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27/09/2017 | FRANCE | N°15-24895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international (la société), repr

ésentée par ses cogérants, MM. Z... et Y..., a adhéré à l'Association professionnelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international (la société), représentée par ses cogérants, MM. Z... et Y..., a adhéré à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 II (a) du code du tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages ; que par des actes séparés du 14 avril 2003, MM. Z... et Y... se sont, chacun, rendus caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l'APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d'un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée ; qu'après avoir démissionné de l'APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, au titre de la mise en oeuvre de sa garantie financière, l'APST a assigné en exécution de son engagement de caution M. Y..., lequel a opposé la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à l'APST la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, l'arrêt, après avoir constaté que l'APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d'activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l'économie et des finances, lui permettent d'agir en qualité d'organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme, retient que l'APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance garantie par le cautionnement de M. Y... était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyage qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, de sorte que l'APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à l'APST la somme de 99.092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009,

AUX MOTIFS QUE « (
) les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation sont applicables à compter du 5 février 2004, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, aux engagements de caution souscrits par des personnes physiques auprès de créanciers professionnels et ils ont virtuellement vocation à s'appliquer aux engagements de caution de Pierre-Yves Y... et de Gilles Z... renouvelés à la date du 14 avril 2004 constitutifs de nouveaux contrats ; ces articles imposent l'apposition manuscrite par la caution de mentions précises relatives à son engagement dont l'absence ou la non-conformité entraîne la nullité de l'acte de caution ; que l'APST est une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d'activité du tourisme ; que dans le cadre de son activité elle fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 II (a) du Code du tourisme, nécessaire à l'immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyage ; que ses statuts agrées par le Ministère du Tourisme et par le Ministère de l'Economie et des Finances lui permettent d'agir en qualité d'organisme de garantie collective visé au Titre 1 du Livre Il du Code du Tourisme ; que cette garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d'une agence de voyage lorsque celle-ci, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises et elle permet de les rembourser ou de les indemniser suite à leur réclamation ainsi que de régler les fournisseurs de l'agence défaillante ; que le créancier professionnel visé aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si elle n'est pas son activité principale ; que toutefois l'APST, constituée en la forme d'une association Loi du 1901 et donc sans but lucratif, se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel et ne peut de ce fait être considérée comme un créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation ; que le jugement déféré sera en conséquence ici infirmé, étant précisé qu'il n'est avancé aucune autre cause de nullité des engagements de caution ; que la créance de l'APST n'étant pas contestée en son montant il sera fait droit à sa demande en condamnation de Pierre-Yves Y... en paiement de la somme de 99.092€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (
) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5),

ALORS QUE le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'association APST a fourni, dans l'exercice de son activité de « garant professionnel » à son adhérente, la société TLI, la garantie financière exigée des opérateurs de voyages par le code du tourisme pour leur immatriculation, en contrepartie du cautionnement de M. Y... (arrêt, p. 4) ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que la créance de l'association APST était liée à son activité de garant professionnel, et que cette association devait donc être regardée comme un « créancier professionnel » au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24895
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités


Références :

articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 décembre 2014

Sur la définition d'un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à rapprocher :Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26630, Bull. 2012n, IV, n° 2 (2) (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-24895, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24895
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