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27/09/2017 | FRANCE | N°16-14196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-14196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-14. 534), qu'Emery C...et Wendy X..., laquelle avait un fils né d'une première union, M. Y..., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève, sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 septembre 1981 et 13 mars 2007 ; que les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited ainsi que les fondations Beaux-Arts Stiftung et The Wendy and Emery C...Fou

ndation (les entités) ont assigné M. Y... pour voir juger qu'il n'avait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-14. 534), qu'Emery C...et Wendy X..., laquelle avait un fils né d'une première union, M. Y..., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève, sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 septembre 1981 et 13 mars 2007 ; que les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited ainsi que les fondations Beaux-Arts Stiftung et The Wendy and Emery C...Foundation (les entités) ont assigné M. Y... pour voir juger qu'il n'avait aucun droit sur leurs actifs ; que M. Y... a demandé, reconventionnellement, qu'il soit jugé que les actifs de ces entités font partie du patrimoine de Wendy C...;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a aucun droit sur les actifs des entités ou sur les titres composant leur capital, alors, selon le moyen :

1°/ que la donation indirecte suppose un enrichissement procuré à un donataire par un donateur, à l'occasion d'un acte juridique qui n'affiche pas ostensiblement la nature libérale de l'opération envers le donataire ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une donation indirecte du défunt au profit de Wendy C..., que « l'objet ultime du fondateur était le versement de l'ensemble des actifs sous forme de contribution à la fondation Wendy et Emery C...après le décès des époux », alors que cela constituait l'objectif ostensible de l'acte, et qu'elle avait par ailleurs constaté que Wendy C...« était largement protégée par les dispositions incluses dans le règlement de la fondation Beaux-Arts » et « qu'elle pouvait formuler des demandes d'attribution d'objets d'art ou de revenus au comité de fondation, au sein duquel aucune décision ne pouvait être adoptée contre sa volonté », ce qui traduisait l'intention libérale du fondateur envers Wendy C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 894 du code civil ;

2°/ que l'article 5 d et e du règlement de la fondation Beaux-Arts Stiftung offrait à Wendy C...un droit de disposition sur les actifs de la fondation dont elle pouvait solliciter l'attribution à son profit, ce qui faisait d'elle, en fait, la propriétaire desdits actifs ; qu'en jugeant que « la donation le 31 mai 1983, de la collection d'oeuvres d'art au Musée de Dallas n'implique nullement que ces oeuvres d'art transitent par le patrimoine de Wendy C...», après avoir pourtant constaté que l'assentiment de Wendy C...était nécessaire pour transférer les actifs à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

3°/ que la titularité d'un pouvoir de disposition sur un bien suffit à caractériser la propriété du titulaire, indépendamment de l'exercice effectif de ce pouvoir de disposition ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que si Wendy C...« disposait effectivement au décès de son époux d'un pouvoir de disposition des biens réglementés, il n'existe aucune trace écrite qu'elle ait usé de ce pouvoir de disposition à son profit », la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que seul Emery C...étant propriétaire des parts ou actions des sociétés en cause, Wendy C...n'avait aucun droit sur ces titres, du vivant de celui-ci, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il relève que si Emery C..., en créant la fondation Beaux-Arts Stiftung, à laquelle la propriété des actions des sociétés The Arts Limited et Cooperation Verlags AG a été apportée ou transférée, et en apportant son patrimoine à ces sociétés sans contrepartie réelle, a manifesté une intention libérale au profit de cette fondation, Wendy C...n'en était pas l'unique bénéficiaire ni n'était destinataire du patrimoine de son époux, devant revenir à la fondation The Wendy et Emery C...Foundation ; qu'il ajoute que les dispositions prises par Emery C...dans le règlement de la fondation, si elles étaient légitimement favorables à son épouse, ne constituaient pas une donation indirecte à son égard, dès lors que l'objet ultime du fondateur était le versement de l'ensemble des actifs sous forme de contribution à la fondation The Wendy et Emery C...Foundation après le décès des époux ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les actifs des entités ne faisaient pas partie du patrimoine de Wendy C..., de sorte que M. Y... n'avait aucun droit sur ces actifs ou sur les titres composant leur capital social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir juger que les oeuvres « Hamilton » de Toulouse-Lautrec, « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec, « Quai Conti » de Marquet, « Nature Morte aux Fleurs » de Derain, une oeuvre de Guigou, « Au Bord de Mer » de Renoir, « Jeune Fille » de Laurencin, « Portrait de M. C...» de Z..., une oeuvre innommée de Toulouse-Lautrec et un bronze innommé de Giacometti, n'appartenaient pas aux entités et condamner ces dernières à lui restituer ces actifs, l'arrêt retient que les entités sont en train de procéder à la répartition des biens qui garnissaient la villa La Pausa, qu'un inventaire a été réalisé les 10 et 11 août 2015 en présence des conseils de celui-ci avant le déménagement de la villa, qu'elles ont d'ores et déjà indiqué à M. Y... qu'elles renonçaient à faire valoir leurs droits sur ceux des biens entreposés dans les locaux de l'un des garde-meubles, dont il était libre de prendre possession, et qu'en ce qui concerne les biens entreposés dans les locaux de l'autre garde-meubles, elles lui ont indiqué qu'elles lui transmettraient la liste de ceux lui revenant en tant qu'héritier saisi, sur lesquels elles ne prétendent à aucun droit, dès qu'elle serait achevée ; qu'il ajoute qu'au vu de cette proposition pour procéder à la reprise des biens de la succession de Wendy C..., et en l'absence de conflit actuel sur la propriété de tel ou tel bien ou tableau, la demande de M. Y... aux fins de voir dire que tel ou tel actif n'appartient pas aux entités est dépourvue de fondement et doit être rejetée ;

Qu'en refusant ainsi de se prononcer sur la propriété des actifs revendiqués par M. Y..., précisément identifiés, alors qu'elle avait constaté que les entités reconnaissaient que certains biens garnissant la villa La Pausa lui revenaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition condamnant M. Y... à payer aux entités une certaine somme à titre de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à voir juger que les oeuvres « Hamilton » de Toulouse-Lautrec, « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec, « Quai Conti » de Marquet, « Nature Morte aux Fleurs » de Derain, une oeuvre de Guigou, « Au Bord de Mer » de Renoir, « Jeune Fille » de Laurencin, « Portrait de M. C...» de Z..., une oeuvre innommée de Toulouse-Lautrec et un bronze innommé de Giacometti, n'appartenaient pas aux sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited et aux fondations Beaux-Arts Stiftung et The Wendy et Emery C...Foundation et de condamner ces dernières à lui restituer ces actifs, et en ce qu'il condamne M. Y... à payer aux sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited ainsi qu'aux fondations Beaux-Arts Stiftung et The Wendy et Emery C...Foundation la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited ainsi que les fondations Beaux-Arts Stiftung et The Wendy et Emery C...Foundation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Arnold Y... n'avait aucun droit sur les actifs de la SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung The Arts Ltd et the Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new-yorkais, ou sur les titres composant le capital de ces personnes morales ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Emery C...a fondé la société Cooperation Publishing, ensuite dénommée Cooperation Verlags, laquelle en 1954, a acquis les parts de la SCI La Pausa, propriétaire de la villa La Pausa ; qu'il a apporté en nature à la société de droit bahaméen The Arts Ltd des tableaux et sculptures provenant de sa collection personnelle en contrepartie de 3. 000 actions le 14 mars 1968, puis de 110 actions, le 10 août 1972 ; que le 15 décembre 1970, il a créé la fondation de droit liechtensteinois Beaux-Arts par l'apport de 100 % des actions de Cooperation Verlags et qu'en 1978 la propriété des actions de The Arts Limited a été transférée à cette même Fondation ; que M. Y... estime qu'il s'agit de la mise en place d'un montage " caricatural " et que Mme et M. C...ont toujours conservé l'entière jouissance desdits actifs, dont ils pouvaient par ailleurs disposer selon leur bon vouloir en qualité de propriétaires effectifs ; qu'il soutient que Wendy C...aurait reçu la propriété des Entités par une donation indirecte consentie par son époux qui aurait fait d'elle l'unique bénéficiaire de la Fondation Beaux-Arts ; que selon lui, M. C...a acquis des biens, soit indirectement (les parts de la SCI La Pausa et, donc, la Villa La Pausa) par l'intermédiaire de la société Cooperation Vcrlags dont il détenait l'intégralité des titres, soit directement (oeuvres d'arts), ces biens ayant ensuite été apportés en nature, sans contrepartie réelle, à la société The Arts Limited dont il détenait de même l'intégralité des titres ; qu'il expose que M. C...s'est ensuite dessaisi de ces biens (oeuvres d'arts et Villa La Pausa) en cédant les titres des sociétés Cooperation Verlags et The Arts Limited à la fondation Beaux-Arts et que Mme C..., au décès de son époux, est devenue seule bénéficiaire des actifs précités, avec un total pouvoir de jouissance et, de manière surabondante, de disposition, sur ces derniers, en raison de sa qualité de Président de la fondation Beaux-Arts, acceptant de facto la donation indirecte de son défunt mari et se comportant dès lors en qualité de propriétaire desdits actifs, notamment en cédant les oeuvres d'arts au Dallas Museum of Art en1983, et en payant les frais d'entretien de la Villa La Pausa, que cette cession constitue bien un acte volontairement déséquilibré dont le seul objet était de consentir une donation indirecte au bénéfice de son épouse, caractérisant son intention à son égard, tout en évitant tout droit de succession ou de mutation ; que les entités estiment quant à elles qu'elles ont toutes été créées par Emery C...ou acquises par des entités qu'il a créées ou auxquelles il a apporté son patrimoine, et qu'elles n'ont jamais appartenu à Wendy C..., Emery C...organisant son patrimoine de façon que Wendy C..., si elle lui survivait, ne reçoive que des droits viagers et limités sur les actifs des Entités ; qu'il convient de dire que seul Emery C...étant propriétaire des parts ou actions des sociétés précitées, Wendy C...n'avait aucun droit sur ces titres, du vivant de Emery C..., les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'Emery C...en créant la Fondation Beaux-Arts à laquelle la propriété des actions de The Arts Limited et de Cooperation Verlags a été apportée ou transférée et en apportant son patrimoine à ces différentes sociétés sans contrepartie réelle, a manifesté une intention libérale au profit de la Fondation Beaux-Arts, ce qui correspond à l'objet d'une fondation ; qu'ainsi, aux termes de l'article 6 du Règlement " la fondation sera dissoute et l'ensemble des actifs versé sous forme de contribution à la Fondation Wendy et Emery C...si Mme Wendy C...survit à son époux et requiert une dissolution par écrit ; elle sera également dissoute après le décès de M. Emery C...et Mme Wendy C..." ; qu'en conséquence, Wendy C...n'était pas comme le soutient l'appelant, l'unique bénéficiaire de la Fondation Beaux-Arts et destinataire du patrimoine de Emery C..., ce patrimoine étant destiné à la Fondation Wendy et Emery C..., Wendy C...ayant toutefois la faculté, si elle le souhaitait de procéder à ce transfert de son vivant ; que cependant, Wendy C...était largement protégée par les dispositions incluses dans le règlement de la Fondation Beaux-Arts ; qu'en effet le conseil d'administration de la Fondation était composé de :
- Emery C..., président,
- Wendy C..., vice-présidente,
- Me A...,
- Dr B...,
Wendy C..., devenant présidente après le décès de son époux, et aucune décision ne pouvant être adoptée contre la volonté du président ; qu'aux termes de l'article 5 d et e, après le décès de son époux, Wendy C...était habilitée à demander le transfert de tout objet d'art à son profit en ayant la libre disposition de l'objet d'art transféré, et à demander que tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation fasse l'objet d'une distribution à son profit et qu'il résulte de l'article 9 des statuts de la Fondation, les résolutions du comité de Fondation étant votées à la majorité simple et le président disposant d'une voix prépondérante, qu'elle pouvait formuler des demandes d'attribution d'objets d'art ou de revenus au comité de Fondation, au sein duquel aucune décision ne pouvait être adoptée contre sa volonté ; qu'en outre, le Règlement dans son article 4 a prévoyait que : " si la société'The Arts Limited perd le droit d'utiliser la villa accordé par la Société Civile immobilière'La Pausa'en vertu de l'accord conclu entre les deux sociétés, la Fondation prendra les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'Emery C...et Wendy C...ou celui ou celle d'entre eux qui survivra, soi (en) t autorisé (es) à rester et résider dans la villa ", étant précisé à l'article 4 b que " si Wendy C...survit à son époux et souhaite renoncer à son droit de rester et de résider dans la villa, la fondation peut vendre la villa " La Pausa " (...) " et " qu'en cas de vente de la villa la Pausa, il est entendu que la Fondation fera, grâce au produit de la vente, l'acquisition d'un autre bien immobilier, à la demande et conformément aux instructions de Wendy C..." ; que ces dispositions assuraient à Wendy C...un droit de résider dans la villa La Pausa ou dans tout autre bien immobilier la remplaçant, durant toute sa vie et qu'elle pouvait formuler des demandes d'attribution d'objets d'art ou de revenus au comité de Fondation ; que, toutefois, les dispositions prises par Emery C..., si elles étaient légitimement favorables à son épouse, ne constituaient pas une donation indirecte à son égard, dès lors que l'objet ultime du fondateur était le versement de l'ensemble des actifs sous forme de contribution à la Fondation Wendy et Emery C...après le décès des époux ; qu'en outre, la donation le 31 mai 1983, de la collection d'oeuvres d'art au Musée de Dallas n'implique nullement que ces oeuvres d'art transitent par le patrimoine de Wendy C...comme le soutient l'appelant ; qu'il a suffi, ce qui a manifestement été le cas, eu égard à l'activité déployée dont témoigne son fils pour parvenir à cette opération, que Wendy C...ne s'y oppose pas ; qu'en effet, son assentiment était nécessaire car les oeuvres ainsi données ne pouvaient plus faire l'objet de l'exercice du droit prévu à son profit aux termes de l'article 5 d et e du Règlement ; qu'ainsi, il ne peut nullement être considéré que Wendy C...lors de la donation au musée de Dallas aurait disposé des actifs des Entités, la Fondation Beaux-Arts ayant, à cette occasion, agi en conformité avec l'article 4 de ses statuts qui définit son objet comme étant d'investir et de gérer les biens lui appartenant et de les utiliser au profit des bénéficiaires (y compris des sociétés et des " anstalten " dont les actifs et les revenus sont destinés à des objets d'intérêt général et servent à promouvoir les arts et les sciences) ; qu'enfin, les virements argués par M. Y...d'un compte suisse de Wendy C...à un compte à Monaco détenu par Cooperation Verlags, s'ils traduisent l'existence de mouvements et de flux financiers entre ces deux personnes, sont tout à fait inopérants pour établir l'existence d'une donation indirecte du défunt au profit de la mère de l'appelant ; que M. Y...doit, en conséquence, être débouté de sa demande tendant à voir dire que les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et de la fondation Beaux-Arts Stiftung font partie du patrimoine de Wendy C..., et ce sans qu'il soit nécessaire de faire droit à sa demande de production de pièces, dès lors que l'examen des pièces produites et principalement de l'acte de fondation et du règlement de la Fondation Beaux-Arts démontre suffisamment la volonté du testateur, volonté que Wendy C...n'a d'ailleurs nullement méconnue et qu'elle a au contraire mise en oeuvre en participant à l'organisation, de son vivant, de la donation d'un grand nombre d'oeuvres d'art au musée de Dallas ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'existence d'une donation indirecte, un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : intention libérale de son auteur, dessaisissement immédiat et irrévocable de son auteur, et acceptation par le bénéficiaire ; que, sur les actifs de la SCI LA PAUSA, la SCI LA PAUSA, la Société Cooperation Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new yorkais, estiment que la villa LA PAUSA n'est jamais entrée dans le patrimoine de Wendy et Emery C..., dont ils n'ont jamais été associés, ce avant même que Cooperation Verlags n'acquière les parts de la SCI ; que sur les actifs de COOPERATION VERLAGS, la SCI LA PAUSA, la Société Cooperation Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new yorkais, relèvent que Cooperation Verlags n'est propriétaire que de la SCI LA PAUSA ; que cette société justifie avoir acquitté en 2008 et 2009 au fisc la taxe de 3 % prévue par l'article 990D du Code général des impôts sur les sociétés étrangères détentrices de biens immobiliers en France, ayant précisé à cette occasion être détentrice de la villa LA PAUSA par le biais de la SCI LA PAUSA ; que le redressement fiscal dont se prévaut Monsieur Arnold Y... pour exciper du fait que les biens litigieux étaient entrés dans le patrimoine de sa mère a été établi sur la base des seules déclarations de Monsieur Arnold Y... et de ses conseils, ainsi que cela résulte de la motivation de la proposition de rectification du 27 août 2009 ; qu'il convient au surplus de relever, comme l'a fait la deuxième chambre civile dans son jugement du 11 mai 2009, que Madame D...dite Wendy X...n'a effectué aucune dépense incombant normalement à un propriétaire de villa ni payé aucune taxe foncière, l'ensemble des factures ayant été réglées par Cooperation Verlags qui en justifie ; que sur les actifs de The Arts Ltd, Emery C...a fait apport à cette société de diverses oeuvres d'art en 1968 et 1972 ; que cette société en a ensuite fait don à Beaux-Arts Stiftung, laquelle les a transférées à la fondation Emery et Wendy C...; que par acte du 31 mai 1983, les oeuvres d'art appartenant à The Arts Ltd ont été données au musée de Dallas par cette fondation ; que sur les actifs de Beaux Arts Stiftung, la SCI LA PAUSA, la Société Coopération Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new yorkais, estiment qu'aucun actif de Beaux-Arts Stiftung n'est jamais entré dans le patrimoine de Madame D... dite Wendy X...; qu'ils sont constitués par les actions de Cooperation Verlags, transférées par Emery C...en 1970 et 1971, et par celles de The Arts Limited, transférées en 1978 depuis le Cititrust auquel Emery C...les avait précédemment apportées ; que la SCI LA PAUSA, la Société Cooperation Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new yorkais exposent que Emery C...était animé d'une intention libérale, ce qui explique la faible contrepartie de ces transferts d'actions ; qu'il convient d'observer que si Madame D... dite Wendy X...a contresigné certains actes, elle n'a jamais été titulaire d'un droit quelconque sur ces actions, étant mariée sous le régime de la séparation de biens ; que Monsieur Arnold Y... estime que, par le transfert de ces actions à Beaux-Arts Stiftung, et du fait du règlement de cette fondation, Emery C...a entendu faire une donation indirecte à son épouse qui bénéficiait de fait d'un pouvoir de disposition totale sur les actifs de la fondation, résultant notamment du règlement de celle-ci ; que la SCI LA PAUSA, la Société Cooperation Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new yorkais, estiment que si ce règlement manifestait effectivement une intention libérale envers Madame D... dite Wendy X..., cette intention ne tendait qu'à lui transférer des droits personnels et viagers, donc intransmissibles ; que par la création de la fondation WERF NEW YORK, puis de Beaux-Arts Stiftung, Emery C...a fait preuve de son intention libérale envers ces fondations, en leur transférant la quasi totalité de ses oeuvres d'art ; que cette intention libérale était totalement compatible avec leur statut de fondation, et Monsieur Arnold Y... ne peut se prévaloir de l'absence de contrepartie pour arguer d'une fraude des époux C..., l'objectif de création d'une fondation étant précisément un don à une oeuvre caritative ou culturelle ; qu'aux termes du certificat de notoriété établi en Suisse le 8 mars 1991, Emery C...a laissé, selon le droit suisse, pour seule et unique héritière légale son épouse Madame D... dite Wendy X...(étant observé qu'il n'existait à l'époque en droit français aucune réserve héréditaire pour le conjoint survivant) ; qu'il n'est pas justifié que celle-ci ait attaqué de son vivant ces donations, antérieures de plus de 5 ans à son décès, ni devant les juridictions suisses, ni devant les juridictions françaises ; que toute action en réduction serait dès lors à ce jour prescrite ; que le règlement de Beaux-Arts Stiftung prévoit en son article 1 qu'Emery C..., Madame D... dite Wendy X..., Maître Gustave A...et le Dr Karl Heinz B...sont membres du conseil d'administration, Emery C...en était le président et Madame D... dite Wendy X...la vice présidente, ayant vocation à devenir présidente en cas de pré-décès d'Emery C...; qu'il prévoit en son article 2 un droit de veto du président, et en son article 4 un droit pour les époux C...de demeurer dans la villa ; que cet article 4 prévoit également la possibilité pour Madame D... dite Wendy X...de renoncer à son droit de rester dans la villa et la possibilité d'une vente de celle-ci en contrepartie de l'acquisition d'un autre bien immobilier, ainsi que la possibilité de transformer la villa en musée ; que l'article 5 du règlement définit les modalités de règlement des frais d'entretien de la villa, ces frais devant être engagés conformément aux instructions du président de la fondation ; qu'il prévoit également (5d) qu'« après le décès d'Emery C..., Madame D... dite Wendy X...sera habilitée à demander à ce que tout objet d'art appartenant aux actifs de la fondation lui soit transféré. Elle sera ensuite libre de disposer de tous objets d'art lui ayant été ainsi transférés, » et (5e) « Madame D... dite Wendy X...sera, en outre en droit, de demander à ce que tout ou partie du revenu ou capital de la fondation fasse l'objet d'une distribution à son profit », cette demande devant revêtir la forme écrite ; que l''article 6 du règlement prévoit en outre que « la fondation sera dissoute et l'ensemble des actifs versés sous forme de contribution à la fondation Werf si Madame D... dite Wendy X...survit à son époux et requiert une dissolution par écrit ; elle sera également dissoute après le décès de M. Emery C...et de Madame D...dite Wendy X...», le règlement étant irrévocable après le décès du fondateur ; que Monsieur Arnold Y... estime que ce règlement conférait à sa mère un droit de disposition sur les actifs de la fondation caractéristique d'une donation indirecte ; qu'il convient au préalable d'observer que ce règlement, s'il opérait un dessaisissement immédiat de ses biens par Emery C..., opérait ce dessaisissement au profit de la fondation dont il conservait la maîtrise totale, le règlement ne devenant irrévocable qu'à son décès ; qu'en outre, si Madame D... dite Wendy X...disposait effectivement au décès de son époux d'un pouvoir de disposition des biens réglementés, il n'existe aucune trace écrite qu'elle ait usé de ce pouvoir de disposition à son profit ; qu'enfin, ce règlement prévoyait la dissolution de la fondation au décès de Madame D... dite Wendy X..., et le transfert de ses actifs au profit de la fondation WERF ; que les droits reconnus et exercés par Madame D... dite Wendy X...sur la base de ce règlement sont donc essentiellement des droits viagers, destinés à assurer à Madame D... dite Wendy X...un train de vie équivalent à celui qu'elle avait avant le décès d'Emery C..., mais nullement à assurer le transfert dans son patrimoine des actifs de Beaux Arts Stiftung ; que le règlement révèle la totale confiance qu'Emery C...avait en son épouse pour poursuivre l'opération de collecte et diffusion d'oeuvres d'art qu'ils avaient entamées et à laquelle il consacrait sa fortune, en assurant à Madame D... dite Wendy X...la maîtrise de la fondation après son décès ; qu'en outre, l'on conçoit mal la nécessité d'une donation indirecte ou déguisée d'Emery C...au profit de son épouse, celle-ci étant légalement son héritier réservataire ; que le 31 mai 1983, la société The Arts Limited, et la Fondation WERF New York ont fait donation des oeuvres d'art dont elles étaient propriétaires (en ce qui concerne WERF, par le biais de Beaux-Arts Stiftung) au Dallas Muséum ; que cette donation a été entérinée en mai 1985 par le comité de direction de Beaux-Arts Stiftung ; que cette donation a été effectuée par Madame D... dite Wendy X...aussi bien à titre de présidente de Beaux-Arts Stiftung qu'à titre personnel, dans la mesure où les oeuvres d'art données comprenaient une oeuvre faisant partie de ses biens personnels, savoir un tableau la représentant ; que Monsieur Arnold Y... ne peut tirer argument de cette donation (ni des articles de presse la présentant comme la donatrice, qui ne reposent sur aucun fondement juridique, se bornant à relater son intervention lors de la donation), pour estimer que les biens étaient entrés dans la patrimoine de sa mère qui en disposait, cet acte de disposition étant fait pour la quasi totalité des oeuvres en qualité de présidente de la fondation ; que Monsieur Arnold Y... ne démontre donc pas que les actifs de Coopération Verlags, The Arts Ltd, Beaux-Arts Stiftung soient entrés dans le patrimoine de sa mère par le biais d'une donation indirecte d'Emery C...; que Monsieur Arnold Y... ne peut donc hériter que des biens personnels de sa mère ;

1°) ALORS QUE la donation indirecte suppose un enrichissement procuré à un donataire par un donateur, à l'occasion d'un acte juridique qui n'affiche pas ostensiblement la nature libérale de l'opération envers le donataire ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une donation indirecte du défunt au profit de Mme C..., que « l'objet ultime du fondateur était le versement de l'ensemble des actifs sous forme de contribution à la Fondation Wendy et Emery C...après le décès des époux », alors que cela constituait l'objectif ostensible de l'acte, et qu'elle avait par ailleurs constaté que Mme C...« était largement protégée par les dispositions incluses dans le règlement de la Fondation Beaux-Arts » et « qu'elle pouvait formuler des demandes d'attribution d'objets d'art ou de revenus au comité de Fondation, au sein duquel aucune décision ne pouvait être adoptée contre sa volonté », ce qui traduisait l'intention libérale du fondateur envers Mme C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 894 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 5 d et e du règlement de la Fondation Beaux-Arts offrait à Mme C...un droit de disposition sur les actifs de la Fondation dont elle pouvait solliciter l'attribution à son profit, ce qui faisait d'elle, en fait, la propriétaire desdits actifs ; qu'en jugeant que « la donation le 31 mai 1983, de la collection d'oeuvres d'art au Musée de Dallas n'implique nullement que ces oeuvres d'art transitent par le patrimoine de Wendy C...», après avoir pourtant constaté que l'assentiment de Mme C...était nécessaire pour transférer les actifs à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

3°) ALORS QUE la titularité d'un pouvoir de disposition sur un bien suffit à caractériser la propriété du titulaire, indépendamment de l'exercice effectif de ce pouvoir de disposition ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que « si Madame D... dite Wendy X...disposait effectivement au décès de son époux d'un pouvoir de disposition des biens réglementés, il n'existe aucune trace écrite qu'elle ait usé de ce pouvoir de disposition à son profit », la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

4°) ALORS QUE selon l'article 4 des statuts de la Fondation des Beaux-Arts, « l'objet de la Fondation est d'investir et de gérer les biens appartenant à la Fondation et de les utiliser au profit des bénéficiaires (y compris des sociétés et des " Anstalten ", dont les actifs et les revenus sont destinés à des objets d'intérêt général et servant à promouvoir les arts et les sciences) » ; qu'en affirmant que la Fondation a agi en conformité avec ses statuts, pour en déduire que Mme C...n'avait pas disposé des actifs des Entités, alors même que la donation de la collection d'oeuvres d'art constituait un acte de disposition étranger à l'objet de la Fondation, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la Fondation, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes avant-dire droit de M. Y... tendant à enjoindre aux entités de produire sous huitaine et sous astreinte de 10. 000 € par jour de retard, les pièces de nature à établir leur droit de propriété sur les actifs revendiqués par elles ;

AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas à une juridiction de faire un inventaire des biens d'une personne physique, Wendy C...et de plusieurs personnes morales, les intimées, mais de trancher des litiges soumis à son examen, la cour n'ayant pas à déterminer le périmètre du patrimoine de chacune des parties, de sorte que la demande de l'appelant de production de pièces visant à distinguer les actifs appartenant aux Entités de ceux ayant appartenu à Wendy C...doit être rejetée ;

ALORS QUE le juge doit, sous peine de déni de justice, statuer sur ce qui lui est demandé ; que l'objet du litige consistait à déterminer si les actifs des entités défenderesses au pourvoi faisaient partie du patrimoine successoral de Mme C...; qu'en refusant de prononcer une injonction de produire les pièces sollicitées, motif pris que « la cour n'[a] pas à déterminer le périmètre du patrimoine de chacune des parties », la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de restitution des actifs ayant appartenu à Mme C...;

AUX MOTIFS QU'il n'y a aucune contradiction entre la disposition de l'arrêt selon laquelle les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The ArtsLimited et de la fondation Beaux-Arts Stifiung ne font pas partie du patrimoine de Wendy C...et le fait, qu'aucune des intimées ne conteste aujourd'hui, que certains biens qui appartenaient à Wendy C...se trouvaient dans la Villa La Pausa ainsi que l'a montré l'inventaire qui y a été effectué en août 2015, et ce qui n'est pas étonnant, puisque la défunte y a vécu ; qu'il appartient à l'appelant de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les correspondances, les contrats, les photographies de Wendy C..., et les oeuvres dont elle était l'auteur, les intimées n'ayant pas manifesté d'opposition à cette reprise, de sorte qu'aucune injonction ne doit leur être délivrée ; que les affirmations de l'appelant selon lesquelles diverses oeuvres d'art ne faisant pas partie des apports effectués par Emery C..., (« Femme allongée » d'Algardi, « Buste d'Homme » de Carpeaux, « Ugolin et ses enfants » de Carpeaux, « Femme en chien de fusil la chemise remontée » de Carpeaux, « Tulipes » et « Petit Dessin » de Churchill, « Femme allongée sur un lit » de Gustave Courbet, « Tête de Femme » de Gauguin, « La Varenne Saint Hilaire » de Pissarro, « La Jeune Fille avec les Oies » de Pissarro, « Femme étendue » de Pradier, « Je Suis Belle », « Le Songe de La Vie » et « Les Sirènes » de Rodin, « Christ » de Z..., « Etudes » de Vuillard, les trois oeuvres dont le nom et l'auteur ont été « caviardés » au sein de l'annexe au procès-verbal d'Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985) et diverses oeuvres appartenant à sa mère (« Portait de Mme C...» de Z..." Portrait de Winston Churchill » de Michel son, « Custody of the Child » de Winston Churchill, les livres et archives situés dans la bibliothèque de la Villa La Pausa, l'oeuvre inconnue citée comme un bien personnel de Mme C...au sein de l'annexe au procès-verbal d'Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985) ont été données au musée de Dallas, ne peuvent nullement justifier que ces oeuvres lui soient restituées, aucun élément ne permettant d'établir que M. Y...aurait des droits sur la première série d'oeuvres, tandis que la donation de la seconde série d'oeuvres par sa mère ne peut donner lieu à restitution, en l'absence de fondement juridique à cette demande de restitution d'un bien donné formulée à l'encontre de personnes morales qui ne les détiennent pas ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que l'acte de donation du 31 mai 1983 au Musée de Dallas de la collection détenue par la société The Arts Limited prévoyait explicitement en son article 3 que " simultanément à la donation de la Collection, Mme C...fera don à la Fondation de son portrait réalisé par Graham Z...qui fait actuellement l'objet d'un prêt au bénéfice du Musée ; la Fondation fera don du portrait au Musée et ce dernier acceptera celui-ci en tant que don de la part de la Fondation " (...) ; que, de même, l'appelant doit être débouté de sa demande de " restitution " de la somme de 399. 104 € constituant le montant des actifs « personnels » de Mme C...transférés, entre 2003 à avril 2007, de son compte suisse vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags et de la somme de 1. 107. 430 € constituant le différentiel entre, d'une part, la totalité des sommes transférées du compte suisse de Mme C...vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags entre 1999 et 2007 et, d'autre part, les sommes transférées entre 2003 et 2007 au motif que ces actifs n'appartiendraient pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation Beaux-Arts Stiftung ou la fondation The Wendy and Emery C...Foundation lnc, dès lors que l'appelant, en qualité d'héritier de sa mère n'établit pas l'existence d'une créance de cette dernière à l'égard des intimées de nature à justifier le paiement des sommes précitées ; qu'enfin, l'appelant soutient que Wendy C...était, au visa de l'article 5 § g d'un acte conclu le 31 mai 1983 avec le Dallas Museum of Art, l'unique bénéficiaire du produit de vente de trois oeuvres d'arts, dont un tableau de Paul Gauguin dénommé la « Ferme au Pouldu », qu'il a découvert que cette oeuvre avait été vendue chez Christie's, le 8 mai 2000, soit du vivant de sa mère pour un prix de 5. 286. 000 USD, que pourtant, le produit de cette vente n'a pas été versé à Wendy C..., comme l'ont reconnu judiciairement les Entités animées par Me E..., le Dr F...et feu M. G...; qu'il ajoute que Wendy C...était, au visa de cet article 5 § g, l'unique bénéficiaire de deux autres oeuvres qui n'ont vraisemblablement pas été vendues de son vivant, à savoir « La Brioche » de Manet et « Madame Sennegon » de Corot, mais dont les « droits » ont été apportés par Wendy C...comme contribution initiale lors de la constitution d'un trust texan WERCF aux termes du contrat du 17 mars 2000 conclu entre Wendy C...et le Dallas Museum of Art ; que l'article 5 de l'acte du 31 mai 1983 est rédigé comme suit : " nonobstant ce qui précède, au moment de l'affectation par la société The Arts Limited, Beaux Arts conservera tout droit, titre et intérêt sur les trois tableaux suivants inclus dans la Collection (" les Oeuvres Conservées ")

Artiste
Titre

Gauguin
Ferme au Pouldu

Manet
Brioche

Corot
Mme Sennegeon

Les Oeuvres Conservées seront remises au Musée à la date de la donation mais seront détenues par celui-ci en tant que prêt émanant de Beaux Arts. A toutes fins du présent contrat, les Oeuvres Conservées seront considérées comme incluses dans la collection sous réserve de ce qui suit " ; que l'article 5 g dispose que toute vente de ces trois oeuvres sera conditionnée au fait que Mme C...aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels ; que M. Y... soutient que le produit de la vente de l'oeuvre " Ferme au Pouldu " n'a pas été versé à Wendy C...; que, toutefois, cette vente qui a été effectuée le 8 mai 2000 n'a pu être ignorée de Wendy C...eu égard aux conditions de cette vente, à savoir, par Christie's et pour un prix de 5. 286. 000 USD, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que cette vente a eu lieu en méconnaissance des droits de Wendy C..., M. Y... ne produisant aucun élément de nature à établir une quelconque protestation de la part de sa mère pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le 13 mars 2007 ; que par ailleurs si les " droits " de Wendy C...sur " La Brioche " de Manet et " Madame Sennegon " de Corot, ont été apportés par cette dernière comme contribution initiale lors de la constitution d'un trust texan WERCF aux termes du contrat du 17 mars 2000 conclu entre Wendy C...et le Dallas Museum of Art, selon les explications de l'appelant lui-même, ce dernier s'avère dès lors dépourvu de tout droit à en obtenir la restitution par les intimées qui ne sont pas les bénéficiaires de cet apport ; qu'enfin l'appelant expose que dans le cadre de la préparation d'un inventaire contradictoire des actifs toujours présents au sein de la Villa La Pausa, la SCI La Pausa lui a indiqué que certains actifs avaient été transférés de la Villa vers un garde-meubles (société Chenue) en 2013 ; que selon lui, figurent parmi ces actifs des oeuvres dont les Entités ne justifient pas être propriétaires, de sorte qu'il doit être présumé que ces oeuvres appartenaient à Mme C...; qu'il s'agit des oeuvres suivantes : « Hamilton » de Toulouse-Lautrec, « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec, « Quai Conti » de Marquet, « Nature Morte aux Fleurs » de Derain, une oeuvre de Guigou, « Au Bord de Mer » de Renoir, « Jeune Fille » de Laurencin, « Portrait de M C...» de Z..., une oeuvre innommée de Toulouse-Lautrec, un bronze innomé de Giacometti ; qu'il demande en conséquence à la cour de juger que ces actifs n'appartenaient pas à la société SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation Beaux-Arts Stiftung ou la fondation The Wendy and Emery C...Foundation Inc., et d'enjoindre ces dernières à restituer ces actifs qui se trouvent actuellement à Nice (entreprise Chenue), dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à Me H...en sa qualité de Notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme C...; que toutefois les intimées répliquent à juste titre qu'elles sont avec la " succession " en train de procéder à la répartition entre elles des biens qui étaient situés à la villa La Pausa et qu'à l'initiative de la SCI un inventaire des biens garnissant la villa a été réalisé par huissiers les 10 et 11 août 2015 en présence des conseils de M. Y...avant le déménagement de la villa, que copie de la liste dressée par huissiers lui a été transmise le jour de sa réception par la SCI, soit le 30 septembre, et qu'elles ont d'ores et déjà indiqué à M. Y... qu'elles renonçaient à faire valoir leurs droits sur ceux des biens entreposés dans les locaux de l'un des garde-meubles et que M. Y... était donc libre d'en prendre possession et que pour ce qui concerne les biens entreposés dans les locaux de l'autre garde-meubles, bien plus nombreux, elles ont indiqué à M. Y... qu'elles lui transmettraient la liste des biens lui revenant en tant qu'héritier saisi de ceux sur lesquels elles ne prétendent à aucun droit dès qu'elle serait achevée, ce travail d'identification prenant nécessairement du temps compte tenu du nombre considérable de biens ; qu'au vu de cette proposition pour procéder à la reprise des biens de la succession de Wendy C..., et en l'absence de conflit actuel sur la propriété de tel ou tel bien ou tableau, la demande de l'appelant aux fins de voir la cour dire que tel ou tel actif n'appartient pas aux intimées est dépourvue de fondement et doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... sollicitait la restitution du prix de vente de trois oeuvres d'art, dont la « Ferme au Pouldu », ce prix n'ayant pas été versé à Mme C...alors qu'elle en était l'unique bénéficiaire (conclusions d'appel de M. Y..., p. 50-51) ; qu'en jugeant « qu'aucun élément ne permet d'établir que cette vente a eu lieu en méconnaissance des droits de Wendy C..., M. Y... ne produisant aucun élément de nature à établir une quelconque protestation de la part de sa mère pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le 13 mars 2007 », bien que M. Y... ne contestait pas la validité de cette vente, mais sollicitait la restitution de son produit, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens ou prétentions qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en relevant d'office « qu'aucun élément ne permet d'établir que cette vente a eu lieu en méconnaissance des droits de Wendy C..., M. Y... ne produisant aucun élément de nature à établir une quelconque protestation de la part de sa mère pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le 13 mars 2007 », sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de la somme de 399. 104 €, que M. Y... « n'établissait pas l'existence d'une créance [de Mme C...] à l'égard des intimées de nature à justifier le paiement des sommes précitées », sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la somme de 692. 570 € avait été virée des comptes suisses de Mme C...vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags aux fins, prétendument, de financer des dépenses personnelles de Mme C..., et que le montant de ces dépenses personnelles ne pouvait, au vu des pièces communiquées par les entités, être fixé à plus de 293. 466 €, de sorte qu'il existait un solde créditeur en faveur de Mme C...à hauteur, a minima, de 399. 104 € (conclusions d'appel de M. Y..., p. 33-34), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit, sous peine de déni de justice, trancher le litige qui lui est soumis ; que M. Y... demandait à la cour d'appel de juger que les oeuvres « Hamilton » de Toulouse-Lautrec, « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec, « Quai Conti » de Marquet, « Nature Morte aux Fleurs » de Derain, « Au Bord de Mer » de Renoir, « Jeune Fille » de Laurencin, « Portrait de M. C...» de Z..., ainsi qu'une une oeuvre de Guigou, une oeuvre innommée de Toulouse-Lautrec et un bronze innomé de Giacometti, n'appartenaient pas aux entités et de condamner ces dernières à lui restituer ces actifs (conclusions d'appel de M. Y..., p. 61) ; qu'en rejetant cette demande, motif pris « qu'au vu de [la] proposition [des entités] pour procéder à la reprise des biens de la succession de Wendy C..., et en l'absence de conflit actuel sur la propriété de tel ou tel bien ou tableau, la demande de l'appelant aux fins de voir la cour dire que tel ou tel actif n'appartient pas aux intimées est dépourvue de fondement et doit être rejetée », la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 30. 000 euros à la SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Limited et The Wendy and Emery C...Foundation à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que M. Y...a été condamné à payer aux Entités des dommages intérêts, que cette disposition doit être confirmée dans son principe comme dans son quantum, en l'absence de démonstration par les intimées d'un préjudice égal à la somme réclamée en appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que Monsieur Arnold Y... a effectivement multiplié les procédures, aussi bien devant les juridictions françaises (deux assignations en référé, une assignation au fond devant la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice, une plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République et classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile) ainsi qu'en Suisse, tendant essentiellement à des mesures provisoires et conservatoires, mais qui ont eu pour effet d'empêcher les entités de mener à bien la mission qui leur avait été confiée par Emery C...; que cependant, il n'est justifié par la SCI LA PAUSA, la société Cooperation Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery C...Foundation, fondation de droit new yorkais, d'aucun préjudice financier résultant de cette bataille judiciaire ; qu'il leur sera donc alloué une somme de 30. 000 € en réparation du préjudice subi, résultant du blocage de leur fonctionnement et de l'impossibilité de mener à bien la mission qui leur avait été confiée par Emery C..., du fait de multiples procédures et mesures conservatoires diligentées par Arnold Y... ;

1°) ALORS QUE le juge doit caractériser les circonstances de fait d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; qu'en se contentant de relever que M. Y... avait multiplié les procédures tendant notamment à la prise de mesures provisoires et conservatoires, sans jamais s'interroger sur leur légitimité eu égard à la préservation des droits successoraux de Monsieur Y... et compte tenu de la complexité des faits et de l'importance des intérêts en jeu, en France et à l'étranger, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus dans le droit d'agir en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se contentant d'affirmer que les entités avaient subi un préjudice résultant du blocage de leur fonctionnement et de l'impossibilité de mener à bien la mission qui leur avait été confiée, sans justifier en quoi le fait d'avoir engagé plusieurs procédures à l'encontre de ces sociétés et fondations avait pu paralyser leur fonctionnement ou empêcher l'exercice de leur mission, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par les entités et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14196
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-14196


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14196
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