LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er mars 2006, pourvois n° 04-13.190 et 04-13.763), que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d'une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu'en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, et de la société Bureau d'études Aquitec (la société Aquitec), tous deux assurés par la MAF ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique, assurée par la SMABTP ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société General accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva insurance limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que le 20 novembre 1991, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre 1991, a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l'immeuble, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d'une promesse unilatérale de vente au prix de 10 francs ; que cet acte comportait un exposé préalable au bail mentionnant en son paragraphe III : « Le bailleur, en étroite concertation avec le preneur, a fait établir par M. C..., architecte, les plans et les devis de cette usine, sur les indications de ce dernier qui les a vérifiés et qui a déclaré qu'ils convenaient parfaitement à ses besoins et a déchargé le bailleur de toute responsabilité à son égard, tenant tant à la conception qu'à la réalisation de l'immeuble » ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais que les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n'ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a assigné M. C..., la société Aquitec et la société Hervé thermique en indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement irrévocable du 30 septembre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. C..., la société Aquitec et la société Hervé thermique à payer à la commune la somme de 942 315,73 euros ; que, le 6 juillet 2000, la commune et la société Le Médoc gourmand ont conclu une transaction aux termes de laquelle la commune s'est engagée à reverser l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la société Le Médoc gourmand, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et s'engageant à payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; que la société Le Médoc gourmand a assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et que MM. Z..., A... et B..., actionnaires et salariés de la société Le Médoc gourmand, sont intervenus volontairement à l'instance pour réclamer la réparation de leur préjudice personnel ; qu'un jugement du 3 août 2016 a placé la société Le Médoc gourmand en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte de valeur des marques et modèles ;
Mais attendu qu'ayant retenu que MM. Z..., A... et B... ne démontraient pas que les dommages subis par la société Le Médoc gourmand du fait des désordres affectant l'immeuble les avaient mis dans l'impossibilité de valoriser les marques et modèles déposés en les cédant ou en les faisant exploiter par un tiers exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et sans violer l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la preuve de l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Aviva, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre perd le droit de contester sa garantie, qui est dès lors acquise à l'assuré ; que la cour de renvoi a relevé que la société CGU avait refusé, par lettre du 26 novembre 1993, de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage par courrier reçu par l'assureur le 23 septembre 1992 ; qu'il résultait de ces énonciations que la société CGU était déjà déchue de son droit de contester sa garantie au moment où elle a refusé de la faire jouer, ce dont il résultait qu'elle s'était dès lors fautivement abstenue d'exécuter les termes de la police d'assurance en ne finançant pas les travaux de réfection et qu'elle avait ainsi commis une faute dont les tiers pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu'elle leur aurait causés ; qu'en retenant pourtant que la sanction de la méconnaissance du délai légal de réponse se limitait à permettre à l'assuré de préfinancer les travaux moyennant une majoration de l'indemnité et qu'il ne pouvait être imputé à faute à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance car il incombait à la commune de préfinancer les travaux dès lors qu'elle constatait le défaut de réponse dans le délai légal, voire à la société LMG d'actionner l'assureur en exécution de ses obligations en vertu d'un mandat qui lui aurait été conféré, la cour de renvoi a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel a retenu que cette dernière, qui disposait d'un mandat général que la commune lui avait conféré dans l'article 4.5 de la convention de crédit-bail du 27 avril 1993 pour exercer les droits et actions du bailleur à l'encontre de tout tiers au titre des réparations relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, n'avait agi à l'encontre de l'assureur qu'en 2001 ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 4.1 de la convention indiquait clairement et précisément que la commune s'engageait à remédier aux malfaçons déjà constatées au jour du crédit-bail, ce dont il résultait que le mandat donné par l'article 4.5 ne portait pas sur les désordres déjà déclarés et objets de la présente instance, la cour d'appel a dénaturé la convention du 27 avril 1993, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand les préjudices subis par la société LMG ne pouvaient lui devenir imputables du fait qu'elle n'avait pas procédé à la réalisation des travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
4°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand la provision allouée par le juge de la mise en état s'imputait sur le préjudice commercial subi par la société LMG et n'avait nullement vocation à financer les travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation
intégrale du préjudice ;
5°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société LMG n'avait pas été empêchée de réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'usine en raison des pertes financières occasionnées par les désordres, pertes qui ont absorbé l'indemnité transactionnelle et fait obstacle à son utilisation aux fins de financer les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du
préjudice ;
6°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes réalisées par la société LMG n'étaient pas supérieures à l'ensemble des indemnités qu'elle avait perçues, y compris celles afférentes au préjudice commercial, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de réaliser les travaux sans que cela lui fût imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
7°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure que le défaut de financement fautif de l'assureur avait causé un préjudice à la société LMG au moins sur la période comprise entre l'apparition du sinistre et la perception des sommes invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
8°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation financière de la société LMG lui permettait de maintenir son activité tout en procédant aux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances était limitative, qu'elle autorisait l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire et qu'elle ne se conjuguait pas avec une cause de responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z..., A... et B... et la société civile professionnelle BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Le Médoc gourmand, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités, MM. Z..., A... et B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'indemnisation de MM. A..., Z... et B... au titre de la perte de valeur des marques et modèles ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande relative à la perte de valeur des marques et modèles déposés, les appelants versent aux débats diverses pièces : - un contrat de concession du droit d'usage exclusif de plusieurs maque (Le Médoc gourmand, les Fêtes gourmandes, la Carte gourmande, Grignotelles) daté du 4 février 1993 conclu entre M. Jean Jacques A... et la SA Le Médoc gourmand, moyennant une rémunération correspondant à 40 % des profits directs ou indirects qu'elle aura réalisés, susceptible de réduction en fonction du montant des profits, - un procès-verbal de constat du 12 juin 202 aux termes duquel l'huissier requis certifie avoir reçu et mis au rang de ses minutes un exemplaire de ce contrat de concession, - des certificats d'enregistrement concernant la marque Le Médoc gourmand, déposée le 7 septembre 1989 par M. Jean Jacques A... en classes de produits et services 29 et 30, des certificats de renouvellement ainsi que des déclarations de renouvellement effectuées en 1999 et 2001 concernant plusieurs marques, - un dépôt de modèle de « système d'alvéole » en date du 14 juin 2002, une notification de publication à la date du 27 septembre 2002 valant certificat d'identité, - une convention d'usage des produits des marques intervenue entre M. Z... et M. A... le 6 février 1993 ; que la société Hervé Thermique et la SMABTP font valoir que MM. A... et B... ne justifient pas de la propriété des marques qu'ils allèguent par la production d'un certificat d'identité de marque, ni d'une concession de marques au profit de la société Le Médoc gourmand par une convention publiée au registre national des marques, comme l'exigent les articles L. 714-7 et R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle ; que la société Hervé Thermique note par ailleurs que les marques évoquées n'apparaissent pas dans la base de données de l'INPI au titre des marques en vigueur, ce dont elle justifie par une interrogation de ces bases de données datant de 2015, et que le contrat de concession de marque du 4 février 1993, avec un procès-verbal de constat lui donnant date certaine au 4 février 1993 ne constitue pas la publication exigée par les textes ; que force est de constater qu'il n'est pas justifié de la publication de ce contrat de concession au registre national des marques, de sorte qu'il n'est pas opposable aux tiers ; que les intervenants volontaires, dont la réclamation à ce titre découle de celle relative à la perte de marchés par la société Le Médoc gourmand dont la conclusion était très incertaine, et qui ne justifient pas d'une publication régulière du contrat de concession consenti à cette société, ne démontrent pas en toute hypothèse que les dommages subis par la société du fait des désordres affectant l'immeuble les ont mis dans l'impossibilité de valoriser les marques et modèles déposés en les cédant ou en les faisant exploiter par un tiers exerçant dans le même secteur d'activité, précision faite que le rapport d'évaluation des éléments incorporels de la société Le Médoc gourmand établi par M. I... en 2005, actualisé au 3 décembre 2015, est dépourvu de caractère contradictoire et repose sur une analyse et une combinaison de divers paramètres dont la pertinence ne peut être objectivement vérifiée ; que la preuve de l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs et à l'assureur dommages ouvrage n'est pas rapportée ; qu'il convient par ailleurs de relever que la société Le Médoc gourmand ne pourrait valablement demander comme elle le fait la condamnation de l'assureur dommages ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs à lui verser les sommes correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices ci-dessus examinés invoqués par ses actionnaires ; que les demandes formées à ce titre seront rejetées » ;
ALORS 1/ QUE pour rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur des marques et modèles déposés, la cour de renvoi a relevé que le contrat de licence d'exploitation conclu entre M. A..., propriétaire des marques, et la société LMG, n'avait pas été publié au registre national tenu par l'INPI et qu'il était ainsi inopposable aux tiers, parmi lesquels les constructeurs dont la responsabilité était recherchée ; qu'en statuant ainsi, alors que M. A... avait le droit de voir son préjudice réparé dès lors qu'il en établissait l'existence et qu'il démontrait qu'il se trouvait en relation causale directe avec la faute des constructeurs, la cour, qui a rajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas en soumettant la réparation du préjudice subi par le propriétaire à raison de la perte de valeur des marques et modèles à l'opposabilité du contrat de concession conclu avec le licencié, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 2/ QUE pour rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur des marques et modèles déposés, la cour de renvoi a relevé que le contrat de licence d'exploitation conclu entre M. A..., propriétaire des marques, et la société LMG, n'avait pas été publié au registre national tenu par l'INPI et qu'il était ainsi inopposable aux tiers, parmi lesquels les constructeurs dont la responsabilité était recherchée ; qu'en statuant ainsi, quand l'inopposabilité aux tiers du contrat de concession démontrait seulement que le propriétaire des marques pouvait se prévaloir du préjudice lié à leur perte de valeur, à l'exclusion du concessionnaire dont la qualité n'était pas opposable aux tiers en l'absence de réalisation des formalités légales de publicité, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 3/ QUE pour rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur des marques et modèles déposés, la cour de renvoi a relevé que les intervenants volontaires ne démontraient pas que les dommages subis par la société du fait des désordres affectant l'immeuble les avaient mis dans l'impossibilité de valoriser les marques et modèles déposés en les cédant ou en les faisant exploiter par un tiers exerçant dans le même secteur d'activité ; qu'en statuant ainsi, quand céder une marque ou un modèle en perte de valeur ou en concéder l'exploitation à un tiers n'eût fait que consommer le préjudice, la diminution de valeur se répercutant immanquablement sur le prix de cession ou la redevance de licence, la cour s'est déterminée par un motif impropre à établir tant l'absence de préjudice que son défaut de lien causal avec les fautes des constructeurs, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 4/ QUE pour rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur des marques et modèles déposés, la cour de renvoi a relevé que la prétention découlait de celle relative à la perte de marchés par la société LMG dont la conclusion était très incertaine ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer davantage ni indiquer les éléments sur lesquels elle fondait cette appréciation, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5/ QU'en statuant comme elle l'a fait, privant les intervenants volontaires de la réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes formées à l'encontre de la compagnie CGU Accident, aux droits de laquelle se trouvait à présent la société Aviva ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « dans sa décision du 1er mars 2006, la Cour de cassation a relevé, au visa des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances et son annexe II, et des articles 1382 et 1383 du code civil, que pour mettre hors de cause la CGU, l'arrêt retenait que celle-ci, qui avait refusé par lettre du 11 mai 1993 de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage le 22 septembre 1992 au motif qu'il s'agissait de désordres apparents, ne saurait avoir commis une quelconque faute puisque les désordres invoqués résultant d'une condensation anormale étaient apparus avant la souscription de la police dommages ouvrage le 24 octobre 1991 et avant même la réception du 19 septembre 1991 ; qu'elle a considéré qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur, qui n'avait pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, d'où il résultait qu'il était déchu du droit de contester celle-ci, notamment en invoquant le défaut d'aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé les textes susvisés ; que la société Le Médoc gourmand reproche à l'assureur dommages-ouvrage de la commune, la société Aviva de n'avoir pas respecté l'article L. 242-1 du code des assurances et d'avoir refusé de préfinancer jusqu'à ce jour, pendant 24 ans, la réfection du bâtiment à laquelle la loi l'obligeait ; que contrairement à ce que soutient la société Aviva, elle justifie d'un intérêt à l'actionner pour obtenir réparation d'un préjudice que lui aurait causé la faute commise par cet assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage le liant à la commune de Castelnau de Médoc, et ce tout en demandant également réparation de ce préjudice aux constructeurs ; que la société Aviva fait observer que la sanction du non-respect du délai de 60 jours ayant un caractère automatique, la seule constatation que cette sanction est acquise ne saurait suffire à caractériser le caractère fautif et délictuel du manquement en question ; qu'elle oppose la nullité de la police d'assurance dommages ouvrage, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif qu'elle a été signée le 24 octobre 1991 en parfaite connaissance de l'état d'insalubrité des locaux, les problèmes de condensation affectant les locaux de l'usine ayant été évoqués dès le mois de juillet 1991, soit avant la réception de l'ouvrage, et qu'au plus tard le maire de la commune de Castelnau de Médoc avait une connaissance certaine des désordres le 23 octobre 1991, puisqu'une réunion spécifique avait été organisée à son initiative ce jour-là sur le problème de la condensation à la requête de l'architecte ; que ce moyen ne peut être retenu, dès lors que le non-respect du délai légal de soixante jours prive l'assureur de la possibilité d'opposer toute clause de non garantie, y compris d'invoquer par voie d'exception la nullité du contrat ; qu'en revanche l'assureur dommages ouvrage soutient à bon droit que la sanction du non-respect du délai de 60 jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances est limitative, qu'elle autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais et ce moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, et ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité ; qu'il objecte ensuite à bon escient que la possibilité d'effectuer les travaux à ses frais avancés n'a jamais été invoquée ni exploitée par la commune de Castelnau, que celle-ci a engagé en 1996 à l'encontre de CGU un référé provision dont elle a été déboutée, le juge ayant constaté l'impossibilité pour la commune de définir clairement ses solutions préparatoires, de sorte que même si la garantie avait été mise en oeuvre, il n'aurait pas pu limiter le préjudice immatériel ; qu'il est de fait que l'assuré, à savoir la commune de Castelnau de Médoc, n'a pas tiré les conséquences du défaut de réponse de l'assureur dommages ouvrage en mettant en jeu la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, et que la société Le Médoc gourmand, tiers au contrat d'assurance, mais qui était titulaire d'un mandat général conféré par le bail pour exercer les droits et actions du bailleur à l'encontre de tout tiers au titre des réparations relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, n'a agi à l'encontre de cet assureur qu'en 2001 ; qu'à ce moment-là était intervenue le 6 juillet 2000 la transaction avec le bailleur aux termes de laquelle la société Le Médoc gourmand avait accepté de percevoir, après reversement des loyers dus de janvier 1994 à fin décembre 1999, une somme supérieure à 370.000 euros pour procéder à la réfection des désordre, et au mois d'octobre 2000 une indemnité provisionnelle de plus de 400.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'exploitation lui avait été accordée par le juge de la mise en état ; qu'il ne peut être imputé à faute à l'assureur dommages ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance, et le fait d'avoir ensuite exercé son droit de se défendre en justice lorsqu'il a été actionné par la société Le Médoc gourmand n'est pas en lui-même fautif ; qu'en tout état de cause l'attitude de l'assureur n'a pas occasionné à la société Le Médoc gourmand un préjudice indemnisable au regard des éléments de fait objectifs de nature à rompre tout lien causal que constituent l'absence de mise en oeuvre par l'assurée de la sanction du défaut de respect du délai légal de réponse, l'existence d'un contrat de crédit-bail signé en 1993 avec la commune de Castelnau de Médoc permettant au locataire d'actionner les constructeurs en vertu d'un mandat général du crédit-bailleur, ce qu'il a fait seulement cinq ans plus tard en mai 1998, et l'absence d'affectation par la société Le Médoc gourmand des sommes importantes qu'elle avait perçues à la réparation de l'ouvrage, tout en continuant volontairement son activité jusqu'en 2008 ; qu'en conséquence aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices invoqués par la société Le Médoc gourmand n'apparaît établie à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et il convient donc, par confirmation du jugement du 8 octobre 2002, de débouter l'appelante de ses demandes à l'égard de ce dernier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que la Société MEDOC GOURMAND, MM. A..., Z... et B..., la Société HERVE THERMIQUE, la SMABTP, le BUREAU AQUITEC et la J... formulent des demandes en responsabilité ou en garantie à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, au motif que l'assureur n'avait pas respecté les délais prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances pour prendre position sur sa garantie et qu'il a refusé à tort de prendre le sinistre en charge alors qu'il relevait de la garantie décennale, les fautes invoquées étant selon eux à l'origine de l'importance actuelle du préjudice commercial ; qu'il est constant que l'assureur dommages ouvrage n'a pas, dans le délai de 60 jours à compter du 23 septembre 1992, date de la réception de la déclaration du sinistre faite par la commune de CASTELNAU de MEDOC, notifié à l'assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties, puisqu'elle a seulement désigné un expert le 6 octobre 1992, sans prendre position, et qu'elle a refusé sa garantie par lettre du 29 novembre 1993, au motif que les désordres étaient apparents à la réception ; que cependant l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage, en prévoyant que l'assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après l'avoir notifié à l'assureur, qui sera tenu de verser une indemnité majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ; que les parties ne sont dès lors pas fondées à engager la responsabilité quasi délictuelle de l'assureur dommages ouvrage, car il appartenait à l'assuré de mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, dans les conditions prévues par le texte et dans le délai de 2 ans visé à l'article L. 114- du code des assurances » ;
ALORS 1/ QUE l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre perd le droit de contester sa garantie, qui est dès lors acquise à l'assuré ; que la cour de renvoi a relevé que la société CGU avait refusé, par lettre du 26 novembre 1993, de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage par courrier reçu par l'assureur le 23 septembre 1992 ; qu'il résultait de ces énonciations que la société CGU était déjà déchue de son droit de contester sa garantie au moment où elle a refusé de la faire jouer, ce dont il résultait qu'elle s'était dès lors fautivement abstenue d'exécuter les termes de la police d'assurance en ne finançant pas les travaux de réfection et qu'elle avait ainsi commis une faute dont les tiers pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu'elle leur aurait causés ; qu'en retenant pourtant que la sanction de la méconnaissance du délai légal de réponse se limitait à permettre à l'assuré de préfinancer les travaux moyennant une majoration de l'indemnité et qu'il ne pouvait être imputé à faute à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance car il incombait à la commune de préfinancer les travaux dès lors qu'elle constatait le défaut de réponse dans le délai légal, voire à la société LMG d'actionner l'assureur en exécution de ses obligations en vertu d'un mandat qui lui aurait été conféré, la cour de renvoi a violé l'article L.242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 2/ QUE pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour a retenu que cette dernière, qui disposait d'un mandat général que la commune lui avait conféré dans l'article 4.5 de la convention de crédit-bail du 27 avril 1993 pour exercer les droits et actions du bailleur à l'encontre de tout tiers au titre des réparations relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, n'avait agi à l'encontre de l'assureur qu'en 2001 ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 4.1 de la convention indiquait clairement et précisément que la commune s'engageait à remédier aux malfaçons déjà constatées au jour du crédit-bail, ce dont il résultait que le mandat donné par l'article 4.5 ne portait pas sur les désordres déjà déclarés et objets de la présente instance, la cour a dénaturé la convention du 27 avril 1993, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 3/ QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand les préjudices subis par la société LMG ne pouvaient lui devenir imputables du fait qu'elle n'avait pas procédé à la réalisation des travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS 4/ QUE pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand la provision allouée par le juge de la mise en état s'imputait sur le préjudice commercial subi par la société LMG et n'avait nullement vocation à financer les travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS 5/ QUE pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société LMG n'avait pas été empêchée de réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'usine en raison des pertes financières occasionnées par les désordres, pertes qui ont absorbé l'indemnité transactionnelle et fait obstacle à son utilisation aux fins de financer les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS 6/ QUE pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes réalisées par la société LMG n'étaient pas supérieures à l'ensemble des indemnités qu'elle avait perçues, y compris celles afférentes au préjudice commercial, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de réaliser les travaux sans que cela lui fût imputable, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS 7/ QUE pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure que le défaut de financement fautif de l'assureur avait causé un préjudice à la société LMG au moins sur la période comprise entre l'apparition du sinistre et la perception des sommes invoquées, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS 8/ QUE pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation financière de la société LMG lui permettait de maintenir son activité tout en procédant aux travaux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice.