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07/03/2007 | FRANCE | N°05-20485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2007, 05-20485


Donne acte à la SCI LAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société l'Auxiliaire, M. Pascal Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rochet frères ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,7 septembre 2005), que la société civile immobilière LAM (la SCI) qui a fait construire un ensemble industriel, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP

) ; que des infiltrations étant apparues, la SCI invoquant le retard fautif de s...

Donne acte à la SCI LAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société l'Auxiliaire, M. Pascal Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rochet frères ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,7 septembre 2005), que la société civile immobilière LAM (la SCI) qui a fait construire un ensemble industriel, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des infiltrations étant apparues, la SCI invoquant le retard fautif de son assureur dans le paiement de l'indemnisation lui incombant et le départ de ses locataires, a assigné les constructeurs et leurs assureurs en ne sollicitant l'indemnisation de son préjudice locatif que de l'assureur dommages-ouvrage ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité personnelle à l'égard de l'assuré, au titre d'une faute commise dans l'exécution même du contrat d'assurance, cet assureur ne saurait se soustraire à l'indemnisation des préjudices immatériels résultant directement de sa faute, au motif que l'indemnisation de ce type de préjudice n'est pas prévue dans la police dommages-ouvrage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en déboutant la SCI LAM de sa demande dirigée contre la société SMABTP et tendant à l'indemnisation de ses dommages immatériels, au motif que cette garantie n'avait pas été souscrite, tout en constatant que l'assureur n'avait pas exécuté son obligation de préfinancement des travaux ce dont il résultait nécessairement que la société SMABTP devait réparer toutes les conséquences de la faute commise, y compris le préjudice immatériel subi par l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 242 du code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations ; qu'ayant constaté que l'assuré fondait sa demande de dommages-intérêts sur la faute en soutenant que la perte locative qu'il avait subie trouvait sa cause dans le retard apporté par l'assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de souscription de la garantie des dommages immatériels, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI LAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI LAM à payer à la SMABTP la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI LAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20485
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Sanction légale - Caractère limitatif - Portée

Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage à raison de la perte locative subie du fait du retard apporté par cet assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travaux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2007, pourvoi n°05-20485, Bull. civ. 2007, III, N° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Balat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20485
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