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05/10/2017 | FRANCE | N°15-23412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 15-23412


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que M. X..., propriétaire d'une parcelle en vertu d'un acte d'échange du 13 juillet 2006, a assigné M. et Mme Y..., co-échangistes, en rétablissement de la servitude de passage desservant sa propriété et passant sur leur fonds ;

Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un acte de vente des 3 et 4 juin 1973

avait institué une servitude de passage entre les fonds des deux parties et retenu, san...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que M. X..., propriétaire d'une parcelle en vertu d'un acte d'échange du 13 juillet 2006, a assigné M. et Mme Y..., co-échangistes, en rétablissement de la servitude de passage desservant sa propriété et passant sur leur fonds ;

Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un acte de vente des 3 et 4 juin 1973 avait institué une servitude de passage entre les fonds des deux parties et retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait de l'acte d'échange du 13 juillet 2006 et de son annexe que la servitude existante n'avait pas été supprimée mais qu'elle était matérialisée sur le plan et que M. X...n'avait pas consenti à la suppression de la servitude de passage, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire qu'à défaut d'accord de M. X...sur la suppression de la servitude, celui-ci était fondé en sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y...et les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y...tendant à la condamnation de M. François X...à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude de passage, telle que matérialisée sur le plan de M. Z...annexé à l'acte du 13 juillet 2006, condamné les époux Y...à rétablir la servitude de passage de 3 mètres de large, telle que matérialisée sur le plan de M. Z...annexé à l'acte du 13 juillet 2006, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, pendant trois mois et de les avoir condamnés à payer à M. X...la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE

Sur l'existence d'une servitude conventionnelle :

La servitude de passage litigieuse a été créée à l'occasion de la vente des 3 et 4 juin 1973 intervenue entre Jean Pierre A...et Max B....

Jean Pierre A..., resté propriétaire des parcelles cadastrés section D1 263, 265, 759, 331, 332, 333, 335, 339, 344, 345, 614 et 615 disposait de cette servitude sur le chemin situé entre les points A et B, et C et D grevant les parcelles cadastrés section D1, numéros 759 et 335 et 273, 302 et 301.

La parcelle D1 302 correspond aujourd'hui à la parcelle AT 68, propriété des époux Y....

François X...est notamment propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées AW 55, 56, 58 et 27p qui correspondent aux anciennes parcelles 333 et 335.

L'acte d'acquisition des époux Y...mentionne des « servitudes résultant de divers actes rappelés dans le jugement d'adjudication (du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 28 janvier 2002) et dont la teneur figure sur un document annexé après visa des parties ».

Ce document n'est pas produit à l'instance.

L'acte du 14 décembre 1996 par lequel François X...a acquis de Brigitte C...les parcelles cadastrées section D n° 272, 872, 874, 876, 878, 881 et 760 rappelle au titre des servitudes, celles qui ont été consenties à l'occasion de la vente des 3 et 4 juin 1973.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise que la servitude de passage dont bénéficie le fonds X...est une servitude conventionnelle instituée par l'acte de la vente des 3 et 4 juin 1973 et qu'elle traverse la parcelle AT 68 en sa partie nord entre les points A'et B'du plan annexe 3, et se prolonge des deux côtés.

Sans en contester l'existence, les époux Y...prétendent que l'acte d'échange du 13 juillet 2006 intervenu entre eux et François X...comporte renonciation aux servitudes réciproques.

Les conditions dans lesquelles les servitudes s'éteignent sont définies par les articles 703 et suivants du code civil.

En dehors de ces conditions, pour prétendre à son extinction par accord des parties, il convient d'établir la commune volonté des propriétaires du fonds servant et du fonds dominant.

L'acte d'échange du 13 juillet 2006 comporte les mentions suivantes en page 16, au chapitre « CARACTERE AUTHENTIQUE DES ANNEXES » :

" Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des parties et sont revêtues d'une mention d'annexe signée par elles et le notaire, elles ont le caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute ".

en page 7, au chapitre « CHARGES ET CONDITIONS » :

§ 2- Servitudes : les échangistes déclarent... qu'à leur connaissance, il n'existe pas d'autre servitude que celle pouvant être énoncée ci-dessus ou encore résultant de titres anciens... et que celles annexées aux présentes.

en page 10, au chapitre « SERVITUDES » :

" Les échangistes déclarent que les biens échangés ne sont grevés d'aucune servitude et qu'à leur connaissance il n'en existe aucune autre que celles rapportées en une note annexée au présent acte ".

Aux termes du plan de Monsieur Z...constituant l'annexe 3 de l'acte, figure en rouge et en capitales la mention « servitude existante à supprimer » puis « Servitude de passage de 3 mètres de largeur d'après l'acte de Maître D...des 3 et 4 juin 1 973 (tracé d'après le plan réalisé par notre confrère E...le 26 avril 1973) »

Il ressort clairement à la fois de l'acte et de son annexe que la servitude existante n'a pas été supprimée, mais au contraire qu'elle existait et qu'elle a été matérialisée sur le plan en pointillés bleus.

Monsieur Z...a d'ailleurs expliqué dans un courrier daté du 19 avril 2010 répondant au conseil de François X...que son client Y... avait été averti de l'existence de la servitude de passage de 3 mètres de large au profit de François X...et qu'il lui avait indiqué qu'il fallait la supprimer, mais que François X...ne s'était pas manifesté sur la question de la suppression.

Le consentement à la suppression d'une servitude de passage créée par titre authentique par le propriétaire du fonds dominant ne saurait être tacite, mais doit être expresse.

En l'absence d'un tel accord émanant de François X..., et alors que l'acte notarié d'échange lui-même ne comporte aucune disposition relative à la suppression de la servitude de passage litigieuse, il ne peut donner lieu à une interprétation dans les conditions prévues par les articles 1156 et suivants du code civil, qui conduirait à le dénaturer et pas seulement à rechercher la commune intention des parties.

Si le but de l'échange était, comme le soutiennent les époux Y...que chacune des parties puisse se clore, il sera rappelé que l'existence d'une servitude de passage n'empêche pas la clôture, à charge de permettre au propriétaire du fonds dominant de passer.

C'est dès lors à juste titre que François X...sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude litigieuse.

Le rapport d'expertise met en évidence que l'assiette de la servitude de passage n'est plus visible entre les points A et B correspondant au tronçon qui traverse le fonds des époux Y....

François X...est donc fondé à obtenir la condamnation des époux Y...à lui rétablir la servitude de passage de 3 mètres de large sous astreinte de 30 euros par jour de retard compter de la signification de l'arrêt, pendant trois mois,

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour considérer que la mention « SERVITUDE EXISTANTE A SUPPRIMER » figurant, en rouge, en lettres capitales, et soulignée, dans l'annexe 3 de l'acte d'échange du 13 juillet 2006, signifiait que l'acte prévoyait la renonciation des contractants à la servitude litigieuse (conclusions d'appel de M. X..., p. 5, al. 1, p. 7, al. 10 et s., p. 8, al. 2 ; conclusions d'appel des exposants, p. 4 et 5, al. 1 et 2), le litige portant uniquement sur le point de savoir si M. X...avait consenti à cette renonciation, ladite mention ne lui étant prétendument apparu qu'après la signature de l'acte ; qu'en jugeant qu'il ressortait clairement à la fois de l'acte et de son annexe que la servitude existante n'avait pas été supprimée, qu'il n'existait aucune disposition relative à la suppression de la servitude de passage litigieuse dans l'acte notarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que l'acte d'échange du 13 juillet 2006 prévoyait que les annexes avaient « le caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute » (page 16) et sur l'annexe 3 figurait en rouge, en lettres capitales, et soulignée, la mention « SERVITUDE EXISTANTE A SUPPRIMER » puis l'indication de la servitude à supprimer, « servitude de passage de 3 mètres de largeur d'après acte de Maître D...des 3 et 4 juin 1973) » ; qu'en énonçant que l'acte notarié d'échange du 13 juillet 2006 lui-même ne comportait aucune disposition relative à la suppression de la servitude de passage litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et partant violé l'article 1134 du code civil,

ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'il s'ensuit que l'acte dont une partie prétend qu'il contient une renonciation peut donner lieu à interprétation ; qu'en énonçant que le consentement à la suppression d'une servitude de passage créée par titre authentique par le propriétaire du fonds dominant ne saurait être tacite, mais doit être expresse et qu'ainsi, en l'absence d'un tel accord émanant de M. X..., et alors que l'acte notarié d'échange lui-même ne comporte aucune disposition relative à la suppression de la servitude de passage litigieuse, il ne pourrait donner lieu à interprétation, qui conduirait à le dénaturer et pas seulement à rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23412
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°15-23412


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23412
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