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14/09/2017 | FRANCE | N°16-23020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-23020


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que la société civile immobilière du Vautrait (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation présentant des fissures, a confié à M. X..., d'une part, des travaux de renforcement des fondations et de drainage des eaux de pluie, d'autre part, des travaux d'extension de la maison ; que, se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Mut

uelles du Mans assurances IARD (la société MMA), en indemnisation de ses préj...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que la société civile immobilière du Vautrait (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation présentant des fissures, a confié à M. X..., d'une part, des travaux de renforcement des fondations et de drainage des eaux de pluie, d'autre part, des travaux d'extension de la maison ; que, se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur de responsabilité décennale d'un entrepreneur n'est pas en droit d'opposer au maître de l'ouvrage la franchise contractuelle afférente aux dommages aux existants, au titre du préjudice matériel résultant des désordres subis par l'immeuble d'origine, et de la condamner à payer une certaine somme à ce titre au maître de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison du coulage du béton contre le mur en pierre présentant de fortes aspérités, il existait une liaison physique entre la ceinture en béton armée réalisée par M. X... autour de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l'expert évoquait un « monolithisme », et que cette ceinture était impliquée dans l'aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de faire application de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages existants, lesquels, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Vautrait et la somme de 1 800 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans assurances IARD

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'assureur de responsabilité décennale (la société MMA, l'exposante) d'un entrepreneur (M. X...) n'était pas en droit d'opposer au maître de l'ouvrage (la SCI du Vautrait), au titre du préjudice matériel résultant des désordres subis par l'immeuble d'origine, la franchise contractuelle afférente aux dommages aux existants et d'avoir en conséquence condamné l'assureur à payer à ce titre au maître de l'ouvrage la somme de 329 107,82 € actualisée au jour de l'arrêt en fonction de l'indice BT 01 ;

AUX MOTIFS QUE la société MMA ne pouvait opposer à la SCI du Vautrait le plafond de garantie et la franchise propre aux dommages sur existants ; qu'en effet l'article L. 243-1-1 du code des assurances disposait, en son alinéa 3, que l'obligation d'assurance n'était pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, « à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en dev(enaient) techniquement indivisibles », ce qui était le cas en l'espèce ainsi qu'il avait été vu précédemment ; qu'ainsi il convenait de faire application de la garantie obligatoire, et non de la garantie facultative des dommages aux existants ; que, dans ces conditions, il convenait de condamner la société MMA à régler à la SCI du Vautrait, au titre de son préjudice matériel, la somme de 329 107,82 €, outre actualisation (arrêt attaqué, p. 6, 1er et 2ème alinéas) ;

ALORS QUE l'obligation d'assurance n'est pas applicable aux ouvrages existants, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en sont devenus techniquement indivisibles ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé qu'autour des murs périphériques du bâtiment ancien et non fondé, l'entrepreneur avait réalisé une ceinture en béton également sans fondations, exerçant un frottement sur le bas desdits murs dont les aspérités assuraient une liaison physique avec la ceinture, ce dont il ressortait que le bâtiment existant, nonobstant une proximité avec l'ouvrage neuf génératrice de « frottements », n'y avait pas été incorporé et avait conservé son existence propre ; qu'en faisant cependant application de la garantie obligatoire audit bâtiment au prétexte que les travaux neufs y auraient été « totalement » incorporés pour en devenir « techniquement indivisibles », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit pas les préjudices afférents à des ouvrages existants, à l'exception de ceux qui sont indissociables de l'ouvrage neuf ; que les constatations de l'arrêt infirmatif attaqué révélant seulement de simples « frottements » et une proximité physique entre l'ouvrage neuf périphérique et le bâtiment existant, il en ressortait que celui-ci avait conservé son existence propre sans intégration totale au nouvel ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23020
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-23020


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23020
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