LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 2011, M. X... (l'acquéreur) a acquis un véhicule de marque Back Draft Racing, modèle BDR Cobra 427, immatriculé aux Etats-Unis, auprès de M. Y... (le vendeur), lequel s'est chargé des démarches permettant l'immatriculation du véhicule en France ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre effectuée par l'acquéreur, à l'occasion d'un accident de la circulation, la société Axa (l'assureur) a fait réaliser une expertise amiable par la société BCA, qui a établi que certaines mentions du certificat d'immatriculation ne correspondaient pas aux caractéristiques réelles du véhicule ; que l'acquéreur a assigné le vendeur et l'assureur en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a sollicité l'annulation du contrat d'assurance pour absence d'objet certain ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à restituer à M. X... la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice d'agrément ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, selon l'expert missionné par l'assureur, l'année de mise en circulation portée sur le certificat d'immatriculation, soit 1965, est incohérente, dès lors que la marque Back Draft Racing existe depuis le début des années 2000 et que le modèle BDR Cobra ne correspond pas aux modèles de cette marque qui sont des RT3, RT3TB, TRX ou TD, et non des Cobra dont ils sont simplement des répliques, d'autre part, que cette analyse est confirmée par le certificate of title établi aux Etats-Unis, dont il ressort que l'automobile en cause est une copie d'un modèle de 1965 ; qu'il constate que le véhicule n'avait pu être garanti par l'assureur et que l'annulation du contrat d'assurance avait été irrévocablement prononcée pour défaut d'objet certain ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer toutes les pièces qu'elle décidait d'écarter et ne s'est pas exclusivement fondée sur une expertise non judiciaire réalisée par l'assureur, a pu en déduire que le véhicule litigieux ne correspondait pas au certificat d'immatriculation, de sorte que M. Y... avait manqué à son devoir de délivrance conforme du bien litigieux et que le contrat de vente devait être résolu ; que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un moyen surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'acquéreur au titre des frais de réparation et de transport du véhicule litigieux, l'arrêt retient que ces frais sont la conséquence du seul accident du 12 février 2012 et ne peuvent être imputés au vendeur en l'absence de lien de causalité avec la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme avaient eu pour effet l'impossibilité d'assurer valablement le véhicule et, consécutivement, l'absence de prise en charge par l'assureur des frais de réparations et de transport de celui-ci, de sorte qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant au paiement des frais de réparations et d'entreposage du véhicule, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 février 2011 entre monsieur X... et monsieur Y..., aux torts de ce dernier, d'AVOIR condamné monsieur X... à restituer le véhicule à monsieur Y..., d'AVOIR condamné monsieur Y... à restituer à monsieur X... la somme de 70.000 € correspondant au prix de la vente, et d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 1.500 € en réparation du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule, l'article 1184 du code civil dispose que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement" ; qu'il incombe à Monsieur X..., qui sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule, de rapporter la preuve de l'inexécution, par Monsieur Y..., de son engagement ; que, par lettre à Monsieur X... en date du 13 juin 2012, le cabinet BCA, expert mandaté par AXA, a indiqué que "l'identification portée sur le certificat d'immatriculation ne correspond pas à l'identification que nous établissons du véhicule. L'année de mise en circulation du 01/01/1965 est incohérente, en effet la marque « Back Draft Racing » existe depuis le début des années 2000 et le modèle BDR COBRA ne correspond pas aux modèles de cette marque qui sont des RT3, RT3TB, TRX ou TD et non des COBRA (modèles dont elles sont simplement des répliques)" ; que cette analyse est confirmée par le certificat de propriété du véhicule ("certificate of title" - pièce n° 4 communiquée par Monsieur Y...), établi aux Etats Unis le 13 août 2010, dont il ressort que l'automobile en cause est une copie ("replica") d'un modèle de 1965 et qu'elle a été immatriculée pour la première fois le 13 août 2010, la rubrique "previous issue date" (date de la précédente immatriculation) n'étant pas renseignée ; que ces éléments établissent que le certificat d'immatriculation délivré le 17 octobre 2011 est entaché d'erreurs ; que Monsieur Y... s'est engagé auprès de l'acquéreur à délivrer le véhicule concerné avec son certificat d'immatriculation français, et partant, à lui délivrer une automobile susceptible de circuler et d' être assurée ; qu'en remettant à l'acquéreur un certificat d'immatriculation d'une part ne correspondant pas au véhicule réel, d'autre part ne pouvant être rectifié, par suite de l'impossibilité de reprendre possession du dossier d'homologation, et ne permettant dès lors plus d'assurer le véhicule sous ses véritables caractéristiques, Monsieur Y... n'a pas satisfait à son engagement ; que ce manquement justifie la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à restituer le véhicule à Monsieur Y... et condamné ce dernier à rembourser à Monsieur X... la somme de 70.000 euros correspondant au prix qu'il a reçu, sans diminution liée à - au demeurant minime - de la chose vendue ou à l'usure en résultant, la valeur vénale du véhicule étant demeurée la même ; que la partie qui sollicite la résolution judiciaire d'une convention peut réclamer des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, les frais de réparation ne sont pas imputables à Monsieur Y... en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, ces derniers étant la conséquence du seul accident du 12 février 2012; qu'il en est de même des frais de transport du véhicule du lieu d'entreposage au lieu de résidence de Monsieur X... ; qu'il convient donc de débouter Monsieur Y... de ses demandes dirigées contre Monsieur X... concernant les frais de réparation et d'entreposage du véhicule ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que le préjudice financier lié à l'immobilisation de la somme de 70.000 euros sera compensé par le préjudice d'agrément qui peut seul être pris en compte, préjudice justement évalué par les premiers juges à la somme de 1.500 euros ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur BOURQU1N de sa demande de dommages et intérêts, aucune preuve n'étant rapportée d'un quelconque harcèlement de Monsieur X... et alors même que ce dernier n'a fait qu'user de son droit de demander la résolution judiciaire du contrat » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur les demandes principales de Monsieur X..., l'article 1184 du code civil prévoit que "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". Par ailleurs, il résulte de l'article 1604 du code civil que le vendeur doit livrer une chose conforme aux spécifications contractuelles. En l'espèce il n'est pas contesté que le vendeur, Monsieur Y..., s'est engagé à procéder aux formalités d'immatriculation du véhicule en FRANCE avant la livraison à son acquéreur Monsieur X..., s'agissant d'un véhicule d'occasion importé des ETATS UNIS. Il n'est pas davantage contesté que cette immatriculation devait permettre à l'acquéreur de pouvoir assurer son véhicule en vue de l'utiliser sur le territoire français en toute régularité. Or si Monsieur Y... justifie de l'obtention d'un certificat d'immatriculation auprès de la préfecture, qu'il a remis à Monsieur X... lors de la livraison du véhicule, toutefois le cabinet BCA EXPERTISE mandaté par l'assureur a mis en évidence que le certificat d'immatriculation comporte des erreurs, de sorte que ses mentions ne correspondent pas à l'identification réelle du véhicule. En effet il y est indiqué que le véhicule a fait l'objet d'une première mise en circulation en 1965 alors que la marque BACK DRAFT RACING n'existe que depuis le début des années 2000 et qu'il s'agit d'un modèle fabriqué en 2010, par ailleurs le nom "BDR COBRA" ne correspond à aucun modèle de la marque, lesquels se nomment RT3, RT3TB, TRX ou TD, "COBRA" étant le nom du modèle fabriqué en 1965, véhicule de collection dont le véhicule litigieux est une réplique. Ces incohérences figurant sur la carte grise ne sont pas contestées en défense. La non-conformité du certificat d'immatriculation au modèle réel du véhicule, ne permet pas à Monsieur X... d'assurer son véhicule, la compagnie AXA lui opposant un refus de garantie pour nullité du contrat, et par conséquent le prive de l'utilisation de son véhicule sur la voie publique. Monsieur BOURQU1N ne saurait soutenir qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dont la rectification peut être sollicitée auprès de l'administration, alors qu'il ressort des échanges de mails produits ainsi que des mises en demeure, que les documents ayant permis d'immatriculer le véhicule auprès de l'administration française, n'ont pas été remis à Monsieur X... et ne sont d'ailleurs pas produits dans le cadre de la présente instance. Or en application de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception de véhicules automobiles, s'agissant d'un véhicule en provenance d'un pays n'appartenant pas à l'espace économique européen, son immatriculation en FRANCE nécessite au préalable l'obtention d'un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la DREAL compétente, après remise d'un dossier comportant un certain nombre de documents techniques, de sorte que sans ces pièces, Monsieur X... est dans l'impossibilité de procéder à des démarches éventuelles de régularisation auprès de la préfecture. Monsieur Y... ne saurait davantage invoquer les manquements des prestataires auxquels il a confié la gestion du dossier administratif du véhicule, dont il doit répondre à l'égard de son cocontractant. Monsieur Y... a donc manqué à son obligation de délivrer un véhicule et un certificat d'immatriculation conformes aux spécifications contractuelles. Cette inexécution justifie la résolution de la vente, aux torts du vendeur. La résolution judiciaire entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Par conséquent Monsieur X... sera condamné à restituer-le véhicule à Monsieur BOURQU1N et ce dernier à lui restituer le prix de vente qu'il a reçu soit 70.000 € » ;
ALORS 1°) QU'en se fondant, pour retenir un défaut de délivrance conforme et prononcer la résolution de la vente du 15 février 2011 aux torts de monsieur Y..., sur la note établie par l'expert mandaté par la société Axa, sans rechercher si, comme elle y était invitée, cet expert n'avait pas réalisé ses opérations non contradictoirement à l'égard de l'exposant de sorte que ce seul document ne pouvait fonder la demande de résolution du contrat formée par l'acquéreur (conclusions de monsieur Y..., p. 4 à 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en considérant qu'il résultait du « certificate of title » établi le 13 août 2010 que le véhicule litigieux avait été mis en circulation le 13 août 2010, quand ce document mentionnait une « date of issue », soit littéralement une date d'émission, du 13 août 2010, de sorte que cette date était celle de l'émission du « certificate of title » et non pas celle d'une prétendue mise en circulation de l'automobile, la cour d'appel a dénaturé l'écrit dont s'agit et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE les faits relevés par les juges du fond, à savoir que le certificat d'immatriculation fourni par monsieur Y... à monsieur X... mentionnait une automobile « BDR Cobra » de 1965 cependant que le véhicule objet de la vente était une automobile « BDR » de 2010 répliquant un modèle Cobra de 1965, n'établissent pas que le certificat d'immatriculation aurait désigné un véhicule déterminé qui n'eût pas été celui que monsieur Y... a livré à monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que le certificat d'immatriculation ne correspondait pas au véhicule réel, pour retenir un défaut de délivrance conforme et prononcer la résolution de la vente aux torts de l'exposant, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS 4°) QUE pour imputer un défaut de délivrance conforme à monsieur Y..., les juges du fond ont retenu que ledit exposant s'était engagé à délivrer l'automobile achetée avec son certificat d'immatriculation français, qu'il a remis à monsieur X... un certificat d'immatriculation erroné ne correspondant pas au véhicule réel en ce qu'il mentionnait une automobile « BDR Cobra » de 1965 quand l'automobile vendue était une « BDR » de 2010 répliquant un modèle Cobra de 1965, qu'il était impossible de rectifier ces erreurs, et que monsieur X... ne pouvait faire assurer le véhicule sous ses caractéristiques réelles ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'aux termes de la vente monsieur Y... se serait engagé à ce que le certificat d'immatriculation mentionne spécialement que l'automobile était une « BDR » de 2010 répliquant un modèle Cobra de 1965, et à ce qu'une assurance soit souscrite uniquement au vu d'un certificat d'immatriculation comportant une telle mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS 5°) QUE en se bornant à relever que la société Axa refusait sa garantie en opposant la nullité du contrat, tout en constatant que monsieur X... en première instance ne contestait pas la demande d'annulation du contrat d'assurance et en cause d'appel sollicitait la confirmation de l'annulation du contrat d'assurance, les juges du fond n'ont pas justifié de ce que l'automobile objet de la vente n'était pas assurable sous ses caractéristiques réelles et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS 6°) QU'à supposer que les motifs des premiers juges relatifs à l'annulation du contrat d'assurance soient transposables à la résolution du contrat de vente pour prétendu défaut de délivrance conforme, en retenant la nullité du contrat d'assurance faute d'objet certain au prétexte que le véhicule assuré n'était pas un modèle de collection de 1965 mais une réplique de 2010 d'un modèle de collection de 1965, tout en constatant que les conditions particulières de la police d'assurance désignaient le véhicule assuré comme étant immatriculé BW 294 LA, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les articles 1108 (ancien) et 1129 (ancien) du code civil, ensemble les articles 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS 7°) QU'en ne répondant pas aux conclusions de monsieur Y... soulignant qu'après la décision des premiers juges prononçant la résolution de la vente il avait parfaitement pu faire assurer l'automobile litigieuse, en l'occurrence auprès de la société Allianz (conclusions, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des frais de réparation et de transport du véhicule vendu par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... s'était engagé auprès de l'acquéreur à délivrer le véhicule concerné avec son certificat d'immatriculation français, et partant, à lui délivrer une automobile susceptible de circuler et d'être assurée ; qu'en remettant à l'acquéreur un certificat d'immatriculation d'une part ne correspondant pas au véhicule réel, d'autre part ne pouvant être rectifié, par suite de l'impossibilité de reprendre possession du dossier d'homologation, et ne permettant dès lors plus d'assurer le véhicule sous ses véritables caractéristiques, M. Y... n'avait pas satisfait à son engagement ; que ce manquement justifiait la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule ; que le jugement serait confirmé sur ce point et en ce qu'il avait condamné M. X... à restituer le véhicule à M. Y... et condamné ce dernier à rembourser à M. X... la somme de 70.000 euros correspondant au prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation – au demeurant minime – de la chose vendue ou à l'usure en résultant, la valeur vénale du véhicule étant demeurée la même ; que la partie qui sollicite la résolution judiciaire d'une convention peut réclamer des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, les frais de réparation n'étaient pas imputables à M. Y... en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, ces derniers étant la conséquence du seul accident du 12 février 2012 ;
1°) ALORS QU'il existe un lien de causalité direct entre d'une part la faute du vendeur ayant consisté à délivrer un certificat d'immatriculation non-conforme rendant impossible d'assurer valablement le véhicule vendu et d'autre part l'absence de prise en charge par l'assureur d'un sinistre en raison de ces non-conformités ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande, que les frais de réparation n'étaient pas imputables à M. Y... en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, tandis qu'il résultait de ses constatations que les manquements de M. Y... à son obligation de délivrance avaient pour conséquence l'impossibilité d'assurer valablement le véhicule et qu'il n'était pas contesté que l'absence de prise en charge par l'assureur des frais de réparation avait pour seule origine la non-conformité du certificat d'immatriculation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 (ancien) du code civil applicable à l'affaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS (subsidiairement) QUE l'existence du lien de causalité conditionnant la mise en jeu de la responsabilité d'une partie au contrat s'apprécie entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, le fait qui était reproché à M. Y... était la non-conformité du certificat d'immatriculation et le dommage dont il était demandé réparation était le refus de prise en charge par l'assureur des frais de réparation, de sorte qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande, que les frais de réparation n'étaient pas imputables à M. Y... en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS (subsidiairement) QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X..., aux termes desquelles celui-ci exposait très clairement (p. 12, § 2) : « le refus de garantie opposé légitimement par AXA (le préjudice) est la conséquence directe de la non-conformité imputable à M. Y... (la faute) » et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des frais de transport du véhicule accidenté vendu par M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... s'était engagé auprès de l'acquéreur à délivrer le véhicule concerné avec son certificat d'immatriculation français, et partant, à lui délivrer une automobile susceptible de circuler et d'être assurée ; qu'en remettant à l'acquéreur un certificat d'immatriculation d'une part ne correspondant pas au véhicule réel, d'autre part ne pouvant être rectifié, par suite de l'impossibilité de reprendre possession du dossier d'homologation, et ne permettant dès lors plus d'assurer le véhicule sous ses véritables caractéristiques, M. Y... n'avait pas satisfait à son engagement ; que ce manquement justifiait la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule ; que le jugement serait confirmé sur ce point et en ce qu'il avait condamné M. X... à restituer le véhicule à M. Y... et condamné ce dernier à rembourser à M. X... la somme de 70.000 euros correspondant au prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation – au demeurant minime – de la chose vendue ou à l'usure en résultant, la valeur vénale du véhicule étant demeurée la même ; que la partie qui sollicite la résolution judiciaire d'une convention peut réclamer des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, les frais de réparation n'étaient pas imputables à M. Y... en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, ces derniers étant la conséquence du seul accident du 12 février 2012 ; qu'il en était de même des frais de transport du véhicule du lieu d'entreposage au lieu de résidence de M. X... ;
ALORS QU'il existe un lien de causalité direct entre d'une part la faute du vendeur d'un véhicule ayant consisté à délivrer un certificat d'immatriculation non-conforme rendant impossible de l'assurer valablement et de le faire circuler légalement sur la voie publique, et d'autre part les frais de transport dudit véhicule du lieu où il se trouvait entreposé au jour de la découverte de la non-conformité de son certificat d'immatriculation au lieu de résidence de son propriétaire ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande, que les frais de transport du véhicule du lieu d'entreposage au lieu de résidence de M. X... n'étaient pas imputables à M. Y... en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;