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27/09/2017 | FRANCE | N°16-22150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emile Z... est décédé le [...]       , en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, et M. Louis Z..., son fils issu d'une première union ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de

la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emile Z... est décédé le [...]       , en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, et M. Louis Z..., son fils issu d'une première union ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... a recelé le solde, au décès d'Emile Z..., des fonds placés sur le livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'épargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et, en conséquence, qu'elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, l'arrêt retient que Mme Y... a intentionnellement refusé de communiquer le montant du solde de ce compte personnel, dont les avoirs sont présumés être des actifs de la communauté ayant existé entre elle et son époux, et qu'elle s'est ainsi rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un recel de communauté, à l'exclusion d'un recel successoral, pouvait être retenu à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a recelé le solde, au décès d'Emile Z..., des fonds placés sur le livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'épargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et en conséquence qu'elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Marie Y... veuve Z... a recelé le solde au décès de Emile Z..., des fonds placés sur le compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne, agence de [...] , transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et en conséquence d'avoir dit que Mme Marie Y... veuve Z... ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière ;

Aux motifs que « Sur le recel successoral invoqué par M. Z...

M. Z... soutient que l'appelante a intentionnellement recelé des actifs de communauté et partant de succession, constituant ainsi un recel successoral la privant de tous droits dans la succession de M. Emile Z..., le montant du recel étant indéterminé.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 792 ancien du code civil susvisé et fait valoir, essentiellement, que compte tenu du refus de l'appelante de communiquer spontanément les justificatifs des sommes qu'elle détenait au jour du décès, il est impossible à ce jour d'évaluer l'actif net de la communauté avant existé entre les époux Z... Y....

L'intimé affirme que Mme Y... veuve Z... a refusé de communiquer ses propres comptes bancaires à l'expert M. Alain B..., qui lui a réclamé la copie des domiciliations bancaires de ses comptes ainsi que les relevés à la date du décès de M. Emile Z... et que dans ces conditions, il a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir la communication par FICOBA de l'intitulé des comptes de celle-ci.

Il relève que le conseiller de la mise en état, considérant que ces pièces étaient indispensables à la solution du litige, a commis l'expert, M. B... aux fins d'interrogation du fichier FICOBA et qu'après interrogation de ce fichier, en cours d'expertise soit en novembre 2011 il s'avère que sept comptes étaient ouverts au nom de Mme Y....

Il précise qu'une nouvelle sommation amiable a été délivrée au conseil de l'appelante de fournir les situations des comptes révélés à la date du décès de M. Emile Z..., que le conseiller a délivré à Mme Marie Catherine Y..., respectivement, le 20 février 2012 et le 30 mai 2012, deux injonctions de communiquer les sept relevés de comptes en question, lesquelles injonctions sont restées vaines.

Il relève que l'appelante va se prévaloir d'une correspondance de la BNP en date du 05 juillet 2012 lui indiquant que cet établissement ne pouvait satisfaire à sa demande et lui opposant le délai de prescription au 13 mars 2012, alors que la prescription n'était nullement acquise et que cette dernière va à nouveau produire le 25 novembre 2013 des relevés bancaires dont aucun ne concerneront la date du décès de M. Emile Z... ni le compte épargne livret A Caisse d'Epargne.

M. Z... ajoute que sur sa demande, Me C..., notaire en charge de la succession, interrogera les différentes banques dénoncées par la réponse FICOBA et qu'il produira à l'expert le 27 novembre 2013 les réponses faites au notaire, aux termes desquelles la BNP a donné la position des divers comptes à la date du décès établissant des avoirs de communauté pour un montant de 34.313,12 euros et, s'agissant du compte Caisse d'Epargne Livret A n° [...], indiquant simplement que ce compte est concerné par la communauté et a été clôturé le 4 juin 2003.

Il précise que le 25 septembre 2014, l'expert demandera à nouveau à Mme Y... veuve Z... la production du relevé de compte bancaire Caisse d'Epargne, cette dernière se contentant d'inviter l'expert à s'adresser directement à la Caisse d'Epargne, n'ignorant pas que la prescription serait opposée à ce dernier.

De son côté, Mme Y... veuve Z... relève qu'il lui est uniquement reproché de ne pas avoir communiqué les relevés bancaires de ses comptes personnels et soutient que ces comptes sont étrangers au partage dont s'agit.
Elle affirme que sa bonne foi n'est sujette à aucun doute, en invoquant l'article 778 et l'article 792 ancien du code civil, ainsi que la jurisprudence.

L'appelante fait valoir qu'elle ne saurait répondre d'un recel successoral pour des sommes dont il n'est pas démontré qu'elles se trouvaient à son décès dans le patrimoine de M. Emile Z... et que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession.

Mme Y... veuve Z... avance qu'il n'est prouvé aucune libéralité consentie par son époux à son profit qu'elle aurait dissimulée, dès lors, aucun élément matériel imputable à la concluante, ni même commencement de preuve, ne vient caractériser le recel allégué par l'intimé.

Elle soutient, qu'à supposer que l'absence de communication des relevés bancaires soit réelle et volontaire - ce qui n'est pas - la juridiction ne saurait caractériser le recel car il est de jurisprudence constante qu'un héritier ne peut se voir sanctionner pour recel successoral dès lors que l'acte reproché ne pouvait avoir aucun effet, or tel le cas en l'espèce pour la production de relevés bancaires attachés à des comptes parfaitement étrangers à la succession et à la communauté Y.../Z..., et dont il résulte des fichiers FICOBA qu'ils ont été ouverts bien après le décès de M. Emile Z....

Elle affirme que l'intimé n'apporte pas la preuve des éléments matériel et intentionnel qu'exige le recel successoral et qu'au surplus, elle n'a opposé aucune résistance volontaire à produire lesdits relevés, ayant effectué les démarches en vue de la communication des documents réclamés et s'étant heurtée au refus des banques.

La cour relève que les époux Y...  /Z... se sont mariés le 17 juillet 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dès lors, il convient de faire application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, relatifs à la composition de l'actif de communauté ;

Or, en vertu de ces textes il existe une présomption de communauté, de laquelle il résulte notamment, que :
- les économies et revenus de fonds propres sont affectés à la communauté,

- les fonds déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts,

- la nature propre de fonds ne peut être déduite du seul fait qu'ils provenaient d'un compte personnel.

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., page 7, "Maître D... indique que les comptes bancaires de Mme Y... lui sont personnels et n'accroissent pas à la succession".

En outre, dans ses conclusions, sus-visées, l'appelante affirme que ses comptes personnels sont étrangers au partage et, inversant la charge de la preuve, allègue que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession.

S'agissant en particulier du compte sur livret A n° [...], il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sollicité en vain, la production du solde de ce compte clôturé le 04 juin 2003, de même que le conseiller de la mise, aux termes de ses ordonnances des 20 février 2012 et 30 mai 2012, portant sur la communication des pièces relatives aux sept comptes personnels de l'appelante.

Au vu de la pièce délivrée par la Caisse d'Epargne le 09 juillet 2012, intitulé "Synthèse Livret A Personne Physique" produite par l'appelante et portant sur le compte susvisé, l'année de départ de prescription est 2003, dès lors, Mme Y... veuve Z... ne peut valablement opposer la prescription décennale de la délivrance des documents bancaires et notamment du solde du compte livret A n° [...], réclamé à maintes reprises, tant par l'expert que par le conseiller de la mise en état, bien avant 2013.

Ainsi, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, il ressort que Mme Y... veuve Z... a intentionnellement refusé de communiquer des actifs de la communauté de biens ayant existé entre elle et son époux et ceci au détriment de la succession de ce dernier.

Dans ces conditions, la cour estime que Mine Y... veuve Z... s'est rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil.

En ce qui concerne la sanction de ce recel, le texte ci-dessus cité, prévoit que " Les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucun part dans les objets divertis ou recelés".

Il convient donc de faire application de la sanction légale précitée et, en conséquence, de priver l'appelante de tous droits sur les avoirs bancaires recelés, à savoir le solde du compte sur livret Are [...], ouvert à la Caisse d'Epargne agence de [...], au nom de Mme Y..., étant souligné, au vu du document délivré par la Caisse d'Epargne susvisé, que ce compte a été transformé le 01 janvier 2012.

En l'état, il est relevé que l'appelante n'ayant pas communiqué le montant du solde de ce compte, la cour n'est pas en mesure de chiffrer la somme recelée par cette dernière, au préjudice de l'intimé, ce dont il y a lieu de tenir compte » ;

Alors que le recel successoral n'est pas applicable au conjoint survivant qui ne communique pas sur le solde d'un compte bancaire où se seraient trouvés des fonds relevant de l'indivision post-communautaire, ce conjoint étant seul débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant partage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour appliquer les peines du recel successoral, que Mme Y... veuve Z... aurait intentionnellement refusé de communiquer le montant du compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne en son nom, dont les avoirs seraient couverts par la présomption de communauté, quand seul un recel de communauté, à l'exclusion d'un recel successoral, pouvait être éventuellement retenu à l'encontre de Mme Y... veuve Z..., la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... veuve Z... avait recelé le solde au décès de M. Emile Z..., des fonds placés sur le compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, D'AVOIR en conséquence dit que Mme Marie Y... veuve Z... ne pouvait prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, et D'AVOIR ainsi rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que Mme Y... veuve Z... soit privée de tout droit dans la succession,

AUX MOTIFS QUE M. Z... soutient que l'appelante a intentionnellement recelé des actifs de communauté et partant de succession, constituant ainsi un recel successoral la privant de tous droits dans la succession de M. Emile Z..., le montant du recel étant indéterminé ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 792 ancien du code civil susvisé et fait valoir, essentiellement, que compte tenu du refus de l'appelante de communiquer spontanément les justificatifs des sommes qu'elle détenait au jour du décès, il est impossible à ce jour d'évaluer l'actif net de la communauté ayant existé entre les époux Z... Y... ; que l'intimé affirme que Mme Y... veuve Z... a refusé de communiquer ses propres comptes bancaires à l'expert M. Alain B..., qui lui a réclamé la copie des domiciliations bancaires de ses comptes ainsi que les relevés à la date du décès de M. Emile Z... et que dans ces conditions, il a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir la communication par FICOBA de l'intitulé des comptes de celle-ci ; qu'il relève que le conseiller de la mise en état, considérant que ces pièces étaient indispensables à la solution du litige, a commis l'expert, M. B... aux fins d'interrogation du fichier FICOBA et qu'après interrogation de ce fichier, en cours d'expertise soit en novembre 2011 il s'avère que sept comptes étaient ouverts au nom de Mme Y... ; qu'il précise qu'une nouvelle sommation amiable a été délivrée au conseil de l'appelante de fournir les situations des comptes révélés à la date du décès de M. Emile Z..., que le conseiller a délivré à Mme Marie Catherine Y..., respectivement, le 20 février 2012 et le 30 mai 2012, deux injonctions de communiquer les sept relevés de comptes en question, lesquelles injonctions sont restées vaines ; qu'il relève que l'appelante va se prévaloir d'une correspondance de la BNP en date du 5 juillet 2012 lui indiquant que cet établissement ne pouvait satisfaire à sa demande et lui opposant le délai de prescription au 13 mars 2012, alors que la prescription n'était nullement acquise et que ce dernier va à nouveau produire le 25 novembre 2013 des relevés bancaires dont aucun ne concerneront la date du décès de M. Emile Z... ni le compte épargne livret A Caisse d'Epargne ; que M. Z... ajoute que sur sa demande, Me C..., notaire en charge de la succession, interrogera les différentes banques dénoncées par la réponse FICOBA et qu'il produira à l'expert le 27 novembre 2013 les réponses faites au notaire, aux termes desquelles la BNP a donné la position des divers comptes à la date du décès établissant des avoirs de communauté pour un montant de 34 313,12 euros et, s'agissant du compte Caisse d'Epargne Livret A n° 000sB4t0253, indiquant simplement que ce compte est concerné par la communauté et a été clôturé le 4 juin 2003 ; qu'il précise que le 25 septembre 2014, l'expert demandera à nouveau à Mme Y... veuve Z... la production du relevé de compte bancaire Caisse d'Epargne, cette dernière se contentant d'inviter l'expert à s'adresser directement à la Caisse d'Epargne, n'ignorant pas que la prescription serait opposée à ce dernier ; que de son côté, Mme Y... veuve Z... relève qu'il lui est uniquement reproché de ne pas avoir communiqué les relevés bancaires de ses comptes personnels et soutient que ces comptes sont étrangers au partage dont s'agit ; qu'elle affirme que sa bonne foi n'est sujette à aucun doute, en invoquant l'article 778 et l'article 792 ancien du code civil, ainsi que la jurisprudence ; que l'appelante fait valoir qu'elle ne saurait répondre d'un recel successoral pour des sommes dont il n'est pas démontré qu'elles se trouvaient à son décès dans le patrimoine de M. Emile Z... et que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession ; que Mme Y... veuve Z... avance qu'il n'est prouvé aucune libéralité consentie par son époux à son profit qu'elle aurait dissimulée, dès lors, aucun élément matériel imputable à la concluante, ni même commencement de preuve, ne vient caractériser le recel allégué par l'intimé ; qu'elle soutient, qu'à supposer que l'absence de communication des relevés bancaires soit réelle et volontaire – ce qui n'est pas – la juridiction ne saurait caractériser le recel car il est de jurisprudence constante qu'un héritier ne peut se voir sanctionner pour recel successoral dès lors que l'acte reproché ne pouvait avoir aucun effet, or tel le cas en l'espèce pour la production de relevés bancaires attachés à des comptes parfaitement étrangers à la succession et à la communauté Y.../Z..., et dont il résulte des fichiers FICOBA qu'ils ont été ouverts bien après le décès de M. Emile Z... ; qu'elle affirme que l'intimé n'apporte pas la preuve des éléments matériel et intentionnel qu'exige le recel successoral et qu'au surplus, elle n'a opposé aucune résistance volontaire à produire lesdits relevés, ayant effectué les démarches en vue de la communication des documents réclamés et s'étant heurtée au refus des banques ; que la cour relève que les époux Y...    /Z... se sont mariés le 17 juillet 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dès lors, il convient de faire application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, relatifs à la composition de l'actif de communauté ; qu'or, en vertu de ces textes, il existe une présomption de communauté, de laquelle il résulte notamment, que : - les économies et revenus de fonds propres sont affectés à la communauté, - les fonds déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts, - la nature propre de fonds ne peut être déduite du seul fait qu'ils provenaient d'un compte personnel ; qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., page 7, « Me D... indique que les comptes bancaires de Mme Y... lui sont personnels et n'accroissent pas à la succession » ; qu'en outre, dans ses conclusions, susvisées, l'appelante affirme que ses comptes personnels sont étrangers au partage et, inversant la charge de la preuve, allègue que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession ; que s'agissant en particulier du compte sur livret A n° [...], il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sollicité en vain, la production du solde de ce compte clôturé le 4 juin 2003, de même que le conseiller de la mise en état, aux termes de ses ordonnances des 20 février 2012 et 30 mai 2012, portant sur la communication des pièces relatives aux sept comptes personnels de l'appelante ; qu'au vu de la pièce délivrée par la Caisse d'Epargne le 9 juillet 2012, intitulé « Synthèse Livret A Personne Physique » produite par l'appelante et portant sur le compte susvisé, l'année de départ de prescription est de 2003, dès lors, Mme Y... veuve Z... ne peut valablement opposer la prescription décennale de la délivrance des documents bancaires et notamment du solde du compte livret A n° [...], réclamé à maintes reprises, tant par l'expert que par le conseiller de la mise en état, bien avant 2013 ; qu'ainsi, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, il ressort que Mme Y... veuve Z... a intentionnellement refusé de communiquer des actifs de la communauté de biens ayant existé entre elle et son époux et ceci au détriment de la succession de ce dernier ; que dans ces conditions, la cour estime que Mme Y... veuve Z... s'est rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil ; qu'en ce qui concerne la sanction de ce recel, le texte ci-dessus cité, prévoit que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés » ; qu'il convient donc de faire application de la sanction légale précitée et, en conséquence, de priver l'appelante de tous droits sur les avoirs bancaires recélés, à savoir le solde du compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne agence de [...], au nom de Mme Y..., étant souligné, au vu du document délivré par la Caisse d'Epargne susvisé, que ce compte a été transformé le 1er janvier 2002 ; qu'en l'état, il est relevé que l'appelante n'ayant pas communiqué le montant du solde de ce compte, la cour n'est pas en mesure de chiffrer la somme recelée par cette dernière, au préjudice de l'intimé, ce dont il y a lieu de tenir compte ;

ALORS QUE doit être privé de tout droit dans la succession l'héritier receleur qui empêche ses cohéritiers d'avoir connaissance de la valeur des objets recelés en refusant de communiquer les documents nécessaires à leur évaluation ; qu'en retenant, pour juger que Mme Marie Y... veuve Z... ne pouvait prétendre à aucune part dans les fonds recelés, que le montant des sommes recelées n'était pas connu, faute d'avoir été communiqué par Mme Y..., cependant qu'ayant refusé de produire les documents nécessaires à la détermination du montant des fonds recelés, Mme Y... devait être privée de tout droit dans la succession, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le recel commis par Mme Y... veuve Z... au solde, au décès de M. Emile Z..., des fonds placés sur le compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003 ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... soutient que l'appelante a intentionnellement recelé des actifs de communauté et partant de succession, constituant ainsi un recel successoral la privant de tous droits dans la succession de M. Emile Z..., le montant du recel étant indéterminé ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 792 ancien du code civil susvisé et fait valoir, essentiellement, que compte tenu du refus de l'appelante de communiquer spontanément les justificatifs des sommes qu'elle détenait au jour du décès, il est impossible à ce jour d'évaluer l'actif net de la communauté ayant existé entre les époux Z... Y... ; que l'intimé affirme que Mme Y... veuve Z... a refusé de communiquer ses propres comptes bancaires à l'expert M. Alain B..., qui lui a réclamé la copie des domiciliations bancaires de ses comptes ainsi que les relevés à la date du décès de M. Emile Z... et que dans ces conditions, il a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir la communication par FICOBA de l'intitulé des comptes de celle-ci ; qu'il relève que le conseiller de la mise en état, considérant que ces pièces étaient indispensables à la solution du litige, a commis l'expert, M. B... aux fins d'interrogation du fichier FICOBA et qu'après interrogation de ce fichier, en cours d'expertise soit en novembre 2011 il s'avère que sept comptes étaient ouverts au nom de Mme Y... ; qu'il précise qu'une nouvelle sommation amiable a été délivrée au conseil de l'appelante de fournir les situations des comptes révélés à la date du décès de M. Emile Z..., que le conseiller a délivré à Mme Marie Catherine Y..., respectivement, le 20 février 2012 et le 30 mai 2012, deux injonctions de communiquer les sept relevés de comptes en question, lesquelles injonctions sont restées vaines ; qu'il relève que l'appelante va se prévaloir d'une correspondance de la BNP en date du 5 juillet 2012 lui indiquant que cet établissement ne pouvait satisfaire à sa demande et lui opposant le délai de prescription au 13 mars 2012, alors que la prescription n'était nullement acquise et que ce dernier va à nouveau produire le 25 novembre 2013 des relevés bancaires dont aucun ne concerneront la date du décès de M. Emile Z... ni le compte épargne livret A Caisse d'Epargne ; que M. Z... ajoute que sur sa demande, Me C..., notaire en charge de la succession, interrogera les différentes banques dénoncées par la réponse FICOBA et qu'il produira à l'expert le 27 novembre 2013 les réponses faites au notaire, aux termes desquelles la BNP a donné la position des divers comptes à la date du décès établissant des avoirs de communauté pour un montant de 34 313,12 euros et, s'agissant du compte Caisse d'Epargne Livret A n° [...]    , indiquant simplement que ce compte est concerné par la communauté et a été clôturé le 4 juin 2003 ; qu'il précise que le 25 septembre 2014, l'expert demandera à nouveau à Mme Y... veuve Z... la production du relevé de compte bancaire Caisse d'Epargne, cette dernière se contentant d'inviter l'expert à s'adresser directement à la Caisse d'Epargne, n'ignorant pas que la prescription serait opposée à ce dernier ; que de son côté, Mme Y... veuve Z... relève qu'il lui est uniquement reproché de ne pas avoir communiqué les relevés bancaires de ses comptes personnels et soutient que ces comptes sont étrangers au partage dont s'agit ; qu'elle affirme que sa bonne foi n'est sujette à aucun doute, en invoquant l'article 778 et l'article 792 ancien du code civil, ainsi que la jurisprudence ; que l'appelante fait valoir qu'elle ne saurait répondre d'un recel successoral pour des sommes dont il n'est pas démontré qu'elles se trouvaient à son décès dans le patrimoine de M. Emile Z... et que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession ; que Mme Y... veuve Z... avance qu'il n'est prouvé aucune libéralité consentie par son époux à son profit qu'elle aurait dissimulée, dès lors, aucun élément matériel imputable à la concluante, ni même commencement de preuve, ne vient caractériser le recel allégué par l'intimé ; qu'elle soutient, qu'à supposer que l'absence de communication des relevés bancaires soit réelle et volontaire – ce qui n'est pas – la juridiction ne saurait caractériser le recel car il est de jurisprudence constante qu'un héritier ne peut se voir sanctionner pour recel successoral dès lors que l'acte reproché ne pouvait avoir aucun effet, or tel le cas en l'espèce pour la production de relevés bancaires attachés à des comptes parfaitement étrangers à la succession et à la communauté Y.../Z..., et dont il résulte des fichiers FICOBA qu'ils ont été ouverts bien après le décès de M. Emile Z... ; qu'elle affirme que l'intimé n'apporte pas la preuve des éléments matériel et intentionnel qu'exige le recel successoral et qu'au surplus, elle n'a opposé aucune résistance volontaire à produire lesdits relevés, ayant effectué les démarches en vue de la communication des documents réclamés et s'étant heurtée au refus des banques ; que la cour relève que les époux Y...    /Z... se sont mariés le 17 juillet 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dès lors, il convient de faire application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, relatifs à la composition de l'actif de communauté ; qu'or, en vertu de ces textes, il existe une présomption de communauté, de laquelle il résulte notamment, que : - les économies et revenus de fonds propres sont affectés à la communauté, - les fonds déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts, - la nature propre de fonds ne peut être déduite du seul fait qu'ils provenaient d'un compte personnel ; qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., page 7, « Me D... indique que les comptes bancaires de Mme Y... lui sont personnels et n'accroissent pas à la succession » ; qu'en outre, dans ses conclusions, susvisées, l'appelante affirme que ses comptes personnels sont étrangers au partage et, inversant la charge de la preuve, allègue que l'intimé ne justifie d'aucun versement effectué sur les comptes de celle-ci au préjudice de la communauté ou de la succession ; que s'agissant en particulier du compte sur livret A n° [...], il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sollicité en vain, la production du solde de ce compte clôturé le 4 juin 2003, de même que le conseiller de la mise en état, aux termes de ses ordonnances des 20 février 2012 et 30 mai 2012, portant sur la communication des pièces relatives aux sept comptes personnels de l'appelante ; qu'au vu de la pièce délivrée par la Caisse d'Epargne le 9 juillet 2012, intitulé « Synthèse Livret A Personne Physique » produite par l'appelante et portant sur le compte susvisé, l'année de départ de prescription est de 2003, dès lors, Mme Y... veuve Z... ne peut valablement opposer la prescription décennale de la délivrance des documents bancaires et notamment du solde du compte livret A n° [...], réclamé à maintes reprises, tant par l'expert que par le conseiller de la mise en état, bien avant 2013 ; qu'ainsi, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, il ressort que Mme Y... veuve Z... a intentionnellement refusé de communiquer des actifs de la communauté de biens ayant existé entre elle et son époux et ceci au détriment de la succession de ce dernier ; que dans ces conditions, la cour estime que Mme Y... veuve Z... s'est rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil ; qu'en ce qui concerne la sanction de ce recel, le texte ci-dessus cité, prévoit que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés » ; qu'il convient donc de faire application de la sanction légale précitée et, en conséquence, de priver l'appelante de tous droits sur les avoirs bancaires recélés, à savoir le solde du compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne agence de [...], au nom de Mme Y..., étant souligné, au vu du document délivré par la Caisse d'Epargne susvisé, que ce compte a été transformé le 1er janvier 2002 ; qu'en l'état, il est relevé que l'appelante n'ayant pas communiqué le montant du solde de ce compte, la cour n'est pas en mesure de chiffrer la somme recelée par cette dernière, au préjudice de l'intimé, ce dont il y a lieu de tenir compte ;

ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; qu'ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ; qu'en jugeant que Mme Y... veuve Z... avait uniquement recelé le solde au décès de Emile Z..., des fonds placés sur le compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne agence de [...] au nom de Mme Y..., quand il ressortait de ses propres constatations que Mme Y... veuve Z... avait intentionnellement refusé de communiquer les relevés bancaires de ce compte sur livret A mais également de ses six autres comptes bancaires personnels constituant des actifs de la communauté, ce dont il résultait qu'elle avait recelé les sommes déposées sur ces sept comptes bancaires et qu'elle devait en conséquence être privée de tout droit sur la totalité des sommes déposées sur ces comptes au jour du décès de M. Emile Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22150
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision post-communautaire

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanction - Domaine d'application - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision post-communautaire - Portée

La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage


Références :

article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016

Sur la qualification du prélèvement par le conjoint survivant de sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, dans le même sens que : 1re Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-10810, Bull. 2008, I, n° 88 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-22150, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22150
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