La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2017 | FRANCE | N°16-15173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-15173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur l'année 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la Société générale (la société) un redressement et une observation pour l'avenir que celle-ci a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialeme

nt motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur l'année 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la Société générale (la société) un redressement et une observation pour l'avenir que celle-ci a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ;

Attendu que, pour valider le redressement portant sur les contributions dues sur les attributions gratuites d'actions et les attributions d'options de souscription d'actions, l'arrêt retient, en substance, qu'il résulte du point 19, 2e alinéa, de la norme annexée au règlement (CE) 211/2005 que les conditions d'attribution des actions autres que celles dépendant du marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des contributions litigieuses à laquelle fait référence l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, et que la lettre ministérielle du 9 septembre 2009 invoquée par la société renvoie expressément au point 19 de ce règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, pour évaluer l'assiette des contributions litigieuses, la société n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité n° 5 du 15 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société portant sur les observations pour l'avenir faites par l'URSSAF au titre de la prime de voilage versée aux salariés faisant l'objet d'une mobilité professionnelle, l'arrêt retient que sont considérées comme dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement, les dépenses rendues nécessaires par l'état structurel de celui-ci (chauffage, électricité, peintures papiers peints, sanitaires), et non les dépenses de décoration, comme celles portant sur les voilages ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs généraux, sans rechercher si les frais de voilage n'étaient pas nécessaires à l'installation des salariés concernés dans leur nouveau logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement et déboute la Société générale de sa demande relative à l'observation pour l'avenir portant sur les primes de rideaux, l'arrêt rendu, le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société générale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au titre de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stock-options ;

Aux motifs propres que « les parties s'accordent sur le texte applicable : l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour du contrôle qui dispose que :

I. Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs:
- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.
II. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au 1.
III. Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
IV. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution.

Les parties s'accordent sur la valeur des actions gratuites, égale à leur valeur de marché soit : 53,15 euros pour la première tranche et 49,62 euros pour la deuxième tranche ; ainsi que sur la valeur des options : 16,57 euros.

Les positions des parties diffèrent sur la détermination de l'assiette de la cotisation :

- la banque estime qu'il convient d'appliquer à la valeur de marché deux coefficients de pondération :
* un taux de turn over de 94,42 %
*une condition de performance de 82,80 % et de 97,14

Il est ici relevé que le fait que les inspecteurs n'aient pas contesté les taux applicables est sans emport, dès lors qu'ils ont rejeté le principe même de l'application de ces taux.

- l'URSSAF estime que la seule valeur du marché constitue l'assiette de la cotisation.

La juste valeur mentionnée dans le texte ci-dessus est déterminée en fonction de critères fixés par l'annexe B du règlement CE 211/2005 du 4 février 2005. Pour la détermination de l'assiette des cotisations, il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément audit règlement européen du 4 février 2005 en ses points 19 à 21 de la norme y annexée.

Le point 19 alinéa 2 du règlement CE 211/2005 qui vise des conditions de performance et de présence dans l'entreprise pour l'attribution d'instruments de capitaux propres, dispose que les conditions d'acquisition autres que les conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation.

Le taux de turn over et la condition de performance ne sont donc visés que pour l'attribution des actions et options et non pour la définition de leur valeur servant d'assiette à la cotisation, qui reste la valeur du marché dans son intégralité. L'ensemble des développements de la banque relatif à l'application desdits turn over et performances, qui n'est envisagé par le texte que pour l'attribution des actions et options, est sans emport dès lors que la détermination de l'assiette ne repose que sur un seul critère, la valeur du marché.

La banque invoque une lettre ministérielle 9 septembre 2008 qui renvoie expressément aux dispositions du règlement CE 211-2005 et au point 19 dudit règlement dont les termes sont rappelés ci-dessus.

Par l'application du taux de turn over et des conditions de performance, la valeur des actions sans conditions a été ramenée de 53,15 euros à 58,508 euros et des actions avec conditions de 49,62 euros à 43,762 euros. Soit un différentiel d'assiette entre la valeur du marché et la valeur pondérée par la banque de 8.993.214,00 euros, d'où, après application du taux de 10 % de l'article L 137-13, une somme de 899.321,40 euros, montant justement retenu par la banque.

Le versement d'un redressement au titre des cotisations dont le montant n'est pas déterminé forfaitairement mais par la simple application du taux fixé par le texte instituant cette cotisation à l'assiette qu'aurait dû retenir la banque ne s'analyse pas en une pénalité dont la banque pourrait soutenir qu'elle est disproportionnée, parce qu'elle e versé les cotisations qu'elle a calculées sur une assiette qu'elle a minorée à tort » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'inspecteur du recouvrement a constaté que tes attributions d'actions gratuites sont subordonnées à une condition de présence du bénéficiaire au sein de l'effectif et/ou à des conditions de performances financières de l'entreprise,
Or, il ne peut être tenu compte d'aucune de ces deux conditions pour déterminer la juste valeur des actions retenue pour le calcul de l'assiette de la contribution patronale, puisque ce ne sont pas des conditions de marché seules admises par les textes.

Contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, les paramètres retenus ont contribué à la valorisation des stocks option et des actions gratuites. Les pièces qu'elle produit aux débats n'établissent nullement que l'assiette déclarée en 2008 était égale au nombre d'actions attribuées multiplié par la juste valeur initiale.

En conséquence, l'assiette de la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites n'ayant pas été calculée par référence à la juste valeur des actions, ce chef de redressement sera validé » ;

Alors, d'une part, que lorsque la contribution due au titre des attributions gratuites d'actions et de stock-options s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale à la juste valeur des options, il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits ; qu'en énonçant que la détermination de l'assiette ne reposait que sur un seul critère, la valeur du marché, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le règlement de la commission n° 211/2005 du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;

Alors, d'autre part, que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en validant le redressement dont a été l'objet la SOCIETE GENERALE pour avoir tenu compte, dans la détermination de l'assiette de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stock-options, des conditions d'acquisition des droits, quand une telle prise en compte était pourtant expressément prévue par une circulaire ministérielle du 8 avril 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors, de troisième part, que le principe du respect de la confiance légitime en droit de l'Union s'oppose à ce qu'un cotisant fasse l'objet d'un redressement par les URSSAF pour s'être conformé à l'interprétation d'un règlement européen telle que fixée par l'administration dans le cadre d'une circulaire et réitérée dans une lettre ministérielle ; qu'en validant le redressement dont a été l'objet la SOCIETE GENERALE pour avoir tenu compte, dans la détermination de l'assiette de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stock-options, des conditions d'acquisition des titres, quand une telle prise en compte était pourtant expressément prévue par une circulaire ministérielle du 8 avril 2008 et rappelée dans un courrier du 9 septembre 2008, la Cour d'appel a violé le principe du respect de la confiance légitime en droit de l'Union.

Alors enfin que la SOCIETE GENERALE faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la méthode de calcul retenue n'avait pas d'incidence sur le montant final de la contribution (conclusions d'appel de la SOCIETE GENERALE, p. 10 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'observation pour l'avenir de l'URSSAF au titre des frais professionnels liés à une mobilité professionnelle ;

Aux motifs propres que « la pratique de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en matière de frais de décoration du logement et en particulier de frais de voilage avait été examinée lors d'un précédent contrôle de l'URSSAF. La banque a porté à la connaissance de l'URSSAF sa nouvelle instruction sur ce sujet, ainsi qu'il ressort de mails échangés en 2005. L'URSSAF n'a pas émis d'observation ; il convient de considérer qu'est intervenue une décision explicite d'admission des pratiques visées dans le projet d'instruction.
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF n'a pas procédé à un redressement de ce chef. Cependant, ce texte ne fait pas défense à l'URSSAF de modifier sa position sur la pratique litigieuse et de notifier, à l'occasion du présent contrôle, une observation valant pour l'avenir.
Au fond, l'article 8 alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose qu'en cas de mutation, sont exonérées, au titre des frais professionnels, les indemnités destinées à compenser hors déménagement, les dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement, lesquelles sont réputées utilisées conformément à leur objet à hauteur de 1.200,00 euros, outre 100,00 euros par enfant, dans la limite de 1.500,00 euros.
Sont considérées comme dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement, les dépenses portant sur l'état structurel du logement chauffage électricité, peintures papiers peints, sanitaires... et non sur la décoration du logement tels les voilages.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que ladite observation, pour l'avenir, doit être maintenue » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « en 2006, l'URSSAF a adopté un positionnement consistant à admettre les frais professionnels litigieux, lequel ne revêt nullement le caractère d'une transaction. L'URSSAF est en droit d'adopter ultérieurement un positionnement différent, qui entraîne en l'espèce non pas un redressement mais une observation pour l'avenir.
La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précise que doivent notamment être soumis à cotisations le remboursement des dépenses de décoration du logement, telles que les voilages.
Dès lors, l'observation pour l'avenir sera maintenue » ;

Alors, d'une part, qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement ; qu'en énonçant que par principe les frais de voilage ne constituent pas des frais professionnels déductibles par l'employeur, quand de telles dépenses peuvent pourtant être inhérentes à l'installation des bénéficiaires dans leur nouveau logement, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement ; qu'en énonçant que par principe les frais de voilage ne constituent pas des frais professionnels déductibles par l'employeur, sans rechercher si de telles dépenses n'étaient pas inhérentes à l'installation des bénéficiaires dans leur nouveau logement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la SOCIETE GENERALE en sa demande tendant à la remise des majorations complémentaires ;

Aux motifs propres que « la juridiction est incompétente pour remettre les majorations complémentaires sans saisine préalable de l'organisme, lequel a été effectivement saisi par lettre du 13 janvier 2012, dont la banque ne produit pas la réponse. Cette demande est donc irrecevable et doit être rejetée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « il est enfin rappelé que la présente juridiction ne peut statuer sur la remise de majorations sans décision préalable rendue par l'URSSAF » ;

Alors, d'une part, que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale; qu'en énonçant que la demande de remise des majorations complémentaires formée par la SOCIETE GENERALE était irrecevable, faute pour la banque, qui avait saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2012, de produire sa réponse, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en énonçant que la demande de remise des majorations complémentaires formée par la SOCIETE GENERALE était irrecevable, faute pour la banque, qui avait saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2012, de produire sa réponse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette absence de production ne résultait pas de l'absence de décision de la commission de recours amiable ou de notification de la décision qui valait décision implicite de rejet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15173
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-15173


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award