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04/10/2017 | FRANCE | N°16-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-15815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UDAF de la Haute-Vienne, tuteur de Mme X..., a fait convoquer, le 3 février 2014, les petits-fils de celle-ci, MM. X..., devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de leur contribution alimentaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :


Vu l'article 208 du code civil, ensemble la règle « aliments ne s'arréragent pas » ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UDAF de la Haute-Vienne, tuteur de Mme X..., a fait convoquer, le 3 février 2014, les petits-fils de celle-ci, MM. X..., devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de leur contribution alimentaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 208 du code civil, ensemble la règle « aliments ne s'arréragent pas » ;

Attendu que, pour fixer à partir du mois de septembre 2013 la contribution alimentaire de MM. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'UDAF de la Haute-Vienne n'est pas resté inactive et a agi à l'encontre des débiteurs d'aliments avant d'engager une action en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la première demande de contribution résultait d'une lettre recommandée du 25 octobre 2013, adressée par le tuteur aux petits-fils de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne MM. Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à Mme X..., représentée par l'UDAF, la somme de 2 240 euros arrêtée au 31 décembre 2014, au titre d'arriérés de frais d'entretien, selon la répartition suivante : 640 euros à la charge de M. Jean-Charles X..., 1 600 euros à la charge de M. Pierre-Alexandre X..., l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à Mme Y...épouse X..., représentée par l'UDAF de la Haute-Vienne, d'une part, la somme de 2. 240 € arrêtée au 31 décembre 2014 à titre d'arriéré de ses frais d'entretien, répartie à hauteur de 640 € à la charge du premier et de 1. 600 € à la charge du second et, d'autre part, la somme mensuelle de 140 € au titre des frais d'hébergement de leur grand-mère, répartie à hauteur de 40 € à la charge du premier et de 100 € à la charge du second, ces sommes étant indexée sur l'indice publié par l'Insee, et d'avoir condamné MM. Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualité de tuteur de Mme Marguerite Y...épouse X..., la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement aux affirmations des petits-fils de Marguerite X..., l'état de besoin de leur grand-mère est caractérisé, avec un déficit mensuel de 572, 39 €, ses ressources mensuelles, composées de diverses pensions de retraite, s'élevant à 1. 519, 62 € alors que ses frais de séjour s'établissent à la somme mensuelle de 2. 092, 01 € et qu'elle ne dispose plus d'économies ; qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une contribution financière active de la part d'Evelyne X..., ex belle-fille de Marguerite X..., au profit de cette dernière et susceptible de résorber ce déficit, étant en outre rappelé que l'origine de la mesure de protection réside dans l'intervention de l'assistante sociale de secteur et du maire de la commune compte tenu de la situation de grande dépendance et d'isolement de Mme X... dont, notamment, le chauffage de son logement n'était pas toujours en fonctionnement lors de périodes particulièrement froides ; qu'eu égard aux demandes faites par l'UDAF à ces deux obligés alimentaires antérieurement à l'assignation en justice d'avoir à exécuter leur obligation envers leur grand-mère, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle exprimée dans l'adage « aliments ne s'arréragent pas » et a constaté que la créance de l'arriéré arrêtée au 31 décembre 2014, s'élevait à la somme de 15. 834, 50 € ; que Jean-Charles X..., marié et père de cinq enfants, produit très peu de justificatifs permettant de connaître la réalité de ses ressources actuelles puisqu'il se contente de verser aux débats un extrait de rôle de l'administration fiscale relatif à l'année 2012 démontrant des revenus professionnels imposables de 3. 431 €, produit un bail faisant apparaître qu'il est débiteur d'un loyer commercial annuel de 24. 000 € conclu le 5 novembre 2012 en tant que preneur de locaux à usage commercial, qu'il est également débiteur d'un loyer mensuel de 530 € afférent à un bail d'habitation et produit des tableaux d'amortissement, qui ne sont pas nominatifs, et selon lesquels il serait débiteur de mensualités de remboursement d'un montant de 612, 51 € jusqu'au 20 octobre 2017 et de 378, 34 € jusqu'au mois de juin 2016, mais qu'il ne fournit aucune explication sur l'origine et le montant de ses ressources actuelles qui lui permettent d'assumer le paiement de ces importantes charges ; que Pierre-Alexandre X... est lui aussi avare de précisions et de justificatifs sur sa situation financière lesquels se réduisent d'une part à un échéancier de ses prélèvements fiscaux 2014 qui font apparaître un impôt de 1. 840 € et d'autre part à des bulletins de paye afférents au mois de mars 2014 qui révèlent qu'il est assistant de direction, a perçu la somme de 2. 625, 30 € au mois de mars 2014 si l'on cumule les trois bulletins de paye et à celle de 9. 874, 58 € si l'on fait le cumul des trois premiers mois soit 3. 291, 52 € en moyenne mensuelle ; qu'une mention manuscrite apposée sur ce bulletin de paye mentionne qu'il est célibataire et débiteur d'un loyer de 880 € ; que l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités, demande la confirmation du jugement déféré ; que l'ensemble de ces éléments rend justifiée la décision du premier juge ayant condamné MM. Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à Mme Y...épouse X... la somme de 2. 240 € arrêtée au 31 décembre 2014 à titre d'arriéré de ses frais d'entretien, répartie à hauteur de 640 € à la charge de Jean-Charles X... et 1. 600 € à la charge de Pierre-Alexandre X..., et la somme mensuelle de 140 € au titre des frais d'hébergement de leur grand-mère, répartie à hauteur de 40 € à la charge de Jean-Charles X... et 100 € à la charge de Pierre-Alexandre X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les arriérés, il apparait que le demandeur n'est pas resté inactif antérieurement à l'assignation ; qu'il résulte en effet des pièces produites et des débats que l'UDAF a adressé le 25 octobre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des petits-enfants, un courrier, aux termes duquel le demandeur indiquait avoir déposé un dossier d'aide sociale mais également en raison de la présence d'obligés alimentaires, sollicitait leur proposition de répartition ; que M. Pierre-Alexandre X... avisait l'UDAF par retour de courrier qu'il n'était pas opposé à aider financièrement sa grand-mère mais sollicitait un droit de regard sur les comptes de cette dernière ; que M. Jean-Charles X... ne répondait pas ; qu'en conséquence, les démarches restaient vaines ; que dès lors, le montant total des arriérés arrêtés au 31 décembre 2013 s'élève à la somme de 6. 994, 26 € pour les mois de septembre à décembre 2013 ; que par note en délibéré, l'UDAF transmettait le montant des arriérés arrêté au 31 décembre 2014, à savoir la somme de 15. 834, 50 € ; qu'au regard des diligences ainsi accomplies par le demandeur dûment justifiées, il conviendra de ne pas faire application de la règle précédemment rappelée et de dire que le montant des arriérés s'élève à la somme de 15. 834, 50 € ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'état de besoin du créancier d'aliment doit être démontré ; que par ailleurs, le juge doit examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 22 juillet 2015, p. 5, in fine), MM. Pierre-Alexandre et Jean-Charles X... faisaient valoir que leur mère, Mme Evelyne X..., bien que n'étant pas tenue à une obligation alimentaire, pourvoyait à une grande partie des besoins de Mme Marguerite X... et qu'à ce titre ils produisaient aux débats des factures justifiant des dépenses engagées dans l'intérêt de Mme Marguerite X... (pièce n° 4 du bordereau annexé à leurs conclusions d'appel) ; qu'en se bornant à énoncer que MM. X... « ne démontrent pas l'existence d'une contribution financière active de la part d'Evelyne X..., ex belle-fille de Marguerite X..., au profit de cette dernière » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), sans examiner les factures versées aux débats qui démontraient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la règle « aliments ne s'arréragent pas », fondée sur l'absence de besoin ou sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à la pension alimentaire, s'efface devant la preuve de ce que le créancier d'aliments n'est en réalité pas resté inactif et a agi à l'encontre du prétendu débiteur d'aliments durant la période considérée ; qu'en considérant que l'arriéré d'aliments devait être pris en compte à compter du mois de septembre 2013 (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 10), bien que l'action de l'UDAF de la Haute-Vienne à l'encontre des exposants soit en date du 3 février 2014 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7), dans la mesure où l'UDAF avait « adressé le 25 octobre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des petits-enfants, un courrier, aux termes duquel le demandeur indiquait avoir déposé un dossier d'aide sociale mais également en raison de la présence d'obligés alimentaires, sollicitait leur proposition de répartition » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 6), cependant qu'à supposer que l'UDAF ait accompli un acte positif le 25 octobre 2013, le début de la période d'arriéré ne pouvait être rétroactivement fixé au mois de septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 208 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que s'agissant de M. Jean-Charles X..., la cour d'appel a constaté que les charges de l'intéressé excédaient ses revenus, puis que celui-ci ne fournissait « aucune explication sur l'origine et le montant de ses ressources actuelles qui lui permettent d'assumer le paiement de ces importantes charges », ce dont elle a déduit qu'il était en mesure d'assumer de surcroît la charge des condamnations qu'elle prononçait à son égard (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi cependant que, dès lors qu'elle constatait que M. Jean-Charles X... avait « d'importantes charges » et qu'il n'était pas établi qu'il soit en mesure d'y faire face au moyen de ses revenus actuels, elle devait nécessairement en déduire qu'il n'était pas, a fortiori, en mesure de supporter une charge supplémentaire consistant à verser une pension alimentaire à sa grand-mère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 208 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 juillet 2015, p. 7, alinéas 2 à 8), M. Pierre-Alexandre X... faisait état de difficultés financières majeures, puisque ses comptes bancaires se trouvaient bloqués en raison des poursuites engagées par ses créanciers, et qu'il insistait sur la charge que représentaient pour lui les arriérés de dettes, notamment fiscales ; qu'en laissant absolument sans réponse ces conclusions pertinentes qu'elle a occultées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15815
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-15815


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15815
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