La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16-23208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-23208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers, constatés le 25 août 2012, M. X..., viticulteur, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse (la fédération) d'une déclaration qui a déclenché une procédure administrative d'indemnisation ; qu'il a refusé la proposition de versement d'une indemnité faite par la fédération et a engagé contre celle-ci une procédure devant un tribunal d'instance qui, après avoir ordonn

é une expertise, a condamné la fédération à lui verser une certaine somme sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers, constatés le 25 août 2012, M. X..., viticulteur, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse (la fédération) d'une déclaration qui a déclenché une procédure administrative d'indemnisation ; qu'il a refusé la proposition de versement d'une indemnité faite par la fédération et a engagé contre celle-ci une procédure devant un tribunal d'instance qui, après avoir ordonné une expertise, a condamné la fédération à lui verser une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 426-1, L. 426-4 du code de l'environnement et les articles R. 426-13 et suivants de ce code, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de M. X... après avoir relevé que les voies administrative et judiciaire d'indemnisation prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-4, alinéa 1, du code de l'environnement sont indépendantes l'une de l'autre et sont toutes deux soumises à la prescription de six mois, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la fédération soutient que la demande de M. X... est irrecevable puisque les articles R. 426-13 et suivants de ce code prévoient que c'est la commission départementale qui est compétente pour trancher le litige concernant l'évaluation de l'indemnisation et non la juridiction judiciaire et que s'il appartenait à M. X..., qui avait refusé la proposition d'indemnisation qui lui avait été adressée par lettres des 11 et 28 janvier 2013, de saisir la juridiction judiciaire avant l'expiration du délai de prescription, que la procédure amiable n'interrompt pas, le tribunal ne pouvait statuer avant l'achèvement de celle-ci sur une question relevant de la compétence exclusive de la commission départementale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement en cas de refus de l'indemnité proposée par la fédération départementale des chasseurs ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en réparation des dégâts litigieux fondée sur la responsabilité pour faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et rejeté les demandes de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 426-1 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes de cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte entraînant un préjudice de pertes de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; que l'article L. 426-4 du même code prévoit que l'exploitant peut également obtenir une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs sur la base de l'article 1382 du code civil devant le tribunal d'instance ; que les voies administrative et judiciaire sont indépendantes l'une de l'autre et sont toutes deux soumises à la prescription de six mois ; qu'en l'espèce M. X... a adressé le 14 septembre 2012 à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse une déclaration de dégâts qui a déclenché la procédure administrative amiable prévue par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'une expertise a été diligentée et sur cette base la fédération départementale a adressé au demandeur par courrier des 11 janvier 2013 et 28 janvier 2013 une proposition d'indemnisation ; que M. X... a déclaré refuser cette proposition par courrier du 1er février 2013 ; que les articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement prévoient qu'en pareil cas la commission départementale d'indemnisation est saisie ; qu'un recours peut ensuite être formé devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ; que M. X... n'a pas suivi cette procédure mais a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation contre la fédération départementale des chasseurs ; que c'est à juste titre que celle-ci soutient l'irrecevabilité de la demande puisque les articles précités prévoient que c'est la commission départementale qui est compétente pour trancher le litige concernant l'évaluation de l'indemnisation, et non la juridiction judiciaire ; qu'il appartenait certes à M. X... de saisir cette dernière avant l'expiration du délai de prescription, qui n'est en effet pas interrompu par la procédure amiable, mais le tribunal ne pouvait statuer avant l'achèvement de celle-ci, sur une question relevant de la compétence exclusive de la commission départementale ;

1°) ALORS QUE méconnait les termes du litige le juge qui dénature le fondement juridique des demandes formulées ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de M. X... présentées en appel et du jugement de première instance dont il était demandé la confirmation, que la demande d'indemnisation était fondée sur les articles L. 426-1 du code de l'environnement et 1382 du code civil ; qu'en retenant que la demande de M. X... était seulement fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement en cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée par la fédération départementale, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier exerce contre le responsable du dommage une action fondée sur la responsabilité de droit commun ; qu'en se fondant, pour retenir que la demande de M. X... était irrecevable, sur la circonstance qu'il n'avait pas suivi la procédure prévue à ces articles, sans rechercher s'il ne pouvait pas obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, L. 426-4, et L. 426-13 et suivants du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les dispositions des articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement prévoyant notamment la saisine de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en cas de contestation par l'exploitant du montant de l'indemnisation proposée par la fédération départementale ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de M. X..., sur la circonstance qu'il n'avait pas suivi la procédure ainsi prévue après son refus de la proposition d'indemnisation du président de la fédération, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1 et R. 426-13 et suivants du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23208
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-23208


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award