LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 octobre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont signé avec la société France solaire énergies (le vendeur), depuis lors mise en liquidation judiciaire, Mme Y... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur, un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 18 000 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que cette dernière, après signature par les acquéreurs, le 7 novembre 2012, d'une attestation de fin de travaux, a réglé ce montant au vendeur ; que les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs sont réputés avoir renoncé aux nullités relatives encourues au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, dans la mesure où l'un des acquéreurs a signé une attestation de bonne fin de travaux qui, adressée à la banque, a permis l'engagement du financement de ces derniers ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice ni qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient la compétence du tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société France solaire énergies, représentée par Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes contre la société FRANCE SOLAIRES ENERGIE et la société Banque SOLFEA ;
AUX MOTIFS QUE la fourniture et la pose de l'installation solaire photovoltaïque a été effectivement réalisée début novembre 2012 (cf. procès-verbal de réception du 7 novembre 2012 - pièce des intimés nº 22) ; que ni le procès-verbal non contradictoire de Me Z..., huissier de justice, du 7 mars 2013, constatant notamment de "l'humidité" par temps de pluie à l'intérieur de la grange sur la toiture de laquelle ont été fixés les panneaux photovoltaïque, ainsi qu'un gainage partiel du câble électrique faiblement enterré, ni le rapport d'expertise judiciaire, déposé en l'état en l'absence de consignation complémentaire, ne relèvent l'existence de non-conformités contractuelles, d'inachèvements ou de désordres graves qui pourraient, le cas échéant, justifier une résolution contractuelle ; que, faisant suite à une lettre de la banque du 31 octobre 2012 (pièce de l'appelante nº 12) l'informant de son accord de financement dans le cadre du prêt "photovoltaïque" pour un montant de 18.000 euros et de la transmission au professionnel chargé de la réalisation des travaux d'une attestation de fin de travaux à retourner datée et signée pour qu'à réception, le montant du crédit soit directement versé à cet installateur, Mme Valérie X... a, en sa qualité d'emprunteur, cosigné le 7 novembre 2012, avec la société, une attestation de fin de travaux (pièce de l'appelante nº 14 et des intimés nº 23), destinée à la banque, faisant référence au contrat de prêt nº P12653274 du 6 octobre 2012 concernant les travaux "photovoltaïque" effectués à son domicile par la société, qui est ainsi rédigée : "Je soussigné(e), Mme X... Valérie, Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) , sont terminés et sont conformes au devis.Je demande en conséquence à la Banque SOLFEA de payer la somme de 18.000,00 euros représentant le montant du crédit, à : l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (art. 1277 Code civil) [.../...] Le client demande la réduction du délai de rétractation : "OUI" ; Que la banque a ensuite, par une lettre du 14 novembre 2012 (pièce de l'appelante nº 13), confirmé à Mme X... le financement ainsi effectué ; que ces éléments, et spécialement l'attestation précitée de bonne fin des travaux, parfaitement précise et non ambiguë, qui a été signée en toute connaissance de cause et sans réserve, ont pour effet de couvrir les nullités relatives susceptibles d'être encourues au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, dont se prévalent les époux X... ; qu'en outre, bien qu'invoquant subsidiairement les dispositions de l'article 1116 du code civil, les époux X... n'établissent aucunement l'existence de manoeuvres dolosives qui auraient vicié leur consentement ; que, par infirmation du jugement déféré, les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du contrat conclu avec la société, ainsi que du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque, laquelle, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications de conformité de l'installation, a pu, de manière non fautive, débloquer les fonds au vu de l'attestation précise de bonne fin des travaux ; que seront, par voie de conséquence, rejetées les demandes des époux X... en réparation de l'ensemble des préjudices moraux, de jouissance, annexes et financiers qu'ils allèguent (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS QUE la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; que, dans le cadre d'un contrat de démarchage, la signature par le consommateur de l'attestation de fin de travaux, le versement des fonds par la banque à l'entreprise en charge de l'exécution du contrat, ou encore le début de l'exécution du contrat ne constituent pas des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part du consommateur et ne peut donc couvrir les nullités relatives susceptibles d'être encourues sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; qu'en considérant que la signature par Mme X... de l'attestation de bonne fin des travaux, et le fait pour la Banque SOLFEA d'avoir assuré le financement de l'opération à la suite de cet acte, interdisaient à M. et Mme X... de se prévaloir de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté, au motif que "ces éléments, et spécialement l'attestation précitée de bonne fin des travaux, parfaitement précise et non ambiguë, qui a été signée en toute connaissance de cause et sans réserve, ont pour effet de couvrir les nullités relatives susceptibles d'être encourues au regard des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de l'une ou l'autre des conditions requises pour la confirmation tacite d'un acte nul, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-23 et L.311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 1338, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.