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20/09/2017 | FRANCE | N°16-25055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-25055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD), soutenant que la société L'Artistique Caumartin ne lui avait pas réglé l'intégralité des redevances de droits d'auteur dues au titre de la représentation théâtrale de plusieurs oeuvres, l'a assignée, devant le juge des référés, en paiement d'une provision ;

Attend

u que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la société L'Artistique Caumart...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD), soutenant que la société L'Artistique Caumartin ne lui avait pas réglé l'intégralité des redevances de droits d'auteur dues au titre de la représentation théâtrale de plusieurs oeuvres, l'a assignée, devant le juge des référés, en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la société L'Artistique Caumartin conteste l'assiette de calcul des droits d'auteurs et relève que les décomptes produits par la SACD ne prennent en compte que certains des versements qu'elle a effectués ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser, comme il le lui incombait, l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision à valoir sur le solde de redevances réclamé par la SACD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'Artistique Caumartin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir pas lieu à référé ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la SACD, au soutien de sa demande tendant à faire interdiction à l'Artistique Caumartin de conclure tout contrat de représentation directement avec les auteurs membres et de procéder à tout règlement des rémunérations qui leur sont dues directement entre leurs mains, se fonde sur l'article 2.II de ses statuts qui stipule que : « dans le cadre de la gérance des droits d'adaptation et de représentation dramatiques, chaque auteur conserve le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation de son oeuvre, pourvu que l'autorisation donnée soit conforme aux statuts et aux traités généraux de la Société, laquelle demeure seule habilitée à transmettre les autorisations et interdictions » et 12 de son règlement général qui prévoit que : « dans le cadre de l'apport de la gérance de leurs droits d'adaptation et de représentation dramatiques, les membres de la société s'interdisent de laisser représenter leurs oeuvres par une entreprise théâtrale qui n'aurait pas de traité avec la Société. Ils s'engagent à ne pas introduire dans leurs conventions particulières, de quelque manière que ce soit, des dispositions contraires, des conditions pécuniaires, garanties ou sanctions inférieures à celles des traités généraux (…) » ; que pour s'opposer à cette demande, l'Artistique Caumartin, non adhérente de la SACD, invoque le principe de l'effet relatif des contrats tiré des dispositions de l'article 1165 du Code civil ; que la SACD invoque, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la faute de l'Artistique Caumartin, qui, certes tiers au contrat, aurait incité en connaissance de cause ses débiteurs, à savoir les auteurs, à méconnaître leurs engagements contractuels, se rendant de ce fait complice de la violation de leurs obligations ; que les statuts de la SACD permettent aux auteurs d'autoriser la représentation de leurs oeuvres ; qu'en l'espèce, l'Artistique Caumartin a réglé les droits leur revenant à une société de production ; qu'à hauteur de référé, ce règlement ne caractérise pas une faute et donc un trouble manifestement illicite, la connaissance manifeste par l'Artistique Caumartin de l'affiliation des auteurs et donc de la violation commise par ces derniers de leurs engagements n'étant pas établie par la SACD qui ne fait que la supposer ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef ; que les parties sont opposées sur le montant des sommes qui auraient dû être payées pour les spectacles restant en litige, l'Artistique Caumartin discutant l'assiette de calcul des droits d'auteur, et les décomptes produits par la SACD ne prenant pas en compte certains de ses versements ; que la détermination de l'assiette du calcul des droits d'auteur échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de même que l'élaboration des comptes à faire entre les parties, en ce qu'elles nécessitent une appréciation sur les sommes à retenir et la méthode de calcul, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions ; que l'ordonnance sera dans ces conditions infirmée en toutes ses dispositions » ;

1°/ ALORS QUE, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un tel trouble le fait pour un tiers d'aider ou d'inciter en toute connaissance de cause une partie à un contrat à méconnaître ses engagements contractuels et de se rendre ainsi complice de cette violation ; que la SACD établissait en l'espèce dans ses conclusions d'appel (p. 12) que la société l'Artistique Caumartin avait nécessairement connaissance de l'affiliation des auteurs à la SACD, compte tenu à la fois de la qualité de professionnelle chevronnée de Mme X..., directrice du théâtre La Comédie Caumartin, et du fait que la société l'Artistique Caumartin avait déjà été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2003, qui avait décidé qu'en refusant de régler entre les mains de la SACD le montant de droits afférents à des oeuvres théâtrales représentées, dont les auteurs étaient membres de la SACD, cette société s'était déjà associée, en parfaite connaissance de cause, à la violation par les auteurs de leurs obligations contractuelles ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour décider que le règlement par la société l'Artistique Caumartin à une société de production, et non à la SACD, des droits revenant aux auteurs des oeuvres théâtrales litigieuses, membres de cette dernière, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, que « la connaissance manifeste par l'Artistique Caumartin de l'affiliation des auteurs et donc de la violation commise par ces derniers de leur engagements (n'était) pas établie par la SACD qui ne fait que la supposer », sans rechercher si la qualité de professionnelle chevronnée de Mme X..., ainsi que la précédente condamnation dont la société l'Artistique Caumartin avait fait l'objet en 2003 pour des faits similaires, n'induisaient pas nécessairement cette connaissance manifeste de la situation des auteurs des oeuvres représentées au sein du théâtre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en conséquence, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, quand bien même le montant de l'obligation est encore sujet à controverse ; qu'en retenant, pour décider n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SACD, que les parties étaient « opposées sur le montant des sommes qui auraient dû être réglées pour les spectacles restant en litige » et que « la détermination de l'assiette du calcul des droits d'auteur échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de même que l'élaboration des comptes à faire entre les parties, en ce qu'elles nécessitent une appréciation sur les sommes à retenir et la méthode de calcul », la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, subsidiairement, QUE dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en conséquence, pour dire n'y avoir pas lieu à référé, le juge doit nécessairement constater l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce que la société l'Artistique Caumartin discutait « l'assiette de calcul des droits d'auteurs et les décomptes produits par la SACD ne prenant en compte que certains de ses versements », sans rechercher si les contestations ainsi élevées sur le montant des sommes dues à la SACD revêtaient un caractère sérieux, la Cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS, subsidiairement encore, QUE, les conclusions d'appel de la SACD démontraient le caractère totalement infondé des contestations élevées par la société l'Artistique Caumartin relativement au mode de calcul des droits d'auteur ; qu'elle soutenait ainsi que les factures des spectacles litigieux attestaient du fait que la TVA était bien déduite de la base de calcul des droits, que le théâtre La Comédie Caumartin ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la déduction de la contribution volontaire à l'équipement et enfin que l'intégration de la taxe sur la formation était obligatoire depuis le 1er juillet 2012 et donc appliquée à compter de cette date (conclusions, p. 18-19) ; qu'en se bornant à énoncer que la société l'Artistique Caumartin discutait « l'assiette de calcul des droits d'auteurs et les décomptes produits par la SACD ne prenant en compte que certains de ses versements », sans répondre aux conclusions de la société exposante qui démontraient le caractère fallacieux de ces contestations, la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25055
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-25055


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25055
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