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28/09/2017 | FRANCE | N°16-17812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2015), que M. X... a été engagé par la Fondation de l'Abbé Mequignon à compter du 1er mars 2010 en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter du 8 septembre 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 6 septembre au 19 septembre 2011 et déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail les 23 janvier et 9 février 2012 ; que l'autorisation de le licencier a été plusieurs fois re

fusée par l'administration du travail ; que le 8 mars 2012, le salarié a saisi la j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2015), que M. X... a été engagé par la Fondation de l'Abbé Mequignon à compter du 1er mars 2010 en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter du 8 septembre 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 6 septembre au 19 septembre 2011 et déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail les 23 janvier et 9 février 2012 ; que l'autorisation de le licencier a été plusieurs fois refusée par l'administration du travail ; que le 8 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui est inopérant en ses première et troisième branches, sans portée en sa quatrième branche tirée d'une cassation par voie de conséquence et qui manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts exclusifs de la Fondation de l'Abbé Mequignon et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes y afférent ;

Aux motifs que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que les manquements imputés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la résiliation ; qu'ils doivent être actuels et n'avoir pas fait l'objet d'une régularisation ; qu'il est acquis qu'au même titre que tout salarié, un salarié muni d'un mandat de représentant du personnel peut engager une demande de résiliation judiciaire ; qu'au soutien de sa demande de résiliation, M. X... invoque deux séries de manquements à l'encontre de son employeur ; qu'en premier lieu, il fait valoir que la Fondation a commis des faits susceptibles d'avoir constitué une entrave à ses fonctions de représentant du personnel ; que M. X... fait valoir à ce propos : - la saisine par la Fondation du Tribunal d'instance en contestation de sa désignation en qualité de délégué syndical ; que toutefois il ne ressort pas des éléments de l'espèce que le recours exercé par la Fondation ait dégénéré en un abus faute d'établir, à cette occasion, une intention de nuire et /ou la malice ou la mauvaise foi ; - son absence de convocation aux réunions du Comité d'entreprise dont il était membre de droit s'agissant des réunions ayant eu lieu entre les mois de septembre et décembre 2011 puis pour les réunions des 26 septembre et 10 octobre 2012 ; que la Fondation ne conteste pas la matérialité des faits évoqués par le salarié mais souligne n'avoir pas agi de manière volontaire en précisant que des difficultés liées à une crise de gouvernance (ayant nécessité la désignation d'un administrateur provisoire au cours du mois de juillet 2011) avaient perturbé son fonctionnement ; que des excuses ont été présentées à M. X... par M. Y... et M. Z... a contesté être animé par la volonté de contrevenir aux droits de l'intéressé ; qu'en tous cas depuis le 10 juillet 2013 jusqu'au 27 mars 2014 M. X... a régulièrement été convoqué ; qu'à ce jour, il n'est plus délégué syndical de telle sorte que le manquement examiné n'est plus d'actualité ; - sur le refus de communiquer les comptes-rendus des réunions du Comité d'entreprise ; qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'employeur se trouve dans l'obligation de communiquer ces documents ; - sur la réunion du 21 décembre 2012 : M. X... précise que cette réunion se serait déroulée dans "de très mauvaises conditions" mais, au-delà de ces seules allégations, n'apporte aucun élément et / ou indice de nature à caractériser une quelconque entrave à l'exercice de son mandat ; qu'en tous cas, la lecture du compte-rendu de cette réunion ne révèle aucune difficulté de quelque nature que ce soit ; - sur la convocation à l'entretien préalable le même jour que la réunion du Comité d'entreprise le 14 mai 2012 : qu'effectivement à cette date à 10 heures devait avoir lieu l'entretien préalable et à 11 heures une réunion du comité d'entreprise était prévue ; que ces circonstances ne démontrent aucune volonté de faire échec à l'exercice du mandat de Monsieur X... ; qu'en définitive, les faits d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ne peuvent être établis en l'absence de caractérisation de la volonté de l'employeur de contrevenir à ses obligations ;

Alors 1°) que le délit d'entrave aux fonctions du délégué syndical suppose que soit caractérisée l'intention de le commettre ; que la méconnaissance des dispositions claires et précises de la loi en ce qui concerne l'obligation faite à l'employeur de convoquer le délégué syndical aux réunions du comité d'entreprise implique nécessairement l'intention coupable du prévenu ; qu'en jugeant que la volonté de la Fondation Mequignon de contrevenir au mandat représentatif de M. X... n'était pas caractérisée au seul prétexte qu'elle aurait omis à plusieurs reprises de le convoquer aux réunions du comité d'entreprise, quand l'élément intentionnel du délit se déduisait nécessairement de la seule violation de la loi par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2146-1, L. 2143-22 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article 1184 du code civil ;

Alors 2°) que le repentir de l'employeur n'a pas eu pour effet de faire disparaître une infraction déjà commise ; qu'en écartant le délit d'entrave au motif que « des excuses ont été présentées à M. X... par M. Y... et M. Z... a contesté être animé par la volonté de contrevenir aux droits de l'intéressé » quand de telles considérations n'étaient pas de nature à effacer la violation caractérisée des droits de M. X... en qualité de délégué syndical, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 2146-1, L. 2143-22 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article 1184 du code civil ;

Alors 3°) que le caractère suffisamment grave de la faute commise par l'employeur ne peut être écarté que s'il a entièrement régularisé le manquement constaté, au jour où le juge statue sur la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en refusant d'examiner si le défaut de convocation du salarié à chacune des réunions du comité d'entreprise qui s'étaient tenues en 2011 et 2012, ne constituaient pas des fautes distinctes et, prises dans leur ensemble, suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de la Fondation, au motif inopérant qu'à compter du mois de juillet 2013, aucune infraction de l'employeur à l'égard des prérogatives de M. X... en sa qualité de délégué syndical n'était plus constatée, quand les manquements antérieurs et réitérés de l'employeur n'avaient jamais été régularisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Alors 4°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le second moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de ses demandes au titre du harcèlement moral emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fondation Mequignon.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun fait de harcèlement n'était caractérisé et d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au regard de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié fait état de pratiques ayant conduit à son isolement, de pratiques de persécution et enfin, de pratiques punitives permettant de faire présumer le harcèlement moral qu'il allègue ; que s'agissant des faits ayant conduit à l'isolement du salarié, celui-ci rappelle les faits déjà examinés à propos de l'absence de convocation aux réunions de Comité d'entreprise ; qu'il est vrai que certaines convocations n'ont pas été adressées à l'intéressé ; que, toutefois, au regard des explications qui précèdent ces faits sont liés aux difficultés rencontrées au sein de la direction de la Fondation et relèvent d'un oubli ne révélant aucune stratégie de nature à isoler le salarié concerné ; que s'agissant des pratiques qualifiées de persécutions, à ce propos, M. X... indique qu'au cours du mois d'août 2011, il a reçu 5 convocations (3 oralement et 2 par écrit) pour les mêmes faits et en outre, souligne qu'il a fait l'objet, au cours du mois de septembre 2011, d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en ce qui concerne les faits relatifs au mois d'août 2011, il ressort des éléments du dossier que M. X... avait apporté son soutien à un autre salarié (M. A...) et à cette époque, il avait été rappelé au salarié qu'en tant que chef du service éducatif et non muni d'un mandat syndical, il lui appartenait d'observer un devoir de réserve ; que ces faits ne peuvent être regardés comme une volonté de persécuter le salarié ; qu'en ce qui concerne la procédure de licenciement qui avait été mise en oeuvre, il faut observer que plusieurs salariées (Mmes B..., C... et D...) avaient porté plainte en dénonçant les propositions et propos inadaptés à connotation sexuelle de M. X... ; que l'employeur, au titre de son obligation de résultat quant à la sécurité et à la santé des salariés, était tenu de provoquer les explications de M. X... personne mise en cause ; que la circonstance que l'autorité administrative ait considéré, par la suite, qu'il n'y avait lieu d'autoriser le licenciement de l'intéressé ne peut caractériser une mesure de persécution à l'encontre de celui-ci ; que s'agissant des pratiques punitives que M. X... évoque trois séries de faits, d'une part, il précise n'avoir reçu aucune rémunération durant les mois d'avril et mai 2012 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Fondation ne procède à aucune subrogation et le versement des indemnités journalières prévoyance est géré par la Mutuelle Chorum et le dossier du salarié n'était pas complet ce qui ne faisait apparaître aucun fait volontaire au préjudice de M. X... ; que, d'autre part, M. X... fait valoir qu'au mois de juin 2012 un refus de participer à une formation lui a été opposé ; qu'il faut observer que la formation sollicitée par M. X... ne s'inscrivait pas dans l'exercice de son mandat et celle à laquelle il se réfère était - destinée aux membres élus du Comité d'entreprise ; qu'enfin, en ce qui concerne une demande de congés entre le 19 et le 30 septembre 2011, il ressort d'un document établi le 5 août 2011 que la demande, à cette fin, avait été acceptée de telle sorte qu'aucun grief ne peut, de ce chef, prospérer ; qu'au regard de ce qui précède, aucun fait constitutif de harcèlement n'est caractérisé à l'encontre de la Fondation ; que, de ce chef, le jugement doit être confirmé ; qu'il y a lieu, également, de confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié aux fait de harcèlement ;

Alors 1°) que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter le grief de harcèlement moral, la cour d'appel a jugé, de première part, que le défaut de convocation de M. X... aux réunions du comité d'entreprise s'expliquait par un oubli de la direction, de deuxième part, que les procédures disciplinaires répétées dont il avait été l'objet seraient justifiées par un prétendu manquement à son « obligation de réserve » et par la nécessité de préserver la santé et la sécurité des autres salariés de l'établissement, face à la dénonciation, même infondée, de faits de harcèlement sexuel à son endroit, de troisième part, que l'absence de toute rémunération pendant les mois d'avril et mai 2012 était due au fait que le dossier du salarié n'était pas complet ce qui n'avait pas permis à la Mutuelle Chorum de lui verser ses indemnités journalières de prévoyance et, de quatrième part, que le refus qui lui avait été opposé de participer à une formation aurait été justifié du fait qu'il n'était que membre de droit et non pas membre élu au comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par une appréciation séparée de chacun des éléments précis et concordants établis par le salarié, sans avoir examiné si la succession de procédures disciplinaire (5 convocations) et de licenciement (3 procédures) à l'encontre de M. X... entre le 4 août 2011 et le 5 décembre 2012, l'absence de convocation à chacune des réunions du comité d'entreprise en sa qualité de délégué syndical, l'absence de rémunération perçue en avril et mai 2012 et le refus qui lui avait été opposé par l'employeur de participer à une formation au prétexte qu'il n'était pas membre élu au comité d'entreprise, n'étaient pas de nature, pris dans leur ensemble, à établir une présomption de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors 2°) que le salarié n'est tenu que de présenter des faits de nature à établir une présomption de harcèlement et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption en justifiant ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant que M. X... ne démontrait « aucun fait constitutif de harcèlement », la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Alors 3°) que le juge ne peut écarter le harcèlement moral sans avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, pour en justifier ; qu'en écartant le harcèlement, sans avoir examiné la dégradation progressive de l'état de santé de M. X... en lien avec le travail et l'ayant conduit à une tentative de suicide au mois de février 2012, faits dont il justifiait par la production aux débats de nombreux documents médicaux des docteurs Larquet (pièces n° 29 et 30), Cointot (pièces n° 34), Petit (pièces n° 104) et Prexl (pièces n° 105 et 130), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors 4°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur a dit que le délit d'entrave à ses fonctions syndicales n'était pas caractérisé, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral au motif, notamment, qu'aucune violation de ses prérogatives de délégué syndical ne serait en l'espèce établie ;

Alors 5°) que le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, même chef de service, d'avoir pris l'initiative de faire circuler dans l'entreprise, une carte destinée à un autre salarié dans laquelle était mentionné « en reconnaissance du professionnalisme de M. A... et à son intérêt porté à l'enfance, nous regrettons son départ » ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1331-1 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Alors 6°) qu'une sanction disciplinaire injustifiée est de nature, prise avec d'autres circonstances de fait, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en écartant le harcèlement moral sans avoir examiné le fait, invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel au titre du harcèlement (p. 16) que l'avertissement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2011 était injustifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Alors 7°) qu'est abusive, la procédure de licenciement engagée à l'encontre d'un salarié, sur la simple dénonciation de faits de harcèlement sexuel, sans que l'employeur n'ait préalablement diligenté une enquête en vue d'établir si les faits dont il est accusé sont, ou non, matériellement établis ; qu'en jugeant que la Fondation Mequignon était en droit, au titre de son obligation de santé et de sécurité de résultat vis-à-vis des salariés, d'engager la procédure de licenciement de M. X... sur la simple dénonciation de faits de harcèlement sexuel et sans enquête préalable, après avoir pourtant constaté que l'autorité administrative n'avait pas autorisé le licenciement, lequel ne reposait sur aucun fait de harcèlement sexuel matériellement établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure de licenciement avait été abusivement engagée à l'encontre du salarié, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1153-6 et, par voie de conséquence, l'article L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17812
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-17812


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17812
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