plus de faire certains actes faits habituellement par les éleveurs (aider la chienne à sortir un chiot engagé dans la filière pelvienne) palper seul le ventre de sa chienne en fin apparente de mise à bas pour sentir s'il reste un chiot auquel cas il faut nous contacter ; de manière ostensible, elle ne peut plus effectuer ces actes ; que de plus l'éleveur est souvent amené à aider le mâle lors de la saillie et Mme X... qui ne peut plus effectuer ces gestes fait appel à nos services pour des inséminations artificielles' ; que les tarifs pratiqués sont mentionnés sur ce même document soit 436 € pour une césarienne et 99 € pour une insémination artificielle et ceux de toilettage résultent d'autres pièces produites détaillant les différentes prestations ; que le montant de l'indemnité allouée en première instance doit également être approuvé dès lors que le tribunal s'est fondé pour évaluer ce surcoût annuel sur la base de ces données objectives après avoir, pour le toilettage limité l'étendue de l'intervention aux seize bouviers bernois reproducteurs (1.120 € par mois) et son prix en pratiquant l'abattement éleveur de 20 % préconisé par l'expert comptable consulté par la victime, réduisant ainsi de moitié l'évaluation chiffrée de ce dernier et, pour le vétérinaire, appliqué des tarifs bien moindres que ceux notés dans l'attestation susvisée ; que cette évaluation qui ne fait l'objet d'aucune critique à la fois précise, motivée, et pertinente et qui n'est contredite par aucun document, l'assureur s'étant abstenu d'étayer sa contestation par un quelconque document, doit être approuvée ; que le fait que les factures des prestations correspondantes depuis la consolidation jusqu'à ce jour n'aient pas été communiquées par Mme X... n'est pas de nature à modifier le montant de la réparation ; le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve le libre usage ; que l'indemnisation ne peut donc être subordonnée à la production de factures acquittées (arrêt, p. 6 in fine et p. 7) ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 218.047,49 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, après déduction de la rente accident du travail qui lui était versée, capitalisée à hauteur de 436.868,51 € (concl. adv., p. 8 § 2) ; que la société Altima se limitait de son côté à discuter l'évaluation de ce chef de préjudice, et produisait le décompte de débours que lui avait adressé l'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui comprenait notamment l'indication du capital représentatif de la rente accident du travail (prod.) ; que pour allouer en définitive à Mme X... la somme de 1.410.098,20 € au titre de la réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel a pourtant inclus la somme de 654.916 € au titre de la perte de gains professionnels futurs – sans donc procéder à l'imputation de la rente accident du travail capitalisée pour la somme de 436.868,51 € -, tandis que Mme X... sollicitait au titre de ce poste la somme de 218.047,49 € retenue par le tribunal, et que la société Altima Assurances sollicitait pour sa part une évaluation inférieure à celle des premiers juges ; qu'en accordant ainsi à Mme X..., au titre du poste considéré, une somme allant au-delà de ce qu'elle réclamait, et a fortiori de l'évaluation proposée par la société Altima Assurances, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit par un organisme de sécurité sociale, qui viennent réparer tout ou partie d'un poste de préjudice, doivent être déduites des dommages et intérêts dont le tiers responsable est tenu au titre dudit poste ; que la rente accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'elle s'impute en priorité sur les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles, le reliquat éventuel s'imputant sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial ; qu'en l'espèce, le tribunal avait imputé sur le poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs une somme totale de 436.868,51 € au titre du versement à Mme X... d'une rente accident du travail (jugement, p. 8 § 7 et 8), ce que la cour d'appel a rappelé dans l'arrêt attaqué (arrêt, p. 3) ; qu'en ne procédant pourtant pour sa part à aucune imputation de la rente accident du travail perçue par la victime, dont elle avait pourtant constaté l'existence, et allouant donc à la victime une somme réparant une deuxième fois la part de préjudice couverte par la rente versée, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12285
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-12285


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12285
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