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20/09/2017 | FRANCE | N°16-13739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-13739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), que la société Espace Saint Denis primeurs (la société ESDP), exploitant un fonds de commerce au détail de primeurs et de produits frais, a conclu avec la société Mondys divers contrats de fourniture d'un système d'alarme et de vidéo-surveillance financés par des contrats de location de longue durée souscrits auprès de plusieurs organismes financiers ; qu'à l'occasion d'un changement de domiciliation bancaire des sept contrats de location conclus

en 2008, sollicité en février 2009 par la société ESDP, de nouveaux c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), que la société Espace Saint Denis primeurs (la société ESDP), exploitant un fonds de commerce au détail de primeurs et de produits frais, a conclu avec la société Mondys divers contrats de fourniture d'un système d'alarme et de vidéo-surveillance financés par des contrats de location de longue durée souscrits auprès de plusieurs organismes financiers ; qu'à l'occasion d'un changement de domiciliation bancaire des sept contrats de location conclus en 2008, sollicité en février 2009 par la société ESDP, de nouveaux contrats de location ont été conclus avec de nouveaux organismes, dont deux avec la société Siemens Lease Services (la société Siemens), sans nouveaux bons de commande et sur l'assurance de la société Mondys qu'ils remplaçaient les contrats conclus en 2008 devenus sans objet ; que constatant que les prélèvements qui lui étaient adressés portaient à la fois sur les contrats signés en 2008 et 2009, la société ESDP a fait annuler les ordres de virement relatifs à ces derniers et a déposé une plainte pour escroquerie contre la société Mondys et ses dirigeants, cependant que la société Siemens l'assignait en résiliation des deux contrats, restitution du matériel, paiement des arriérés et d'indemnités ; que la société ESDP a assigné en garantie de ses éventuelles condamnations la société Mondys puis, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., en sa qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt du prononcé de l'annulation des contrats de location et du rejet de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs relevant de l'exécution de l'obligation de livraison à la charge du fournisseur des matériels et de celle de délivrance à la charge du bailleur, impropres à caractériser le défaut de cause des contrats de location financière au moment de leur conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du code civil ;

2°/ que pour prononcer la nullité des contrats litigieux pour défaut de cause, l'arrêt se fonde sur le fait que ces deux contrats ne correspondent à aucune commande et sur les constatations du rapport d'expertise établissant que les contrats litigieux n'avaient pas entraîné la livraison de matériels ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société ESDP avait signé sans réserves des procès-verbaux de réception des matériels, circonstance qui lui interdisait en tout état de cause de se prévaloir de leur absence de livraison à l'encontre de la société Siemens et, partant, de solliciter sur ce fondement la nullité des contrats de location financière souscrits avec elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la société Siemens Lease Services faisait valoir dans ses écritures d'appel que dans le cadre de l'instance pénale, pour se voir indemnisée d'un préjudice financier dans le cadre de sa constitution de partie civile, la société ESDP avait soutenu que cette indemnisation, qu'elle avait obtenue, devait réparer l'obligation dans laquelle elle se trouvait de payer les échéances de loyers dont elle était redevable, vis-à-vis des loueurs qui avaient accepté de lui prêter leur concours en 2009, parmi lesquels la société Siemens Lease Services, de sorte qu'elle ne pouvait en contrariété avec son argumentation, accueillie par la juridiction pénale, soutenir devant le juge civil une thèse opposée pour se soustraire à cette obligation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société Siemens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les deux contrats signés en 2009 ne correspondent à aucune commande et que la société ESDP a été victime d'une escroquerie, aucune prestation n'ayant été délivrée en contrepartie du paiement des échéances, peu important la signature des procès-verbaux de réception par la société ESDP ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le le deuxième moyen :

Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la société Mondys à une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé l'annulation des contrats de location du 25 février 2009 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant, en raison de cette annulation, limité au montant du prix d'achat du matériel la créance fixée au passif de la société Mondys et qui se trouve avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans portée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande subsidiaire en indemnisation de son préjudice alors, selon le moyen, que commet une faute le locataire qui, ayant demandé au fournisseur de matériel objet d'un contrat de location financière un simple changement de domiciliation bancaire dans le cadre de l'exécution de ce contrat, souscrit à cette occasion un nouveau contrat de location auprès d'un autre cocontractant et signe des procès-verbaux de réception de matériels ne correspondant à aucune nouvelle commande ni à aucune livraison de matériel ; qu'en retenant tout au contraire que la société ESDP n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Siemens, qui se bornait à demander réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'une indemnité lui était due sur le fondement de l'article 1382 du même code ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siemens Lease Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Espace Saint Denis primeurs la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Siemens Lease Services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des deux contrats de location n° 20090202782 et n° 20090202784 et, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Siemens Lease services de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Espace Saint Denis primeurs ;

Aux motifs que pour la fourniture et l'installation du système d'alarme et de vidéosurveillance des différentes parties de l'immeuble (magasin, locaux techniques, entrepôts et bureaux), qu'elle a fait construire pour les besoins de son activité, la société Espace Saint Denis primeurs a fait appel à la société Mondys qui lui a proposé un équipement complet qui a été financé intégralement par des contrats de location de longue durée faisant suite à cinq bons de commande détaillant la liste des matériels délivrés ainsi que le montant trimestriel des loyers sur une période de 21 trimestres. En février 2009 la société Espace Saint Denis primeurs a demandé à la société Mondys d'organiser le changement de domiciliation bancaire des différents contrats de location. Le responsable de la société Mondys, Monsieur Michel Y... a remis à Monsieur Z..., représentant la société ESDP, de nouveaux contrats de location avec de nouveaux organismes de crédit, sans nouveaux bons de commande. Ces contrats qui ont été signés devaient remplacer les contrats de location signés en 2008, qui ont été présentés comme devenus sans objet. La société Espace Saint Denis primeurs constatant que les prélèvements trimestriels pour les premiers contrats se poursuivaient augmentés des prélèvements correspondant aux nouveaux contrats, a adressé à la société Mondys, le 9 avril 2009 une lettre recommandée avec avis de réception (pièce 24) en indiquant : « Par la présente, nous vous confirmons par écrit nos réclamations du 6 avril 2009, en effet nous avons constaté sur nos comptes quatorze prélèvements en date du 1er avril 2009, alors que nous n'avons que 7 contrats en cours. Il est vrai que nous vous avions demandé de bien vouloir faire un changement de domiciliation des prélèvements C'est pour cela que vous m'avez fait signer de nouveaux documents, mais en aucun cas nous n'avons mis en place 7 nouveaux contrats, copie conforme chacun par son montant et par le détail des installations aux contrats initiaux. Votre secrétaire nous a dit que tout était normal... Nous contestons et nous vous demandons à nouveau, cette fois ci par écrit, de bien vouloir convenir au plus vite d'un rendez-vous afin que tout ceci soit mis au clair ». Par lettre du 10 avril 2009 (pièce 25), la société Mondys a répondu en affirmant : « Nous vous confirmons, comme nous vous l'avons indiqué sur notre tableau envoyé par mail le mercredi 8 avril 2009 que l'ensemble des installations représente bien un nombre total de 14 contrats » et précisant « nous ne parlons pas en termes de matériel mais en terme de montant. ». La société Espace Saint Denis primeurs a fait opposition aux prélèvements sur ses comptes correspondant à la série de contrats signés en 2009 et elle a informé les établissements de location de la situation par lettres du 15 avril 2009. La société Espace Saint Denis primeurs a sollicité une expertise en vue d'obtenir un inventaire du matériel loué et a déposé plainte. Il résulte de l'expertise en date du 24 août 2010 que M. A..., expert en informatique, a constaté, s'agissant du matériel de vidéo-surveillance, une correspondance exacte entre les contrats de location 2008 et les contrats 2009, lesquels comptabilisent des quantités de matériel légèrement supérieures aux matériels constatés sur le site le 16 mars 2010.

Quant au matériel d'alarme, il a constaté de légers écarts entre les contrats de 2008 et les contrats de 2009. S'il existe une correspondance entre les contrats, pour les 4 centrales, les 50 radars 1R et les 6 barrières IR, des matériels supplémentaires mentionnés dans les contrats 2009 pour les claviers, interphones, micros, émetteurs et sirènes n'ont pas été retrouvés sur place. L'expertise démontre que les contrats passés en 2009 n'ont pas entraîné la livraison de matériels supplémentaires. II est également versé aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mai 2015 statuant sur la plainte pénale. Il y est rappelé qu'il résulte « du rapport d'expertise que la plupart des contrats signés avec Mondys ne font pas référence aux bons de commande qu'ils financent ce qui ne permet pas d'exercer un contrôle sur la conformité et la réalité de la prestation facturée. Au demeurant, l'expertise établit que le matériel, inadapté aux locaux du plaignant, ne correspond pas à celui effectivement livré et qu'une partie de la commande avait été financée à deux reprises, par les contrats signés en 2008 et ceux souscrits en 2009. L'expert souligne l'incohérence dans le choix, par la société Mondys, d'autres organismes en l'espèce Release et Siemens que ceux sollicités en 2008 qui étaient Techlease et Grenke (page 37 de l'arrêt) L'examen objectif des éléments contenus dans les disques durs de la société Mondys... », les témoignages des employés établissent que des faux RIB, des faux tampons étaient fabriqués afin de réaliser de faux contrats, que des prélèvements étaient effectués sur les comptes des clients sur la base de fausses opérations de maintenance ; qu'« un gros client, la SAS ESDP, en a été victime en raison de la taille de son entreprise... « Des faux contrats étaient faits en copiant la signature du client sur les papiers que les commerciaux leur avaient fait signer, et que ces copies étaient collées sur de faux documents, notamment sur les autorisations de prélèvement » ; il avait été demandé à la secrétaire « d'envoyer aux clients des lettres recommandées ne contenant qu'un autocollant de la société Mondys. Et que le récépissé servirait de preuve au cas où il y aurait un problème avec le client » (page 39 et 40 de l'arrêt). Ces éléments démontrent que les deux contrats signés en 2009 avec pour établissement financier la société Siemens ne correspondent à aucune commande et les procès-verbaux de réception bien qu'ils aient été signés par des clients n'ont entraîné aucune livraison de matériel ; la société Espace Saint Denis primeurs ayant été victime d'une escroquerie, les contrats sont dépourvus de cause, aucune prestation n'ayant été délivrée en contrepartie du paiement des échéances ; il ne peut être reproché au représentant de la société Espace Saint Denis primeurs d'avoir signé les procès-verbaux de réception alors que celle-ci était cliente de la société Mondys et était en droit d'attendre de son cocontractant dans le cadre de l'exécution de contrats en cours un comportement loyal ; elle a d'ailleurs réagi rapidement lorsqu'elle a constaté l'irrégularité des prélèvements bancaires auprès du responsable de la société Mondys auquel elle avait simplement demandé un changement de domiciliation bancaire. La société Siemens a également été avisée par la société Espace Saint Denis primeurs et était en mesure de solliciter des explications auprès du fournisseur de matériel. La société Siemens a payé à la société Mondys le prix d'un matériel qui n'a pas été livré sur la foi de documents que celle-ci a fait signer au client de manière frauduleuse. Le fait que la société Siemens ait été victime des manoeuvres de la société Mondys l'autorise à demander réparation à celle-ci mais non au client le paiement d'échéances pour deux contrats dépourvus de cause. La société Mondys est tant le cocontractant de la société Siemens que de la locataire. Les moyens développés par le bailleur ne valent que dans le cadre de contrats souscrits valablement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu de ces éléments, les deux contrats dont se prévaut la société Siemens doivent être annulés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des deux contrats de location n° 2009020782 et n° 20090202784, ceux-ci étant annulés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Siemens de l'ensemble de ses demandes financières à l'encontre de la société Espace Saint Denis primeurs (arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

1°/ Alors qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs relevant de l'exécution de l'obligation de livraison à la charge du fournisseur des matériels et de celle de délivrance à la charge du bailleur, impropres à caractériser le défaut de cause des contrats de location financière au moment de leur conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du code civil ;

2°/ Alors, subsidiairement, que pour prononcer la nullité des contrats litigieux pour défaut de cause, l'arrêt se fonde sur le fait que ces deux contrats ne correspondent à aucune commande et sur les constatations du rapport d'expertise établissant que les contrats litigieux n'avaient pas entraîné la livraison de matériels ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société ESDP avait signé sans réserves des procès-verbaux de réception des matériels, circonstance qui lui interdisait en tout état de cause de se prévaloir de leur absence de livraison à l'encontre de la société Siemens et, partant, de solliciter sur ce fondement la nullité des contrats de location financière souscrits avec elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ Et alors, en outre et subsidiairement, que la société Siemens Lease services faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 24 et 25) que dans le cadre de l'instance pénale, pour se voir indemnisée d'un préjudice financier dans le cadre de sa constitution de partie civile, la société ESDP avait soutenu que cette indemnisation, qu'elle avait obtenue, devait réparer l'obligation dans laquelle elle se trouvait de payer les échéances de loyers dont elle était redevable, vis-à-vis des loueurs qui avaient accepté de lui prêter leur concours en 2009, parmi lesquels la société Siemens Lease services, de sorte qu'elle ne pouvait en contrariété avec son argumentation, accueillie par la juridiction pénale, soutenir devant le juge civil une thèse opposée pour se soustraire à cette obligation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a fixé la créance de la société Siemens Lease services au passif chirographaire de l'Eurl Mondys à hauteur seulement de la somme de 103 325,88 euros ;

Aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Siemens au passif de la société Mondys à la somme de 103 325,88 euros. Les contrats ayant été annulés, la créance de la société Siemens sera limitée au prix d'achat du matériel (arrêt attaqué, p. 7, fin du dernier § de la page précédente) ;

Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé l'annulation des contrats de location du 25 février 2009 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant, en raison de cette annulation, limité au montant du prix d'achat du matériel la créance fixée au passif de la société Mondys et qui se trouve avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Siemens Lease services de sa demande subsidiaire d'indemnisation de son préjudice ;

Aux motifs que pour la fourniture et l'installation du système d'alarme et de vidéosurveillance des différentes parties de l'immeuble (magasin, locaux techniques, entrepôts et bureaux), qu'elle a fait construire pour les besoins de son activité, la société Espace Saint Denis primeurs a fait appel à la société Mondys qui lui a proposé un équipement complet qui a été financé intégralement par des contrats de location de longue durée faisant suite à cinq bons de commande détaillant la liste des matériels délivrés ainsi que le montant trimestriel des loyers sur une période de 21 trimestres. En février 2009 la société Espace Saint Denis primeurs a demandé à la société Mondys d'organiser le changement de domiciliation bancaire des différents contrats de location. Le responsable de la société Mondys, Monsieur Michel Y... a remis à Monsieur Z..., représentant la société ESDP, de nouveaux contrats de location avec de nouveaux organismes de crédit, sans nouveaux bons de commande. Ces contrats qui ont été signés devaient remplacer les contrats de location signés en 2008, qui ont été présentés comme devenus sans objet. La société Espace Saint Denis primeurs constatant que les prélèvements trimestriels pour les premiers contrats se poursuivaient augmentés des prélèvements correspondant aux nouveaux contrats, a adressé à la société Mondys, le 9 avril 2009 une lettre recommandée avec avis de réception (pièce 24) en indiquant : « Par la présente, nous vous confirmons par écrit nos réclamations du 6 avril 2009, en effet nous avons constaté sur nos comptes quatorze prélèvements en date du 1er avril 2009, alors que nous n'avons que 7 contrats en cours. Il est vrai que nous vous avions demandé de bien vouloir faire un changement de domiciliation des prélèvements C'est pour cela que vous m'avez fait signer de nouveaux documents, mais en aucun cas nous n'avons mis en place 7 nouveaux contrats, copie conforme chacun par son montant et par le détail des installations aux contrats initiaux. Votre secrétaire nous a dit que tout était normal... Nous contestons et nous vous demandons à nouveau, cette fois ci par écrit, de bien vouloir convenir au plus vite d'un rendez-vous afin que tout ceci soit mis au clair ». Par lettre du 10 avril 2009 (pièce 25), la société Mondys a répondu en affirmant : « Nous vous confirmons, comme nous vous l'avons indiqué sur notre tableau envoyé par mail le mercredi 8 avril 2009 que l'ensemble des installations représente bien un nombre total de 14 contrats » et précisant « nous ne parlons pas en termes de matériel mais en terme de montant. ». La société Espace Saint Denis primeurs a fait opposition aux prélèvements sur ses comptes correspondant à la série de contrats signés en 2009 et elle a informé les établissements de location de la situation par lettres du 15 avril 2009. La société Espace Saint Denis primeurs a sollicité une expertise en vue d'obtenir un inventaire du matériel loué et a déposé plainte. Il résulte de l'expertise en date du 24 août 2010 que M. A..., expert en informatique, a constaté, s'agissant du matériel de vidéo-surveillance, une correspondance exacte entre les contrats de location 2008 et les contrats 2009, lesquels comptabilisent des quantités de matériel légèrement supérieures aux matériels constatés sur le site le 16 mars 2010. Quant au matériel d'alarme, il a constaté de légers écarts entre les contrats de 2008 et les contrats de 2009. S'il existe une correspondance entre les contrats, pour les 4 centrales, les 50 radars 1R et les 6 barrières IR, des matériels supplémentaires mentionnés dans les contrats 2009 pour les claviers, interphones, micros, émetteurs et sirènes n'ont pas été retrouvés sur place. L'expertise démontre que les contrats passés en 2009 n'ont pas entraîné la livraison de matériels supplémentaires.

II est également versé aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mai 2015 statuant sur la plainte pénale. Il y est rappelé qu'il résulte « du rapport d'expertise que la plupart des contrats signés avec Mondys ne font pas référence aux bons de commande qu'ils financent ce qui ne permet pas d'exercer un contrôle sur la conformité et la réalité de la prestation facturée. Au demeurant, l'expertise établit que le matériel, inadapté aux locaux du plaignant, ne correspond pas à celui effectivement livré et qu'une partie de la commande avait été financée à deux reprises, par les contrats signés en 2008 et ceux souscrits en 2009. L'expert souligne l'incohérence dans le choix, par la société Mondys, d'autres organismes en l'espèce Release et Siemens que ceux sollicités en 2008 qui étaient Techlease et Grenke (page 37 de l'arrêt) L'examen objectif des éléments contenus dans les disques durs de la société Mondys... », les témoignages des employés établissent que des faux RIB, des faux tampons étaient fabriqués afin de réaliser de faux contrats, que des prélèvements étaient effectués sur les comptes des clients sur la base de fausses opérations de maintenance ; qu'« un gros client, la SAS ESDP, en a été victime en raison de la taille de son entreprise... « Des faux contrats étaient faits en copiant la signature du client sur les papiers que les commerciaux leur avaient fait signer, et que ces copies étaient collées sur de faux documents, notamment sur les autorisations de prélèvement » ; il avait été demandé à la secrétaire « d'envoyer aux clients des lettres recommandées ne contenant qu'un autocollant de la société Mondys. Et que le récépissé servirait de preuve au cas où il y aurait un problème avec le client » (page 39 et 40 de l'arrêt). Ces éléments démontrent que les deux contrats signés en 2009 avec pour établissement financier la société Siemens ne correspondent à aucune commande et les procès-verbaux de réception bien qu'ils aient été signés par des clients n'ont entraîné aucune livraison de matériel ; la société Espace Saint Denis primeurs ayant été victime d'une escroquerie, les contrats sont dépourvus de cause, aucune prestation n'ayant été délivrée en contrepartie du paiement des échéances ; il ne peut être reproché au représentant de la société Espace Saint Denis primeurs d'avoir signé les procès-verbaux de réception alors que celle-ci était cliente de la société Mondys et était en droit d'attendre de son cocontractant dans le cadre de l'exécution de contrats en cours un comportement loyal ; elle a d'ailleurs réagi rapidement lorsqu'elle a constaté l'irrégularité des prélèvements bancaires auprès du responsable de la société Mondys auquel elle avait simplement demandé un changement de domiciliation bancaire. La société Siemens a également été avisée par la société Espace Saint Denis primeurs et était en mesure de solliciter des explications auprès du fournisseur de matériel. La société Siemens a payé à la société Mondys le prix d'un matériel qui n'a pas été livré sur la foi de documents que celle-ci a fait signer au client de manière frauduleuse. Le fait que la société Siemens ait été victime des manoeuvres de la société Mondys l'autorise à demander réparation à celle-ci mais non au client le paiement d'échéances pour deux contrats dépourvus de cause. La société Mondys est tant le cocontractant de la société Siemens que de la locataire. Les moyens développés par le bailleur ne valent que dans le cadre de contrats souscrits valablement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (…) Aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société Espace Saint Denis primeurs, la société Siemens sera déboutée de sa demande en recouvrement des sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil (arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

Alors que commet une faute le locataire qui, ayant demandé au fournisseur de matériel objet d'un contrat de location financière un simple changement de domiciliation bancaire dans le cadre de l'exécution de ce contrat, souscrit à cette occasion un nouveau contrat de location auprès d'un autre cocontractant et signe des procès-verbaux de réception de matériels ne correspondant à aucune nouvelle commande ni à aucune livraison de matériel ; qu'en retenant tout au contraire que la société ESDP n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13739
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-13739


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13739
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