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20/09/2017 | FRANCE | N°16-16918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-16918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 2016), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse) a consenti divers prêts et concours à M. et Mme X... ainsi qu'à l'EURL X... (la société) dont Mme X... était associée et gérante ; que la société et M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire et que la société Cambon a été désignée en qualité de mandataire ; que reprochant à la Caisse un manquement à ses obligations, la société Cambon, ès qualités

, et la société X... ainsi que M. et Mme X... l'ont assignée en responsabilité ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 2016), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse) a consenti divers prêts et concours à M. et Mme X... ainsi qu'à l'EURL X... (la société) dont Mme X... était associée et gérante ; que la société et M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire et que la société Cambon a été désignée en qualité de mandataire ; que reprochant à la Caisse un manquement à ses obligations, la société Cambon, ès qualités, et la société X... ainsi que M. et Mme X... l'ont assignée en responsabilité ; que, la société X... et M. et Mme X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la société Cambon, désignée en qualité de liquidateur, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la société X... et de M. et Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1° ) qu'il y a immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur lorsque le créancier fournisseur de crédit, même s'il ne s'est pas purement et simplement substitué au dirigeant de droit, a fait prendre à celui-ci des mesures de gestion qu'il n'aurait pas prises sans son intervention ; qu'en limitant l'immixtion caractérisée aux seuls cas dans lesquels le créancier décide à la place du dirigeant de droit ou exerce en toute indépendance une activité positive de direction dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2° ) qu'il y a immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur lorsque le créancier fournisseur de crédit est lui-même à l'origine de mesures de restructuration du passif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui n'avait aucune formation ni expérience dans le domaine du financement et de la gestion comptable, avait la qualité d'emprunteur non averti, y compris après l'ouverture de son commerce, et qu'il en était de même de son époux ; qu'en n'examinant pas en quoi cette circonstance n'était pas propre à démontrer que c'était à l'initiative de la banque que les époux X... avaient contracté des prêts personnels afin de financer l'EURL X... par des apports en compte courant, et avaient ainsi transféré sur leur propre patrimoine la charge des dettes bancaires de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions devant la cour d'appel que le liquidateur ait soutenu que l'immixtion pouvait être caractérisée par le fait d'avoir fait prendre au dirigeant de droit des mesures de gestion qu'il n'aurait pas prises sans son intervention ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties que la cour d'appel a retenu, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la Caisse n'avait pas pris l'initiative de mesures de restructuration du passif de la société X... ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Bruno Cambon, en qualité de liquidateur de la société X... et de M. et Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bruno Cambon, ès qualités, la société X..., M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl Cambon, ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme X..., de sa demande de dommages-intérêts présentée contre le Crédit agricole, en tant qu'elle était fondée sur l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Aux motifs que « s'agissant de l'immixtion de la banque dans la gestion de l'EURL X..., elle n'est pas caractérisée au regard des dispositions de l'article 650-1 du code de commerce ; que si les premiers juges ont justement mis en exergue que les crédits de 100 000 euros et 180 000 euros accordés aux époux X... n'ont fait que soutenir artificiellement l'EURL X..., dont le déficit structurel de trésorerie interdisait toute rentabilité, la Selarl Cambon ès qualités ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que le Crédit agricole aurait pris les décisions à la place de Mme X... ou qu'il aurait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans l'entreprise ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Crédit agricole à l'égard des époux X... » (arrêt attaqué, p. 6, § 3 à 5) ;

Alors d'une part qu'il y a immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur lorsque le créancier fournisseur de crédit, même s'il ne s'est pas purement et simplement substitué au dirigeant de droit, a fait prendre à celui-ci des mesures de gestion qu'il n'aurait pas prises sans son intervention ; qu'en limitant l'immixtion caractérisée aux seuls cas dans lesquels le créancier décide à la place du dirigeant de droit ou exerce en toute indépendance une activité positive de direction dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Alors d'autre part qu'il y a immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur lorsque le créancier fournisseur de crédit est lui-même à l'origine de mesures de restructuration du passif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, dernier § à p. 5, § 2, p. 5, § 10 et 11) que Mme X..., qui n'avait aucune formation ni expérience dans le domaine du financement et de la gestion comptable, avait la qualité d'emprunteur non averti, y compris après l'ouverture de son commerce, et qu'il en était de même de son époux ; qu'en n'examinant pas en quoi cette circonstance n'était pas propre à démontrer que c'était à l'initiative de la banque que les époux X... avaient contracté des prêts personnels afin de financer l'EURL X... par des apports en compte courant, et avaient ainsi transféré sur leur propre patrimoine la charge des dettes bancaires de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl Cambon, ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme X..., de sa demande de dommages-intérêts présentée contre le Crédit agricole, en tant qu'elle était fondée sur le devoir de conseil ;

Aux motifs que « lorsqu'elle a acheté le fonds de commerce de Bréhal, Mme X... n'avait pas d'expérience dans la gestion financière d'un fonds de commerce ; qu'elle avait un CAP de vendeuse étalagiste et un BEP de secrétariat, et avait été employée pendant de nombreuses années en qualité de vendeuse, secrétaire ou encore entre 1985 et 1986 comme responsable d'un magasin de chaussures ; qu'elle n'avait donc aucune formation ni expérience dans le domaine de financement et la gestion comptable d'un commerce ; qu'elle avait donc la qualité d'emprunteur non averti qui a perduré après l'ouverture de son commerce […] ; qu'il sera relevé que M. X... n'avait aucune expérience dans le domaine des affaires avant de recourir aux emprunts contractés auprès du Crédit agricole ; qu'il avait un CAP d'électricien-plombier-chauffagiste et avait exercé des missions intérimaires dans le bâtiment et les professions de chef de poste dans l'industrie agro-alimentaire et de cariste-magasinier ; que comme son épouse, il n'était donc pas un emprunteur averti ; qu'il ressort toutefois de l'analyse des pièces versées aux débats que M. et Mme X... étaient lors de l'octroi des prêts propriétaires de biens immobiliers qui leur procuraient des revenus locatifs, et notamment d'une maison d'habitation située à Saint-Hilaire-du-Harcouët et vendue le 12 septembre 2008 au prix de 180 000 euros ; qu'ils étaient également propriétaires des murs commerciaux de Bréhal et Granville, de sorte qu'il n'apparaît pas que les crédits accordés en 2006, 2007 et 2008 aient été excessifs au regard des capacités financières des emprunteurs ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; que s'agissant de l'immixtion de la banque dans la gestion de l'EURL X..., elle n'est pas caractérisée au regard des dispositions de l'article 650-1 du code de commerce ; que si les premiers juges ont justement mis en exergue que les crédits de 100 000 euros et 180 000 euros accordés aux époux X... n'ont fait que soutenir artificiellement l'EURL X..., dont le déficit structurel de trésorerie interdisait toute rentabilité, la Selarl Cambon ès qualités ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que le Crédit agricole aurait pris les décisions à la place de Mme X... ou qu'il aurait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans l'entreprise ;

que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Crédit agricole à l'égard des époux X... » (arrêt attaqué, p. 4, dernier § à p. 5, § 2, et p. 5, antépénult. à p. 6, § 5) ;

Alors que la banque, qui propose de sa propre initiative une opération de crédit inadaptée à la situation de son client, dont elle a connaissance, commet une faute de nature à engager sa responsabilité au titre du devoir de conseil ; que dans ses conclusions du 7 janvier 2015 (p. 11, § 8 à p. 13, § 1, p. 15, § 2, p. 19, § 4, 6 et 7, p. 21, § 7), le mandataire liquidateur faisait valoir que les prêts personnels octroyés aux époux X..., en vue de financer l'EURL X... par des apports en compte courant, étaient intervenus à l'initiative du Crédit agricole, ce dont il déduisait que la banque avait, notamment, manqué au devoir de conseil dès lors qu'elle connaissait la situation structurellement déficitaire de l'EURL et qu'elle savait que les sommes apportées en compte courant seraient perdues ; qu'en constatant elle-même que la banque connaissait le manque de rentabilité de l'EURL X..., et que les crédits personnels accordés aux époux X... n'avaient fait que soutenir artificiellement l'EURL (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à 7, p. 6, § 4 ; motifs réputés adoptés du jugement entrepris, p. 7), mais en n'examinant pas, comme elle y était invitée, si la responsabilité de la banque à l'égard des époux n'était pas susceptible d'être engagée sur le fondement du devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl Cambon, ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme X..., de sa demande de dommages-intérêts présentée contre le Crédit agricole, en tant qu'elle était fondée sur le devoir de mise en garde ;

Aux motifs que « lorsqu'elle a acheté le fonds de commerce de Bréhal, Mme X... n'avait pas d'expérience dans la gestion financière d'un fonds de commerce ; qu'elle avait un CAP de vendeuse étalagiste et un BEP de secrétariat, et avait été employée pendant de nombreuses années en qualité de vendeuse, secrétaire ou encore entre 1985 et 1986 comme responsable d'un magasin de chaussures ; qu'elle n'avait donc aucune formation ni expérience dans le domaine de financement et la gestion comptable d'un commerce ; qu'elle avait donc la qualité d'emprunteur non averti qui a perduré après l'ouverture de son commerce […] ; qu'il sera relevé que M. X... n'avait aucune expérience dans le domaine des affaires avant de recourir aux emprunts contractés auprès du Crédit agricole ; qu'il avait un CAP d'électricien-plombier-chauffagiste et avait exercé des missions intérimaires dans le bâtiment et les professions de chef de poste dans l'industrie agro-alimentaire et de cariste-magasinier ; que comme son épouse, il n'était donc pas un emprunteur averti ; qu'il ressort toutefois de l'analyse des pièces versées aux débats que M. et Mme X... étaient lors de l'octroi des prêts propriétaires de biens immobiliers qui leur procuraient des revenus locatifs, et notamment d'une maison d'habitation située à Saint-Hilaire-du-Harcouët et vendue le 12 septembre 2008 au prix de 180 000 euros ; qu'ils étaient également propriétaires des murs commerciaux de Bréhal et Granville, de sorte qu'il n'apparaît pas que les crédits accordés en 2006, 2007 et 2008 aient été excessifs au regard des capacités financières des emprunteurs ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde » (arrêt attaqué, p. 4, dernier § à p. 5, § 2, et p. 5, antépénult. à p. 6, § 2) ;

Alors que le devoir de mise en garde pesant sur le banquier prêteur, à l'égard de l'emprunteur non averti, ne s'apprécie pas seulement à raison des capacités financières de l'emprunteur, mais aussi à raison des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que les risques de l'endettement né de l'octroi du crédit peuvent découler des caractéristiques particulières du prêt, quand bien même son montant nominal n'excéderait pas les capacités financières de l'emprunteur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 7 à 9, p. 5, § 2 et 11, p. 6, § 4) que les prêts de 100 000 euros et 180 000 euros consentis en janvier 2006 et juin 2008 aux époux X..., emprunteurs non avertis, présentaient la double particularité d'être remboursables in fine au terme d'un délai n'excédant pas 12 mois, d'une part, et, d'autre part, d'avoir été contractés à titre personnel mais pour les besoins de l'EURL X..., qu'ils n'avaient fait que soutenir artificiellement ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'obligeaient pas la banque à mettre en garde M. et Mme X... à raison des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il n'apparaissait pas que les crédits accordés eussent été excessifs au regard des capacités financières des emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16918
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-16918


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16918
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