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28/09/2017 | FRANCE | N°16-20087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-20087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que la société Caixa Geral de Depositos (la banque), qui avait consenti un prêt immobilier à M. et Mme X..., leur a fait délivrer, le 8 décembre 2004, un commandement valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par un jugement du 5 mai 2011 ; que ces derniers ayant vendu l'immeuble précédemment saisi, la banque a sollicité le paiement de sa créance hypothécaire et, compte tenu de leur dés

accord, une certaine somme a été séquestrée entre les mains du notaire qui avait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que la société Caixa Geral de Depositos (la banque), qui avait consenti un prêt immobilier à M. et Mme X..., leur a fait délivrer, le 8 décembre 2004, un commandement valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par un jugement du 5 mai 2011 ; que ces derniers ayant vendu l'immeuble précédemment saisi, la banque a sollicité le paiement de sa créance hypothécaire et, compte tenu de leur désaccord, une certaine somme a été séquestrée entre les mains du notaire qui avait reçu l'acte de vente ; que M. et Mme X... ont saisi un tribunal de grande instance qui a déclaré prescrite l'action de la banque visant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt et a ordonné la libération de la somme séquestrée à leur profit ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action en paiement de la banque au titre du crédit immobilier qu'elle leur avait consenti le 16 juin 2000 et, en conséquence, de les condamner à lui restituer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2004 ayant en conséquence été rétroactivement privé de tout effet interruptif par le jugement du 5 mai 2011 en ayant constaté la péremption, la cour d'appel ne pouvait retenir « que la procédure de saisie s'est poursuivie jusqu'au jugement du 5 mai 2011 ayant constaté la préemption du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2004 et que l'interruption de prescription s'est prolongée jusqu'à la date de ce jugement » sans violer l'article 2247 ancien du code civil, applicable à la cause ;

2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a pareillement violé l'article 2243 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'interruption du délai de prescription par la délivrance du commandement produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, nonobstant l'absence de prorogation des effets du commandement de payer qui n'a pas d'incidence sur cet effet interruptif, et relevé que la procédure de saisie s'était poursuivie jusqu'au jugement du 5 mai 2011 ayant constaté la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, après avoir retenu que l'interruption de prescription s'était prolongée jusqu'à la date de ce jugement et qu'à cette date, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était de 2 ans et expirait en conséquence le 5 mai 2013, qu'en signifiant le 17 janvier 2013 ses conclusions aux fins de condamnation de M. et Mme X... au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, la banque justifiait avoir agi dans le délai imparti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action en paiement de Caixa Geral de Depositos au titre du crédit immobilier consenti aux époux X... le 16 juin 2000 et, en conséquence, condamné M. et Mme Y... et Maria Dulce X... à restituer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 101 021,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,8 % l'an à compter du 17 janvier 2013 sur la somme de 67 186,21 euros et au taux légal à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE « les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers consentis par des professionnels et les actions en découlant sont soumises à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 issu de la loi du 17 juin 2008 ;
que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
que s'agissant en l'espèce d'un prêt immobilier conclu le 16 juin 2000, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le délai de prescription applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était celui de 10 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce et que le point de départ de la prescription doit être fixé au 25 juillet 2004, date de la déchéance du terme du crédit ;
que la Caixa Geral de Depositos a signifié le 8 décembre 2004 un commandement de payer valant saisie immobilière ;
que l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, disposait qu' « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; que cet article est d'ailleurs repris tant par le nouvel article 2241 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, pour ce qui concerne la demande en justice, que par le nouvel article 2244 pour l'acte d'exécution forcée ;
que dès lors, la signification du commandement aux fins de saisie immobilière qui introduit une instance judiciaire en saisie immobilière interrompt le cours de la prescription et l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve
sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance et le nouvel article 2242 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit d'ailleurs que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
qu'il s'ensuit que l'interruption du délai de prescription par la délivrance du commandement produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, nonobstant l'absence de prolongation des effets du commandement de payer qui n'a pas d'incidence sur cet effet interruptif ;
qu'il ressort au cas d'espèce que la procédure de saisie s'est poursuivie jusqu'au jugement du 5 mai 2011 ayant constaté la préemption du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2004 et que l'interruption de prescription s'est prolongée jusqu'à la date de ce jugement ;
qu'à cette date, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de 2 ans et celui-ci expirait en conséquence le 5 mai 2013 ;
qu'en signifiant le 17 janvier 2013 ses conclusions aux fins de condamnation des époux X... au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, la société appelante justifie donc avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
qu'en conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer prescrite l'action de la banque et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions » (cf. arrêt p. 4) ;

1°/ ALORS QUE l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2004 ayant en conséquence été rétroactivement privé de tout effet interruptif par le jugement du 5 mai 2011 en ayant constaté la péremption, la cour d'appel ne pouvait retenir « que la procédure de saisie s'est poursuivie jusqu'au jugement du 5 mai 2011 ayant constaté la préemption du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2004 et que l'interruption de prescription s'est prolongée jusqu'à la date de ce jugement » sans violer l'article 2247 ancien du code civil, applicable à la cause ;

2°/ ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a pareillement violé l'article 2243 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-20087

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/09/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-20087
Numéro NOR : JURITEXT000035686415 ?
Numéro d'affaire : 16-20087
Numéro de décision : 21701295
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-09-28;16.20087 ?
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