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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-21648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que, le 1er décembre 2007, Mme X... a assuré auprès de la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IARD (l'assureur), un immeuble, constitué d'un ancien moulin, dont elle était propriétaire à Huison-Longueville (Essonne), en ayant notamment déclaré qu'il n'était "pas inoccupé en totalité" ; que le 13 septembre 2011, un incendie a détruit cet immeuble ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant u

ne fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur l'occupation du bien lors d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que, le 1er décembre 2007, Mme X... a assuré auprès de la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IARD (l'assureur), un immeuble, constitué d'un ancien moulin, dont elle était propriétaire à Huison-Longueville (Essonne), en ayant notamment déclaré qu'il n'était "pas inoccupé en totalité" ; que le 13 septembre 2011, un incendie a détruit cet immeuble ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur l'occupation du bien lors de la souscription du contrat d'assurance et a assigné Mme X... en nullité de ce contrat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat et de dire, en conséquence, que le sinistre survenu le 13 septembre 2011 n'est pas garanti contractuellement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance de prouver la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance pour la raison qu'il incombait à l'assurée de démontrer qu'elle n'avait pas commis de fausses déclarations et qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à faire cette démonstration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que dans ses conditions générales, le contrat d'assurance définissait l'inoccupation comme l'« abandon complet de l'immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos préposés ou toute personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés. Il est précisé que le passage de temps à autre, pendant cette période, d'une personne autorisée (gardien ou autre) n'interrompt pas l'inoccupation » ; qu'il était donc expressément prévu au contrat que le passage d'une personne autorisée telle qu'un gardien ne pouvait pas interrompre l'inoccupation, non que le passage du propriétaire de temps à autre était dépourvu du même effet ; qu'en retenant que le fait pour la propriétaire de l'immeuble de venir sur les lieux, même plusieurs fois dans l'année, ne permettait pas, au regard de la définition contractuelle, de dire que ces passages avaient interrompu l'inoccupation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que Mme X... faisait valoir que, après que le sinistre était survenu et qu'il avait refusé de le réparer, l'assureur avait pourtant, pendant les deux années qui avaient suivi, continué de réclamer et de percevoir le règlement des cotisations, ce qui démontrait qu'il n'avait pas lui-même considéré que le contrat souscrit était nul ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient la validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble n'était plus raccordé au réseau électrique lors de la signature du contrat d'assurance, qu'un compromis de vente signé le 27 septembre 2007 et rédigé par le mandataire de sa propriétaire, le décrivait comme "un moulin désaffecté" et que le maire de la commune "avait dû intervenir pour fermer les lieux dans lesquels venaient souvent des jeunes du village et solliciter à plusieurs reprises Mme X... pour qu'elle prenne des mesures de sécurité appropriées...", ce que reconnaissait celle-ci qui, lors d'une audition par la gendarmerie, avait précisé que, vivant à Ajaccio, elle n'y venait que deux à trois fois au cours de l'année, puis retenu qu'au regard de la définition en étant donnée par le contrat, l'inoccupation des lieux, caractérisée par leur abandon ainsi décrit, n'était pas interrompue par des passages de cette nature, et, enfin, souverainement estimé que, dans ces circonstances, Mme X... avait, en déclarant que l'immeuble n'était "pas inoccupé en totalité", fait à l'assureur de fausses déclarations intentionnelles de nature à diminuer l'opinion du risque pour ce dernier dès lors que l'abandon des lieux favorisait le risque de sinistre accidentel ou volontaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce contrat était nul et qu'en conséquence, l'assureur n'avait pas à garantir le sinistre survenu le 13 septembre 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat souscrit par le propriétaire d'un immeuble (Mme X..., l'exposante) auprès d'un assureur (la société AGF Immeuble, devenue société Allianz Iard) et d'avoir en conséquence déclaré que le sinistre survenu le 1er septembre 2011 n'était pas garanti contractuellement ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des conditions particulières du contrat, Mme X... avait déclaré que le moulin d'Huisson « n'était pas inoccupé en totalité » ; que les conditions générales de la police définissaient l'inoccupation comme « l'abandon complet de l'immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos proposés, ou toute autre personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés » ; qu'il était précisé que « le passage de temps à autre, pendant cette période, d'une personne autorisée (gardien ou autre) n'interromp(ait) pas l'inoccupation » ; que Mme X..., à qui il incombait de démontrer l'existence des conditions de mise en oeuvre de la garantie, ne produisait aucune pièce afin de démontrer que le moulin aurait eu, au moment de la souscription du contrat, un usage qui aurait permis de le qualifier de partiellement occupé, qu'elle se contentait de déclarer qu'« elle s'y rendait régulièrement pour en assurer l'entretien courant » sans produire des photos, attestations ou autres éléments de preuve visant à montrer qu'il existait des pièces en état d'être occupées, voire habitées ; que son assertion était, en outre, démentie par un faisceau d'éléments contraires ; qu'en effet le moulin n'était plus raccordé au réseau électrique lors de la signature du contrat ; que, par ailleurs, le compromis de vente signé le 27 septembre 2007 et rédigé par la cabinet immobilier Century 21 JM Conseil, mandaté par la propriétaire, décrivait « un moulin désaffecté avec dépendances » ; que le maire avait dû intervenir pour fermer les lieux dans lesquels venaient souvent les jeunes du village et solliciter à plusieurs reprises Mme X... pour qu'elle prît des mesures de sécurité appropriées au regard du devenir du bâtiment, ce que reconnaissait l'intéressée ; que le fait, comme elle l'avançait, de venir sur les lieux, même plusieurs fois dans l'année, ne permettait pas, au regard la définition contractuelle de l'inoccupation, de dire que ces passages avaient interrompu l'inoccupation constatée par l'abandon des lieux ainsi décrit ; que l'entretien courant, dont elle affirmait avoir eu le souci, était, en tout état de cause insuffisant pour rendre au moulin son caractère de bâtiment occupé, même partiellement, ainsi que le montraient les photographies produites par l'assureur ; qu'ainsi, en pleine connaissance de l'état des lieux, Mme X... avait fait à l'assureur de fausses déclarations qui devaient être qualifiées d'intentionnelles ; que, compte tenu de l'état d'abandon des lieux qui les rendaient propices à un risque important de sinistre accidentel ou volontaire, ces fausses déclarations avaient changé l'opinion du risque par l'assureur (arrêt attaqué, p. 3, 5ème considérant, à p. 4, alinéa 5) ;

ALORS QUE, d'une part, il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance de prouver la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance pour la raison qu'il incombait à l'assurée de démontrer qu'elle n'avait pas commis de fausses déclarations et qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à apporter cette démonstration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, dans ses conditions générales (p. 6), le contrat d'assurance définissait l'inoccupation comme l'« abandon complet de l'immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos préposés ou toute personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés. Il est précisé que le passage de temps à autre, pendant cette période, d'une personne autorisée (gardien ou autre) n'interrompt par l'inoccupation » ; qu'il était donc expressément prévu au contrat que le passage d'une personne autorisée telle qu'un gardien ne pouvait pas interrompre l'inoccupation, non que le passage du propriétaire de temps à autre était dépourvu du même effet ; qu'en retenant que le fait pour la propriétaire de l'immeuble de venir sur les lieux, même plusieurs fois dans l'année, ne permettait pas, au regard de la définition contractuelle, de dire que ces passages avaient interrompu l'inoccupation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 19 avril 2016, p. 9, alinéas 7 et 8) que, après que le sinistre était survenu et qu'il avait refusé de le réparer, l'assureur avait pourtant, pendant les deux années qui avaient suivi, continué de réclamer et de percevoir le règlement des cotisations, ce qui démontrait qu'il n'avait pas lui-même considéré que le contrat souscrit était nul ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient la validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat souscrit par le propriétaire d'un immeuble (Mme X..., l'exposante) auprès d'un assureur (la société AGF Immeuble, devenue société Allianz Iard) et d'avoir en conséquence déclaré que le sinistre survenu le 1er septembre 2011 n'était pas indirectement couvert ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des conditions particulières du contrat, Mme X... avait déclaré que le moulin d'Huisson « n'était pas inoccupé en totalité » ; que les conditions générales de la police définissaient l'inoccupation comme « l'abandon complet de l'immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos proposés, ou toute autre personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés ; qu'il était précisé que le passage de temps à autre, pendant cette période, d'une personne autorisée (gardien ou autre) n'interromp(ait) pas l'inoccupation » ; que Mme X..., à qui il incombait de démontrer l'existence des conditions de mise en oeuvre de la garantie, ne produisait aucune pièce afin de démontrer que le moulin aurait eu, au moment de la souscription du contrat, un usage qui aurait permis de le qualifier de « partiellement occupé », qu'elle se contentait de déclarer qu'« elle s'y rendait régulièrement pour en assurer l'entretien courant » sans produire des photos, attestations ou autres éléments de preuve visant à montrer qu'il existait des pièces en état d'être occupées, voire habitées ; que son assertion était, en outre, démentie par un faisceau d'éléments contraires ; qu'en effet le moulin n'était plus raccordé au réseau électrique lors de la signature du contrat ; que, par ailleurs, le compromis de vente signé le 27 septembre 2007 et rédigé par la cabinet immobilier Century 21 JM Conseil, mandaté par la propriétaire, décrivait « un moulin désaffecté avec dépendances » ; que le maire avait dû intervenir pour fermer les lieux dans lesquels venaient souvent les jeunes du village et solliciter à plusieurs reprises Mme X... pour qu'elle prît des mesures de sécurité appropriées au regard du devenir du bâtiment, ce que reconnaissait l'intéressée ; que le fait, comme elle l'avançait, de venir sur les lieux, même plusieurs fois dans l'année, ne permettait pas, au regard la définition contractuelle de l'inoccupation, de dire que ces passages avaient interrompu l'inoccupation constatée par l'abandon des lieux ainsi décrit ; que l'entretien courant, dont elle affirmait avoir eu le souci, était, en tout état de cause insuffisant pour rendre au moulin son caractère de bâtiment occupé, même partiellement, ainsi que le montraient les photographies produites par l'assureur ; qu'ainsi, en pleine connaissance de l'état des lieux, Mme X... avait fait à l'assureur de fausses déclarations, qui devaient être qualifiées d'intentionnelles ; que, compte tenu de l'état d'abandon des lieux qui les rendaient propices à un risque important de sinistre accidentel ou volontaire, ces fausses déclarations avaient changé l'opinion du risque par l'assureur (arrêt attaqué, p. 3, 5ème considérant, à p. 4, alinéa 5) ;

ALORS QUE le courtier d'assurance est tenu à l'égard de l'assuré d'un devoir de conseil et d'information dont l'assureur doit répondre ; que l'exposante soutenait (v. ses conclusions du 19 avril 2016, p. 10, alinéas 5 à 9, pp. 11 et 12, p. 13, aliénas 1 à 8) que le courtier d'assurance avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance et que, par conséquent, l'assureur était tenu de la garantir des conséquences dommageables causées au bien assuré ; qu'en se bornant à affirmer que le courtier ne pouvait être mis en cause pour la première fois en appel, sans examiner la responsabilité de l'assureur du chef du manquement du courtier à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 520-1 et L. 520-2 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'assuré (Mme X..., l'exposante) en réparation du préjudice à lui causé par le comportement fautif de l'assureur ;

AUX MOTIFS QUE, Mme Y... ne démontrant aucune faute ni abus de l'intimée dans son droit d'ester et de défendre en justice, elle devait être déboutée de sa demande (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 10) ;

ALORS QUE l'exposante soutenait que le comportement fautif de l'assureur consistait à avoir usé de manoeuvres des plus discutables pour ne pas l'indemniser et lui laisser la charge du sinistre tout en continuant à lui faire régler les cotisations annuelles d'assurance, ce qui lui avait causé un préjudice dont elle demandait l'indemnisation ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur n'avait commis ni faute ni abus dans son droit d'ester en justice, sans se prononcer sur le fondement réel de la demande de l'assurée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21648
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21648


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21648
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