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20/09/2017 | FRANCE | N°16-15243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-15243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Mac Kebab et que MM. X... et Y... Omar se sont rendus cautions solidaires des engagements de cette société dans la limite de la somme de 86 250 euros ; qu'à la suite d'un défaut de règlement, par

la débitrice principale, de plusieurs échéances du prêt, la banque l'a assignée, ains...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Mac Kebab et que MM. X... et Y... Omar se sont rendus cautions solidaires des engagements de cette société dans la limite de la somme de 86 250 euros ; qu'à la suite d'un défaut de règlement, par la débitrice principale, de plusieurs échéances du prêt, la banque l'a assignée, ainsi que les cautions, en paiement du solde du prêt ; que se prévalant d'une cession de créances consentie par la banque suivant bordereau du 6 juillet 2012, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le fonds commun de titrisation) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du fonds commun de titrisation, l'arrêt retient qu'il ne produit pas le bordereau de cession qu'il invoque ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document qui, sous le n° 13, figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel du fonds commun de titrisation et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... et M. Y... Omar ainsi que la société Mac Kebab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances II.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que le fct Hugo créances 2 formait contre M. Victor X..., M. Y... Omar et la société Mac Kebab ;

AUX MOTIFS QUE « le fct Hugo créances 2 doit justifier d'un certain nombre de mentions obligatoires du bordereau et notamment de la désignation et de l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou individualisation, en application de l'article D. 214-102 du code monétaire et financier, applicable à la date de la cession, et devenu l'article D. 214-227 après décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 (article 8) [; que] le texte prévoit notamment que cette individualisation peut se faire notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il ya lieu de leur échéance » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 2e alinéa) ; que « le fct Hugo créances 2 entend se prévaloir d'un acte de cession de créance de la part du Crédit lyonnais à son profit concernant les créances détenues par le Crédit lyonnais sur la sàrl Mac Kebab et les deux cautions, Victor X... et Omar Y..., en se fondant sur l'attestation de la banque Espirito Santo et de la Vénétie du 27 septembre 2012 (pièce 13 bis) qui atteste que le […] "fct Hugo créances 2 a acquis auprès du Crédit lyonnais un portefeuille de créances dont le dossier n° 82683 Mac Kebab" précisant le n° de référence créance et type de créance "compte" et "crédit mlt" et les trois lettres recommandées avec avis de réception du 24 septembre 2012 adressées par le Crédit lyonnais à chacune des cautions et à la sàrl Mac Kebab avec entête les logos "fct hugo créances 2" et "Crédit lyonnais" sans autre précision, notamment sur leur siège social ou leurs représentants légaux » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 3e alinéa, lequel s'achève p. 5) ; que, « dans chacune de ces lettres, il n'est pas précisé la ou les créances cédées » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« il ne ressort pas de ces courriers les précisions suffisantes pour déterminer "lesdits engagements mentionnés" du destinataire de la lettre [; que,] par ailleurs, les créances cédées par le Crédit lyonnais ne peuvent être déterminées que par la production du bordereau de cession qui est qualifié dans ces lettres de "conforme aux dispositions de l'article L. 214-42-1 et suivants" ; [que] le bordereau n'est pas produit dans le cadre du litige qui oppose fct Hugo créances 2, représenté par sa société de gestion, à la société débitrice et aux cautions alors qu'elles contestent son intérêt à agir » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; qu'« à défaut de justifier par ailleurs d'un bordereau de cession de créances conforme aux exigences de l'article 1690 du code civil, il convient de constater que les seules pièces produites par le fct Hugo créances 2 ne permettent pas d'établir qu'il est cessionnaire des créances alléguées et a un intérêt à agir à l'encontre des parties appelantes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ;

. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; que, dans le cas où, d'une part, une partie vise une pièce dans le bordereau annexé à ses conclusions, où, d'autre part, la communication de cette pièce n'est pas discutée par l'adversaire, mais où, enfin, il surgit une difficulté sur la matérialité de sa production, le juge ne peut débouter cette partie de sa demande pour cette raison sans la mettre à même, et sans mettre son adversaire à même, de s'expliquer sur la question de la production contestée ; que le fct Hugo créances 2 a visé le bordereau de cession dont elle se prévalait dans le bordereau annexé à ses conclusions (n°13) ; que MM. Victor X... et Y... Omar et la société Mac Kebab ne contestaient pas la communication de ce bordereau de cession ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action du fct Hugo créances 2, qu'il ne produit pas le bordereau de cession qu'il invoque, sans mettre les parties à même de s'expliquer sur l'irrégularité qu'elle constate, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15243
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-15243


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15243
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