LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que Mme X...a remis à Mme Isabelle Y...diverses sommes d'argent entre 1996 et 1998, aux fins de placements boursiers, le remboursement de ces sommes étant assorti d'intérêts conventionnels et garanti par le cautionnement de Mme Marie-Claire Y...; que se prévalant des reconnaissances de dettes signées par Mme Isabelle Y...à son bénéfice, Mme X...a, le 24 février 2012, assigné cette dernière en paiement des sommes remises et Mme Marie-Claire Y...en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux faits, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l'exercice d'une profession est le fait de consacrer d'une façon principale et habituelle son activité à l'accomplissement d'une tâche dans le dessein d'en tirer profit ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Isabelle Y...avait habituellement exécuté des opérations de bourse à titre professionnel, sans vérifier préalablement si cette activité avait présenté un caractère lucratif au profit de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les opérations d'achat et de revente d'actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérées comme des actes de commerce sauf s'il s'agit d'une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d'autrui, l'arrêt retient que Mme X...a eu une importante activité d'opérations de bourse pour le compte de tiers, ayant ainsi acheté en 1997 des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs et en ayant vendu pour une valeur de 276 millions de francs, et qu'elle n'a exercé aucune autre profession de 1996 à 1998 ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère lucratif de cette activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Marie-Claire Y...et à la SCP Ghestin, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de Mme Marie-Solange X...épouse Z...prescrite en application de l'article L 110-4 du code de commerce et d'avoir débouté Mme Marie-Solange X...épouse Z...de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L 110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'aux termes de l'article L 110 7° du code de commerce les opérations de change, banque et courtage font partie des différents actes de commerce ; que néanmoins, les opérations d'achat et de revente d'actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérés comme des actes de commerce sauf s'il s'agit d'une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d'autrui et notamment au regard de la fréquence et de l'importance des opérations d'une part et l'absence d'activité professionnelle autre, d'autre part ; que pour écarter la prescription quinquennale, le jugement déféré a considéré que Mme Isabelle Y...ne justifiait pas de ce qu'il s'agissait de sa seule activité et de sa seule source de revenus étant relevé que celle-ci ne critique pas le contenu du mail de sa mère adressé la 23 avril 2010 à Mme Z...et qui fait état de ce qu'elle a quitté son travail à la mairie de Gagny et qu'elle a démissionné de son travail ; qu'en cause d'appel, Mme Isabelle Y...fait état de ce qu'elle était une élue de la ville de Gagny au même titre que son compagnon M. A...et non pas salariée ; qu'elle produit la synthèse de ses droits à la retraite connus au 5 février 2014 qui font état d'un trimestre de cotisations en 1998 en qualité de commerçant (RSI) et de 12 trimestres pour l'année 1999 en tant que salariée du secteur privé ; qu'elle démontre dès lors que de 1996 à 1998 elle n'exerçait aucune profession autre ; qu'il est indifférent qu'elle ait pu travailler par la suite ; que, s'agissant de l'importance de l'activité, il ressort du tableau produit par Mme Isabelle Y..., étayé par la production des relevés de la société de bourse Leven SA, que pour l'année 1997, celle-ci a acheté des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs, et en a vendu pour une valeur de 276 millions de francs ; qu'il ressort du matériel électoral produit par Mme Z...que M. A...figure sur la liste " Ensemble pour l'avenir " pour les élections municipales de 2008 comme gérant de portefeuille et Isabelle Y...comme analyste financière ; que dans ses écritures, Mme Z...reconnaît qu'elle a confié à plusieurs reprises des fonds à Mme Isabelle Y...afin que celle-ci, qui possédait les connaissances adéquates, les place en bourse et cela dans le but d'augmenter ces modestes ressources ; que les transactions ainsi réalisées ont été qualifiées de prêts de sorte que les bénéfices qui ont pu en être obtenus dans un premier temps ont échappé à la fiscalisation attachée à ce genre d'opération ; qu'il convient d'observer qu'en août 1998, Mme Solange Z... percevait un salaire ; que dans ces conditions les opérations de bourse effectuées pour le compte de tiers entre 1996 et 1998 doivent être qualifiées d'opérations commerciales ; que la dernière reconnaissance de dette du 1er février 1999 vient en annulation d'une reconnaissance de 1998 elle-même annulant une reconnaissance de 1997 de sorte qu'une qualification différente n'est pas justifiée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que Mme Z...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes »
ALORS QU'il résultait de l'article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux faits, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l'exercice d'une profession est le fait de consacrer d'une façon principale et habituelle son activité à l'accomplissement d'une tâche dans le dessein d'en tirer profit ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Isabelle Y...avait habituellement exécuté des opérations de bourse à titre professionnel, sans vérifier préalablement si cette activité avait présenté un caractère lucratif au profit de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des articles L121-1, L110-1 et L110-4 du Code de commerce ;