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21/09/2017 | FRANCE | N°16-16531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2016), que Mme Y... a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma presse à partir du 1er avril 1987 ; qu'invoquant la diminution puis la cessation, à compter du 1er janvier 2011, de fourniture de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contr

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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2016), que Mme Y... a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma presse à partir du 1er avril 1987 ; qu'invoquant la diminution puis la cessation, à compter du 1er janvier 2011, de fourniture de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement ainsi que celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; que, par ailleurs, si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même lorsqu'ayant fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle en a fait, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier ; qu'en retenant, comme salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat, celui perçu au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration, soit les années 2009 et 2010, et non, comme l'y invitait la salariée, la rémunération moyenne perçue au cours des deux dernières années de pleine collaboration, après avoir relevé que l'entreprise de presse, avec laquelle la salariée collaborait de manière régulière depuis vingt-trois ans, avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en diminuant de manière drastique, à compter de 2009, son nombre de piges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir à la salariée, journaliste pigiste, un volume de travail constant, la cour d'appel lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président, et M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Prisma Media à payer à Mme Y... les sommes de 1 418,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 141,88 euros au titre des congés payés y afférents, 10 641,60 euros à titre d'indemnité de licenciement jusqu'à la 15ème année et 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées à la rupture, les parties sont en désaccord sur la manière de fixer le salaire moyen de référence, la société Prisma Media proposant de le calculer, comme le prévoit la convention collective, sur les vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration (de janvier 2009 à décembre 2010), retenant un salaire de 709,44 euros par mois, tandis que Mme Y... se base sur la moyenne de ses salaires des années 2007 et 2008, dernières années de pleine collaboration, soit un salaire de 2 744,95 euros par mois ; que Mme Y... collaborait de manière régulière avec d'autres sociétés à partir de 2009 et la société Prisma Media n'était pas tenue de lui fournir une quantité de travail régulière, de sorte qu'il sera retenu la moyenne des deux dernières années de collaboration proposée par la société ; que la résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... se verra allouer, sur la base d'un salaire de référence de 709,44 euros par mois les sommes suivantes : 1 418,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire (pour une ancienneté supérieure à trois ans, selon l'article L. 7112-2 du code du travail), outre 141,88 euros au titre des congés payés y afférents, 10 641,60 euros à titre d'indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à la 15ème année , étant précisé qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté, une indemnité complémentaire de licenciement sera fixée par la commission arbitrale des journalistes, comme le stipule l'article L. 7112-4 du code du travail, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de l'ancienneté de Mme Y... (23 ans) et de son âge à la date de la rupture contractuelle (53 ans), avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS QUE les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; que, par ailleurs, si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même lorsqu'ayant fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle en a fait, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier ; qu'en retenant, comme salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat, celui perçu au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration, soit les années 2009 et 2010, et non, comme l'y invitait la salariée, la rémunération moyenne perçue au cours des deux dernières années de pleine collaboration, après avoir relevé que l'entreprise de presse, avec laquelle la salariée collaborait de manière régulière depuis vingt-trois ans, avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en diminuant de manière drastique, à compter de 2009, son nombre de piges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16531
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Presse - Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 - Article 44 - Licenciement - Indemnités - Calcul - Domaine d'application - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Volume de travail constant - Exclusion - Cas - Journaliste pigiste collaborateur régulier PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Rupture - Rupture s'analysant en un licenciement - Indemnités - Calcul - Texte applicable - Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 - Portée

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail


Références :

articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail

article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2016

Sur l'obligation de l'employeur à l'égard d'un journaliste pigiste régulier, à rapprocher :Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-43487, Bull. 2009, V, n° 207 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10346, Bull. 2017, V, n° ??? (1) (cassation partielle).Sur l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 pour la détermination du salaire de référence servant de base pour le calcul des indemnités de rupture, à rapprocher :Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10346, Bull. 2017, V, n° ??? (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-16531, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16531
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